Règlement grand-ducal portant deuxième modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie
颁布于 1990-02-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- slaughtering, cattle, meat, certification
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69 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel Amtsblatt du Grand-Duché de des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A—No 8 21 février1990 S o m m a i r e Loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 70 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1990 portant modification du règlement grand ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix depension dans lesmaisons de soins de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Règlement ministériel du 1er février 1990 prorogeant le règlement ministériel du 30 sep tembre 1988 précisant les critères de confort des chambres dans les maisons de soins de l’Etat et fixant les coefficients correspondants qui permettent d’adapter les prix depension auprixdirecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Règlement grand-ducal du 2 février 1990 portant nouvelle fixation de l’effectif du com missariat depolicede laVilled’Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Règlement grand-ducal du 7 février 1990 portant deuxième modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commer cialisation du bétail deboucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Règlement grand-ducal du 7 février 1990 déterminant la composition et le fonctionne ment de la commission consultativedes laboratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Règlement grand-ducal du 9 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987réglementant les études d’assistant techniquemédicalderadiologie . . . . . 76 Réglementationau tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles (1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934),Nice (1957)et Stockholm (1967)etmodifiéen 1979—Listedes Etats liés . . . . 78 Deuxième et quatrième Protocoles additionnels à l’Accord général sur les privilèges et immunités duConseil de l’Europe—Ratification de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Acte de Genève du 13 mai 1977 de l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques —Ratificationet adhésion par différents Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Convention de NewYork du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sen tences arbitrales étrangères — Retrait d’une déclaration faite par la France lors de la ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Protocole — Liste des ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base,conclu à Genève, le27 juin1980—Ratification du Portugal—Entréeen vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984 — Objections du Luxem bourg relatives auxréserves formulées par leChili lors de la ratification . . . . . . . . . . . 84 Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone — Adhésion de Fidji et du Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 70 Loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1989 et celle du Conseil d’Etat du 5 décembre 1989 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier. — Dispositions générales Art.1er. Il est créé un tribunal pour la navigation de la Moselle dont les attributions sont exercées par la justice de paix de Luxembourg. Art.2. En matière pénale, le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul compétent pour connaître des contraven tions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale. Toutefois, lorsque ces contraventions sont connexes à des crimes ou délits, elles sont jugées par la juridiction compé tente pour connaître de ces crimes ou délits. Lorsque ces contraventions sont connexes à d’autres contraventions, le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul compétent pour connaître de toutes les contraventions. Art. 3. En matière civile et commerciale le tribunal pour la navigation de la Moselle est seul compétent pour connaître des contestations relatives: a) au paiement et au montant des péages,des redevances de port et de quai et des taxes généralement quelconques dues dans les ports; b) aux dommages causés du fait de la navigation par les bateliers pendant le voyage ou en abordant, même si les parties sont liées par un contrat; sa compétence ne s’étend cependant pas aux actions fondées sur un contrat et dirigées contre un bâtiment pour dommages causés par la fautede celui-ci aux personnes ou aux biens se trouvant à sonbord. Art.4. La compétence du tribunal pour la navigation de la Moselle s’étend aux parties de la Moselle soumises à la souve raineté du Grand-Duché, ainsi qu’aux ports et lieux de chargement ou de déchargement y aménagés. Art. 5. Lorsque, dans le cas de l’article 3, b), les faits dommageables se sont produits sur les territoires des deux Etats riverains ou lorsqu’il est impossible de déterminer sur quel territoire les faits se sont produits, le tribunal pour la navigation de la Moselle connaît de l’affaire s’il a été seul saisi ou premier saisi. Lorsqu’un tribunal de l’un des autres Etats a rendu une décision d’incompétence irrévocable, le tribunal luxembourgeois est tenu pour compétent. Art. 6. Les parties peuvent se pourvoir en appel contre les jugements rendus par le tribunal pour la navigation de la Moselle en matière pénale ou en matière civile ou commerciale soit devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, soit devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Art.7. Aucun recours en cassation n’est ouvert contre les jugements rendus en premier et dernier ressort par le tribunal pour la navigation de la Moselle ni contre les jugements rendus par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en matière de contentieux de la navigation de la Moselle. Art.8. Les actes de procédure, les pièces produites ainsi que les ordonnances et jugements en matière de navigation de la Moselle sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Les parties n’ont à supporter d’autres frais que ceux relatifs aux citations,significations,enquêtes,expertises et visites des lieux. Art. 9. Il ne peut être exigé aucune caution des étrangers à cause de leur nationalité. Art. 10. Les décisions des tribunaux allemands ou franç ais pour la navigation de la Moselle sont exécutoires dans le Grand-Duché en observant,selon les cas, les formes prescrites par la loi luxembourgeoise ou par la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 juillet 1968. Les jugements et autres décisions, les citations et exploits d’ajournement dans les causes pendantes devant les tribunaux allemands ou franç ais pour la navigation de la Moselle sont considérés,quant à la notification,comme émanant des autorités judiciaires luxembourgeoises. Chapitre II. — Dispositions particulières en matière pénale Art. 11. Les contraventions aux prescriptions de police en matière de navigation sont punies d’une amende de 250 à 125.000 francs, sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la contre-valeur en francs luxembourgeois, au jour de la décision judiciaire, de 2.500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international. Art. 12. Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la police générale et locale, soit des agents de surveillance du service de la navigation, désignés par le ministre des Transports. 71 Les agents de surveillance appelés à constater ces infractions prêtent, avant d’entrer en fonctions, devant le président du tribunal pour la navigation de la Moselle le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-duc,obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’acte de prestation du serment est transcrit et visé au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle. Art. 13. La procédure à suivre devant le tribunal pour la navigation de la Moselle pour l’instruction et le jugement des contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale est celle applicable devant les tribunaux de police. Les articles 216-1 à 216-10 du code d’instruction criminelle sont applicables. Art. 14. En cas de contraventions prévues par la présente loi, les membres de la gendarmerie habilités par le chef de la gendarmerie,les membres de la police habilités par le directeur de la police et les agents de surveillance du Service de la navi gation désignés par le ministre desTransports peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal. Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être per ç u sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant peut s’en acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions, dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou au service de la navigation ou par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie, de la police ou du service de la navigation. Il est donné autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait constitue plusieurs contraventions, l’avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné. Le versement de la taxe a pour effet d’arrêter toute poursuite, sauf si l’officier du ministère public près le tribunal de police de Luxembourg notifie à l’intéressé, dans le mois à partir de la perception de la taxe, qu’il entend exercer des pour suites. L’ordonnance pénale ou le jugement qui statue sur la prévention ordonne, en cas d’acquittement, que la taxe versée sera remboursée et, en cas de condamnation, qu’elle sera imputée sur l’amende prononcée. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal: 1o si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans, 2o s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel, 3o si le contrevenant ne s’est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti, 4o si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser 4.000 francs. Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er détermine les modalités d’application des dispositions du présent article. Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à perce voir. Art.15. La condamnation par défaut prononcée par le tribunal pour la navigation de la Moselle est comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou de la notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et déclare oralement ou par écrit son opposition au greffe du tribunal pour la naviga tion de la Moselle.L’opposition pourra être faite également par déclaration en réponse au bas de l’acte de signification ou de notification. Toutefois, si la signification ou la notification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du juge ment que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. En cas d’opposition, le ministère public cite l’opposant à l’audience. L’opposition est réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas. Art. 16. Les jugements rendus par le tribunal pour la navigation de la Moselle peuvent, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l’appel. L’appel porté devant le tribunal correctionnel de Luxembourg doit être interjeté dans les quarante jours de la significa tion ou de la notification du jugement à personne ou à domicile. Il est poursuivi et jugé dans la même forme que les appels de jugements en matière de police correctionnelle. L’appel porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle est signifié au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle dans les quarante jours de la signification ou de la notification du jugement de ce tribunal à personne ou à domi cile. La signification de l’acte d’appel est accompagnée de la déclaration expresse que l’on entend recourir à la décision du Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. La signification de l’acte d’appel est faite également à la partie adverse, au domicile élu en première instance, ou, à défaut d’élection de domicile,également au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle. Dans les trente jours à dater du jour de la signification de l’acte d’appel, l’appelant remet au greffe du tribunal pour la navi gation de la Moselle un mémoire exposant les motifs de son recours. Le greffe de ce tribunal communique ce mémoire à la partie adverse qui est tenu d’y répondre dans le délai qui est fixé à cette fin.Le tout est transmis avec les pièces de la procé dure en première instance au Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Faute par l’appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l’appel est considéré comme non avenu. 72 Art.17. L’action publique pour une contravention au prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale se pres crit conformément à l’article 640 du code d’instruction criminelle. Chapitre III. — Dispositions particulières en matière civile et commerciale Art. 18. En matière civile et commerciale,le tribunal pour la navigation de la Moselle connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à la valeur, au jour du dernier état de la demande,de vingt Droits de tirage spéciaux sur le Fonds moné taire international et, au-dessus, à charge d’appel. Art. 19. La procédure à suivre en matière civile et commerciale devant le tribunal pour la navigation de la Moselle est celle applicable devant les justices de paix. Art.20. La partie condamnée par défaut peut former opposition dans les quinze jours de la signification ou de la notifi cation du jugement par défaut à personne ou à domicile. L’opposition contient sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d’audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indique les jour et heure de la comparution et est signifiée par exploit d’huissier. La partieopposante qui se laisserait jugerune seconde fois pardéfaut,n’est plus re ç ue à formerune nouvelleopposition. Art. 21. Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification ou de la notification du jugement à personne ou à domicile et,pour les jugements par défaut,du jour où l’oppo sition n’est plus recevable. L’appel est déclaré, instruit et jugé selon les règles prévues pour les appels des jugements des juges de paix. L’appel porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle est signifié au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle dans les quarante jours de la signification ou de la notification du jugement de ce tribunal à personne ou à domi cile. La signification de l’acte d’appel est accompagnée de la déclaration expresse que l’on entend recourir à la décision du Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Elle est fait également à la partie adverse, au domicile élu en première instance, ou, à défaut d’élection de domicile, également au greffe du tribunal pour la navigation de la Moselle. Dans les trente jours à dater du jour de la signification de l’acte d’appel, l’appelant remet au greffe du tribunal pour la navi gation de la Moselle un mémoire exposant les motifs de son recours. Le greffe de ce tribunal communique ce mémoire à la partie adverse qui est tenue d’y répondre dans le délai qui lui est fixé à cette fin. Le tout est transmis avec les pièces de la procédure en première instance au Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Faute par l’appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l’appel est considéré comme non avenu. Art. 22. Lorsque dans un même litige, le demandeur et le défendeur ont fait tous les deux appel dans les délais légaux, l’un devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle et l’autre devant le tribunal d’arrondissement de Luxem bourg, ce tribunal connaît des deux appels s’il a été le premier saisi. L’appel porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle est réputé formé aussitôt qu’il a été signifié, dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 21, au tribunal pour la navigation de la Moselle. Lorsque les deux appels ont été introduits le même jour, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg connaît des appels si le défendeur a fait appel devant lui. Lorsque plusieurs défendeurs ont fait appel le même jour, l’un devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle et l’autre devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, celui-ci se dessaisit au profit du Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg examine d’office si un appel a déjà été introduit devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dessaisi aux termes de l’alinéa 1er renvoie le litige, sur demande de l’appe lant, au Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Lorsque l’appel devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle dessaisi a été interjeté dans les délais, le délai d’appel est réputé observé aussi devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Si le tribunal d’arrondissement de Luxembourg reste saisi, il comprend dans les frais ceux qui ont été exposés par la procédure d’appel engagée devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. Art. 23. Dans le cas où l’appel est porté devant le Comité d’Appel de la Commission de la Moselle, le tribunal pour la navigation de la Moselle peut, à la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, ordonner l’exécution provisoire de son jugement en décidant toutefois, d’après la loi luxembourgeoise, si le demandeur doit fournir une caution préalable. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 janvier 1990. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre desTransports, Robert Goebbels Doc. parl. 2779; sess. ord. 1983-1984 et 1988-1989. 73 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement desprix de pension dans lesmaisons de soins de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins est modifié comme suit : 1) Le montant prévu à l’art. 1er, alinéa deux, est porté à quarante-cinq mille francs à partir du 1er mars 1990; 2) La réduction prévue à l’art. 1er, alinéa quatre, est portée à mille deux cents francs à partir du 1er mars 1990; 3) Le montant prévu à l’art. 2, alinéa deux, est porté à cinq mille cinq cents francs à partir du 1er mars 1990. Art.2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu tion des dispositions du présent règlement grand-ducal. Château de Berg, le 30 janvier 1990. Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlementministérieldu1er février1990prorogeantlerèglementministérieldu30septembre1988précisant les critères de confort des chambres dans les maisons de soins de l’Etat et fixant les coefficients correspon dants qui permettent d’adapter les prix de pension au prix directeur. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat, tel qu’il a été modifié par règlement grand-ducal du 30 janvier 1990; Arrête : Art.1er. Le règlement ministériel du 30 septembre 1988 fixant les coefficients des prix de pension mensuels et fixant les modalités du calcul du prix d’une journée de pension ainsi que des réductions dues en vertu de l’article 3 de l’arrêté grand ducal du 26 février 1988 est prorogé. Art.2. Le présent arrêté sera expédié aux responsables de la facturation des différentes maisons de soins pour exécu tion. Luxembourg, le 1er février 1990. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlementgrand-ducaldu2 février1990portantnouvelle fixationde l’effectif ducommissariatdepolicede la Ville d’Esch-sur-Alzette. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale; Vu la délibération du conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette en date du 25 novembre 1985; Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouverne ment en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville d’Esch-sur-Alzette est porté de 50 à 58 unités. Art.2. L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 375 à 383 unités. Art.3. NotreMinistrede la ForcePubliqueest chargéde l’exécution duprésent règlementqui sera publié auMémorial. Château de Berg, le 2 février 1990. Jean Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz 74 Règlement grand-ducal du 7 février 1990 portant deuxième modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 30 octobre 1987; Vu la décision de la Commission des C.E.du 21 décembre 1988 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs au Grand-Duché de Luxembourg; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Le paragraphe 3 de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie est modifié comme suit: «(3) Les certificats d’abattage doivent contenir au moins les indications suivantes: — la date de l’abattage; — le nom et l’adresse du vendeur; — le nom, l’adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l’acheteur; — le nom et l’adresse de l’intermédiaire dans le cas où la vente se fait par commission; — l’abattoir ou la tuerie privée où l’abattage a eu lieu; — la catégorie (porcelet, porker, porc à l’engrais, truie, verrat châtré, verrat non châtré) de l’animal de boucherie; — le numéro de marché ou d’identification de l’animal de boucherie, numéro qui doit être inscrit dans le certificat d’abattage avant le pesage et le classement de la carcasse; — le poids abattu exprimé en kg, ainsi que le prix par kg abattu; — la classe définie en application de la réglementation communautaire; — le prix total payé pour l’animal de boucherie ainsi que le taux et le montant de laT.V.A.qui s’applique, cette dernière devant être renseignée séparément; — les frais de marché, les frais d’assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur, y compris le taux et le montant de la provision de l’intermédiaire en cas de vente par commission, chacun de ces éléments étant à préciser séparément.» Art. 2. Il est ajouté au règlement grand-ducal susvisé un article 9a. libellé comme suit: «Art. 9a. (1) Les opérations de classification obligatoires, prévues par la réglementation communautaire sont effectuées au Luxembourg selon la méthode et à l’aidedes instruments de classification prescrits par leMinistre de l’Agriculture. (2) Les opérations de classification sont effectuées par des agents à désigner par l’abattoir.Ces agents doivent répondre aux conditions de formation à fixer par le Ministre de l’Agriculture. (3) Les abattoirs sont tenus de procéder, conformément aux règlements (CEE) nos 3220/84 du Conseil, tel qu’il a été modifié par la suite et 2967/85 de la Commission,à la classification de toutes les carcasses de porcs,à l’exclusion des porcs ayant servi à la reproduction, abattus dans l’établissement concerné et au marquage desdites carcasses étant entendu qu’il y a lieu de ranger dans une classe séparée S les porcs abattus pour lesquels la viande maigre estimée représente 60% ou plus du poids de la carcasse. Toutefois la classification visée à l’alinéa précédent n’est pas obligatoire dans les abattoirs dans lesquels il est procédé par semaine en moyenne annuelle à 30 abattages de porcs au maximum. (4) En ce qui concerne les marchés de référence, la communication au Service d’Economie Rurale, section cheptel et viandes, des résultats des opérations de classification pour chaque porc abattu, individualisé par un numéro du marché, doit se faire le jour suivant celui de la fin des opérations de classement.Les abattoirs en question sont tenus de conserver les documents relatifs au classement des carcasses au moins pendant quatre semaines.» Art. 3. Le texte de l’article 16 du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par le texte suivant: «Art. 16. Les abattoirs publics et privés ainsi que les tueries privées sont responsables, dans la personne de leur direc teur ou dans la personne de celui qui assume la responsabilité du fonctionnement de ces établissements,de l’observation des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la présentation de la carcasse pour les opérations de pesage, l’exécu tion des opérations de pesage, le cas échéant, la classification et l’inscription du poids vif ou abattu et, dans le cas des animaux de boucherie de l’espèce porcine domestique, du résultat de la classification dans le certificat d’achat/vente ou d’abattage.» 75 Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Classes Moyennes sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 7 février 1990. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Classes Moyennes et duTourisme, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 7 février 1990 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des laboratoires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission consultative des laboratoires, dénommée ci-après la commission, a pour mission de fournir au Ministre de la Santé des avis concernant l’application des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ainsi que sur tout problème intéressant les laboratoires d’analyses médicales, soit de sa propre initia tive, soit à la demande du Ministre de la Santé. Art. 2. (1) La commission est composée de 16 membres effectfs et de 15 membres suppléants, à savoir: (1) — un représentant du Ministre de la Santé, (2) — un représentant du Ministre de la Sécurité Sociale, (3) — un représentant de la Direction de la Santé, (4) — un représentant du Contrôle médical de la Sécurité sociale, (5) — un représentant du Collège médical, (6) — un représentant des laboratoires hospitaliers, (7) — un représentant des laboratoires non hospitaliers, (8) — un représentant du Laboratoire national de santé, (9) — un représentant de la société luxembourgeoise de biologie clinique, (10) — un représentant de l’Association des médecins et médecins-dentistes, (11) — un représentant du Comité central de l’Union des Caisses de maladie, (12) — un représentant de la profession de laborantin travaillant dans un laboratoire, (13) — un représentant de la profession d’assistant technique médical de laboratoire travaillant dans un labora toire, (14) — un représentant de l’Union des pharmaciens, (15) — un représentant de l’Entente des hôpitaux luxembourgeois, (16) — la personne chargée de la coordination du contrôle de qualité. (2) Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de la Santé sur proposition des autorités, institu tions ou organisations qu’ils représentent. Les membres représentant les laboratoires hospitaliers sont proposés par l’Entente des hôpitaux luxembourgeois, ceux représentant les laboratoires non hospitaliers par la société luxembourgeoise de biologie clinique. Les membres représentant les professions paramédicales sont proposés par les associations professionnelles repré sentatives de ces professions. Art. 3. Le mandat de membre de la Commission a une durée de cinq ans. Après l’expiration de cette période les membres de la Commission restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. Le mandat d’un membre prend fin avant l’expiration de la période de cinq ans par sa démission,son décès ou son rempla cement par un autre membre suivant la procédure prévue à l’article 2. La nomination d’un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir. En cas d’absence d’un membre effectif, celui-ci est remplacé par le membre suppléant nommé à cet effet. 76 Art. 4. (1) Le président de la Commission est nommé par le Ministre de la Santé parmi les représentants du Ministère dela Santé ou de la Direction de la Santé. La commission élit en son sein un vice-président.En cas d’absence du président, les fonctions de président sont exer cées par le vice-président ou à défaut par le membre du comité le plus âgé. (2) Le secrétariat du comité est assumé par un fonctionnaire ou employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé nommé par le Ministre. Art. 5. La commission peut créer des groupes de travail et inviter et admettre des observateurs ou des experts à l’assister pour ce qui concerne tous les aspects particuliers de ses travaux. Art.6. La commission établit son règlement d’ordre intérieur qu’il soumet pour approbation au Ministre de la Santé.Ce règlement établit notamment les modalités concernant la fréquence des réunions, l’organisation des débats et les modalités des scrutins de vote. Art. 7. La commission délibère valablement lorsque plus de la moitié des membres est présente. Les avis de la commission sont motivés; ils sont pris à la majorité des suffrages exprimés, les abstentions n’entrant pas en ligne de compte pour la calcul de la majorité. Les avis et propositions énoncent, le cas échéant, les opinions exprimées par les différents membres de la commission lorsque ceux-ci le demandent. En cas d’égalité de suffrages le président a voix prépondérante. Art. 8. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 février 1990. Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 9 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal modifiédu 2 juin 1987 réglementant lesétudes d’assistant technique médical de radiologie; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons : Art.A. A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie le paragraphe 2 est abrogé et remplacé par les dispositions prévues ci-après et il est ajouté les paragraphes 3,4 et 5 libellés comme suit : «Art. 3. (1) . . . . . (2) Le candidat titulaire d’un diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique ou d’un diplôme d’infirmier responsable en soins généraux prévu par la directive 77/452/CEE et remplissant les conditions de forma tion prévues par la directive 77/453/CEE et le paragraphe 1er du présent article est admissible en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de première année. Il peut en outre être dispensé de certaines parties du programme d’études de deuxième et de troisième année. Les décisions relatives à l’obligation de devoir suivre certaines parties du programme d’études ou bien les décisions relatives aux dispenses à accorder, sont prises par le directeur de l’école, après avis de la Direction de la Santé, division de la médecine curative. (3) L’élève qui a réussi à l’examen de passage de première en deuxième année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique au Grand-Duché de Luxemburg est admissible en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d’études de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie.Les décisions à ce sujet sont prises par le directeur de l’école après avis de la Direction de la Santé, division de la médecine curative. (4) Les élèves visés au paragraphe (2) et (3) ci-dessus devront se soumettre à des contrôles de connaissances pour les parties du programme d’enseignement de première année auquel ils ont été obligés à se soumettre.Les résultats de ces épreuves de contrôle seront inscrits sur le bulletin d’études et sont pris en considération pour le passage de deuxième en troisième année des études d’assistant technique médical de radiologie. (5) Le candidat ayant subi à plus de deux reprises un rejet en première année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique n’est plus admissible à la formation d’assistant technique médical de radiologie.» Art. B. L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 77 «Art. 5. – Programme. (1) Le programme d’études comprend au moins 970 unités d’enseignement théorique et technique et 3.000 unités d’enseignement pratique. Une unité d’enseignement correspond à 50 minutes. (2) L’enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes : – Anatomie, Physiologie – Chimie – Déontologie professionnelle et législation professionnelle et hospitalière – Enseignement infirmier, théories et techniques – Gérontologie – Hygiène professionnelle – Imagerie médicale, théories et techniques – Maladies infectueuses – Mathématiques et Physique – Médecine nucléaire – Nutrition – Oncologie – Phamacologie – Psychologie – Puériculture – Radioprotection – Radiothérapie – Sémiologie et Pathologie. (3) L’enseignement pratique se déroule dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit : Imageriemédicale,radiothérapie etmédecinenucléaire 1.900 unités aumoins Médecine interne et spécialités médicales Chirurgie et spécialités chirurgicales 900 unités aumoins Soins intensifs et réanimation,urgences,polyclinique,bloc opératoire 100unités aumoins, 100 unités en fonction des objectifs poursuivies, des possibilités locales et des intérêts des élèves. Des reports de stage ne dépassant pas 450 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l’école. Les stages se font sous le contrôle des enseignements de l’école. Les terrains de stage sont choisis par l’école.A cet effet celle-ci prend en considération le nombre et la qualification du personnel y occupé, leur équipement, leur acti vité et leur mode de fonctionnement. (4) Au cours des trois années d’études, les élèves sont soumis à un contrôle de leurs connaissances par : – des évaluations de la pratique professionnelle,établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages, – des évaluations de l’enseignement de la pratique professionnelle;elles ont lieu en salle de démonstration ou dans les terrains de stage et sont effectuées par les responsables de l’enseignement de la pratique professionnelle de l’école des ATM de radiologie, – des rapports sur l’enseignement pratique ou des travaux spécifiques. Ils sont cotés par un infirmier hospitalier gradué de l’école responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignés par ce dernier, – des épreuves portant sur chacune des matières théoriques prévues au programme des études; pour chaque matière il doit y avoir au moins une preuve par année scolaire. Les résultats de épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d’études dont les modalités sont arrêtées par le Ministre de la Santé.» Art. C. A l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 précité, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Un élève qui a fréquenté sans succès pendant deux années une même année d’études de l’enseignement d’assistant technique médical de radiologie est exclu définitivement de la formation. Il ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 3, paragraphe 3.» Art. D. A l’article 9 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 les quatrième et cinquième tirets sont modifiés comme suit : 78 «Art. 9. (1) . . . . . (4) . . . . . – dont les absences de l’enseignement pratique dépassent les quatre cent cinquante unités pour les trois années d’études;pour l’élèvequi aétédispenséde la première annéed’études,ce chiffre est ramené à trois cents unités, – dont les absences aux cours théoriques et techniques de la troisième année dépassent les cinquante unités.» Art. E. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année scolaire 1989/90. Art. F. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 février 1990. Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Réglementation au tarif des droits d’entrée. (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Divers règlements du Conseil des Communautés européennes portent ouverture, à partir du 1er janvier 1990, de nombreux contingents tarifaires à droits d’entrée réduits ou nuls. Ces règlements ont été publiés aux Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 227, 230, 312, 321, 326, 329, 335, 352, 362, 363, 365, 366, 375 et 378 des 4 et 8 août 1989, 27 octobre 1989, 4, 11, 15 et 18 novembre 1989, 4, 12, 13, 15, 23 et 27 décembre 1989. Toute information au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxem bourg B.P. 26 L-2010 Luxembourg (Moniteur belge no 12 du 18 janvier 1990, page 676). Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles (1900),Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Nice (1957) et Stockholm (1967) et modifié en 1979. — Liste des Etats liés. — Au 1er janvier 1989 la liste des Etats liés par l’Arrangement désigné ci-dessus se présentait comme suit: Date à laquelle Acte le plus récent de l’Arrangement Etat1 l’Etat est devenu partie auquel l’Etat est partie et date à laquelle à l’Arrangement il est devenu partie à cet Acte Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 juillet 1972 Stockholm: 5 juillet 1972 Allemagne, République fédérale d’ 1er décembre 19222 Stockholm: 19 septembre ou 22 décembre 19703 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1909 Stockholm: 18 août 1973 Belgique4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1892 Stockholm: 12 février 1975 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er août 1985 Stockholm: 1er août 1985 Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1952 Stockholm: 6 mars 1975 Espagne5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1892 Stockholm: 8 juin 1979 France6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1892 Stockholm: 12 août 1975 Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er janvier 1909 Stockholm: 19 septembre ou 22 décembre 19703 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 octobre 1894 Stockholm: 24 avril 1977 Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . 14 juillet 1933 Stockholm: 25 mai 1972 Luxembourg4 . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1924 Stockholm: 24 mars 1975 Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juillet 1917 Stockholm: 24 janvier 1976 Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 avril 1956 Stockholm: 4 octobre 1975 Mongolie7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 avril 1985 Stockholm: 21 avril 1985 Pays-Bas4, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1893 Stockholm: 6 mars 1975 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 octobre 1893 Stockholm: 22 novembre 1988 République démocratique allemande . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre 19222 Stockholm: 19 septembre ou 22 décembre 19703 République populaire démocratique de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . 10 juin 1980 Stockholm: 10 juin 1980 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1920 Stockholm: 19 septembre ou 22 décembre 19703 Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 septembre 1960 Nice: 15 décembre 1966 79 Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 mai 1984 Stockholm: 16 mai 1984 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1892 Stockholm: 19 septembre ou 22 décembre 19703 Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . 5 octobre 1919 Stockholm: 22 ou 29 décembre 19703 Union Soviétique7 . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1976 Stockholm: 1er juillet 1976 Viet Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mars 1949 Stockholm: 2 juillet 1976 Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 février 1921 Stockholm: 16 octobre 1973 (Total: 27 Etats) 1 Tous les Etats ont déclaré, conformément à l’article 3bis desActes de Nice ou de Stockholm, que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à ces Etas que si le titulaire de la marque le demande expressément (les dates entre parenthèses sont celles où chaque déclaration est devenue effective pour chaque Etat): Algérie (5 juillet 1972), Allemagne (République fédérale d’) (1er juillet 1973), Autriche (8 février 1970), Belgique (15 décembre 1966), Bulgarie (1er août 1985), Egypte (1er mars 1967), Espagne (15 décembre 1966), France (1er juillet 1973), Hongrie (30 octobre 1970), Italie (14 juin 1967), Liechtenstein (1er janvier 1973), Luxembourg (15 décembre 1966), Maroc (18 décembre 1970), Monaco (15 décembre 1966), Mongolie (21 avril 1985), Pays-Bas (15 décembre 1966), Portugal (15 décembre 1966),République démocratique allemande (25 octobre 1967),République populaire démocratique de Corée (10 juin 1980), Roumanie (10 juin 1967), Saint-Marin (14 août 1969), Soudan (16 mai 1984), Suisse (1er janvier 1973), Tchécoslovaquie (14 avril 1971),Union soviétique (1er juillet 1976),Viet Nam (2 juillet 1976) (15 mai 1973, à l’égard de la République du Sud-Viet Nam),Yougoslavie (29 juin 1972). 2 Date à laquelle l’adhésion du Reich allemand a pris effet. 3 L’une et l’autre de ces dates d’entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur général de l’OMPI aux Etats intérsssés. 4 A compter du 1er janvier 1971, l’ensemble des territoires en Europe de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas doit être considéré comme un seul pays pour l’application des dispositions de l’Arrangement de Madrid (marques). 5 L’Espagne a déclaré qu’elle ne désirait plus être liée par des textes antérieurs à celui de l’Acte de Nice.Cette déclaration est devenue effective le 15 décembre 1966. L’Arrangement de Madrid (marques) n’était donc pas applicable entre l’Espagne et les Etats suivants entre le 15 décembre 1966 et la date indiquée ci-après pour chaque Etat:Autriche (8 février 1970), Hongrie (23 mars 1967), Liechtenstein (29 mai 1967), Maroc (18 décembre 1970),Viet Nam (15 mai 1973). 6 Y compris les départements et territoires d’outre-mer. 7 Conformément à l’article 14.2) d) et f), cet Etat a déclaré que l’application de l’Acte de Stockholm était limitée aux marques enregistrées depuis la date à laquelle son adhésion entrait en vigueur, c’est-à-dire le 21 avril 1985 pour la Mongolie et le 1er juillet 1976 pour l’Union soviétique. 8 L’instrument de ratification de l’Acte de Stockholm a été déposé pour le Royaume en Europe. Les Pays-Bas ont étendu l’application de l’Acte de Stockholm à Aruba avec effet au 8 novembre 1986. Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 15 décembre 1956. Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961. — Ratification de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 décembre 1989 la Finlande a ratifié les deux Protocoles désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre 1989. Acte de Genève du 13 mai 1977 de l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification interna tionaledesproduitsetdesservicesaux finsde l’enregistrementdesmarques.–Ratificationetadhésionpar différents Etats. — Les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus ou y ont adhéré. Etat Ratification Adhésion (a) Date à laquelle l’Acte de Genève est entré en vigueur Suisse 22.01.1986 22.04.1986 Union des Républiques Socialistes Soviétiques 23. 9.1987 30.12.1987 Japon 17.11.1989 (a) 20.02.1990 Déclarations et réserves Union des Républiques Socialistes Soviétiques «L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l’article 13 de l’Arrangement prévoyant la possibilité de son application à des colonnies et territoires dépendants est en contradiction avec la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.» 80 Convention de NewYork du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étran gères. – Retrait d’une déclaration faite par la France lors de la ratification. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par communication re çcue le 27 novembre 1989, le Gouvernement fran ç ais a retiré la déclaration suivante, faite lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus: «La France déclare qu’elle appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale». Ledit retrait a pris effet le 27 novembre 1989. — Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork le 30 mars 1961 — ProtocoleportantamendementdelaConventionuniquesurlesstupéfiantsde1961,signéàGenève,le25 mars 1972 — Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,en date à NewYork,du 8 août 1975. Etat des ratifications et adhésions. — Les Etats suivants ont adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Adhésion (a) Etat Participation en vertu de l’entrée en vigueur du Protocole de 1972 (P) Brunei Darussalam 25 novembre 1987 (a) Népal 29 juillet 1987 (P) Oman 24 juillet 1987 (a) Ouganda 15 avril 1988 (a) Somalie 9 juin 1988 (a) Les Etats suivants ont adhéré au Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique de 1961 Etat Ratification adhésion (a) Brunei Darussalam 25 novembre 1987 (a) Hongrie 12 novembre 1987 (a) Ouganda 15 avril 1988 (a) République démocratique allemande 4 octobre 1988 (a) Jamaïque 6 octobre 1989 (a) Les Etats suivants ont participé à la Convention telle que modifiée ou y ont adhéré Participation à la Convention telle que modifiée après l’entrée en vigueur du Protocole d’amendement du 25 mars 1972 Etat Adhésion (a) à l’égard de la Convention telle que modifiée Brunei Darussalam 25 novembre 1987 Hongrie 12 novembre 1987 Népal 9 juin 1987 (a) Oman 24 juillet 1987 Ouganda 15 avril 1988 République démocratique allemande 4 octobre 1988 Somalie 9 juin 1988 Jamaïque 6 octobre 1989 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. — Ratification du Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juillet 1989 le Portugal a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, confor mément au paragraphe 2 de l’article 57 de cet Acte. 81 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. — Entrée en vigueur. —— L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 août 1985 (Mémorial 1985,A, pp. 974 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 4 octobre 1985 auprès du Secrétaire Général de l’Organi sation des Nations Unies à NewYork. Conformément à l’article 57, paragraphe 1, l’Accord est entré en vigueur le 19 juin 1989 à l’égard des Etats suivants: Participant Signature Ratification adhésion (a) acceptation (A) approbation (AA) Option au titre de l’article 11 (l’indication d’une devise implique le choix de l’option b)) Changement d’option (l’indication d’une devise implique le choix de l’option b)) Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . 11 septembre 1981 28 mars 1984 Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mars 1982 31 mars 1982 Allemagne, République féd. d’ . . . 10 mars 19811 15 août 1985 (deutsche mark) Retrait d’option Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 juin 1983 28 janvier 1986 Arabie saoudite . . . . . . . . . . . 11 janvier 1983 16 mars 1983 Argentine . . . . . . . . . . . . . . . 22 septembre 1982 1 juillet 1983 franc fran çcais Australie . . . . . . . . . . . . . . . 20 mai 1981 9 octobre 1981 a) franc fran çcais Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . 8 juillet 1981 4 mai 1983 deutsche mark franc fran çcais Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . 23 décembre 1980 1 juin 1981 dollar E.U. franc fran çcais Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . 2 janvier 1985 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mars 1981 6 juin 19852 franc fran çcais Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 septembre 1981 25 octobre 1982 Bhoutan . . . . . . . . . . . . . . . . 22 septembre 1983 18 septembre 1984 Botswana . . . . . . . . . . . . . . . 18 novembre 1981 22 avril 1982 Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 avril 1981 28 juin 1984 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . 29 juillet 1987 24 septembre 1987 AA Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . 20 août 1981 8 juillet 1983 Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . 8 avril 1981 1 juin 1982 Cameroun . . . . . . . . . . . . . . 30 juin 1981 1 février 1983 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . 15 janvier 1981 27 septembre 1983 franc fran çcais Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . 9 octobre 1981 30 juillet 1984 Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 novembre 1980 2 septembre 1981 AA Colombie . . . . . . . . . . . . . . . 14 juin 1983 8 avril 1986 Communauté économique européenne . . . . . . . . . . . . 21 octobre 1981 Comores . . . . . . . . . . . . . . . 10 septembre 1981 27 janvier 1984 Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 octobre 1981 4 novembre 1987 Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . 29 juillet 1981 Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1987 Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 juin 1983 21 juillet 1988 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . 27 octobre 1980 13 mai 1981 franc fran çcais Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . 9 octobre 1984 25 novembre 1985 Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 octobre 1981 11 juin 1982 El Salvador . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1983 Emirats arabes unis . . . . . . . . . 8 juin 1982 26 avril 1983 Equateur . . . . . . . . . . . . . . . 3 octobre 1980 4 mai 1982 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mai 1981 5 janvier 1984 franc fran çcais Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . 5 novembre 1980 Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . 30 septembre 1981 19 novembre 1981 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . 27 octobre 1980 30 décembre 1981 franc fran çcais France . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 novembre 1980 17 septembre 1982 AA Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 septembre 1981 30 novembre 1981 Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . 23 octobre 1981 14 avril 1983 Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 décembre 1982 19 janvier 1983 franc fran çcais Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 juillet 1981 10 août 1984 franc fran çcais Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1983 Guatemala . . . . . . . . . . . . . . 1 juin 1983 22 mars 1985 82 Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1981 9 décembre 1982 Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . 11 septembre 1981 7 juin 1983 Guinée équatoriale . . . . . . . . . 22 juillet 1983 22 juillet 1983 Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . 8 juin 1983 Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 janvier 1981 20 juillet 1981 Honduras . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1983 26 mai 1988 Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 septembre 1981 22 décembre 1981 A a) franc fran çcais Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . 1 octobre 1980 24 février 1981 Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 avril 1981 10 septembre 1981 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 février 1981 11 août 1982 franc fran çcais Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 décembre 1980 20 novembre 1984 franc fran çcais Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . 6 janvier 1983 7 janvier 1985 a) franc fran çcais Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 novembre 1980 15 juin 1981 A a) Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mars 1982 6 avril 1982 Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 décembre 1981 26 avril 1983 Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . 7 septembre 1981 6 décembre 1983 Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 octobre 1981 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 29 décembre 1980 4 octobre 1985 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . 8 juin 1983 21 octobre 1987 Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . 30 décembre 1980 22 septembre 1983 dollar E.U. franc fran çcais Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mars 1981 15 décembre 1981 dollar E.U. Maldives . . . . . . . . . . . . . . . . 19 mai 1988 11 juillet 1988 Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juin 1981 11 janvier 1982 Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 janvier 1981 29 mai 1987 franc fran çcais Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . 18 octobre 1988 Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . 19 décembre 1980 11 février 1982 Mozambique . . . . . . . . . . . . . 21 décembre 1982 Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 septembre 1981 3 avril 1984 Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . 7 septembre 1981 5 mars 1984 Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 octobre 1981 19 octobre 1981 AA dollar E.U. Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juillet 1981 30 septembre 1983 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . 27 octobre 1980 15 juillet 1981 a) franc fran çcais Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . 12 février 1982 27 septembre 19833 franc fran çcais Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . 19 mars 1982 19 mars 1982 Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mai 1982 9 juin 1983 dollar E.U. a) Papouasie-Nouvelle Guinée . . . . 27 octobre 1981 27 janvier 1982 dollar E.U. Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . 1 octobre 1980 9 juin 1983 A4 Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 septembre 1981 29 juillet 1987 franc fran çcais Philippines . . . . . . . . . . . . . . . 24 février 1981 13 mai 1981 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . 30 janvier 1981 République arabe syrienne . . . . . 26 mars 1982 8 septembre 1983 République centrafricaine . . . . . . 28 janvier 1982 2 août 1983 franc fran çcais République de Corée . . . . . . . . 27 novembre 1981 30 mars 1982 a) franc fran çcais République dominicaine . . . . . . . 15 juin 1983 République populaire démocra tique de Corée . . . . . . . . . . 29 juin 1983 5 juin 1987 a) franc fran çcais République-Unie de Tanzanie . . . . 7 septembre 1981 11 juin 1982 dollar E.U. Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . 16 décembre 1980 31 décembre 1981 livre sterling Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1981 23 mars 1983 Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . 20 décembre 1984 Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 avril 1982 6 mars 1984 Sao Tomé-et-Principe . . . . . . . . 20 juin 1983 6 décembre 1983 Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . 11 novembre 1981 20 juin 1983 Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . 24 septembre 1981 7 octobre 1982 Singapour . . . . . . . . . . . . . . . 17 décembre 1982 16 décembre 1983 livre sterling franc fran çcais Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . 27 octobre 1981 27 août 1984 Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mai 1981 30 septembre 1983 Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . 21 janvier 1981 4 septembre 1981 a) franc fran çcais Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 octobre 1980 6 juillet 1981 a) franc fran çcais Suriname . . . . . . . . . . . . . . . 20 juin 1983 83 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mars 1981 27 août 1982 a) franc fran çcais Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . 18 novembre 1987 29 juin 1988 franc fran çcais Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 décembre 1981 6 juin 1984 Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . 8 juin 1983 Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 juin 1983 10 avril 1984 Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mars 1982 15 décembre 1982 franc fran çcais Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . 7 septembre 1981 Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . 13 février 1986 Union des Républiques socialistes soviétiques . . . . . . . . . . . . . 14 juillet 1987 8 décembre 1987 AA Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . 5 décembre 1980 31 mars 1982 a) franc fran çcais Yémen . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 septembre 1981 14 janvier 1986 Yémen démocratique . . . . . . . . 16 décembre 1981 8 janvier 1986 Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . 7 janvier 1982 14 février 1983 Zaïre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mars 1981 27 octobre 1983 Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . 3 février 1981 16 mars 1983 Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . 8 juin 1983 28 septembre 1983 DECLARATIONS ET RESERVES Argentine Réserve formulée lors de la signature et maintenue lors de la ratification: La République argentine, usant de la faculté que lui confère l’article 58 de l’Accord, formule une réserve au sujet de l’article 53 dudit Accord, car elle n’accepte pas que l’arbitrage obligatoire soit l’unique mode de règlement des différends prévus dans ledit article, considérant que les parties à de tels différends doivent être libres de déterminer d’un commun accord le moyen de règlement qui convient le mieux à chaque cas concret. Belgique Conformément à l’article 11.3 de l’Accord le paiement du capital à libérer entièrement, souscrit par la Belgique (2.640.699 unités de compte), se fera en 3 versements, selon des modalités définies et dont le premier devra avoir lieu dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de l’Accord. Quant au capital exigible souscrit par la Belgique (915.543 unités de compte), il n’est appelable par le Fonds,selon l’article 11.4, que dans les conditions prévues à l’article 17.12. Cuba Réserve: Le Gouvernement de la République de Cuba déclare que, conformément à l’article 58 de l’Accord, il ne se considère pas lié par la procédure arbitrale pour le règlement des différends stipulée à l’article 53. Japon Le Gouvernement japonais versera, comme contribution initiale au deuxième compte du Fonds commun,un montant en yens japonais équivalent à vingt-sept millions de dollars des Etats-Unis (27 millions de dollars E.U),conformément à l’article 13 de l’Accord. Le Gouvernement japonais opte pour le paiement de la contribution susmentionnée en trois versements annuels égaux, le premier devant être fait en espèces ou en billets à ordre dans un délai d’une année après l’entrée en vigueur de l’Accord. Il est entendu qu’il s’agit en l’occurence de billets à ordre irrévocables,non négociables et ne portant pas intérêt, dont l’émis sion tient lieu d’un versement en espèces, et que le Fonds peut encaisser, sur demande, à leur valeur nominale. Il est égale ment entendu que les billets à ordre du même type provenant d’autres entités versant des contributions. Singapour Lors de la signature: A l’occasion de la signature de l’Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, le Gouvernement de la République de Singapour déclare qu’il est en désaccord avec la fa çcon dont le nombre des actions de chaque pays au titre du capital représenté par les contributions directes a été déterminé. Le Gouvernement de la République de Singapour versera cependant les contributions stipulées dans l’annexeA à l’Accord sans toutefois que cela préjuge en aucune fa çcon de la position de Singapour concernant sa part de toutes contributions à verser au titre d’autres accords. 84 Venezuela Lors de la signature maintenue lors de la ratification: Avec réserve à l’égard de l’article 53. République arybe syrienne Réserve La République arabe syrienne émet une réserve quant à l’article 53 duditAccord, en ce qui concerne le caractère obliga toire de l’arbitrage. 1/ Dans une note accompagnant ledit instrument, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a déclaré que l’Accord s’appli quera aussi à Berlin (West) avec effet à compter de la date de son entrée en vigueur pour la République fédérale d’Allemagne. 2/ Le versement de cette contribution volontaire sera exécuté après l’entrée en vigueur du Fonds Commun,dont les conditions sont préci sées à l’article 57 de ses statuts. 3/ L’Accord est également applicable aux Iles Cook et à Nioué. 4/ Pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises. Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra dants,endatedu10décembre1984.–ObjectionsduLuxembourgrelativesauxréserves formuléespar leChili lors de la ratification. — Le Luxembourg a fait les objections suivantes concernant les réserves formulées par le Gouvernement chilien lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus: «Lors de la ratification, le 30 septembre 1988, de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Chili a formulé des réserves à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3 de la Convention. Le Grand-Duché de Luxembourg formule des objections à l’égard de ces réserves qui sont imcompatibles avec le but et l’objet de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur,entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Chili,de ladite Convention». Ces objections ont été recues par le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies le 12 septembre 1989. Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion de Fidji. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de Fidji et du Guatemala. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 1989 Fidji a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour Fidji le 21 janvier 1990. Le 7 novembre 1989 le Guatemala a adhéré au Protocole du 16 septembre 1987,qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 1990. Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg