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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal portant modification au règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot

颁布于 2016-12-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
consumer protection, food safety and quality, standards

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1623 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 4571 A –– N° 251 13 décembre 2016 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 5 décembre 2016 portant modification au règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot page 4572 Loi du 7 décembre 2016 modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental 4572 Loi du 7 décembre 2016 portant modification I de la loi du 19 décembre 2014 relative 1 aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2 à la promotion de la création artistique, et II du Code du travail 4573 4572 Mémorial A – N° 251 du 13 décembre 2016 Règlement grand-ducal du 5 décembre 2016 portant modification au règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission; ci-après règlement UE n° 1169/2011; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er Le règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot est modifié comme suit: 1) A la suite de l’article 2 est inséré un nouvel article 2bis qui prend la teneur suivante: «Art. 2bis. La déclaration nutritionnelle prévue à l’article 9, paragraphe 1er, point l) du règlement (UE) n° 1169/2011 n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires produites par des micro-, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro-, petites et moyennes entreprises fournissant directement le consommateur final ou les établissements de détail locaux.» 2) A l’article 6 la référence aux articles «5 et 6» est remplacée par la référence aux articles «4 et 5». Art 2 Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2016. Lydia Mutsch Henri Loi du 7 décembre 2016 modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 2016 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art 1er A l’article 4, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, les termes «cent vingt-six heures de travail annuelles» sont remplacés par ceux de «cent trente-quatre heures de travail annuelles». Art 2 A l’article 15, alinéa 3, de la même loi, les termes «ainsi que d’une tâche administrative» sont remplacés par ceux de «d’une tâche administrative ainsi que de seize heures de formation continue annuelles». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Éducation nationale, Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2016. de l’Enfance et de la Jeunesse, Henri Claude Meisch Doc. parl. 7001; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. 4573 Mémorial A – N° 251 du 13 décembre 2016 Loi du 7 décembre 2016 portant modification I de la loi du 19 décembre 2014 relative 1 aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2 à la promotion de la création artistique, et II du Code du travail Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art 1er L’article 3 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique est modifié comme suit: «Art. 3. Définition de l’intermittent du spectacle On entend par intermittent du spectacle, l’artiste ou le technicien de scène qui exerce ses activités principalement de manière temporaire dans le cadre de projets individuels et limités dans la durée, de sorte qu’il alterne des périodes d’activité et des périodes d’inactivité. Ces activités sont exercées soit pour le compte d’une entreprise ou de tout autre organisateur de spectacle, soit dans le cadre d’une production cinématographique, audiovisuelle, musicale ou des arts de la scène et moyennant salaire, honoraires ou cachet sur base d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat d’entreprise. Au sens de la présente loi, l’intermittent du spectacle peut également exercer une activité professionnelle secondaire non artistique à condition que cette activité reste inférieure en nombre de jours aux activités d’intermittent du spectacle visées à l’alinéa précédent sur une période de 365 jours.» Art 2 Le Code du travail est modifié comme suit: 1° Le point 2 du paragraphe 3 de l’article L. 122-1 est abrogé. 2° Le point 2 du paragraphe 3 de l’article L. 122-5 est abrogé. 3° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 à l’article L. 122-5 de la teneur suivante: «(4) Par dérogation aux dispositions du présent article, peuvent être renouvelés plus de deux fois, les contrats de travail à durée déterminée conclus par les intermittents du spectacle, tels que définis à l’article 3 de la loi du 19 décembre 2014 relative 1. aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2. à la promotion de la création artistique.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de l’Emploi Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2016. et de l’Economie sociale et solidaire, Henri Nicolas Schmit Le Ministre de la Culture, Xavier Bettel Doc. parl. 6979; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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