Règlement grand-ducal portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant
颁布于 2002-07-25 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Environment
- 关键词
- pollution control, air quality/air pollution, emissions, data collection/reporting, access-to-information, environmental standards, standards, protection of environment
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Untitled (14).max ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite 19 Reglement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement europeen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzene et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant. (Mem. A - 85 du 9 ao0t 2002, p. 1751; dir. 2000/69/CE) Art. 1"'· Champ d'application et objectifs Le present reglement a pour objectifs : a) d'etablir des valeurs limites pour les concentrations de benzene et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant; b) d'evaluer les concentrations desdits polluants dans l'air ambiant sur base de methodes et de criteres communs; c) d'acquerir des informations appropriees sur les concentrations desdits polluants dans l'air ambiant et d'assurer que les informations son! communiquees au public; d) de preserver la qualite de l'air ambiant, la ou elle est bonne, et de l'ameliorer dans les autres cas eu egard a la presence desdits polluants. Art. 2. Definitions Au sens du present reglement, on entend par: 1. «air ambiant»: l'air exterieur de la troposphere, a !'exclusion des lieux de travail; 2. «polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets sur la sante humaine et/ou l'environnement; 3. «niveau»: concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son depot sur les surfaces en un temps donne; 4. «evaluation»: toute methode utilisee pour mesurer, calculer, prevoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant: 5. «valeur Ii mite»: niveau fixe sur la base de connaissances scientifiques, en vue d'eviter, de prevenir ou de reduire les effets nocifs sur la sante humaine et/ou l'environnement, a atteindre dans un delai donne et a ne pas depasser une fois atteint; 6. «marge de depassement»: le pourcentage de la valeur limite qui peut etre depassee dans les conditions fixees par le present reglement; 7. «zone»: partie du territoire luxembourgeois; 8. «agglomeration»: une zone caracterisee par une densite d'habitants au km2 qui justifie !'evaluation et la gestion de la qualite de l'air ambiant; 9. «seuil d'evaluation maximal»: un niveau specifie a l'annexe Ill, en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modelisation peut etre employee pour evaluer la qualite de l'air ambiant conformement a !'article 5, paragraphe 4 du reglement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 92/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant !'evaluation et la gestion de la qualite de l'air ambiant, denomme ci-apres «le reglement du 17 mars 1998»; 10. «seuil d'evaluation minimal»: un niveau specifie a l'annexe Ill, en dessous duquel seules les techniques de modeli sation ou d'estimation objective peuvent etre employees pour evaluer la qualite de l'air ambiant conformement a !'article 5, paragraphe 5 du reglement du 17 mars 1998; 11. «mesures fixes»: des mesures prises conformement a !'article 5 paragraphe 6 du reglement du 17 mars 1998; 12. «administration»: !'administration de !'Environnement; 13. «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses attributions. Art. 3. Annexes Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes : Annexe I: Annexe II: Annexe Ill: Annexe IV: Annexe V: Annexe VI: Annexe VII: Valeur limite pour le benzene Valeur limite pour le monoxyde de carbone Determination des conditions necessaires a !'evaluation des concentrations de benzene et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant dans une zone ou une agglomeration Emplacement des points de prelevement pour la mesure des concentrations de benzene et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant Criteres a retenir pour determiner le nombre de points de prelevement pour la mesure fixe des concen trations de benzene et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant Objectifs de qualite des donnees et compilation des resultats de !'evaluation de la qualite de l'air Methodes de reference pour !'evaluation des concentrations de benzene et de monoxyde de carbone CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 - II - Vol. 1 Untitled (14).max 20 ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite Art. 4. Benzene 1. Les concentrations de benzene dans l'air ambiant, evaluees conformement a !'article 6, ne doivent pas depasser la valeur limite indiquee a l'annexe I, a partir des dates y specifiees. La marge de depassement fixee a l'annexe I s'applique conformement a l'article 7 du reglement du 17 mars 1998. 2. Lorsqu'il est difficile d'atteindre la valeur limite fixee a l'annexe 1 en raison des caracteristiques de dispersion du site ou des conditions climatiques qui y regnent, telles qu'une vitesse de vent reduite et/ou des conditions favorisant l'eva porisation, et que !'application des mesures poserait de graves problemes socio-economiques, le respect de la valeur limite peut faire l'objet d'une prolongation limitee dans le temps, don! la duree n'excede pas cinq ans, et selon les conditions et modalites prevues par !'article 3. paragraphe 2 de la directive 2000/69/CE. La valeur limite autorisee pour le benzene pendant cette prolongation limitee dans le temps ne doit, toutefois, pas exceder 1 O mg/m3 . Art. 5. Monoxyde de carbone Les concentrations de monoxyde de carbone dans l'air ambiant, evaluees conformement a !'article 6, ne doivent pas depasser la valeur Ii mite fixee a l'annexe II, a partir des dates y specifiees. La marge de depassement fixee a l'annexe II s'applique conformement a !'article 7 du reglement du 17 mars 1998. Art 6. Evaluation des concentrations 1. Les seuils d'evaluation minimaux et maximaux pour le benzene et le monoxyde de carbone son! fixes au point I de l'annexe Ill. La classification de chaque zone ou agglomeration aux fins de l'article 7 du reglement du 17 mars 1998 est revue tous les cinq ans au moins selon la procedure definie au point II de l'annexe Ill. La classification doit etre revue plus 161 en cas de modification importante des activites ayant des incidences sur les concentrations ambiantes de benzene ou de monoxyde de carbone. 2. L'annexe IV definit les criteres a prendre en consideration pour determiner !'emplacement des points de prelevement en vue de la mesure du benzene et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant. L'annexe V fixe le nombre minimal de points de prelevement pour les mesures fixes de concentration de chaque polluant concerne, et ces points son! installes dans chaque zone ou agglomeration dans lesquelles les mesures son! necessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de donnees sur les concentrations. 3. Dans les agglomerations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes son! completes par des informations provenant d'autres sources, notamment des inventaires des emissions, des methodes de mesure indicative et la modelisation de la qualite de l'air, le nombre de stations de mesure fixes a installer et la resolution spatiale des autres techniques doivent etre suffisants pour permettre de determiner les concentrations de polluants atmospheriques conformement au point I de l'annexe IV et au point I de l'annexe VI. 4. Dans les zones et agglomerations ou des mesures ne son! pas a effectuer, des techniques de modelisation ou d'esti mation objective peuvent etre utilisees. 5. Les methodes de reference pour !'analyse et l'echantillonnage du benzene et du monoxyde de carbone son! definies aux points I et II de l'annexe VII. Le point Ill de l'annexe VII definit les techniques de reference pour la modelisation de la qualite de l'air lorsque ces techniques son! disponibles. Art. 7. Information du public 1. Des informations actualisees sur les concentrations de benzene et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant son! systematiquement communiquees au public ainsi qu'aux organismes appropries, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes representant les interets des populations sensibles et les autres organismes de sante concernes, au moyen, par exemple, des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'ecrans d'informations ou de reseaux informatiques, du teletexte, du telephone ou du fax. Les informations sur les concentrations de benzene dans l'air ambiant, presentees sous la forme d'une moyenne pour les douze derniers mois, sont actualisees au moins tous les trois mois, et, lorsque cela est realisable, une fois par mois. Les informations sur les concentrations de monoxyde de carbone dans l'air ambiant, presentees sous la forme d'une moyenne glissante maximale sur huil heures, son! mises a jour au moins une fois par jour et, lorsque cela est realisable, les informations son! actualisees toutes les heures. Les informations visees au deuxieme alinea indiquent au moins tous les depassements, en matiere de concentra tions, des valeurs limites sur les periodes de calcul des moyennes visees aux annexes I et II. Elles fournissent egalement une breve evaluation en ce qui concerne les valeurs limites et des informations appropriees relatives aux effets sur la sante. 2. Les plans ou programmes don! question a !'article 7 paragraphe 3 du reglement du 17 mars 1998 son! egalement communiques aux organismes vises au paragraphe 1 du present article. Cette disposition s'applique egalement aux informations prevues a l'annexe VI, point II. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 - II - Vol. 1 Untitled (14).max ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite 21 3. Les informations communiquees au public et aux organismes au titre des paragraphes 1 et 2 doivent etre claires, comprehensibles et accessibles. Art. 8. Entree en vigueur Le present reglement entre en vigueur le 13 decembre 2002. Art. 9. Execution Notre Ministre de !'Environnement est charge de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes ! a VII.· (voir l'viem A - 85 du 9 aoOt 2002, p. 1753 et suivantes) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1