Règlement grand-ducal portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
颁布于 2015-07-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Agricultural and rural development, Environment
- 关键词
- agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive, youth, good practices, climate change, pollution control
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. agriculteur: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et de l’article 2; 2. exploitation: l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur et situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 3. demande de paiements à la surface: la demande telle que définie à l’article 1er, point 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural; 4. recensement viticole: la demande telle que définie à l’article 1er, point 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité; 5. Unité de Contrôle: le service tel que défini à l’article 1er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
Art. 2. (1) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), ii) et paragraphe 2, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I. 2. En cas de prairie fauchée, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser. 3. Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année de la demande au plus tard. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4157 (2) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), iii) et paragraphe 2, point b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités suivantes exercées sur des surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et consistant en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur sont considérées comme minimales: 1. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I. 2. En cas de mulching/fauchage, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser. (3) Les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales ou les exigences relatives à la sauvegarde de la diversité biologique auxquelles les terres sont éventuellement soumises.
Art. 3. En application de l’article 4, paragraphe 1er, point k) et paragraphe 2, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne, érable et robinier. Le cycle de récolte est limité à 12 ans. Chapitre 2. – Agriculteur actif.
Art. 4. Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, point b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités agricoles ne sont pas négligeables si l’agriculteur gère une exploitation dont la dimension économique est au moins susceptible d’assurer la viabilité économique de l’activité agricole aux termes de la législation en vigueur, les chevaux en pension n’étant pas inclus dans le calcul de la dimension économique de l’exploitation agricole. Par ailleurs, pour les agriculteurs tenant des chevaux en pension, les activités agricoles sont réputées ne pas être négligeables si l’exploitation dispose d’une surface agricole suffisante de sorte que le cheptel converti en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I ne dépasse pas 2,35 unités de gros bétail par hectare par an.
Art. 5. Le montant des paiements directs octroyé à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et précisé à l’article 12, paragraphes 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé à 100 euros. Chapitre 3. – Conditions minimales d’octroi des paiements directs.
Art. 6. Aucun paiement direct n’est accordé dans les cas où le montant prévu à l’article 10, paragraphe 1er, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 n’est pas atteint. Chapitre 4. – Réduction des paiements.
Art. 7. (1) Le pourcentage prévu à l’article 11, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est fixé à 5 pour cent. (2) Avant l’application du pourcentage visé au paragraphe 1er à la partie du montant supérieure à 150.000 euros, l’article 11, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est appliqué. Chapitre 5. – Régime de paiement de base. Section 1. – Première attribution des droits au paiement.
Art. 8. Un soutien au titre du régime de paiement de base est octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre de l’article 24 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 9.
Art. 9. (1) Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: 1. Ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des articles 4 et 5. 2. Ils introduisent une demande d’attribution de droits au paiement. 3. La demande d’attribution de droits au paiement contient au moins une surface admissible de 30 ares. 4. Ils ont eu droit, pour 2013 à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 au titre d’une demande d’aide pour des paiements directs, conformément au règlement (CE) n° 73/2009. (2) Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d’hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 639/2014, que l’agriculteur déclare pour 2015 dans la demande de paiements à la surface ou dans le recensement viticole et qui sont à sa disposition au 31 mai 2015. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4158
Art. 10. Une demande d’attribution des droits au paiement peut être introduite: 1. en cas de vente ou de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 24, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014; 2. en cas de vente par clause contractuelle selon les modalités de l’article 20 du règlement (UE) n° 639/2014 et de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014; 3. en cas de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 21 du règlement (UE) n° 639/2014 et de l’article 5 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014. Section 2. – Valeur des droits au paiement et convergence.
Art. 11. (1) La valeur des droits au paiement en 2015 est différenciée conformément à l’article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013. (2) Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l’article 26 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et à l’article 12 est inférieure à 90 pour cent de la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur recalculée conformément à l’article 25, paragraphe 4, alinéas 1 et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013. La valeur unitaire nationale en 2019 est calculée conformément à l’article 25, paragraphe 5 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013. (3) Aux fins de l’application de l’article 25, paragraphes 7 et 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur diminuée par une réduction proportionnelle de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale en 2019. Section 3. – Calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement.
Art. 12. (1) La valeur unitaire initiale des droits au paiement est fixée selon la méthode prévue à l’article 26, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013. (2) Aux fins de l’application de l’article 19, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, si un ou plusieurs des paiements directs visés à l’article 26 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 concernant l’année 2014 sont inférieurs aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus par lui au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Aux fins du calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement, est assimilée à des circonstances exceptionnelles la diminution des surfaces du fait de la résiliation écrite d’un bail avec effet au 31 octobre 2013 sous réserve que ladite résiliation a eu un effet sur la surface éligible en 2014 et qu’elle a impacté les paiements de 2014. Dans ce cas l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus en 2013. Le pourcentage visé à l’article 19, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé à 90 pour cent. Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale.
Art. 13. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphes 1er et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et en vue de la création de la réserve nationale, un pourcentage de réduction linéaire de 3 pour cent est appliqué au plafond du régime de paiement de base au niveau national.
Art. 14. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, le jeune agriculteur ou l’agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens de l’article 30, paragraphe 11, points a) et b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 28, paragraphe 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement dont la valeur est fixée conformément à l’article 30, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et dont les conditions d’attribution sont fixées à l’article 28, paragraphes 1er et 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014. L’installation du jeune agriculteur sur une exploitation agricole visée à l’article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 doit avoir été réalisée ou devra être réalisée conformément aux conditions prévues dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 15. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 7, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des articles 29 et 31, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, l’agriculteur qui, à la suite d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, a été empêché d’introduire une demande d’attribution de droits au paiement conformément à l’article 24, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 9 et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement dont la valeur est établie conformément à l’article 25 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 11.
Art. 16. Dans les limites prévues aux articles 14 et 15, un agriculteur, relevant de l’un des cas prévus à ces mêmes articles, peut présenter une demande visant l’attribution de nouveaux droits au paiement ou, dans l’hypothèse de l’article 14, l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement à partir de la réserve nationale, sous réserve qu’il a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des articles 4 et 5. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4159
Art. 17. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 7, point e) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, la valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national est augmentée de façon linéaire et définitive si la réserve nationale excède 0,5 pour cent du plafond national annuel pour le régime de paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application de l’article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 13 et pour les attributions établies en application de l’article 30, paragraphe 7, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 14.
Art. 18. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif au plus tard à la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif. Section 5. – Mise en œuvre du régime de paiement de base. Sous-section 1 – Activation des droits au paiement.
Art. 19. (1) Les conditions visant à considérer une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles sont définies à l’article 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. (2) Les surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ne sont pas à considérer comme surfaces admissibles. Sous-section 2 – Déclaration des hectares admissibles.
Art. 20. Aux fins de l’application de l’article 33, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement que l’agriculteur peut déclarer sont celles qui sont à sa disposition au 31 mai de l’année où la déclaration est faite. Sous-section 3 – Transfert.
Art. 21. Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d’économie rurale au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Le délai prévu à l’article 8, paragraphe 1er du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 est fixé au dernier jour précédant la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole. Le formulaire dûment rempli doit indiquer au moins: 1. les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement; 2. le numéro d’identification des droits au paiement; 3. le transfert définitif ou le bail de droits au paiement; 4. les signatures du cédant et du cessionnaire. Chapitre 6. – Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Section 1. – Diversification des cultures.
Art. 22. Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévu à l’article 44, paragraphe 1er, du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, la période à prendre en considération en vertu de l’article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est la période entre le 15 mai au 31 juillet. Section 2. – Prairies permanentes.
Art. 23. Aux fins de l’application de l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, sont désignées comme prairies permanentes qui sont sensibles d’un point de vue environnemental: 1. les biotopes de prairies permanentes découlant de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 2. les prairies permanentes situées dans des zones inondables établies pour des crues de probabilité moyenne pour une période de retour probable de cent ans découlant de l’article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Art. 24. (1) L’obligation prévue à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 s’applique au niveau national. (2) Aux fins de l’application de l’article 44, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les surfaces de pâturages permanents ne peuvent être converties sans autorisation individuelle préalable. Afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation en question, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service d’économie rurale une demande correspondante. (3) Lorsque le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 a diminué de plus de 5 pour cent par rapport au ratio de référence, des surfaces doivent être reconverties en surfaces de prairies permanentes conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphes 2 et 3 du règlement délégué (UE) n° 639/2014. Par ailleurs, Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4160 afin d’éviter une nouvelle conversion de surfaces de prairies permanentes, aucune autorisation de conversion n’est accordée. Section 3. – Surfaces d’intérêt écologique.
Art. 25. (1) Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les surfaces énumérées à l’annexe II sont considérées comme des surfaces d’intérêt écologique. Pour le calcul du nombre total d’hectares représentant des surfaces d’intérêt écologique par exploitation: 1. doivent être remplies les conditions supplémentaires précisées aux paragraphes 2 à 9, 2. sont utilisés les coefficients de conversion ou de pondération pour lesquels le cadre est fixé à l’annexe II du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les coefficients de conversion étant précisés à l’annexe II et 3. sont utilisées les largeurs minimales et maximales définies à l’annexe II. (2) Les terres en jachère doivent répondre aux conditions suivantes: 1. La jachère doit s’étendre du 1er janvier au 31 juillet. Toutefois, les travaux de préparation et d’installation d’une culture hivernale en vue d’une récolte au cours de l’année suivante peuvent débuter avant le 31 juillet. 2. La culture à gibier n’est pas autorisée. 3. En cas de culture dérobée qui précède la jachère, le couvert végétal de cette culture dérobée ne peut pas être utilisé comme fourrage ou dans la fermentation biogaz à partir du 1er janvier de l’année de jachère. 4. Les terres en jachère ne doivent pas être utilisées pour la production de produits non alimentaires. (3) Les particularités topographiques doivent répondre aux conditions définies à l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. (4) Sur les bordures de champ, la culture à gibier n’est pas autorisée. (5) Sur les bandes tampons, la culture à gibier n’est pas autorisée. (6) Lorsque les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts sont utilisées comme culture à gibier, ladite culture est assimilée à une production. (7) Les surfaces plantées de taillis à courte rotation doivent répondre aux conditions suivantes: 1. Les essences éligibles comme surfaces d’intérêt écologique sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne et érable. 2. Outre les conditions prévues à l’article 3, il est interdit a) d’épandre des engrais minéraux; b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides au cours de la première année de plantation. (8) Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent répondre aux conditions suivantes: 1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe III. 2. L’espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 70 pour cent en poids dans le mélange semé. 3. Le mélange doit présenter une ou plusieurs espèces reprises à l’annexe III. Ces espèces constituent au moins 80 pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu’à 20 pour cent du mélange) est constituée de plantes arables annuelles ou de plantes fourragères. 4. La culture dérobée doit être installée au plus tard le 1er octobre et doit rester en place au moins jusqu’au 1er janvier de l’année suivante. (9) Les surfaces portant des plantes fixant l’azote doivent répondre aux conditions suivantes: 1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe IV. 2. Les plantes peuvent être cultivées sur l’ensemble du territoire, sous réserve de respecter les restrictions dans les zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Chapitre 7. – Paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
Art. 26. (1) Aux fins de l’application de l’article 50, paragraphes 1er à 5 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des conditions prévues à l’article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, l’agriculteur qui présente une demande peut bénéficier d’un paiement en faveur des jeunes agriculteurs sous réserve que l’installation sur une exploitation agricole ait été réalisée conformément à l’article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013. L’agriculteur prouve à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il exerce un contrôle effectif et durable sur l’exploitation soit seul soit conjointement avec d’autres agriculteurs. (2) Le montant alloué est un montant annuel forfaitaire calculé selon les modalités prévues à l’article 50, paragraphe 10 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013. (3) Aux fins de l’application de l’article 51 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, un pourcentage de réduction linéaire de 1,5 pour cent est appliqué au plafond national annuel fixé à l’annexe II du règlement (UE) modifié n° 1307/2013. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4161 Chapitre 8. – Soutien couplé aux légumineuses.
Art. 27. (1) Aux fins de l’application du Titre IV, Chapitre 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et du Chapitre 5, Section 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, un soutien couplé aux légumineuses est accordé aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: 1. ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des articles 4 et 5; 2. ils introduisent une demande de soutien. La liste des espèces éligibles au soutien couplé aux légumineuses est limitée à celle prévue à l’annexe IV. (2) En cas de mélange de céréales et de légumineuses, la/les légumineuse(s) doit/doivent représenter au moins 60% en poids dans le mélange semé. (3) Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 53, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les surfaces admissibles au bénéfice du soutien sont fixées à 800 hectares. Aux fins de l’application de l’article 53 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, le montant pour le financement de la mesure est fixé à 160.000 euros par an. Chapitre 9. – Dispositions administratives.
Art. 28. (1) Pour être admis au bénéfice du régime de paiement de base, l’agriculteur introduit une demande annuelle contenant toutes les informations requises: 1. auprès du Service d’économie rurale dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou bien; 2. auprès de l’Institut viti-vinicole dans le cadre du recensement viticole. Les dates limites d’introduction de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole sont définies à l’article 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. (2) La demande visée à l’article 9, paragraphe 1er est déposée auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015. (3) Les demandes visées à l’article 10 sont introduites auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti- vinicole dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015. (4) La demande visée à l’article 12, paragraphe 2 est déposée auprès du Service d’économie rurale à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface de 2015. (5) La demande visée à l’article 14 est déposée annuellement auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole. (6) La demande visée à l’article 15 est déposée auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole conformément aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. (7) La demande visée à l’article 26, paragraphe 1er est déposée annuellement auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole. (8) La demande visée à l’article 27, paragraphe 1er est introduite annuellement auprès du Service d’économie rurale à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface.
Art. 29. (1) Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. (2) Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente: 1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l’article 28; 2. pour l’octroi initial des droits au paiement; 3. pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement. (3) L’institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l’article 28, paragraphe 1er. (4) L’Unité de contrôle est l’autorité compétente pour le contrôle sur place des demandes visées à l’article 28.
Art. 30. Le règlement (UE) n° 1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité s’appliquent aux régimes prévus par le présent règlement. Chapitre 10. – Dispositions finales.
Art. 31. Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4162 Toutefois, il continue à s’appliquer aux demandes de paiements introduites pour les années civiles précédant l’année 2015.
Art. 32. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015.
Art. 33. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 30 juillet 2015. de la Viticulture et de la Henri Protection des consommateurs, Fernand Etgen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna ANNEXE I Tableau de conversion en unités de gros bétail (UGB) visé à l’article 2, paragraphe 1er, point 1 et à l’article 2, paragraphe 2, point 1 (i) bovins: Xel_di4(Wdi '"&&K=8%j j[ Xel_diZ[,ce_i}(Wdi &",&K=8%j j[ Xel_di2,ce_i &"&&K=8%j j[ (ii) autres herbivores: cekjediWZkbj[i &"'+K=8%j j[ Y^lh[i &"'+K=8%j j[ Y^[lWkn4,ce_i '"&&K=8%j j[ Y^[lWkn2,ce_i"fed[oi"~d[i &",&K=8%j j[ ANNEXE II Surfaces d’intérêt écologique – coefficients de conversion, largeurs minimales et maximales visés à l’article 25, paragraphe 1er Particularités Coefficient de Largeur Largeur conversion minimale maximale Terres en jachère (par 1 m2) n.a.1 n.a. n.a. Particularités topographiques 2 Haies/bandes boisées (par 1 m) 5m n.a. 2 Arbre isolé (par arbre) 20 m n.a. n.a. Arbres en ligne (par 1 m) 5m n.a. n.a. 2 Groupe d’arbres/bosquet (par 1 m ) n.a. n.a. n.a. 8ehZkh[Z[Y^WcffWh'c n.a. 1m 20 m Mares (par 1 m2) n.a. n.a. n.a. 8WdZ[ijWcfedifWh'c n.a. 3m n.a. Hectares agroforestiers n.a. n.a. n.a. 8WdZ[iZ½^[YjWh[iWZc_ii_Xb[iXehZWdjZ[i\eh jifWh'c Sans production 6m 1m 10 m Avec production 6m 1m 10 m Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2) n.a. n.a. n.a. Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point b) ii) du n.a. n.a. n.a. règlement (UE) modifié n° 1307/2013 (par 1 m2) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4163 Particularités Coefficient de Largeur Largeur conversion minimale maximale Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale n.a. n.a. n.a. (par 1 m2) Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2) n.a. n.a. n.a. 1 non applicable 2 la largeur maximale est définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. ANNEXE III Liste des espèces de cultures dérobées ou à couverture végétale visées à l’article 25, paragraphe 8 1. Aneth 2. Avoine noire (*) 3. Avoine maigre (*) *$ 8ekhhWY^[e\\_Y_dWb[ 5. Colza (*) 6. Chou moëllier ou chou mollier 7. Navet 8. Navette 9. Souci des jardins 10. Coriandre 11. Chanvre indien 12. Dactyle 13. Sarrasin 14. Fétuque des prés 15. Fétuque rouge 16. Niger 17. Tournesol (*) 18. Lin cultivé 19. Ray grass hybride 20. Ray grass d’Italie 21. Ray grass anglais 22. Lotier corniculé 23. Lupin blanc 24. Lupin à folioles étroites 25. Mauve sylvestre 26. Luzerne lupuline 27. Luzerne 28. Mélilot 29. Nigelle des champs 30. Sainfoin cultivé 31. Serradelle 32. Phacélie 33. Fléole 34. Pois fourrager (*) 35. Paturin des prés 36. Radis oléifère 37. Radis oléifère 38. Seigle (*) (*) Ces espèces ou mélanges de ces espèces ne peuvent pas représenter plus de 30% du mélange total. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4164 39. Moutarde blanche 40. Trèfle d’Alexandrie 41. Trèfle hybride 42. Trèfle incarnat 43. Trèfle violet 44. Trèfle blanc 45. Trèfle perse 46. Vesce commune 47. Vesce velue. ANNEXE IV Liste des espèces des plantes fixant l’azote visées à l’article 25, paragraphe 9 et des espèces visées à l’article 27, paragraphe 1er – Pois – Féveroles – Trèfles – Luzernes – Vesces – Lupins – Gesses – Lentilles. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4165 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives – aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et – au soutien au développement rural et modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’administration des services vétérinaires; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil; Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. – Définitions.
Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. agriculteur: l’agriculteur tel que défini à l’article 1er, point 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune; 2. exploitation: l’exploitation telle que définie l’article 1er, point 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité; 3. activité agricole: l’activité telle que définie à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité; 4. parcelle agricole: en application de l’article 67, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture; 5. demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité; 6. recensement viticole: la partie viticole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014; 7. Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle; 8. organisme payeur: les services et organismes visés à l’article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1306/2013. Chapitre 2. – Hectares admissibles.
Art. 2. (1) Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les particularités topographiques définies à l’article 9 sont considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole au sens de l’article 1er, point 4. (2) Toutefois, les particularités topographiques définies à l’article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4166
Art. 3. (1) La densité maximale d’arbres visée à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1, point b) du règlement délégué (UE) n° 640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d’arbres. (2) Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres. (3) Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d’embroussaillement jusqu’à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu’elles: 1. soient exploitables par pâturage ou fauchage; 2. fassent l’objet d’une utilisation agricole continue.
Art. 4. (1) Aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes: 1. concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole: a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l’activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l’activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal; b. pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et l’ensemencement; 2. concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais. (2) Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l’article 32, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les surfaces suivantes: 1. les surfaces exclusivement utilisées comme pâturages itinérants; 2. les espaces verts d’intégration paysagère dont la finalité principale est l’enherbement, la couverture végétale du sol ou l’agrément comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs; 3. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales. Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu’elles: a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assainissement) existent; b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées. Chapitre 3. – Demandes d’aides et demandes de paiements.
Art. 5. (1) Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d’économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée. Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l’Institut viti-vinicole, moyennant utilisation des formulaires que l’institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée. (2) Toutefois, pour l’année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée à la dernière date possible prévue à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d’exécution (UE) n° 2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l’année 2015.
Art. 6. En application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, chaque parcelle faisant l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 1 are.
Art. 7. Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, le repreneur d’une exploitation doit informer le Service d’économie rurale du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide avant le 1er novembre de l’année civile concernée.
Art. 8. Il est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour autant que la valeur totale de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l’article 23, paragraphe 5 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4167 Chapitre 4. – Conditionnalité.
Art. 9. (1) Les particularités topoghWf^_gk[iZ\_d_[iWknfWhW]hWf^[i(}-iedjfhej][iWkj_jh[Z[i897;-"Z[i ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013. (2) Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes: 1. il s’agit d’éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux; 2. elles présentent une longueur minimale de 5 mètres; 3. elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol; 4. les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies; 5. des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne s’appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux parcelles. (3) Les groupes d’arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes: 1. il s’agit d’îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l’espace ouvert, séparés physiquement d’une forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement d’arbustes ou d’arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole; 2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares; 3. les groupes d’arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérés comme des forêts. (4) Les rangées d’arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes: 1. il s’agit de plantations linéaires d’arbres composées au minimum de 5 arbres; 2. l’espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre des couronnes; 3. plusieurs rangées d’arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d’arbres, mais forment des vergers. (5) Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes: 1. il s’agit d’éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée d’arbres ni à celle de groupe d’arbres ou bosquet. (6) Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes: 1. il s’agit de plans d’eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés par rapport à la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités; 2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 10 ares; 3. une bande de végétation ripicole d’une largeur maximale de 10 mètres peut être incluse dans la taille des mares. (7) Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent présenter les caractéristiques suivantes: 1. il s’agit d’éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans celles-ci ou en bordure de celles-ci et qui sont couverts majoritairement par une végétation herbacée; 2. ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol.
Art. 10. En application de l’article 94 du règlement (UE) n° 1306/2013, les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres sur la base de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 sont fixées à l’annexe I.
Art. 11. Outre les exigences visées à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture et au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les exigences visées à l’annexe II. Chapitre 5. – Réductions et exclusions. Section 1. – Dispositions générales.
Art. 12. Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE) n° 1306/2014, le règlement délégué (UE) n° 640/2014 et le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 s’appliquent aux contrôles administratifs et sur place, à la base de calcul des aides ainsi qu’aux réductions et exclusions. Section 2. – Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces.
Art. 13. Aux fins de l’application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) n° 1306/2013 et de l’article 16, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces sont fixées comme suit: 1. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1 pour cent et, 2. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3 pour cent. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4168 Section 3. – Sanctions administratives en matière de conditionnalité.
Art. 14. (1) Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du règlement (UE) n° 1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du règlement délégué (UE) n° 640/2014 et au Titre V, Chapitre III du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe III. (2) Les cas de non-conformité qui sont à considérer comme présentant un caractère mineur compte tenu de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les délais à l’intérieur desquels l’agriculteur concerné est tenu de remédier à la situation ainsi que les réductions à appliquer dans les cas où l’agriculteur n’a pas remédié à la situation dans lesdits délais sont fixés à l’annexe IIl.
Art. 15. Aux fins de l’application de l’article 73, paragraphe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé. Chapitre 6. – Autorités compétentes.
Art. 16. (1) Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. (2) Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente: 1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface; 2. pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité. (3) L’Institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif du recensement viticole. (4) L’Unité de contrôle est l’autorité compétente: 1. pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du recensement viticole et de la conditionnalité; 2. pour la coordination des contrôles sur place. Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 prêtent assistance à l’Unité de contrôle en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité. Chapitre 7. – Dispositions modificatives.
Art. 17. A l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, les principes A.3.001, A.3.002, A.3.003 et A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit: A.3.001 A.5.001 A.3.002 A.5.002 A.3.003 A.5.003 A.3.004 A.5.004 Chapitre 8. – Dispositions finales.
Art. 18. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015.
Art. 19. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante: «Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural».
Art. 20. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 30 juillet 2015. de la Viticulture et de la Henri Protection des consommateurs, Fernand Etgen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4169 ANNEXE I Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE): A. BCAE 1: Etablissement de bandes tampons le long de cours d’eau: 1. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d’eau et des plans d’eau. Pour les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse. L’épandage d’engrais et d’amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. B. BCAE 3: Protection des eaux souterraines contre la pollution: 1. Réservoirs (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés): a) Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d’étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l’exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d’un réservoir doivent résister aux actions d’ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes. b) Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu’ils ne puissent en aucun cas remonter sous l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations. c) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe. d) Tout dépôt d’une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir. e) Tout réservoir d’une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d’une batterie de réservoirs d’une capacité supérieure à 2.000 litres doit être équipé au minimum d’un limiteur de remplissage. Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d’une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d’un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint. f) Tout réservoir doit être équipé d’un ou de plusieurs tubes d’évents d’une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable. Leurs orifices seront munis d’un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l’air libre en un endroit visible depuis le point de livraison. g) Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l’année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s’il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné. 2. Installation des réservoirs aériens (article 5 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés): a) Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve. Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, doivent être munis d’un détecteur de fuite et entourés d’une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d’un engin. b) Les fondations et murs formant une cuve doivent être – en matériaux non inflammables, – étanches aux produits pétroliers et à l’eau, même en cas de feu et – résister à la masse de liquide susceptible de la remplir. c) Chaque cuve ou compartiment d’une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4170 La capacité utile d’une cuve/d’un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d’une cuve/d’un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment. d) L’espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre. e) Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d’une éventuelle fuite à l’intérieur de la cuve ne soit empêchée. f) Aucun écoulement automatique vers l’extérieur d’une cuve n’est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l’aide d’une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d’un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l’opération. g) Tout passage de tuyauteries au travers d’un mur formant une cuve de rétention est interdit. 3. Installation des réservoirs souterrains (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés): a) L’espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d’au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d’épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d’autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une distance d’au moins 2 mètres de la limite du terrain de l’établissement et de tout bâtiment. b) Aux alentours immédiats d’un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du réservoir n’est admise. c) La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l’aide d’une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d’ancrage d’un réservoir doit être réalisée en tenant compte d’un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci. d) La mise en place et l’exploitation d’un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d’origine à double paroi. e) Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d’un trou d’homme, d’un évent, d’un limiteur de remplissage et d’un détecteur de fuite. f) Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné. g) La cheminée d’accès qui se trouve au-dessus du trou d’homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers. h) Chaque réservoir doit être équipé d’un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur du réservoir. L’espace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d’un liquide antigel ou d’un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l’eau souterraine. Le vase d’expansion du dispositif d’alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir. En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée. Lorsque cette alarme est déclenchée, l’exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l’état du réservoir. i) Immédiatement avant la mise en fosse d’un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l’étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir. 4. Installation et équipement des tuyauteries (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés): a) Lors du remplacement d’un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l’ancien réservoir doivent également être remplacées. b) Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d’étanchéité. c) Les tuyauteries fixes doivent être à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. d) Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d’un dispositif de détection de fuite approprié. Par dérogation à l’alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4171 e) Dans le cas de l’exploitation d’un réservoir souterrain, l’approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d’aspiration (système de purge automatique près du brûleur). f) La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l’écoulement du produit par la bouche de remplissage. g) D’une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise. D’une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible. 5. Aire de distribution (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés): a) Pendant toute la durée de l’exploitation de la station, le sol de l’aire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l’infiltration d’hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l’exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l’aide de pavés en béton, même jointoyés, n’est pas permis. Si l’étanchement se fait à l’aide d’un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable. b) Les résidus d’hydrocarbures s’accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés. 6. Installation et équipement des pistolets de distribution (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés): a) Chaque pistolet de distribution doit être muni d’un dispositif automatique commandant l’arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein. b) Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu’aucun carburant ne puisse s’écouler dans le sous-sol. 7. Opérations de remplissage des réservoirs (article 8 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés): a) D’une façon générale, le remplissage d’un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d’hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d’hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures. b) Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l’aide d’une pompe; le remplissage doit se faire par gravité. c) L’exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d’admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer. d) Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement. e) Tout orifice permettant le jaugeage direct d’un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir. f) L’exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 8. Entretien des installations (article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés): L’installation doit être maintenue en état d’étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d’étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération d’exploitation ne peut être effectuée si l’installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement 9. Gestion des déchets (article 10 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets): La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment: a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore; b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4172 10. Pulvérisateurs (annexe I, point 6.35 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine): Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. 11. Produits phytopharmaceutiques (annexe I, point 6.34 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine et article 3, point c) du règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre): a) L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées. b) Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température. c) Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, délimitées officiellement, soient respectées. L’emploi de pesticides et de régulateurs de croissance est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. '($8ek[i Z½fkhWj_ed Whj_Yb[i )" * [j - Zk h]b[c[dj ]hWdZ#ZkYWb Zk () ZY[cXh[ (&'* h[bWj_\ Wkn Xek[i d’épuration):
Art. 3. Utilisation. L’utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que: 1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les lWb[khib_c_j[i\_n[iWknWdd[n[i?7[j?81 2. les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l’utilisation des boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe II A. L’injection ou l’enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l’Agriculture et la Gestion de l’eau dans leurs attributions. Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H2O) est inférieur à 6, l’Administration de l’environnement, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, compte tenu de l’accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l’annexe II A. Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de j[cfid[Ze_l[djfWiZfWii[hb[ilWb[khib_c_j[i\_n[i}b½Wdd[n[??8$ La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée. Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu’elles ne ruissellent sur le sol, ne s’infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d’évacuation des eaux.
Art. 4. Interdictions. A l’exception de l’injection et de l’enfouissement décrits à l’article 3, alinéa 2, il est interdit d’utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n’ont pas fait l’objet d’un traitement préalable, défini à l’article 2, point 2. Il est interdit d’utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation: 1. sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières; 2. dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces zones; 3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes; 4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4173 5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s’il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois; 6. sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.
Art. 7. Disponibilité de sols pour l´épandage. Les producteurs n’ont le droit de livrer des boues aux fins d’épandage que s’ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement. C. BCAE 4: Couverture minimale des sols: 1. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas être labourées. D. BCAE 5: Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion: 1. L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles. 2. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues. 3. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement. E. BCAE 6: Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l’interdiction du brûlage de chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires: 1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours. Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture. Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures. a) Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles. b) Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d’un échange de parcelles agricoles effectué avec d’autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question. c) Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit: Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après: Tableau 1: Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes Types d’animaux Unités fertilisantes 9^[lWb4,ce_i 0,80 UF Poulains jusqu’à 6 mois, poneys, ânes 0,50 UF 8el_d Veau 0 – 1 an 0,35 UF 8el_d'#(Wdic~b[ek\[c[bb[ 0,50 UF LWY^[bW_j_h[fheZkYj_edWddk[bb[2++&&b 1,00 UF Vache laitière (production annuelle 5500 – 6500 l) 1,10 UF LWY^[bW_j_h[fheZkYj_edWddk[bb[4,+&&b 1,20 UF 7kjh[ilWY^[i[jXel_di4(Wdi 0,80 UF Mouton / Chèvre 0,15 UF Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4174 Porc reproducteur (Truie d’élevage, y compris porcelets jusqu’à max. +/- 8 kg) 0,20 UF Truies de remonte 0,15 UF Elevage de porcelets de +/- 8-30 kg Soit par place 0,03 UF Soit par 100 porcelets produits 0,50 UF FehY}b½[d]hW_i4)&a] Soit par place 0,09 UF Soit par 10 porcs produits 0,38 UF Autres porcs 0,20 UF Poules pondeuses Par place 0,007 UF Poulets de chair, pintades, autres Par place 0,003 UF poules et poulets Lapines (de reproduction) Par place 0,0425 UF Autres lapins (à l’engrais) Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit 0,001 UF Oies, dindes Par place 0,01 UF Canards Par place 0,005 UF Autruche et emu Par place 0,035 UF er A partir du 1 novembre 2015, les unités fertilisantes prévues pour les 3 catégories de vaches laitières sont remplacées par la catégorie suivante: Vache laitière 1,20 UF d) Pour les exploitations visées à l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d’UF total est calculé en tenant compte des documents y visés. e) Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. f) Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan «matière organique», soit une analyse de sol. g) Le bilan «matière organique» doit respecter les conditions suivantes: (i) Le solde du bilan «matière organique» ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à 75 kg équivalents d’humus par hectare et par an. (ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l’amenée de fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 ci-après. Tableau 2: Facteurs standard concernant les variations du stock d’humus du sol en fonction des cultures en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an cultures principales 8[jj[hWl[\ekhhW]h[[jikYh_h["oYecfh_ib[ifheZkYj_ediZ[i[c[dY[i -760 Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du premier groupe -760 Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes médicinales du deuxième groupe -560 Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, tournesol ainsi que -280 légumes et plantes médicinales du troisième groupe Cultures protéagineuses 160 Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs-grain ne comprennent pas les effets des coproduits. Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs citées. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4175 prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe • par année principale d’utilisation: 600 • année de semis: Semis nu de printemps: 400 Semis sous couvert de plantes fourragères: 300 Sous–semis: 200 Semis nu d’été: 100 cultures dérobées Culture dérobée (engrais vert) 120 Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères) 80 Culture dérobée semée en sous-semis et utilisée comme engrais vert 200 jachères Couverture spontanée • à partir de l’automne y compris l’année du gel suivante 180 • à partir du printemps de l’année du gel 80 Couverture ensemencée • à partir de l’été y compris l’année du gel suivante * 700 • à partir du printemps de l’année du gel 400 * vaut aussi pour les années subséquentes Tableau 3: Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe Légumes / plantes Classe1 Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 Fh b[Z[iY^Wcfi"]hWdZ[Wkd["\[dek_bcZ_Y_dWb"lWbh_Wd["Whd_YW"8[h]Xe^d[dahWkj"]hWdZXekYW][" persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chêne, laitue d’hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d’or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 Trigonelle, trèfle musqué, mélilot Tableau 4: Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par tonne (t) de substrat* Substance kg C-humique par matière sèche t de substrat (%) Substances végétales Paille 100 86 Engrais verts, feuilles de 8 10 betteraves Déchets verts 16 20 Fumier d’étable Frais 28 20 40 30 Putrifié 40 25 56 35 Composté 62 35 Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4176 96 55 Lisier Porcins 4 4 8 8 8el_di 6 4 9 7 12 10 Volailles (fientes) 12 15 22 25 30 35 38 45 Déchets verts Non putréfiés 30 20 62 40 Compost frais 40 30 66 50 Compost mûr 46 40 58 50 70 60 8ek[iZ½fkhWj_ed Putréfiés, non traités 8 10 12 15 28 25 40 35 52 45 Chaulés 16 20 20 25 36 35 46 45 56 55 Résidus de fermentation Liquides 6 4 (stations de biogaz) 9 7 12 10 Solides 36 25 50 35 Compostés 40 30 70 60 Autres Compost d’écorces 60 30 100 50 8ek[iZ½jWd] 10 10 40 40 * La reproduction d’humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d’humus du sol correspond à 580 kg de carbone. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4177 Tableau 5: Valeurs guides pour le ratio: «produit de récolte principal / produit de récolte secondaire» (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille) Produit de récolte Ratio Colza d’hiver, navette d’hiver 1.3 Colza d’été 1.7 Avoine 1.1 Orge d’été, orge brassicole 0.8 Autres céréales d’été 0.8 8bZ½^_l[h 0.8 Orge d’hiver 0.8 Triticale d’hiver 0.9 Seigle d’hiver 0.9 Maïs grain 1 8[jj[hWl[\ekhhW]h[ 0.4 8[jj[hWl[ikYh_h[ 0.7 Lin oléagineux 1.6 Tournesol 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d’autres valeurs peuvent être appliquées. h) Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 ci-après: Tableau 6: Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Teneur en matière organique Léger 1,0% Moyen 1,5% Lourd 2,0% Sol schisteux 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72. Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6. Les résultats des analyses du sol et du bilan «matière organique» sont à conserver sur l’exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle. Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédent ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans. Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un vignoble. 3. Le brûlage du chaume est interdit. F. BCAE 7: Maintien des particularités topographiques: 1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de: a) chardons et séneçons de Jacob à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are; Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4178 b) orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares. L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits. 2. En cas de prairies et pâturages permanents ou temporaires, l’entretien se fait soit: a) par pâturage: :WdiY[YWi"kd[Z[di_jZ[f~jkhW][c_d_cWb[Z[&"+&kd_jZ[]heiXjW_b&"+&K=8fWh^[YjWh[fWh an de superficie fourragère doit être respectée. Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale: (i) bovins: • Xel_di4(Wdi '"&&K=8%j j[ • Xel_diZ[,ce_i}(Wdi &",&K=8%j j[ • Xel_di2,ce_i &"&&K=8%j j[ (ii) autres herbivores: • cekjediWZkbj[i &"'+K=8%j j[ • Y^lh[i &"'+K=8%j j[ • Y^[lWkn4,ce_i '"&&K=8%j j[ • Y^[lWkn2,ce_i"fed[oi"~d[i &",&K=8%j j[ b) par fauchage ou mulching régulier: En cas de fauchage, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle. En cas de mulching, l’opération ne doit pas endommager de façon irréversible la couverture végétale. 3. Les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année de la demande au plus tard. 4. Sur les terres mises en jachère, il est interdit: a) d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture; b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces. En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère. Les bordures de champ et les bandes tampons doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l’agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet. 5. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies. 6. A l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées au point F.1 à F.5 ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises. 7. Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci est interdite sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 8. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites. 9. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière. 10. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 11. L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 12. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4179 13. La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite. 14. La destruction d’une zone humide telle que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique est constamment élevé et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes, par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite. 15. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite. 16. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite. ANNEXE II Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les exigences suivantes: 1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants: – la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée; – le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de l]jWj_ed$B½[nfbe_jWj_edZj[dWdjfbkiZ[(")+K=8Z[hkc_dWdjifWh^WZe_jZeYkc[dj[hb[f~jkhW][ZWdikd cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). 3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit: – à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; – à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau; – à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable; – dans les zones de protection immédiate ou rapprochée; – dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre. La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. 5. L’aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit: – dans les zones de protection immédiate, rapprochée ou éloignée, à l’exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine; – dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre; – à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d’amenées principales et des réservoirs d’eau destinée à l’alimentation en eau potable; – à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public; – au point bas d’un creux topographique. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4180 La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière. 6. Le stockage de balles d’ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate. Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d’eau est à respecter. 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d’épuration et de boues d’épuration compostées en plein champ est interdit.
ANNEXE III Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau 1. Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit: a) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance. b) Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points Catégorie Réduction appliquée 0 ≤F2'& mineure 0% 10 ≤F2)& légère 1% 30 ≤F2'&& moyenne 3% P ≥100 grave 5% Conformément à l’article 40, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les cas de non-conformité intentionnels font l’objet d’une réduction de 20 pour cent. 2. Dans les cas de non-conformité présentant un caractère mineur et pour lesquels une autorisation fait défaut, ladite autorisation doit être demandée dans le délai fixé (colonne «délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs»). Le refus de ladite autorisation constitue un cas de non-respect auquel un nombre de points est attribué (colonne «Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre»). 3. Dans les cas de non-conformité présentant un caractère mineur et pour lesquels une mesure corrective n’est pas possible, l’exploitant en question est averti de la non-conformité sans que pour autant un pourcentage de réduction ne soit appliqué. Lorsque, suite à un avertissement infligé pour un cas de non-conformité présentant un caractère mineur, le même cas de non-conformité constaté respectivement au cours de l’année civile en question ou au cours des deux années civiles consécutives est considéré comme léger. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Domaine A: Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres :ecW_d[80 IWdjfkXb_gk["iWdjWd_cWb[[jiWdjl]jWb[ :ecW_d[90 8_[d# jh[Z[iWd_cWkn J^c[fh_dY_fWb7$'0 8_eZ_l[hi_j Thème principal A.2: Eau Thème principal A.3: Sols et stockage du carbone Thème principal A.4: Paysage, niveau minimal d’entretien J^c[fh_dY_fWb8$'0 ?Z[dj_\_YWj_ed[j[dh[]_ijh[c[djZ[iWd_cWkn J^c[fh_dY_fWb8$(0 IYkh_jZ[iZ[dh[iWb_c[djW_h[ifWhj_[? J^c[fh_dY_fWb8$)0 CWbWZ_[iWd_cWb[i J^c[fh_dY_fWb8$*0 FheZk_jif^ojef^WhcWY[kj_gk[i J^c[fh_dY_fWb8$+0 IYkh_jZ[iZ[dh[iWb_c[djW_h[ifWhj_[?? J^c[fh_dY_fWb9$'0 8_[d# jh[Z[iWd_cWkn ERMG: Exigences réglementaires en matière de gestion 897;0 Dehc[ih[bWj_l[iWknXedd[iYedZ_j_ediW]h_Yeb[i[j[dl_hedd[c[djWb[iZ[ij[hh[i 4181 Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre A A.1. ERMG 2 A.1.011 A.1.001 Est interdite pendant la période du 1er Base légale nationale: Taille des haies effectuée dans la / mars au 30 septembre la taille des période du 1er mars au 30 30 --- --- ERMG 3 haies vives et des broussailles à Loi modifiée du 19 septembre. l’exception de la taille des haies janvier 2004 servant à l’agrément des maisons concernant la d’habitation ou des parcs, ainsi que protection de la nature celle rendue nécessaire par des et des ressources travaux effectués dans les naturelles (article 17) peuplements forestiers. A A.1. ERMG 2 A.1.012 A.1.002 Est interdite pendant la période du 1er Base légale nationale: Essartement à feu courant effectué / mars au 30 septembre l’essartement à dans la période du 1er mars au 30 30 --- --- ERMG 3 feu courant et l’incinération de la Loi modifiée du 19 septembre. couverture végétale des prairies, janvier 2004 concernant friches ou bords de champs, de prés, la protection de la nature de terrains forestiers, de chemins et et des ressources de routes. naturelles (article 17) A A.1. ERMG 2 A.1.013 A.1.003 Tout projet ou plan susceptible Base légale nationale: Non-respect du plan de gestion. / d’affecter une zone protégée fait 100 --- --- ERMG 3 l’objet d’une évaluation de ses Loi modifiée du 19 incidences sur l’environnement. janvier 2004 concernant la protection de la nature 4182 Les plans de gestion élaborés pour et des ressources les zones Natura 2000 arrêtés par le naturelles (articles 12 et Ministre de l’Environnement sont à 37) respecter. A A.1. ERMG 3 A.1.014 A.1.004 Les plantes intégralement protégées Base légale nationale: Des plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur ont été enlevées de leur station. 100 --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 station, ni être déracinées, Loi modifiée du 19 endommagées ou détruites. janvier 2004 concernant Des plantes intégralement protégées 100 --- --- la protection de la nature ont été déracinées. et des ressources naturelles (article 19) Des plantes intégralement protégées 50 --- --- ont été endommagées. Des plantes intégralement protégées 100 --- --- ont été détruites. A A.1. ERMG 2 A.1.016 A.1.005 L’utilisation de tous les moyens non Base légale nationale: La tranquillité des populations d’une sélectifs susceptibles d’entraîner espèce a été troublée. 100 --- --- localement la disparition ou de Loi modifiée du 19 troubler gravement la tranquillité des janvier 2004 concernant populations d’une espèce est interdite. la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre A A.1. ERMG 2 A.1.017 A.1.006 Les animaux intégralement protégés Base légale nationale: Des oiseaux sauvages ont été tués. intention --- --- ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou Loi modifiée du 19 Des aires de repos ont été enlevées. intention --- --- naturalisés et ceci quel que soit le janvier 2004 concernant stade de leur développement. Sont la protection de la nature Des œufs ont été enlevés. intention --- --- interdites la destruction de leurs œufs et des ressources et la détérioration ou la destruction de naturelles (articles 20 et Des couvées ont été capturées. intention --- --- leurs sites de reproduction ou de leurs 23) aires de repos et d’hibernation. Des couvées ont été détruites. intention --- --- A A.2. ERMG 1 A.2.001 A.2.001 Il est interdit de pratiquer l’épandage Base légale nationale: Epandage sur des jachères noires, de fertilisants azotés : des jachères à couverture végétale 30 --- --- Règlement grand- spontanée ou sur des jachères - sur des jachères noires, des ducal modifié du 24 pluriannuelles. jachères à couverture végétale novembre 2000 spontanée ainsi que sur des concernant l’utilisation Ecoulements superficiels jachères pluriannuelles, sachant de fertilisants azotés respectivement épandage sur des 30 --- --- qu’il faut entendre par jachère les dans l’agriculture sols gelés en profondeur ou terrains agricoles qui ne sont pas (article 6) détrempés. mis en culture, à des fins alimentaires ou industrielles, Epandage sur des sols enneigés. 30 --- --- pendant au moins une période de 4183 végétation entière ; - sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d’engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone d’épandage avant le dégel, sauf dérogation ministérielle ; Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 - sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d’absorption est dépassée, sauf dérogation ministérielle. A A.2. ERMG 1 A.2.003 A.2.002 Tout rejet intentionnel de fertilisants Base légale nationale: Rejet direct de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. organiques ou minéraux azotés intention --- --- Règlement grand-ducal dans le cours d’eau, écoulement modifié du 24 novembre direct ou par exemple à travers la 2000 concernant canalisation de lisier, de purin ou l’utilisation de fertilisants d’autres fertilisants organiques (y azotés dans l’agriculture inclus les jus d’ensilage) dans le (article 6) cours d’eau. A A.2. ERMG 1 A.2.004 A.2.003 Il est interdit de pratiquer l’épandage Base légale nationale: Non-respect des distances de fertilisants azotés à une distance d’épandage pour les fertilisants 30 --- --- de moins de 50 mètres des puits, Règlement grand-ducal minéraux azotés. captages et réservoirs d’eau potable modifié du 24 novembre pour les fertilisants organiques et de 2000 concernant Non-respect des distances Mesure Spécifications moins de 10 mètres des puits et l’utilisation de fertilisants d’épandage pour les fertilisants 4 corrective du tableau : Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre captages d’eau potable pour les azotés dans l’agriculture minéraux azotés avec maintien impossible point 3 fertilisants minéraux azotés. (article 6) d’une distance visible. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants minéraux azotés avec maintien 10 --- --- d’une distance visible : non-respect après avertissement. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants 50 --- --- organiques. Non-respect des distances Mesure Spécifications d’épandage pour les fertilisants 4 corrective du tableau : organiques avec maintien d’une impossible point 3 distance visible. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants 10 --- --- organiques avec maintien d’une 4184 distance visible : non-respect après avertissement. A A.2. ERMG 1 A.2.005 A.2.004 Il est interdit de pratiquer l’épandage Base légale nationale: Non-respect de l’interdiction de lisier, de purin, de digestat, de temporelle de l’épandage. 30 --- --- boues d’épuration liquides, de fumier Règlement grand-ducal mou, de fumier de volailles et de modifié du 24 novembre Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 fientes de volailles pendant la période 2000 concernant er du 15 octobre au 1 mars sur les sols l’utilisation de fertilisants non couverts. azotés dans l’agriculture (article 6) A A.2. ERMG 1 A.2.006 A.2.005 Il est interdit de pratiquer l’épandage Base légale nationale: Non-respect de l’interdiction de lisier, de purin, de digestat, de temporelle de l’épandage sur les 30 --- --- boues d’épuration liquides, de fumier Règlement grand-ducal sols autres que les pairies et mou, de fumier de volailles et de modifié du 24 novembre pâturages. fientes de volailles : 2000 concernant l’utilisation de fertilisants Non-respect de l’interdiction - pendant la période du 15 octobre au azotés dans l’agriculture temporelle de l’épandage sur les 30 --- --- 15 février sur les sols couverts (article 6) prairies et pâturages. autres que les prairies et pâturages, - pendant la période du 15 novembre Non-respect de l’interdiction au 15 février sur les prairies et les temporelle de l’épandage : cas d’une 20 --- --- pâturages. moindre gravité. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Les prairies et pâturages ayant reçu Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants un épandage de fertilisants 30 --- --- organiques pendant la période du 15 organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février. labourés avant le 15 février. A A.2. ERMG 1 A.2.007 A.2.006 Il est interdit de pratiquer l’épandage Base légale nationale: Non-respect de l’interdiction de fertilisants minéraux azotés temporelle de l’épandage. 30 --- --- pendant la période du 15 octobre au Règlement grand-ducal 15 février. modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) A A.2. ERMG 1 A.2.008 A.2.007 L’épandage de lisier, de purin et de Base légale nationale: Constatation d’un ruissellement en boues d’épuration liquides sur des dehors du champ d’épandage. 30 --- --- sols en pente doit être réalisé de telle Règlement grand-ducal sorte qu’il n’y ait pas de ruissellement modifié du 24 novembre Sur des terrains à pente moyenne en dehors du champ d’épandage, en 2000 concernant supérieure à 8% et non couverts de 4 Immédiatement 10 tenant compte notamment: l’utilisation de fertilisants végétation, l’incorporation n’a pas azotés dans l’agriculture été réalisée dans les délais. - de la nature et du travail du sol ; (article 6) 4185 - du sens d’implantation de la Sur des terrains à pente moyenne couverture végétale ; supérieure à 15% et distants de 30 --- --- - des conditions climatiques moins de 30 mètres d’un cours correspondant aux périodes d’eau, épandage de fertilisants d’épandage possibles ; minéraux azotés ou organiques non - de la nature des fertilisants. conforme. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’épandage de fertilisants minéraux azotés, de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides est interdit sauf s’il est suivi d’une incorporation au plus tard 48 heures après son application. Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d’un cours d’eau, l’épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques est interdit, sauf si le terrain comporte en aval du terrain une bande enherbée d’au moins 6 mètres de largeur ou est Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre séparé de la rivière par une prairie ou un pâturage permanents. A A.2. ERMG 1 A.2.009 A.2.008 Article 6 du règlement grand-ducal Bases légales Dépassement de la limite des 170 / modifié du 24 novembre 2000 nationales: kg par hectare et par an d’azote total BCAE 3 concernant l’utilisation de fertilisants provenant de fertilisants organiques azotés dans l’agriculture : Règlement grand-ducal (85 kg pour les cultures 60 --- --- modifié du 24 novembre protéagineuses et les cultures pures Les épandages de fertilisants azotés 2000 concernant de légumineuses). ne sont permis que pour couvrir les l’utilisation de fertilisants besoins physiologiques des végétaux, azotés dans l’agriculture Dépassement des 2 unités veillant à limiter les pertes d’éléments (articles 5, 6 et 9) fertilisantes par hectare, les contrats 30 --- --- nutritifs et compte tenu des d’échange existants pris en compte disponibilités d’azote présentes dans Présent règlement (base : l’exploitation entière). le sol. grand-ducal (annexe II, point 1) Non-respect des quantités de La quantité de fertilisants organiques fumure azotée maximales 30 --- --- épandus par an et par hectare ne doit réglementaires. pas représenter plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures Absence d’un plan d’épandage ou de légumineuses pour lesquelles la d’un contrat d’échange approuvé par 4186 limite est de 85 kg d’azote total. l’Administration des services 30 --- --- techniques de l’agriculture pour une La quantité de fertilisants azotés quantité supérieure à 500 kg d’azote épandus par an et par hectare ne doit total en provenance de fertilisants pas dépasser les quantités de fumure organiques d’autres exploitations. azotée maximales telles que définies Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 au tableau de l’annexe I du règlement Dépôt tardif du rapport annuel. 10 --- --- grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l’année. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage tels que décrit Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre dans le guide des bonnes pratiques agricoles. Les coefficients de disponibilité de l’azote organique sont fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000. Annexe II, point 1 : 1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la 4187 matière et en vertu d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro- environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, er er paragraphe 1 , alinéa 1 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre - la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée ; - le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation. Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture : Les exploitants agricoles qui envisagent d’utiliser, dans des 4188 quantités supérieures à 500 kg d’azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d’établir ou de faire établir un plan d’épandage des composés azotés Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d’épandage est soumis à l’approbation préalable de l’Administration des services techniques de l’agriculture. A A.2. ERMG 1 A.2.010 A.2.009 Dans les zones de protection Base légale nationale: Epandage de fertilisants azotés immédiate, l’épandage de fertilisants dans la zone de protection 50 --- --- azotés est interdit. Règlement grand-ducal immédiate. modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) A A.2. ERMG 1 A.2.011 A.2.010 Dans les zones de protection Base légale nationale: Non-respect des interdictions rapprochées et éloignées, il est d’épandage dans les zones de 50 --- --- interdit de pratiquer l’épandage : Règlement grand-ducal protection rapprochée et éloignée. du 9 juillet 2013 relatif Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre - de boues d’épuration et boues aux mesures d’épuration compostées, administratives dans - d’effluents de volailles (fumiers et l’ensemble des zones de fientes), protection pour les - de purin, de lisier, de digestat issu masses d’eau des stations de biométhanisation et souterraine ou parties de de fumier mou pendant la période masses d’eau er du 1 août au dernier jour de février souterraine servant de sauf pour les sols couverts à ressource à la production l’exception des cultures d’avoine d’eau destinée à la d’hiver, de blé d’hiver, de triticale consommation humaine. d’hiver, et de seigle d’hiver où la (Annexe I, points 6.23, quantité d’azote organique totale 6.25, 6.26, 6.27 et 6.28) issue d’un tel fertilisant organique est autorisée à hauteur de 80 kg par hectare pendant la période du er 1 août au 30 septembre, - de fumiers, autres que le fumier mou et le fumier de volaille, pendant er la période du 1 octobre au 31 janvier pour les sols couverts et du er 4189 1 août au 31 janvier pour tout autre sol. A A.2. ERMG 1 A.2.012 A.2.011 La culture pure de légumineuse est Base légale nationale: Culture pure de légumineuses dans interdite dans la zone de protection une zone de protection immédiate. 50 --- --- immédiate. Dans les zones de Règlement grand-ducal protection rapprochée et éloignée, les du 9 juillet 2013 relatif Non-respect de la période de 5 ans Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 cultures de légumineuses ne peuvent aux mesures dans les zones de protection 50 --- --- être emblavées qu’une fois tous les 5 administratives dans rapprochées et éloignées. ans. l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.38) A A.2. ERMG 1 A.2.013 A.2.012 Le retournement en vue du Base légale nationale: Retournement de prairies et renouvellement de prairies et pâturages dans une zone de 50 --- --- pâturages permanents est interdit en Règlement grand-ducal protection immédiate ou rapprochée. zone de protection immédiate ou du 9 juillet 2013 relatif rapprochée et soumis à autorisation aux mesures Retournement de prairies et conformément à l’article 23 de la loi administratives dans pâturages sans autorisation dans la 50 --- --- Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre du 19 décembre 2008 relative à l’eau l’ensemble des zones de zone de protection éloignée. dans la zone de protection éloignée. protection pour les masses d’eau Renouvellement de prairies et Le renouvellement de prairies et souterraine ou parties de pâturages sans labour sans 50 --- --- pâturages permanents sans labour est masses d’eau autorisation dans la zone de autorisé en zone de protection souterraine servant de protection immédiate. rapprochée et éloignée et soumis à ressource à la production autorisation conformément à l’article d’eau destinée à la 23 de la loi du 19 décembre 2008 consommation humaine relative à l’eau dans la zone de (Annexe I, point 6.31) protection immédiate. A A.2. ERMG 1 A.2.014 A.2.013 Dans les zones de protection Base légale nationale: Retournement de prairies étant en immédiate, le retournement de place plus de 4 années consécutives 50 --- --- prairies étant en place pendant 4 Règlement grand-ducal dans la zone immédiate. années consécutives au moins est du 9 juillet 2013 relatif interdit. aux mesures Fertilisation organique pendant la administratives dans première période végétale 50 ---- ---- Dans les zones de protection l’ensemble des zones de consécutive au retournement. rapprochée et éloignée, le protection pour les retournement est autorisé. Cependant masses d’eau la fertilisation organique est interdite souterraine ou parties de 4190 pendant la première période végétale masses d’eau consécutive à ce retournement. souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.37) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 A A.2. ERMG 1 A.2.015 A.2.014 Dans les zones de protection Base légale nationale: rapprochée et éloignée, la quantité Non-respect des quantités 50 --- --- maximale de fertilisants organiques Règlement grand-ducal maximales permises. épandus par an et par hectare du 9 juillet 2013 relatif autorisée est définie dans le aux mesures règlement grand-ducal portant la administratives dans création de zones de protection l’ensemble des zones de spécifiques. protection pour les masses d’eau La quantité de fertilisants minéraux souterraine ou parties de azotés épandus par an et par hectare masses d’eau ne doit pas dépasser les quantités souterraine servant de définies à l’annexe III. ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre A A.2. ERMG 1 A.2.016 A.2.015 Les exploitants agricoles doivent avoir Base légale nationale: Les équipements servant au des cuves destinées au stockage des stockage ne sont techniquement pas 30 --- --- effluents d’élevage, soit sur Règlement grand-ducal en bon état. l’exploitation soit auprès de tiers. modifié du 24 novembre 2000 concernant Pour les nouveaux investissements l’utilisation de fertilisants subventionnés dans le cadre de la azotés dans l’agriculture législation en vigueur concernant le Selon délai fixé (article 8) soutien au développement rural, la 2 par l’Administra- 10 mise en conformité des tion des services investissements est à réaliser dans techniques de les délais fixés par l’Administration l’agriculture des services techniques de l’agriculture. A A.2. ERMG 1 A.2.017 A.2.016 La capacité des cuves destinées au Base légale nationale: La capacité de stockage effective stockage des effluents d’élevage doit des équipements est insuffisante. 30 --- --- dépasser la capacité nécessaire au Règlement grand-ducal stockage durant la plus longue des modifié du 24 novembre La capacité de stockage théorique périodes d’interdiction. 2000 concernant des équipements nouveaux est l’utilisation de fertilisants insuffisante. 30 --- --- À partir du 30 juin 2015, tous les azotés dans l’agriculture exploitants agricoles doivent disposer (article 8) 4191 de cuves permettant le stockage des effluents d’élevage pendant 6 mois, soit sur l’exploitation même, soit auprès de tiers. En cas d’extension ou de Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s’applique dès l’extension ou la transformation. A A.2. ERMG 1 A.2.018 A.2.017 2. La gestion des pâturages doit être Bases légales Destruction irréversible de la telle qu’un surpâturage soit évité, nationales: végétation de la pâture par 30 --- --- c’est-à-dire que la densité de bétail surpâturage. pâturant soit adaptée au potentiel de Règlement grand-ducal rendement de la végétation de la modifié du 24 novembre Absence d’un cahier de pâturage en pâture pour éviter une destruction 2000 concernant cas de dépassement de 2,35 30 --- --- irréversible de celle-ci. Une attention l’utilisation de fertilisants UGB/ha sur l’exploitation. particulière est requise au cas où le azotés dans l’agriculture bétail serait mis en pâture en dehors (article 5) de la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre UGB de ruminants par ha doit Présent règlement documenter le pâturage dans un grand-ducal cahier de pâturage qui comprend au (annexe II, point 2) moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). A A.2. ERMG 1 A.2.019 A.2.018 3. L’élevage doit être conduit de sorte Bases légales Rejets directs ou indirects d’effluents que les rejets directs ou indirects nationales: dans un cours d’eau. 30 --- --- d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 3) A A.2. ERMG 1 A.2.020 A.2.019 4. L’entreposage de fumier sur les Bases légales Entreposage de fumier dans les 4192 terres agricoles est interdit : nationales: zones de protection immédiate et 100 --- --- rapprochée. - à moins de 20 mètres des locaux Règlement grand-ducal habités ou occupés par des tiers et modifié du 24 novembre Entreposage ne respectant pas au des établissements recevant du 2000 concernant moins une des distances prescrites. 30 --- --- public et de 5 mètres du terrain l’utilisation de fertilisants Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 voisin sauf accord entre les parties azotés dans l’agriculture Entreposage ne respectant pas la concernées ; (article 5) durée des 2 périodes végétales 30 --- --- - à moins de 10 mètres des rives d’un consécutives. cours d’eau permanent ou Règlement grand-ducal temporaire et d’un plan d’eau ; du 9 juillet 2013 relatif Entreposage ne respectant pas la 30 --- --- - à moins de 50 mètres des conduites aux mesures période de 5 ans. d’amenées principales, des puits, administratives dans des captages et des réservoirs l’ensemble des zones de L’aire de dépôt n’a pas été recultivée d’eau destinés à l’alimentation en protection pour les dans le délai prescrit. 30 --- --- eau potable ; masses d’eau - dans les zones de protection souterraine ou parties immédiate ou rapprochée ; de masses d’eau - dans les zones de protection souterraine servant de sanitaire I et II du barrage d’Esch- ressource à la sur-Sûre. production d’eau destinée à la consommation humaine La durée d’entreposage sur une aire (Annexe I, point 6.12) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être Loi du 27 mai 1961 supérieure à 2 périodes végétales concernant les mesures consécutives sur un même de protection sanitaire emplacement. L’entreposage ne peut du barrage d’Esch-sur- se faire que tous les 5 ans sur le Sûre (article 3, point f) même emplacement. Dans les zones de protection Règlement grand-ducal éloignée, l’entreposage ne peut se du 16 décembre 2011 faire que tous les 5 ans au même déterminant les endroit. La durée de stockage installations, travaux et maximale est de 9 mois. Après activités l’enlèvement du fumier, l’exploitant interdites ou soumises à doit recultiver l’aire de dépôt pendant autorisation dans la la période végétale subséquente. zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 4) 4193 A A.2. ERMG 1 A.2.021 A.2.020 5. L'aménagement de silos Bases légales Entreposage dans les zones de 50 --- --- taupinières réalisés à même le sol est nationales: protection des eaux destinées à interdit : l’alimentation humaine. Règlement grand-ducal - dans les zones de protection modifié du 24 novembre Entreposage ne respectant pas la immédiate, rapprochée et éloignée, 2000 concernant distance prescrite. 30 --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 à l’exception des cas prévus par le l’utilisation de fertilisants règlement grand-ducal du 9 juillet azotés dans l’agriculture Entreposage ne respectant pas la 2013 relatif aux mesures (article 5) durée des 2 périodes végétales 30 --- --- administratives dans l’ensemble des consécutives. zones de protection pour les Règlement grand-ducal masses d’eau souterraine servant du 9 juillet 2013 relatif Entreposage ne respectant pas la de ressource à la production d’eau aux mesures période de 5 ans. 30 --- --- destinée à la consommation administratives dans humaine ; l’ensemble des zones de L’aire de dépôt n’a pas été - dans les zones de protection I et II protection pour les recultivée. 30 --- --- du barrage d’Esch-sur-Sûre ; masses d’eau - à moins de 50 mètres des cours souterraine ou parties Entreposage au point bas d’un creux d'eau ainsi que des puits, des de masses d’eau topographique. 30 --- --- captages, des conduites d'amenées souterraine servant de principales et des réservoirs d'eau ressource à la Stockage de balles d’ensilage en destinés à l’alimentation en eau production d’eau plein champ dans une zone de 50 --- --- potable ; destinée à la protection immédiate. - à moins de 50 mètres des locaux consommation humaine Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre habités ou occupés par des tiers et (Annexe I, points 6.10, Non-respect de la période de 5 ans des établissements recevant du 6.11) dans la zone de protection 50 --- --- public ; rapprochée. - au point bas d’un creux Loi du 27 mai 1961 topographique. concernant les mesures Non-respect de la distance de 30 de protection sanitaire mètres par rapport au cours d’eau 50 --- --- La mise en place d’un silo taupinière du barrage d’Esch-sur- dans les zones de protection sur un même emplacement ne peut se Sûre (article 3, point f) rapprochée et éloignée. faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après Règlement grand-ducal l'enlèvement du silo, l'exploitant doit du 16 décembre 2011 recultiver l'aire concernée pendant la déterminant les période végétale subséquente. Un installations, travaux et même emplacement ne pourra être activités utilisé que tous les 5 ans pour une interdites ou soumises à nouvelle mise en place d’un silo autorisation dans la taupinière. zone de protection sanitaire II du barrage 6. Le stockage de balles d’ensilage en d’Esch-sur-Sûre plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate. Présent règlement 4194 grand-ducal Dans les zones de protection (annexe II, points 5 et 6) rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Dans les zones de protection rapprochée et éloignée une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d’eau est à respecter. A A.2. ERMG 1 A.2.046 A.2.021 7. Dans les zones de protection Base légale nationale : Stockage de boues d’épuration en 50 --- --- immédiate, rapprochée et éloignée, le plein champ. stockage de boues d’épuration et de Règlement grand-ducal boues d’épuration compostées en du 9 juillet 2013 relatif plein champ est interdit. aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.13) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 7) A A.2. BCAE 3 A.2.024 A.2.022 Bases légales Utilisation des boues en dépit de Art. 3 Utilisation. nationales: l’interdiction basée sur la qualité 30 --- --- moindre des boues ou des sols. L’utilisation des boues ou leur Règlement grand-ducal livraison en vue de leur utilisation est du 23 décembre 2014 Absence de l’analyse sur les autorisée à condition que: relatif aux boues concentrations en un ou plusieurs 30 --- --- d’épuration (articles 3 et métaux lourds avant l’utilisation des 1. les concentrations en métaux 4) boues. lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les Présent règlement Injection ou enfouissement des valeurs limites fixées aux annexes I A grand-ducal boues d’épuration non-conforme. 30 --- --- et I B; (annexe I, point B. 12) 2. les concentrations en métaux Dépassement des quantités 4195 lourds dans les sols destinés à annuelles autorisées. 30 --- --- l’utilisation des boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées à Dépassement de la quantité de 3 l’annexe II A. tonnes de matière sèche par hectare 30 --- --- et par an. L’injection ou l’enfouissement des Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 boues dans les sols avant les Infiltration de boues d’épuration semailles ou la plantation doit être dans la nappe phréatique, les 30 --- --- effectué de manière reconnue drainages, les bouches d’évacuation conforme par les ministres ayant des eaux. respectivement l’Agriculture et la Gestion de l’eau dans leurs Epandage de boues d’épuration attributions. non-traitées. 30 --- --- Au cas où les boues sont utilisées sur Epandage prohibé de boues des sols dont le pH (H2O) est inférieur d’épuration à une distance inférieure 30 --- --- à 6, l’Administration de de 30 m des lisières de forêt. l’environnement, sur avis de l’Administration des services Epandage prohibé de boues techniques de l’agriculture, compte d’épuration dans des zones de 100 --- --- tenu de l’accroissement de la mobilité protection de la nature. des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées Epandage prohibé de boues Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre à l’annexe II A. d’épuration à une distance 30 --- --- inférieure de 30 m de zones de Les quantités annuelles de métaux protection de la nature. lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de Epandage prohibé de boues temps ne doivent pas dépasser les d’épuration sur des biotopes visés à 30 --- --- valeurs limites fixées à l’annexe II B. l’art. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des La quantité de boues utilisée, ressources naturelles. exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par Epandage prohibé de boues hectare de surface fertilisée. d’épuration à une distance 30 --- --- inférieure de 30m des biotopes visés Les boues sont utilisées uniformément à l’art. 17 de la loi modifiée sur les surfaces à fertiliser, de concernant la protection de la nature manière à éviter qu’elles ne ruissellent et des ressources naturelles. sur le sol, ne s’infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des Epandage prohibé de boues drainages ou des bouches d’épuration dans des zones de 100 --- --- d’évacuation des eaux. protection immédiate, rapprochée et éloignée pour le captage d’eau 4196 Art. 4. Interdictions. destinée à la consommation humaine. A l’exception de l’injection et de l’enfouissement décrits à l’article 3, Non-respect du délai d’un mois 30 --- --- alinéa 2, il est interdit d’utiliser ou de livrer des boues en vue de leur Epandage prohibé de boues Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 utilisation lorsque ces boues n’ont pas d’épuration sur des cultures 30 --- --- fait l’objet d’un traitement préalable, maraîchères et fruitières. défini à l’article 2, point 2. Il est interdit d’utiliser ou de livrer des Epandage prohibé de boues boues en vue de leur utilisation: d’épuration sur des sols destinés à 10 --- --- des cultures maraîchères et 1. sur les sols forestiers et à une fruitières. distance de moins de 30 mètres des lisières forestières; Epandage prohibé de boues 2. dans les zones protégées telles que d’épuration sur des cultures 100 --- --- définies et délimitées en application maraîchères et fruitières pendant la de la loi modifiée du 19 janvier 2004 récolte. concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une Epandage de boues d’épuration sur distance de moins de 30 mètres de des parcelles non autorisées 30 --- --- ces zones; préalablement à l’épandage. 3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes; 4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; 5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s’il est procédé au pâturage ou à la ’récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois; 6. sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à 4197 ces cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle- même. Art. 7. Disponibilité de sols pour Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 l ’épandage. Les producteurs n’ont le droit de livrer des boues aux fins d'épandage que s’ ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement. A A.2. ERMG 1 A.2.043 A.2.023 La quantité totale de lisier, purin, Base légale nationale : Non-respect des quantités 30 --- --- digestat, boues d’épuration liquides, réglementaires. fumier mou, fumier de volailles et Règlement grand-ducal fientes de volailles épandue par modifié du 24 novembre hectare ne doit pas dépasser 80 kg 2000 concernant d’azote sur les sols couverts autres l’utilisation de fertilisants que les prairies et les pâturages azotés dans l’agriculture Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre pendant la période du 1er septembre (article 6) au 14 octobre et sur les prairies et les pâturages pendant la période du 1er septembre au 14 novembre. A A.2. ERMG 1 A.2.044 A.2.024 Les fertilisants doivent être répartis de Base légale nationale : Répartition irrégulière et non 30 --- --- façon régulière et équilibrée de équilibrée et fuite de fertilisants dans manière à assurer un épandage Règlement grand-ducal les eaux. uniforme et efficace et de manière à modifié du 24 novembre maintenir à un niveau acceptable la 2000 concernant fuite d’éléments nutritifs dans les l’utilisation de fertilisants eaux. azotés dans l’agriculture (article 6) A A.2. ERMG 1 A.2.045 A.2.025 Dans les zones de protection Base légale nationale : Absence de couverture du sol dans 50 --- --- immédiate, rapprochée et éloignée, la la zone de protection immédiate, couverture du sol durant toute l’année Règlement grand-ducal rapprochée et éloignée durant toute est obligatoire. du 9 juillet 2013 relatif l’année. aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau 4198 souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 consommation humaine (Annexe I, point 6.32) A A.2. ERMG 1 A.2.047 A.2.026 Dans les zones de protection Base légale nationale : Non-respect des restrictions de 50 --- --- immédiate, le pâturage est interdit. Règlement grand-ducal pâturage dans les zones de du 9 juillet 2013 relatif protection. Dans les zones de protection aux mesures rapprochée, le pâturage est soumis administratives dans aux restrictions prévues dans la l’ensemble des zones de réglementation relative aux zones de protection pour les protection. masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.14) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre A A.2. BCAE 1 D.1.023 A.2.027 1. Il est interdit de pratiquer Bases légales Non-respect de la distance de 10 30 --- --- l’épandage de fertilisants organiques nationales: mètres. à une distance de moins de 10 mètres des cours d’eau et des plans d’eau. Règlement grand-ducal Non-respect de la distance de 10 4 Mesure Spécifications modifié du 24 novembre mètres avec maintien d’une distance corrective du tableau : point Pour les fertilisants minéraux azotés, 2000 concernant visible. impossible 3 l’épandage doit se faire de façon à ce l’utilisation de fertilisants que l’épandage soit dirigé en sens azotés dans l’agriculture Non-respect de la distance de 10 opposé de la rive du cours d’eau. Tout (article 6) mètres avec maintien d’une distance 10 --- --- rejet de fertilisants azotés dans le visible : non-respect après cours d’eau est interdit. Présent règlement avertissement. grand-ducal L’épandage de fertilisants minéraux (annexe I, point A. 1) Rejet de fertilisants organiques ou azotés est interdit sur une bande de 3 minéraux azotés dans le cours 100 --- --- mètres à partir de la crête des berges Règlement grand-ducal d’eau. des cours d’eau mentionnés au plan du 16 décembre 2011 de gestion des districts déterminant les Ecoulement direct de lisier, de purin hydrographiques du Rhin et de la installations, travaux et dans l’eau à travers la canalisation. 100 --- --- Meuse. activités interdites ou soumises à Non-respect de la distance de cent L’épandage d’engrais et autorisation dans la mètres dans la zone de protection 100 --- --- 4199 d’amendements organiques et zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur- minéraux est interdit sur une bande de sanitaire II du barrage Sûre. terrain d’une largeur de cent mètres à d’Esch-sur-Sûre (article mesurer à partir du bord du lac à la 5, point c) cote N.N.+321. A A.2. BCAE 3 A.2.034 A.2.028 Réservoirs : Bases légales Le réservoir n’est pas solide, rigide 30 --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 nationales: ou stable. a) Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de Présent règlement Le réservoir n’est pas étanche. 30 --- --- solidité, de rigidité, de stabilité et grand-ducal d'étanchéité. Ils doivent résister à la (annexe I, point B. 1) Constat d’infiltrations 100 --- --- pression du liquide statique, aux d’hydrocarbures dans le sol. surpressions et sous-pressions Règlement grand-ducal résultant de l'exploitation et aux du 26 juillet 1999 fixant charges et influences extérieures. les prescriptions Ainsi, les parois d'un réservoir doivent générales pour les résister aux actions d'ordre dépôts de gasoil d’une mécanique, thermique et chimique, capacité allant de 300 être imperméables et durables contre litres à 20.000 litres en les liquides inflammables et les gaz et matière résister au vieillissement et aux d’établissements flammes. classés. (article 4) b) Les réservoirs doivent être Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations. c) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe. d) Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un 4200 obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir. e) - Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 réservoir faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000 litres doivent être équipés au minimum d'un limiteur de remplissage. - Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint. f) Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une section totale au moins égale au 1/4 Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au- dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable. Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison. g) Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), 4201 s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné. A A.2. BCAE 3 A.2.035 A.2.029 Installation des réservoirs aériens : Bases légales Absence de cuve de rétention. nationales: 30 --- --- a) Tous les réservoirs aériens à La cuve de rétention n’est pas Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 simple paroi, y compris les réservoirs Présent règlement étanche. amovibles, installés à l'intérieur ou à grand-ducal 30 --- --- l'extérieur d'un immeuble, doivent être (annexe I, point B. 2) Constat d’infiltrations placés dans une cuve de sorte que d’hydrocarbures dans le sol. 100 --- --- tout écoulement soit détecté et retenu Règlement grand-ducal dans la cuve. du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions Tous les réservoirs aériens à double générales pour les paroi, installés à l'intérieur ou à dépôts de gasoil d’une l'extérieur d'un immeuble, doivent être capacité allant de 300 munis d'un détecteur de fuite et litres à 20.000 litres en entourés d'une protection évitant tout matière endommagement, notamment par d’établissements choc d'un engin. classés. (article 5) b) Les fondations et murs formant une cuve doivent être Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre - en matériaux non inflammables, - étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et - résister à la masse de liquide susceptible de la remplir. c) Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage. La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle 4202 diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment. d) L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre. e) Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit empêchée. f) Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération. g) Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit. A A.2. BCAE 3 A.2.036 A.2.030 Installation des réservoirs souterrains. Bases légales Constat d’infiltrations nationales : d’hydrocarbures dans le sol. 100 --- --- a) L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 Présent règlement mètre. Le volume autour de chaque grand-ducal réservoir doit être rempli sur au moins (annexe I, point B. 3) 20 cm d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, Règlement grand-ducal crasses, gravier) ou d'autres du 26 juillet 1999 fixant matériaux solides. Tout réservoir doit les prescriptions 4203 être placé à une distance d'au moins générales pour les 2 mètres de la limite du terrain de dépôts de gasoil d’une l'établissement et de tout bâtiment. capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en b) Aux alentours immédiats d'un matière réservoir, aucune plantation dont les d’établissements Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 racines pourraient endommager la classés. protection du réservoir n'est admise. (article 6) c) La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci. d) La mise en place et l'exploitation Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre d'un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi. e) Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme, d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite. f) Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au- dessus du liquide emmagasiné. g) La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers. h) Chaque réservoir doit être équipé 4204 d'un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les deux parois du réservoir doit être Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir. En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée. Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir. i) Immédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir. A A.2. BCAE 3 A.2.037 A.2.031 Installation et équipement des Bases légales Les tuyauteries ne sont pas tuyauteries : nationales: étanches. 30 --- --- a) Lors du remplacement d'un Présent règlement Constat d’infiltrations réservoir par un nouveau réservoir, grand-ducal d’hydrocarbures dans le sol. 100 --- --- toutes les tuyauteries reliées à (annexe I, point B. 4) l'ancien réservoir doivent également être remplacées. Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant b) Toutes tuyauteries par lesquelles les prescriptions des hydrocarbures sont transvasés générales pour les 4205 doivent donner toutes les garanties dépôts de gasoil d’une désirables d'étanchéité. capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en c) Les tuyauteries fixes doivent être à matière l'abri des chocs et donner toutes les d’établissements garanties de résistance aux actions classés. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 mécaniques, physiques, chimiques ou (article 7) électrolytiques. d) Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite approprié. Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi. e) Dans le cas de l'exploitation d'un Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur). f) La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage. g) D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise. 4206 D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 A A.2. BCAE 3 A.2.038 A.2.032 Aire de distribution : Bases légales Le sol de l’aire de service n’est pas nationales: imperméable. 30 --- --- a) Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de Présent règlement l'aire de service doit être uni et grand-ducal imperméable. Une protection efficace (annexe I, point B.5) contre l'infiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux Règlement grand-ducal souterraines doit être garantie du 26 juillet 1999 fixant pendant toute la durée de les prescriptions l'exploitation de la station. Un générales pour les étanchement qui se ferait uniquement stations fixes de à l'aide de pavés en béton, même distribution de gasoil jointoyés, n'est pas permis. Si dont la capacité totale l'étanchement se fait à l'aide d'un des dépôts est béton, les fissurations du béton sont à supérieure à 300 litres et considérer comme étant très inférieure ou égale à préjudiciables. En cas de déformation 20.000 litres en matière Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre importante de la dalle ayant entraîné d’établissements la rupture de celle-ci, cette dalle doit classés. être rendue à nouveau imperméable. (article 6) b) Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés. A A.2. BCAE 3 A.2.039 A.2.033 Installation et équipement des Bases légales Ecoulement de carburant dans le pistolets de distribution : nationales: sous-sol. 100 --- --- a) Chaque pistolet de distribution doit Présent règlement être muni d'un dispositif automatique grand-ducal commandant l'arrêt total du débit (annexe I, point B.6) lorsque le récepteur est plein. Règlement grand-ducal b) Chaque pompe distributrice et du 26 juillet 1999 fixant chaque pistolet de distribution doivent les prescriptions être aménagés de sorte à ce qu'aucun générales pour les carburant ne puisse s'écouler dans le stations fixes de 4207 sous-sol. distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 d’établissements classés. (article 7) A A.2. BCAE 3 A.2.040 A.2.034 Opérations de remplissage des Bases légales Infiltration d’hydrocarbures dans le réservoirs : nationales: sol suite à une fuite ou une perte 100 --- --- d’hydrocarbures lors du remplissage a) D'une façon générale, le Présent règlement du réservoir. remplissage d'un réservoir de la grand-ducal station doit se faire sans entraîner de (annexe I, point B. 7) Infiltration d’hydrocarbures dans le fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par sol suite à un débordement du 100 --- --- ailleurs, toutes opérations de Règlement grand-ducal réservoir lors du remplissage. transvasement d'hydrocarbures du 26 juillet 1999 fixant doivent se faire sur un sol les prescriptions imperméable et disposé de manière à générales pour les recueillir les égouttures. stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale b) Il est interdit de remplir un réservoir des dépôts est Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre souterrain à l'aide d'une pompe; le supérieure à 300 litres et remplissage doit se faire par gravité. inférieure ou égale à 20.000 litres en matière c) L'exploitant ou la personne d’établissements déléguée à cet effet doit contrôler, classés. avant chaque remplissage du (article 8) réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer. d) Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement. e) Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du 4208 réservoir. f) L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. A A.2. BCAE 3 A.2.041 A.2.035 Entretien des installations : Bases légales Installations non étanches 30 --- --- nationales: L'installation doit être maintenue en Constat d’infiltrations état d'étanchéité parfaite. Les Présent règlement d’hydrocarbures dans le sol. 100 --- --- réservoirs, tuyauteries et autres grand-ducal accessoires dont le manque (annexe I, point B. 8) d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis Règlement grand-ducal hors service. Aucune opération du 26 juillet 1999 fixant d'exploitation ne peut être effectuée si les prescriptions l'installation ne se trouve pas en générales pour les parfait état de fonctionnement. stations fixes de Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés. (article 9) A A.2. BCAE 3 A.2.042 A.2.036 La gestion des déchets doit se faire Bases légales Elimination non appropriée des 30 --- --- sans mettre en danger la santé nationales: déchets. humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment : Présent règlement grand-ducal a) sans créer de risque pour l’eau, (annexe I, point B. 9) l’air, le sol, la faune ou la flore ; b) sans provoquer de nuisances Loi du 21 mars 2012 sonores ou olfactives ; et relative à la gestion c) sans porter atteinte aux paysages des déchets. et aux sites présentant un intérêt (article 10) particulier. 4209 A A.2. BCAE 3 D.1.024 A.2.037 Annexe I, point B.10 Bases légales Pollution des eaux de surface et/ou nationales: souterraines lors du nettoyage ou du 30 --- --- 10. Le nettoyage et le remplissage remplissage des pulvérisateurs. des pulvérisateurs doivent être Présent règlement effectués de sorte que la pollution grand-ducal Remplissage ou nettoyage dans la 50 --- --- directe ou indirecte des eaux de (annexe I, point B.10) zone de protection immédiate. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 surface et souterraines soit évitée. Règlement grand-ducal Remplissage ou nettoyage sans Annexe I, point 6.35 du règlement du 9 juillet 2013 relatif autorisation dans les zones de 30 --- --- grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures protection rapprochée et éloignée. aux mesures administratives dans administratives dans l’ensemble des zones de protection l’ensemble des zones de pour les masses d’eau souterraine ou protection pour les parties de masses d’eau souterraine masses d’eau servant de ressource à la production souterraine ou parties d’eau destinée à la consommation de masses d’eau humaine souterraine servant de ressource à la Le remplissage et le nettoyage des production d’eau outils d’application de produits destinée à la phytosanitaires sont interdits dans les consommation humaine zones de protection immédiate et (Annexe I, point 6.35) soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre 2008 relative à l’eau dans les zones de protection rapprochée et éloignée. A A.2. BCAE 3 D.1.025 A.2.038 11. a) L’application de produits Bases légales Dérive du brouillard de pulvérisation phytopharmaceutiques doit se limiter nationales: vers des surfaces non agricoles et 30 --- --- aux surfaces cultivées de sorte que la destruction chimique de la dérive du brouillard de pulvérisation Présent règlement végétation y présente. vers des surfaces non agricoles telles grand-ducal que talus, cours d’eau, lisières, haies, (annexe I, point B. 11) Dérive du brouillard de pulvérisation chemins ruraux ainsi que la vers des surfaces non agricoles et 10 --- --- destruction chimique de la végétation Règlement grand-ducal destruction chimique de la y présente soient évitées. du 9 juillet 2013 relatif végétation y présente : cas de aux mesures moindre gravité. b) Les traitements administratives dans phytopharmaceutiques ne doivent pas l’ensemble des zones de Traitements phyto-pharmaceutiques être effectués si les conditions protection pour les effectués lors de conditions 30 --- --- climatiques sont inappropriées à leur masses d’eau climatiques inappropriées. efficacité, notamment en ce qui souterraine ou parties concerne le vent et la température. de masses d’eau Non-respect des conditions souterraine servant de d’utilisation des produits 30 --- --- c) Les produits phytopharmaceutiques ressource à la phytopharmaceutiques. doivent être utilisés de sorte que les production d’eau 4210 doses maximales, les conditions destinée à la d’utilisation et les restrictions consommation humaine concernant les zones de protection (Annexe I, point 6.34) pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine Règlement grand-ducal servant de ressource à la production du 16 décembre 2011 Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 d’eau destinée à la consommation déterminant les humaine, délimitées officiellement, installations, travaux et soient respectées. activités interdites ou soumises à L’emploi de pesticides et de autorisation dans la régulateurs de croissance est interdit zone de protection sur une bande de terrain d’une largeur sanitaire II du barrage de cent mètres à mesurer à partir du d’Esch-sur-Sûre (article bord du lac à la cote N.N.+321. 5, point c) A A.3. BCAE 4 D.1.002 A.3.001 Les prairies qui présentent une pente Base légale Des prairies en pente ont été supérieure à 12% sur une surface communautaire: labourées. 30 --- --- d’au moins 50 ares ne doivent pas être labourées. Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale: Présent règlement grand-ducal (annexe I, point C.1) A A.3. BCAE 5 D.1.001 A.3.002 L’érosion en ravins, hormis celle Base légale Présence d’érosion en ravins. 30 --- --- causée par des cas de force majeure communautaire: ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la Règlement (UE) volonté de l’exploitant, doit être évitée n°1306/2013 du sur les parcelles agricoles. Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) 4211 Base légale nationale: Présent règlement grand-ducal (annexe I, point D.1) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 A A.3. BCAE 5 D.1.003 A.3.003 Les terrasses de retenue existantes Base légale Des terrasses de retenue existantes doivent être maintenues. communautaire: ont été démolies. 30 --- --- Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale: Présent règlement grand-ducal (annexe I, point D.2) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre A A.3. BCAE 5 D.1.009 A.3.004 Un travail mécanique des sols des Base légale Travail mécanique des sols des er er vignobles est interdit entre le 1 communautaire: vignobles entre le 1 octobre et le 30 --- --- er er octobre et le 1 mars sauf en cas 1 mars. d’apport de matière organique, en cas Règlement (UE) de replantation et en cas de travaux n°1306/2013 du de sous-solage ayant pour objet Parlement européen et l’aération du sol en profondeur sans du Conseil du 17 destruction de l’enherbement. décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale: Présent règlement grand-ducal (annexe I, point D.3) A A.3. BCAE 6 D.1.004 A.3.005 1. Aux fins du maintien des niveaux Base légale Absence de bilan « matière de matières organiques du sol et de la communautaire: organique » ni d’analyse de sol en protection de la structure des sols, cas de non-respect de la valeur 30 --- --- 4212 l’agriculteur, dont l’exploitation a Règlement (UE) limite de 0,75 UF/ha et des moins de 0,75 unité fertilisante par n°1306/2013 du conditions de culture. hectare (0,75 UF/ha) de surface Parlement européen et agricole utile et dont au moins la du Conseil du 17 Absence de mesures prises en cas moitié de la surface agricole utile est décembre 2013 relatif d’un niveau trop bas de matière 30 --- --- constituée de terres arables, doit au financement, à la organique. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 cultiver au moins trois cultures sur la gestion et au suivi de la surface cultivée de l’année en cours. politique agricole commune (article 94) Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont Base légale nationale: considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit Présent règlement représenter au moins 15% des terres grand-ducal arables. Les cultures de même (annexe I, point E.1) espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture. Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre a) Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles. b) Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives sur la parcelle agricole en question. c) Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit : Une unité fertilisante (UF) 4213 correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 du présent Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 règlement grand-ducal. d) Pour les exploitations visées à l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d’UF total est calculé en tenant compte des documents y visés. e) Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre f) Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan « matière organique », soit une analyse de sol. g) Le bilan « matière organique » doit respecter les conditions suivantes : (i) Le solde du bilan « matière organique » ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à -75 kg équivalents d’humus par hectare et par an. (ii) Le bilan en besoins de matière organique des 4214 cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restant sur les parcelles agricoles ainsi que l’amenée de fertilisants Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 du présent règlement grand-ducal. h) Lorsque les analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 du présent règlement grand-ducal. La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6. Les résultats des analyses du sol et du bilan « matière organique » sont à conserver sur l’exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle. Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans. 4215 Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture. A A.3. BCAE 6 D.1.010 A.3.006 Le nombre des labours de sols Base légale Les sols viticoles ont été labourés Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 viticoles est limité à trois fois par communautaire: plus que 3 fois par an. 30 --- --- année sauf en cas de replantation d’un vignoble. Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale: Présent règlement grand-ducal (annexe I, point E.2) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre A A.3. BCAE 6 D.1.012 A.3.007 Le brûlage du chaume est interdit. Base légale nationale : Brûlage du chaume. 30 --- --- Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point E.3) A A.4. BCAE 7 D.1.005 A.4.001 Toutes les terres agricoles doivent Base légale Prolifération de mauvaises herbes. 30 --- --- être maintenues en bonnes conditions communautaire: agronomiques: la prolifération de Plus de 20% des surfaces sont mauvaises herbes telles que les Règlement (UE) couvertes par des espèces 100 --- --- orties, oseilles, chardons, fougères, n°1306/2013 du ligneuses. bromes, séneçons de Jacob, berces Parlement européen et 4216 communes, millets et folles avoines du Conseil du 17 ainsi que l’envahissement par des décembre 2013 relatif espèces ligneuses, doit être évitée. au financement, à la gestion et au suivi de la La lutte contre la prolifération des politique agricole mauvaises herbes doit être effective à commune (article 94) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 partir d’un seuil de : Base légale nationale: a) chardons et séneçons de Jacob à partir d’une couverture de 25% de Présent règlement la surface ou des places grand-ducal comprenant une surface (annexe I, point F.1) supérieure à 1 are ; b) orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares. L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises. A A.4. BCAE 7 D.1.006 A.4.002 En cas de prairies et pâturages Base légale Moins de 0,5 UGB/ha de surface permanents ou temporaires, communautaire: fourragère, pas d’entretien, par 30 --- --- l’entretien se fait soit : pâturage, fauchage ou mulching Règlement (UE) régulier. a) par pâturage : n°1306/2013 du Dans ce cas, une densité de Parlement européen et pâturage minimale de 0,50 unité du Conseil du 17 de gros bétail (0,50 UGB) par décembre 2013 relatif hectare par an de superficie au financement, à la fourragère doit être respectée. gestion et au suivi de la politique agricole Le bétail est pris en compte de la commune (article 94) façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale Base légale nationale: 4217 (i) bovins Présent règlement • bovins >2 ans 1,0 UGB/tête grand-ducal • bovins de 6 mois à 2 ans (annexe I, point F.2) 0,6 UGB/tête • bovins < 6 mois 0,0 UGB/tête (ii) autres herbivores Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 • moutons adultes 0,15 UGB/tête • chèvres 0,15 UGB/tête • chevaux > 6 mois 1,00 UGB/tête • chevaux < 6 mois, poneys, ânes 0,60 UGB/tête b) par fauchage ou mulching régulier : En cas de fauchage, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle. En cas de mulching, l’opération ne doit pas endommager de façon irréversible la couverture végétale. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises. A A.4. BCAE 7 D.1.007 A.4.003 Les terres arables y compris les Base légale Pas d’entretien des terres arables. 30 --- --- jachères, à défaut d’être récoltées, communautaire: doivent être entretenues par des opérations de travail du sol Règlement (UE) appropriées. L’intervention a lieu au n°1306/2013 du er moins une fois entre le 15 juin et le 1 Parlement européen et septembre de l’année de la demande du Conseil du 17 au plus tard. décembre 2013 relatif au financement, à la Les conditions ci-dessus ne gestion et au suivi de la s’appliquent pas si elles ne sont pas politique agricole compatibles avec les exigences de commune (article 94) mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont Base légale nationale: éventuellement soumises. 4218 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.3) A A.4. BCAE 7 D.1.008 A.4.004 Sur les terres mises en jachère, il est Base légale Epandage d’engrais minéraux ou interdit : communautaire: organique, de boues d’épuration ou 30 --- --- d’eaux usées sur des terres mises Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 a) d’épandre des engrais minéraux Règlement (UE) en jachère sans couvert végétal. ou organiques, des boues n°1306/2013 du d’épuration ou des eaux usées. Parlement européen et Epandage d’engrais minéraux ou Toutefois, en cas de couvert du Conseil du 17 organique, de boues d’épuration ou 30 --- --- végétal créé par l’agriculteur, décembre 2013 relatif d’eaux usés sur des terres mises en l’épandage d’engrais organiques au financement, à la jachère avec couvert végétal est autorisé la première année gestion et au suivi de la pendant la deuxième année de la dans la limite prévue par le politique agricole mise en jachère ou plus tard. règlement grand-ducal modifié du commune (article 94) 24 novembre 2000 concernant Utilisation de produits l’utilisation de fertilisants azotés Base légale nationale: phytopharmaceutiques sur des 30 --- --- dans l’agriculture ; terres arables mises en jachère. b) d’employer des produits Présent règlement phytopharmaceutiques à grand-ducal Terres arables mises en jachère --- l’exception des herbicides, pour (annexe I, point F.4) pendant plus d’une année et pas 30 --- lutter contre les adventices munies de couvert végétal. vivaces. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère. Les bordures de champ et les bandes tampons doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l’agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet. Les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales 4219 auxquelles les terres sont éventuellement soumises. A A.4. BCAE 7 D.1.011 A.4.005 La lutte contre l’oïdium et le mildiou de Base légale Pas de protection des plantes, 30 --- --- la vigne est obligatoire, sauf dans les communautaire: malgré l’oïdium ou le mildiou. vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies. Règlement (UE) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale: Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.5) A A.3. BCAE 7 D.1.013 A.4.006 Le maintien des haies et des éléments Bases légales Par rapport aux orthophotos de structure tels que talus, haies, nationales: précédentes certains éléments de 30 --- --- broussailles, bosquets, etc. est structure n’existent plus et obligatoire. La destruction ou la Loi modifiée du 19 l’autorisation nécessaire fait défaut. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre réduction permanente de ceux-ci sont janvier 2004 concernant interdites sauf en cas d’autorisation la protection de la nature accordée dans le cadre de la et des ressources législation applicable en la matière. naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.7) A A.4. BCAE 7 D.1.014 A.4.007 Les interventions inappropriées telles Bases légales La réduction d’une haie d’une que la coupe à ras des haies sur plus nationales: longueur supérieure à cent mètres, 30 --- --- de 30% de leur longueur, si la dépasse 30% de sa longueur et longueur totale dépasse cent mètres, Loi modifiée du 19 l’autorisation nécessaire fait défaut. sont interdites. janvier 2004 concernant la protection de la nature La réduction d’une haie d’une et des ressources longueur inférieure à cent mètres, 30 --- --- naturelles (article 17) dépasse 50% de sa longueur et l’autorisation nécessaire fait défaut. Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.8) A A.4. BCAE 7 D.1.015 A.4.008 Annexe I, point F.9 Bases légales De nouvelles mesures de drainage 4220 nationales: ont été effectuées en l’absence des 4 14 jours 10 Toute nouvelle mesure de drainage autorisations requises sans avoir de (spécifications (spécifications est interdite. Toutefois, les mesures Loi modifiée du 19 conséquences négatives sur du tableau : du tableau : suivantes sont autorisées : l’entretien janvier 2004 concernant l’environnement. point 2) point 2) et la réparation de drainages existants la protection de la nature ainsi que les drainages de faible et des ressources De nouvelles mesures de drainage, Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 envergure qui ont obtenu toutes les naturelles (article 17) effectuées en l’absence des 30 --- --- autorisations requises dans le cadre autorisations requises, ont des de la législation applicable en la Présent règlement conséquences négatives sur matière. grand-ducal l’environnement. (annexe I, point F.9) Entretien de drainages dans la zone Annexe I, point 6.33 du règlement Règlement grand-ducal de protection immédiate. 50 --- --- grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans aux mesures Pollution d’un captage d’eau l’ensemble des zones de protection administratives dans souterraine dans les zones de 50 --- --- pour les masses d’eau souterraine ou l’ensemble des zones de protection rapprochée et éloignée. parties de masses d’eau souterraine protection pour les servant de ressource à la production masses d’eau Installation ou extension de d’eau destinée à la consommation souterraine ou parties drainages sans autorisation dans les 50 --- --- humaine de masses d’eau zones de protection rapprochée et souterraine servant de éloignée. Dans les zones de protection ressource à la production d’eau Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre immédiate l’utilisation et l’entretien de destinée à la drainages existants sont interdits. consommation humaine (Annexe I, point 6.33) Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, des mesures telles qu’élimination ou déviation sont à prendre lorsque les drainages déversent dans des zones II-V1 ou/et les drainages constituent une source de pollution avérée du captage ou groupe de captages d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visée par le règlement grand-ducal. L’installation et l’extension sont soumises à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. A A.4. BCAE 7 D.1.016 A.4.009 Annexe I, point F.10 Bases légales Par rapport aux orthophotos nationales: précédentes, un boisement, un 4 14 jours 10 Le boisement de terres agricoles ou défrichement ou une mise en culture (spécifications (spécifications 4221 de vaines, le défrichement et la mise Loi modifiée du 19 ont été effectués sans l’autorisation du tableau : du tableau : en culture de fonds forestiers sont janvier 2004 concernant requise. point 2) point 2) interdits, sauf en cas d’autorisation la protection de la nature accordée dans le cadre de la et des ressources Premier boisement dans une zone 10 --- --- législation applicable en la matière. naturelles (article 17) de protection rapprochée et éloignée sans autorisation. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Présent règlement Annexe I, points 6.19 et 6.20 du grand-ducal règlement grand-ducal du 9 juillet (annexe I, point F.10) 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des Règlement grand-ducal zones de protection pour les masses du 9 juillet 2013 relatif d’eau souterraine ou parties de aux mesures masses d’eau souterraine servant de administratives dans ressource à la production d’eau l’ensemble des zones de destinée à la consommation humaine protection pour les masses d’eau Dans les zones de protection souterraine ou parties rapprochée et éloignée, le de masses d’eau déboisement et le défrichement de souterraine servant de forêts supérieurs à 25 ares sont ressource à la soumis à autorisation en cas de production d’eau calamités. destinée à la consommation humaine Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre (Annexe I, points 6.19 et 6.20) Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, le premier boisement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. A A.4. BCAE 7 D.1.017 A.4.010 L’enlèvement de vergers vivants à Bases légales Un verger vivant entier à haute tige haute tige est interdit sauf en cas nationales: a été enlevé en l’absence de 100 --- --- d’autorisation accordée dans le cadre l’autorisation requise. de la législation applicable en la Loi modifiée du 19 matière. janvier 2004 concernant Quelques arbres ont été enlevés en la protection de la nature l’absence de l’autorisation requise. 30 --- --- et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.11) A A.4. BCAE 7 D.1.018 A.4.011 L’enlèvement de rangées d’arbres et Bases légales Une rangée d’arbres a été enlevée d’arbres solitaires est interdit sauf en nationales: en l’absence de l’autorisation 30 --- --- 4222 cas d’autorisation accordée dans le requise. cadre de la législation applicable en la Loi modifiée du 19 matière. janvier 2004 concernant Un ou plusieurs arbres ont été la protection de la nature enlevés en l’absence de 30 __ --- et des ressources l’autorisation requise. naturelles (article 17) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.12) A A.4. BCAE 7 D.1.019 A.4.012 La dégradation écologique d’une Bases légales Elagage exagéré d’une rangée 30 --- --- rangée d’arbres par élagage exagéré nationales: d’arbres. pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des Loi modifiée du 19 troncs d’arbres est interdite. janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.13) A A.4. BCAE 7 D.1.020 A.4.013 La destruction d’une zone humide tels Bases légales Destruction d’une zone humide 30 --- --- que les prairies et pâturages dont le nationales: Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre niveau de la nappe phréatique est Destruction d’une pelouse sèche. 30 --- --- constamment élevé et qui sont Loi modifiée du 19 inondés en cas de pluie d’été ainsi janvier 2004 concernant Destruction de landes. 30 --- --- que de pelouses sèches et de landes, la protection de la nature par remblayage, par drainage, par et des ressources mise en labour ou par fertilisation naturelles (article 17) inappropriée est interdite. Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.14) A A.4. BCAE 7 D.1.021 A.4.014 La destruction des zones de Bases légales Destruction par mise en canalisation suintement en prairie permanente à nationales: souterraine, remblayage ou 30 --- --- écoulement permanent ou intermittent drainage. par mise en canalisation souterraine, Loi modifiée du 19 remblayage ou drainage est interdite. janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal 4223 (annexe I, point F.15) A A.4. BCAE 7 D.1.022 A.4.015 La destruction par labour ou Bases légales Destruction de bandes herbacées le herbicides totaux des bandes nationales: long de chemins ruraux et de talus 30 --- --- herbacées et des talus le long des par labour ou utilisation d’herbicides. chemins ruraux est interdite. Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.16) B B.1. ERMG 7 B.1.001 B.1.001 L’identification des bovins consiste en Base légale Nombre des animaux sans marque l’apposition à chaque oreille d’un communautaire: auriculaire égal à 1 ou 2 ; 2 Immédiatement 10 bovin d’une marque auriculaire identification des animaux est porteuse d’un numéro officiel et en Règlement modifié (CE) possible. l’établissement d’un document n°1760/2000 du d’identification. Parlement européen et Nombre des animaux sans marque du Conseil du 17 juillet auriculaire inférieur ou égal à 3%, 2 Immédiatement 10 Tout détenteur de bovins est tenu de 2000 établissant un mais plus de 2 animaux ; procéder, sous sa responsabilité, au système d’identification identification des animaux est marquage de ses animaux par et d’enregistrement des possible. l’apposition de marques auriculaires bovins et concernant Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15 l’étiquetage de la viande Nombre des animaux sans marque jours et en tout cas avant que les bovine et des produits à auriculaire supérieur à 3% et 10 --- --- animaux ne quittent l’exploitation où base de viande bovine inférieur ou égal à 5%, mais plus de ils sont nés. (article 4) 2 animaux ; identification des animaux est Les marques auriculaires sont à Base légale possible. commander par écrit au Ministre de nationale: l’Agriculture. Nombre des animaux sans marque 50 --- --- Règlement grand-ducal auriculaire supérieur à 5%, mais Les marques auriculaires doivent être du 22 avril 1999 portant plus de 2 animaux ; identification apposées en suivant l’ordre dans les mesures d’application des animaux est possible. séries et sont strictement réservées du règlement (CE) au marquage des bovins de n°820/97 du Conseil du Nombre des animaux sans marque l’exploitation à laquelle elles ont été 21 avril 1997 en ce qui auriculaire égal à 1 ou 2 ; 2 Immédiatement 10 attribuées. Elles ne peuvent être concerne l’identification identification des animaux est cédées à des tiers. et l’enregistrement des impossible. bovins (articles 2, 3, 4, 5 Lorsqu’un bovin a perdu une marque et 6) Nombre des animaux sans marque auriculaire, le détenteur est tenu de auriculaire inférieur ou égal à 3%, commander sans délai auprès du mais plus de 2 animaux ; 10 --- --- Ministre de l’Agriculture une nouvelle identification des animaux est 4224 marque portant le numéro officiel. impossible. Cette marque est à apposer par le détenteur sur l’animal dès sa Nombre des animaux sans marque réception. auriculaire supérieur à 3% et inférieur ou égal à 5%, mais plus de 10 --- --- Pour chaque bovin il est établi un 2 animaux ; Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 document d’identification émis par le identification des animaux est Ministre de l’Agriculture. Ce document impossible. d’identification comprend quatre parties distinctes, détachables : Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 5%, mais 50 --- --- - le volet 1, dit « volet de plus de 2 animaux ; identification marquage », qui est destiné à des animaux est impossible. signaler la naissance d’un bovin, - le volet 2, dit « volet de sortie », qui Nombre des animaux sans marque est à remplir au moment de la sortie auriculaire inférieur ou égal à 5% ; d’un bovin d’une exploitation, identification des animaux est 50 --- --- - le volet 3, dit « carte impossible et risque d’une épidémie. d’identification », qui documente la présence d’un animal sur une Nombre des animaux sans marque exploitation donnée et qui doit auriculaire supérieur à 5% ; accompagner l’animal lors de tout identification des animaux est 100 --- --- transfert vers une nouvelle impossible et risque d’une épidémie. destination, Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre - la souche restante, qui doit être Nombre de bovins ne disposant que conservée pendant trois ans par le d’une seule marque auriculaire détenteur après la sortie d’un bovin inférieur ou égal à 7%, mais plus d’une exploitation. d’un animal, absence de commande 2 Immédiatement 10 d’une marque auriculaire de Cette dernière souche comporte une remplacement. vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie Nombre des bovins ne disposant d’un bovin d’une exploitation. que d’une seule marque auriculaire 5 Immédiatement 10 supérieur à 7%, mais 2 ou 3 A la naissance d’un bovin et après animaux. son marquage, tout détenteur de bovins est tenu de compléter le volet Nombre de bovins ne disposant que de marquage et à renvoyer le d’une seule marque auriculaire document d’identification avec les supérieur à 7%, mais plus de 3 10 --- --- données manuscrites au Ministre de animaux, absence de commande l’Agriculture en vue de l’émission du d’une marque auriculaire de document d’identification définitif. remplacement. Les bovins introduits d’un pays Nombre de bovins disposant d’une membre de l’Union Européenne marque auriculaire usée inférieur ou 2 Immédiatement 10 4225 conservent leur marque auriculaire égal à 7%, mais plus d’un animal. d’origine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire et d’un Nombre des bovins disposant d’une passeport officiel du pays de marque auriculaire usée supérieur à 5 Immédiatement 10 provenance. Ces documents sont à 7%, mais 2 ou 3 animaux. envoyer au Ministre de l’Agriculture en Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 vue de l’émission d’un nouveau Nombre de bovins disposant d’une document d’identification, sauf si les marque auriculaire usée supérieur à 10 --- --- animaux introduits sont destinés à 7%, mais plus de 3 animaux. l’abattage immédiat. Au moins 2 animaux disposant de la Les bovins importés d’un pays tiers même marque auriculaire. 50 --- --- doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire La marque auriculaire de conforme qui doit être apposée par le remplacement n’a pas été apposée détenteur dans les quinze jours après dans un délai de 3 semaines suivant 2 Immédiatement 10 avoir subi les contrôles vétérinaires la commande. requis et en tout cas avant tout mouvement de l’animal. Une nouvelle Nombre de marques auriculaires de identification n’est pourtant pas remplacement commandées nécessaire si le lieu de destination supérieur à 10% même si les 10 --- --- immédiat est un abattoir situé sur le animaux sont correctement territoire du Grand-Duché de identifiés. Luxembourg. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Incohérence entre les deux marques 20 --- --- auriculaires d’un animal. Apposition des marques auriculaires 2 Mesure Spécifications non effectuée dans l’ordre de séries. corrective du tableau: impossible point 3 Apposition des marques auriculaires non effectuée dans l’ordre de séries : non-respect après 10 --- --- avertissement. Marques auriculaires commandées, 2 Mesure Spécifications mais non utilisées. corrective du tableau: impossible point 3 Marques auriculaires commandées, mais non utilisées : non-respect 10 --- --- après avertissement. Non-respect du délai de 15 jours pour l’identification des bovins 10 --- --- importés d’un pays tiers à l’aide de 4226 marques auriculaires conformes. Bovin disposant d’une ou deux marques auriculaires dont le numéro 50 --- --- d’identification renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau et pour Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 lequel des marques auriculaires de remplacement ont été commandées. B B.1. ERMG 7 B.1.002 B.1.002 Il est interdit de modifier, de compléter Base légale Marque auriculaire modifiée, ou de falsifier des marques communautaire: complétée ou falsifiée. Intention --- --- auriculaires. Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 9) B B.1. ERMG 7 B.1.003 B.1.003 Lorsqu’un animal quitte une Base légale Présence d’un animal sans volet 2 exploitation, le volet de sortie du communautaire: ou 3 du document d’identification 5 14 jours 10 document d’identification doit être n’appartenant pas à l’exploitation. complété et renvoyé au Ministre de Règlement modifié (CE) l’Agriculture. Outre la signature de n°1760/2000 du Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3 l’acheteur et de la date de sortie, le Parlement européen et du document d’identification volet de sortie doit obligatoirement du Conseil du 17 juillet n’appartenant pas à l’exploitation 30 --- --- porter une indication sur le troupeau 2000 établissant un supérieur à un animal et inférieur à du repreneur ou à défaut d’un numéro système d’identification 2%. 4227 de troupeau, le nom et l’adresse et d’enregistrement des complète de l’acheteur. bovins et concernant Présence d’un animal n’appartenant l’étiquetage de la viande pas à l’exploitation et notification 5 14 jours 10 La carte d’identification, dûment bovine et des produits à tardive ( > 14 jours). signée de la vignette sanitaire, doit base de viande bovine être remise à l’acheteur. Elle (article 7) Nombre d’animaux n’appartenant Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 accompagne l’animal pendant son pas à l’exploitation (en % de transport et doit être Base légale l’exploitation hôte) supérieur à un 30 --- --- nationale: animal et inférieur à 2% et a) remise: notification tardive ( > 14 jours). Règlement grand-ducal - en cas de vente à l’intérieur du du 22 avril 1999 portant Nombre d’animaux n’appartenant pays, au nouveau détenteur ; mesures d’application pas à l’exploitation (en % de 100 --- --- - en cas d’exportation vers un du règlement (CE) l’exploitation hôte) supérieur à 2% et pays membre de l’Union n°820/97 du Conseil du notification tardive (>14 jours). Européenne, au nouveau 21 avril 1997 en ce qui détenteur, qui le remet aux fins concerne l’identification Présence d’un animal n’appartenant d’enregistrement à l’instance et l’enregistrement des pas à l’exploitation et absence de 10 --- --- compétente de son pays ; bovins (articles 7, 8, 10, notification. - en cas d’exportation vers un 11 et 12) pays tiers, au vétérinaire- Nombre d’animaux n’appartenant inspecteur ; pas à l’exploitation (en % de 50 --- --- - en cas d’abattage, au l’exploitation hôte) supérieur à 1% et vétérinaire officiel de l’abattoir ; inférieur à 2% et absence de Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre - en cas d’abattage à la ferme, au notification. vétérinaire chargé de l’inspection des viandes ; Nombre d’animaux dont le - en cas de mort de l’animal, à mouvement n’a pas été notifié dans 2 Immédiatement 10 l’agent-ramasseur du clos l’espace de 7 à 14 jours supérieur à d’équarrissage ; 1%, mais plus d’un animal. b) renvoyée au Ministre de Nombre d’animaux dont le l’Agriculture, dans les sept jours, mouvement n’a pas été notifié dans avec la mention afférente : l’espace de 7 à 14 jours supérieur à 4 Immédiatement 10 3% et inférieur ou égal à 5%, mais - en cas d’abattage à la ferme plus de 2 animaux. pour les besoins propres du ménage dispensé d’inspection Nombre d’animaux dont le des viandes. mouvement n’a pas été notifié dans l’espace de 7 à 14 jours supérieur à 6 Immédiatement 10 Les différents acteurs doivent faire 5%, mais plus de 3 animaux. parvenir la carte d’identification au Ministre de l’Agriculture. Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié après 6 Immédiatement 10 Il est interdit de procéder à l’achat ou 14 jours ou n’est pas trouvable 4228 à la vente d’un bovin non pourvu d’un supérieur à 1%, mais plus d’un marquage conforme et en l’absence animal. de la carte d’identification valable. Lors de tout mouvement d’un bovin, Nombre d’animaux dont le les différents acteurs doivent vérifier la mouvement n’a pas été notifié après 10 --- --- validité de la carte d’identification et 14 jours ou n’est pas trouvable Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 sa concordance avec l’animal. supérieur à 3% et inférieur ou égal à 5%, mais plus de 2 animaux. Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements Nombre d’animaux dont le des bovins doivent être envoyés au mouvement n’a pas été notifié après Ministre de l’Agriculture dans les sept 14 jours ou n’est pas trouvable 50 --- --- jours suivant ces naissances et ces supérieur à 5%, mais plus d’un mouvements. animal. Les documents d’identification à Présence du document 5 par 14 jours 10 établir par le Ministre de l’Agriculture d’identification, absence de l’animal. animal suite à une naissance, à un achat ou à une modification, sont établis dans Présence de l’animal, absence du 5 par 14 jours 10 les quinze jours de la réception des document d’identification. animal documents notifiant ces actes. Illisibilité du numéro de la marque Les documents d’identification vierges auriculaire dans le document 2 14 jours 10 doivent correspondre aux marques d’identification et absence de Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre auriculaires en stock sur l’exploitation. commande d’un nouveau document d’identification. Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage de bovins, il doit en aviser le Ministre Illisibilité d’autres données du de l’Agriculture qui charge le document d’identification et absence 2 14 jours 10 vétérinaire-inspecteur compétent de de commande d’un nouveau la collecte des marques auriculaires document. et documents d’identification officiels vierges. Divergence entre le document 10 --- --- d’identification et l’animal: âge. Notification erronée de la date de 100 --- --- naissance au Ministre de l’Agriculture. Divergence entre le document 5 14 jours 10 d’identification et l’animal: sexe. Divergence entre le document 2 14 jours 10 d’identification et l’animal: pelage. B B.1. ERMG 7 B.1.004 B.1.004 Le document d’identification Base légale Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3 4229 comprend quatre parties distinctes, communautaire: du document d’identification Intention --- --- détachables : n’appartenant pas à l’exploitation Règlement modifié (CE) supérieur à 2%. - le volet 1, dit « volet de n°1760/2000 du marquage », qui est destiné à Parlement européen et Nombre d’animaux n’appartenant signaler la naissance d’un bovin, du Conseil du 17 juillet pas à l’exploitation (en % de Intention --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 - le volet 2, dit « volet de sortie », qui 2000 établissant un l’exploitation hôte) supérieur à 2% et est à remplir au moment de la sortie système d’identification absence de notification. d’un bovin d’une exploitation, et d’enregistrement des - le volet 3, dit « carte bovins et concernant d’identification », qui documente la l’étiquetage de la viande présence d’un animal sur une bovine et des produits à exploitation donnée et qui doit base de viande bovine accompagner l’animal lors de tout (article 4) transfert vers une nouvelle destination, Base légale - la souche restante, qui doit être nationale: conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d’un bovin Règlement grand-ducal d’une exploitation. du 22 avril 1999 portant mesures d’application Cette dernière souche comporte une du règlement (CE) vignette sanitaire qui est à apposer n°820/97 du Conseil du sur le volet 3 au moment de la sortie 21 avril 1997 en ce qui Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre d’un bovin d’une exploitation. concerne l’identification et l’enregistrement des Les différents documents renseignant bovins (articles 4 et 10) sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l’Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements. Les documents d’identification à établir par le Ministre de l’Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes. B B.1. ERMG 7 B.1.005 B.1.005 Il est interdit de modifier, de compléter Base légale Document d’identification modifié, ou de falsifier le document communautaire: complété ou falsifié Intention --- --- d’identification. Règlement modifié (CE) En cas d’erreur d’inscription sur le n°1760/2000 du document d’identification, celui-ci doit Parlement européen et 4230 être retourné au Ministre de du Conseil du 17 juillet l’Agriculture avec indication des 2000 établissant un modifications à faire. système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 9) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.1. ERMG 7 B.1.006 B.1.006 Chaque exploitant doit tenir à jour, Base légale Un registre de bétail n’existe pas ou sous forme manuelle ou informatique, communautaire: n’est pas présenté ou les 50 --- --- un registre de bétail dont le format doit mouvements des six derniers mois être approuvé par le Ministre de Règlement modifié (CE) n’ont pas été inscrits. l’Agriculture. Ce registre contient n°1760/2000 du toutes les informations concernant Parlement européen et Le registre de bétail ne contient pas l’origine, l’identification et, le cas du Conseil du 17 juillet toutes les informations nécessaires. 4 Immédiatement 10 échéant, la destination des bovins 2000 établissant un ayant appartenu à l’exploitant. système d’identification Inscription dans le registre après et d’enregistrement des plus de 7 jours pour moins de 10% 4 Immédiatement 10 Les registres de bétail doivent être à bovins et concernant des animaux contrôlés. tout moment disponibles aux agents l’étiquetage de la viande chargés du contrôle. Un registre peut bovine et des produits à Inscription dans le registre après être détruit au plus tôt trois années base de viande bovine plus de 7 jours pour 10% ou plus 20 --- --- après le départ de tous les bovins y (article 7) des animaux contrôlés. inscrits. Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant 4231 mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 bovins (article 14) B B.1. ERMG 6 B.1.007 B.1.007 L’identification consiste en Base légale Nombre des animaux non identifiés l’apposition: nationale: inférieur à 5% (marque auriculaire 4 Immédiatement 10 absente ou usée), mais plus d’un - chez le porcelet sur l’exploitation du Règlement grand-ducal animal. naisseur, à l’oreille droite, d’une du 30 avril 2004 marque auriculaire porteuse d’un concernant Nombre des animaux non identifiés numéro officiel ; l’identification et supérieur ou égal à 5% et inférieur 20 --- --- - chez le porc sur l’exploitation du l’enregistrement des ou égal à 20% (marque auriculaire pré-engraisseur, à l’oreille gauche, porcelets et porcs absente ou usée), mais plus de 2 d’une marque auriculaire porteuse (articles 3, 4 et 5) animaux. du numéro d’exploitation ; - chez le porc sur l’exploitation de Nombre des animaux non identifiés l’engraisseur, sur le dos du porc, du supérieur à 20% (marque auriculaire 100 --- --- numéro d’exploitation à l’aide du absente ou usée), mais plus de 3 marteau-frappeur. Par dérogation, animaux. pour les porcs de la Marque Nationale, le numéro de Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre l’exploitation ou de l’engraisseur est Non-respect du délai de 15 jours 20 --- --- à apposer sur les 2 cuisses. pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de Tout naisseur est tenu de procéder, marques auriculaires conformes ou sous sa responsabilité, à à l’aide du marteau-frappeur. l’identification des porcelets au plus tard au sevrage. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des porcelets de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Tout pré-engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcs introduits dans les 15 jours et en tout cas avant qu’ils ne quittent l’exploitation. Sans préjudice de la réglementation relative à la marque nationale de la 4232 viande de porc, tout engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcs, à l’aide du marteau-frappeur, au plus tard avant qu’ils ne quittent l’exploitation. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Les marques auriculaires sont à commander par écrit auprès du Ministre de l’Agriculture qui en assure la distribution. Elles ne peuvent être cédées à des tiers. Lorsqu’un porcelet ou un porc a perdu sa marque auriculaire, le naisseur ou le pré-engraisseur qui détient le porcelet ou le porc est tenu à la remplacer par une marque auriculaire de son exploitation. Les porcelets ou porcs introduits d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un pays tiers conservent leur marque auriculaire d’origine alors Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre qu’une nouvelle identification de la nouvelle exploitation est à faire. Les porcelets ou porcs importés doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel du pays de provenance. Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire pour les porcelets ou porcs importés si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. B B.1. ERMG 6 B.1.008 B.1.008 Dispositions identiques au principe Base légale Nombre des animaux non identifiés B.1.007 nationale: est supérieur à 30%. Intention --- --- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et 4233 l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) B B.1. ERMG 6 B.1.009 B.1.009 Dispositions identiques au principe Base légale Marque auriculaire modifiée, B.1.007 nationale: complétée ou falsifiée. Intention --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) B B.1. ERMG 6 B.1.010 B.1.010 Tout porcelet ou porc, déplacé dans Base légale Traçabilité non garantie pour 1 ou 2 un but commercial, est accompagné nationale: animaux. 4 Immédiatement 10 d’un document de transport. L’original de ce document est laissé au nouveau Règlement grand-ducal Traçabilité non garantie pour un détenteur, alors qu’une copie est du 30 avril 2004 nombre d’animaux inférieur à 5%, 4 Immédiatement 10 gardée par l’ancien propriétaire. concernant mais plus de 2 animaux. l’identification et Il est interdit de procéder à l’achat ou l’enregistrement des Traçabilité non garantie pour un la vente d’un porcelet ou porc non porcelets et porcs nombre d’animaux supérieur ou égal 20 --- --- pourvu d’un marquage répondant aux (articles 5, 6 et 7) à 5% et inférieur à 20%, mais plus exigences. de 2 animaux. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage Traçabilité non garantie pour un des porcelets et/ou porcs, il doit aviser nombre d’animaux supérieur ou égal 100 --- --- le Ministre de l’Agriculture qui charge à 20%, mais plus de 2 animaux. le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires Présence d’un animal n’appartenant 1 en stock sur l’exploitation. pas à l’exploitation, absence du par animal Immédiatement 10 document commercial. Absence d’un animal sur 1 l’exploitation, présence du document par animal Immédiatement 10 commercial. B B.1. ERMG 6 B.1.011 B.1.011 Chaque détenteur de porcelets et/ou Base légale Un registre de bétail n’existe pas ou porcs doit tenir à jour, sous forme nationale: n’est pas présenté. 50 --- --- manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par Règlement grand-ducal Le registre de bétail n’existe pas ou le Ministre de l’Agriculture. Ce registre du 30 avril 2004 n’est pas présenté: un maximum de 5 Immédiatement 10 contient un relevé actualisé des concernant 1 à 5 animaux est concerné. porcelets et/ou porcs tenus sur l’identification et l’exploitation, ainsi que les l’enregistrement des Le registre de bétail n’existe pas ou mouvements d’entrée et de sortie porcelets et porcs n’est pas présenté: plus de 5 50 --- --- 4234 avec le nombre respectif des (article 8) animaux sont concernés. porcelets ou porcs déplacés, l’origine et la destination des porcelets ou Les mouvements des 6 derniers 100 --- --- porcs et la date des mouvements. mois n’ont pas été inscrits. Les porcs d’élevage sont à inscrire Le registre de bétail ne contient pas 4 Immédiatement 10 Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 individuellement dans le registre avec toutes les informations nécessaires. indication du sexe. Inscriptions dans le registre après 4 Immédiatement 10 Ce registre doit être à tout moment plus de 7 jours pour moins de 10% disponible aux agents chargés du des animaux contrôlés. contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de Inscriptions dans le registre après tout porcelet ou porc y inscrit. plus de 7 jours pour plus de 10% 20 --- --- des animaux contrôlés. B B.1. ERMG 8 B.1.012 B.1.012 L’identification consiste en l’apposition Base légale Nombre des animaux non identifiés à chaque oreille d’un ovin ou d’un communautaire: inférieur à 5% (marque auriculaire 4 Immédiatement 10 caprin d’une marque auriculaire absente ou usée), mais plus d’un porteuse d’un numéro officiel. Règlement modifié (CE) animal. n°21/2004 du Conseil du Tout détenteur d’ovins ou de caprins 17 décembre 2003 Nombre des animaux non identifiés est tenu de procéder, sous sa établissant un système supérieur ou égal à 5% et inférieur 20 --- --- responsabilité, au marquage de ses d’identification et ou égal à 20% (marque auriculaire animaux par l’apposition de marques d’enregistrement des absente ou usée), mais plus de 2 Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre auriculaires avant l’âge de 6 semaines animaux des espèces animaux. et en tout cas avant que les animaux ovine et caprine ne quittent l’exploitation où ils sont (articles 3 et 4) Nombre des animaux non identifiés 100 --- --- nés. supérieur à 20% (marque auriculaire Base légale absente ou usée), mais plus de 3 Les marques auriculaires doivent être nationale: animaux. apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées Règlement grand-ducal Non-respect du délai de 15 jours au marquage des ovins et caprins de du 6 mai 2004 pour l’identification des ovins et 20 --- --- l’exploitation à laquelle elles ont été concernant caprins importés d’un pays tiers à attribuées. Elles ne peuvent être l’identification et l’aide de marques auriculaires cédées à des tiers. l’enregistrement des conformes. ovins et caprins (articles Elles sont à commander par écrit au 2, 3 et 4) Ministre de l’Agriculture. Lorsqu’un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai, une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à 4235 apposer par le détenteur de l’animal dès sa réception. Les ovins et caprins introduits d’un Etat membre de l’Union européenne conservent leur marque auriculaire Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 d’origine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel du pays de provenance. Les ovins et caprins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire conforme. Ces marques doivent être apposées par le détenteur dans les 14 jours après l’importation et en tout cas avant tout mouvement de l’animal. Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.1. ERMG 8 B.1.013 B.1.013 Dispositions identiques au principe Base légale Nombre des animaux non identifiés B.1.012 communautaire: est supérieur à 30%. Intention --- --- Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 3 et 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des 4236 ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) B B.1. ERMG 8 B.1.014 B.1.014 Dispositions identiques au principe Base légale Marque auriculaire modifiée, B.1.012 communautaire: complétée ou falsifiée. Intention --- --- Règlement modifié (CE) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 2 et 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.1. ERMG 8 B.1.015 B.1.015 Tout ovin ou caprin déplacé dans un Base légale Traçabilité non garantie pour 1 ou 2 but commercial, est accompagné d’un communautaire: animaux. 4 Immédiatement 10 document commercial. L’original de ce document est laissé au nouveau Règlement modifié (CE) Traçabilité non garantie pour un détenteur qui le conserve au minimum n°21/2004 du Conseil du nombre d’animaux inférieur à 5%, 4 Immédiatement 10 3 ans et une copie est gardée par 17 décembre 2003 mais plus de 2 animaux. l’ancien détenteur. établissant un système d’identification et Traçabilité non garantie pour un Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage d’enregistrement des nombre d’animaux supérieur ou égal 20 --- --- des ovins et caprins, il doit en aviser animaux des espèces à 5% et inférieur à 20%, mais plus le Ministre de l’Agriculture qui charge ovine et caprine de 2 animaux. le vétérinaire-inspecteur compétent de (articles 2 et 4) la collecte des marques auriculaires Traçabilité non garantie pour un 100 --- --- en stock sur l’exploitation. Base légale nombre supérieur ou égal à 20%, nationale: mais plus de 2 animaux. 1 Règlement grand-ducal Présence d’un animal n’appartenant par animal Immédiatement 10 du 6 mai 2004 pas à l’exploitation, absence du concernant document commercial. l’identification et l’enregistrement des Absence d’un animal sur 1 4237 ovins et caprins (articles l’exploitation, présence du document par animal Immédiatement 10 5 et 6) commercial. B B.1. ERMG 8 B.1.016 B.1.016 Chaque détenteur d’ovins ou de Base légale Le registre de bétail n’existe pas ou caprins doit tenir à jour, sous forme communautaire: n’est pas présenté: un maximum de 5 Immédiatement 10 manuelle ou informatique, un registre 1 à 5 animaux est concerné. dont le format doit être approuvé par Règlement modifié (CE) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 le Ministre de l’Agriculture. Ce registre n°21/2004 du Conseil du Le registre de bétail n’existe pas ou contient toutes les informations 17 décembre 2003 n’est pas présenté: plus de 5 50 --- --- concernant l’origine, l’identification, la établissant un système animaux sont concernés. date de naissance, le sexe, la race et, d’identification et le cas échéant, le génotype, le type de d’enregistrement des Les mouvements des 6 derniers 100 --- --- production, le nom et l’adresse de animaux des espèces mois n’ont pas été inscrits. l’exploitant ainsi que la destination des ovine et caprine ovins ou caprins ayant appartenu à (article 5) Le registre de bétail ne contient pas 4 Immédiatement 10 l’exploitation. toutes les informations. Base légale Ce registre doit être à tout moment nationale: Inscriptions dans le registre après 4 Immédiatement 10 disponible aux agents chargés du Règlement grand-ducal plus de 7 jours pour moins de 10% contrôle. Un registre peut être détruit du 6 mai 2004 des animaux contrôlés. au plus tôt 3 ans après le départ de concernant tous les ovins et caprins y inscrits. l’identification et Inscriptions dans le registre après l’enregistrement des plus de 7 jours pour plus de 10% 20 --- --- ovins et caprins (article des animaux contrôlés. 7) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.2. ERMG 5 B.2.001 B.2.001 Est interdite l’administration aux Base légale nationale: L’administration de substances animaux d’exploitation et aux animaux interdites a été constatée. Intention --- --- d’aquaculture, par quelque moyen que Règlement grand-ducal ce soit, des substances énumérées à du 30 avril 2009 portant l’annexe du règlement grand-ducal du interdiction de 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines l’utilisation de certaines substances à substances à effet effet hormonal ou thyréostatique et hormonal ou des substances bêta-agonistes dans thyréostatique et des les spéculations animales. substances bêta- agonistes dans les spéculations animales (article 3) B B.2. ERMG 5 B.2.002 B.2.002 Sont interdites la détention sur une Base légale nationale: Des animaux d’exploitation et des exploitation, sauf sous contrôle animaux d’aquaculture ont été 30 --- --- officiel, d’animaux d’exploitation et Règlement grand-ducal détenus sur une exploitation sans d’animaux d’aquaculture et la mise sur du 30 avril 2009 portant contrôle officiel. le marché ou l’abattage, en vue de la interdiction de consommation humaine, d’animaux l’utilisation de certaines Des animaux d’exploitation qui d’exploitation qui contiennent des substances à effet contiennent des substances ou dans 30 --- --- substances énumérées à l’annexe du hormonal ou lesquels la présence de telles 4238 règlement grand-ducal du 30 avril thyréostatique et des substances a été constatée ont été 2009 ou dans lesquels la présence de substances bêta- abattus. telles substances a été constatée, agonistes dans les sauf si la preuve peut être fournie que spéculations animales les animaux en question ont été (article 3) traités conformément aux articles 4 ou Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 2009. B B.2. ERMG 5 B.2.003 B.2.003 Est interdite la mise sur le marché des Base légale nationale: Des viandes d’animaux viandes des animaux d’exploitation d’exploitation ou bien des produits qui contiennent des substances Règlement grand-ducal transformés issus de tels animaux intention --- --- énumérées à l’annexe du règlement du 30 avril 2009 portant contenant des substances interdites grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans interdiction de l’utilisation ont été mises sur le marché. lesquelles la présence de telles de certaines substances substances a été constatée. à effet hormonal ou Des viandes contenant des thyréostatique et des substances interdites ont été intention --- --- Est interdite la transformation des substances bêta- transformées. viandes des animaux d’exploitation agonistes dans les qui contiennent des substances spéculations animales énumérées à l’annexe du règlement (article 3) grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquelles la présence de telles substances a été constatée. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.2. ERMG 5 B.2.004 B.2.004 Le traitement des animaux identifiés Base légale nationale: Un ou plusieurs traitements n’ont doit faire l’objet d’un enregistrement pas été enregistrés dans le registre 30 --- --- par le vétérinaire responsable. Celui-ci Règlement grand-ducal des médicaments prescrit par la doit noter sur le registre prescrit par la du 30 avril 2009 portant directive 2001/82/CE. directive 2001/82/CE au moins les interdiction de renseignements suivants : l’utilisation de certaines Un ou plusieurs traitements n’ont substances à effet pas été correctement enregistrés 5 7 jours 10 - nature du traitement, hormonal ou dans le registre des médicaments - nature des produits autorisés, thyréostatique et des prescrit par la directive 2001/82/CE. - date du traitement, substances bêta- - identité des animaux traités. agonistes dans les Le registre des médicaments spéculations animales prescrit par la directive 2001/82/CE 50 --- --- Ce registre doit être mis à la (article 4) n’a pas été présenté. disposition du vétérinaire-inspecteur, à sa demande. B B.2. ERMG 5 B.2.005 B.2.005 L’administration à des animaux Base légale nationale: Les médicaments n’ont pas été d’exploitation, dans un but administrés par un vétérinaire. 10 --- --- thérapeutique, de testostérone et de Règlement grand-ducal progestérone ou de dérivés donnant du 30 avril 2009 portant Détention non autorisée de 30 --- --- facilement le composé initial à interdiction de médicaments. l’hydrolyse après résorption à l’endroit l’utilisation de certaines 4239 de l’application est autorisée. Les substances à effet médicaments vétérinaires utilisés aux hormonal ou fins de traitement thérapeutique thyréostatique et des doivent satisfaire aux prescriptions de substances bêta- mise sur le marché prévues par la agonistes dans les directive 2001/82/CE et ne peuvent spéculations animales Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 être administrés que par un (article 4) vétérinaire, sous forme d’injection ou, pour le traitement d’un dysfonctionnement ovarien, sous forme de spirales vaginales, à l’exclusion des implants, à des animaux d’exploitation qui ont été clairement identifiés. Est autorisée l’administration à des fins thérapeutiques de médicaments vétérinaires autorisés contenant : i) du trenbolone allyle, par voie orale, ou des substances bêta- agonistes à des équidés, pour autant qu’ils soient utilisés conformément aux spécifications Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre du fabricant ; ii) des substances bêta-agonistes, sous forme d’injection pour l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au point i), sous sa responsabilité directe, le traitement doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable, comprenant au moins les renseignements suivants : - nature du traitement, - nature des produits autorisés, - date du traitement, - identité des animaux traités. 4240 La détention par l’exploitant de médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d’être utilisées aux fins de l’induction de la tocolyse est interdite. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Toutefois, sans préjudice du point ii), le traitement thérapeutique est interdit pour les animaux de rente, y compris pour les animaux de reproduction en fin de carrière. B B.2. ERMG 5 B.2.006 B.2.006 Est autorisée l’administration à des Base légale nationale: Les médicaments n’ont pas été animaux d’exploitation, en vue d’un administrés par un vétérinaire. 10 --- --- traitement zootechnique, de Règlement grand-ducal médicaments vétérinaires à effet du 30 avril 2009 portant La synchronisation du cycle oestral œstrogène (autres que l’oestradiol 17 interdiction de n’a pas été effectuée sous la 10 --- --- ȕ et ses dérivés estérifiés), androgène l’utilisation de certaines responsabilité d’un vétérinaire. ou gestagène, autorisés substances à effet conformément à la directive hormonal ou 2001/82/CE. Cette administration doit thyréostatique et des être effectuée par un vétérinaire à un substances bêta- animal clairement identifié ; le agonistes dans les traitement doit faire l’objet d’un spéculations animales Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre enregistrement par le vétérinaire (article 5) responsable. La synchronisation du cycle oestral ainsi que la préparation des donneuses et des receveuses à l’implantation d’embryons ne doivent pas nécessairement être effectuées directement par le vétérinaire mais sous sa responsabilité. En ce qui concerne les animaux d’aquaculture, les alevins peuvent être traités pendant les trois premiers mois en vue de l’inversion sexuelle par des médicaments vétérinaires à effet androgène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE. Dans ces cas, le vétérinaire établit une ordonnance non renouvelable, 4241 précisant le traitement visé et la quantité de produit nécessaire, et procède à l’enregistrement des produits précités. Toutefois, le traitement zootechnique Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 est interdit aux animaux de rente, y compris lors de la période d’engraissement pour les animaux de reproduction de fin de carrière. B B.2. ERMG 5 B.2.007 B.2.007 Aux fins des échanges, sont Base légale nationale: Les délais d’attente n’ont pas été autorisées la mise sur le marché respectés. 50 --- --- d’animaux destinés à la reproduction Règlement grand-ducal ou d’animaux reproducteurs en fin de du 30 avril 2009 portant carrière, qui au cours de leur carrière interdiction de de reproducteurs ont fait l’objet d’un l’utilisation de certaines des traitements visés aux points substances à effet B.2.004 à B.2.006, et l’apposition de hormonal ou l’estampille communautaire sur les thyréostatique et des viandes provenant de tels animaux si substances bêta- les conditions et les délais d’attente agonistes dans les prévus dans l’autorisation de mise sur spéculations animales le marché ont été respectés. (article 7) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours ou de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trenbolone allyle ou des substances bêta- agonistes peuvent s’effectuer avant la fin de la période d’attente, pour autant que les conditions d’administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux. Les viandes ou produits provenant d’animaux auxquels ont été administrées des substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène 4242 ou des substances bêta-agonistes ne peuvent faire l’objet d’une mise sur marché en vue de la consommation humaine que si les animaux en question ont été traités avec des médicaments vétérinaires satisfaisant Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 aux exigences réglementaires et dans la mesure où le délai d’attente prévu a été respecté avant l’abattage des animaux. B B.2. ERMG 4 B.2.008 B.2.008 4. Les exploitants du secteur Bases légales Absence de déclaration de maladies alimentaire qui élèvent, récoltent communautaires: contagieuses transmissibles à l’être 10 --- --- ou chassent des animaux ou qui humain. produisent des produits primaires Règlement modifié (CE) d’origine animale doivent prendre n°178/2002 du des mesures adéquates, afin, le Parlement européen et cas échéant, de : du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les h) prévenir l’introduction et la principes généraux et propagation de maladies les prescriptions contagieuses transmissibles à générales de la l’être humain par le biais de législation alimentaire, denrées alimentaires, y compris en instituant l’Autorité prenant des mesures de européenne de sécurité Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre précaution lors de l’introduction de des aliments et fixant nouveaux animaux et en signalant des procédures relatives les foyers suspectés de telles à la sécurité des maladies à l’autorité compétente. denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 4, h)) B B.2. ERMG 4 B.2.009 B.2.009 4. Les exploitants du secteur Bases légales Des additifs dans les aliments n’ont alimentaire qui élèvent, récoltent communautaires: pas été utilisés correctement. 10 --- --- ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires Règlement modifié (CE) Des médicaments vétérinaires n’ont 10 --- --- d’origine animale doivent prendre n°178/2002 du pas été utilisés correctement. des mesures adéquates, afin, le Parlement européen et 4243 cas échéant, de : du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les j) utiliser correctement les additifs principes généraux et dans les aliments ainsi que les les prescriptions médicaments vétérinaires, générales de la conformément à la législation législation alimentaire, Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 pertinente. instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 4, j)) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.2. ERMG 4 B.2.010 B.2.010 6. Les exploitants du secteur Bases légales En dépit du fait qu’ils ont été alimentaire doivent prendre les communautaires: informés de problèmes décelés 30 --- --- mesures appropriées pour remédier à durant des contrôles officiels, des la situation lorsqu’ils sont informés de Règlement modifié (CE) mesures pour remédier à la situation problèmes décelés durant des n°178/2002 du n’ont pas été prises. contrôles officiels. Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) 4244 Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 (annexe I Partie A, II 6) B B.2. ERMG 4 B.2.011 B.2.011 8. Les exploitants du secteur Bases légales Un ou plusieurs traitements n’ont alimentaire qui élèvent des communautaires: pas été enregistrés dans le registre 30 --- --- animaux ou qui produisent des des médicaments. produits primaires d’origine Règlement modifié (CE) animale doivent en particulier tenir n°178/2002 du Un ou plusieurs traitements n’ont des registres concernant : Parlement européen et pas été correctement enregistrés 5 7 jours 10 du Conseil du 28 janvier dans le registre des médicaments. b) les produits vétérinaires ou les 2002 établissant les autres traitements administrés aux principes généraux et Le registre des médicaments est 50 --- --- animaux, les dates d’administration les prescriptions absent. de ces traitements et les temps générales de la d’attente. législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, b)) B B.2. ERMG 4 B.2.012 B.2.012 8. Les exploitants du secteur Bases légales Absence des résultats d’analyses alimentaire qui élèvent des animaux communautaires: d’échantillons prélevés sur des 10 --- --- ou qui produisent des produits animaux ou concernant des primaires d’origine animale doivent en Règlement modifié (CE) contrôles effectués sur des animaux. particulier tenir des registres n°178/2002 du concernant : Parlement européen et du Conseil du 28 janvier d) les résultats de toute analyse 2002 établissant les d’échantillons prélevés sur des principes généraux et 4245 animaux ou d’autres échantillons les prescriptions prélevés à des fins de diagnostic, générales de la qui revêtent une importance pour législation alimentaire, la santé humaine ; instituant l’Autorité et européenne de sécurité e) tout rapport pertinent sur des des aliments et fixant Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 contrôles effectués sur des des procédures relatives animaux ou des produits d’origine à la sécurité des animale. denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, d) et e)) B B.2. ERMG 4 B.2.013 B.2.013 1. Le lait cru et le colostrum Bases légales Du lait cru ou du colostrum non doivent provenir d’animaux : communautaires: conformes ont été constatés et 100 --- --- livrés. b) en bon état de santé et ne Règlement modifié (CE) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre présentant aucun signe de n°178/2002 du maladie pouvant entraîner la Parlement européen et contamination du lait et du du Conseil du 28 janvier colostrum et, en particulier, qui 2002 établissant les ne souffrent pas d’une principes généraux et infection de l’appareil génital les prescriptions accompagnée d’écoulement, générales de la d’entérite avec diarrhée législation alimentaire, accompagnée de fièvre ou instituant l’Autorité d’une inflammation visible du européenne de sécurité pis ; des aliments et fixant c) qui ne présentent aucune des procédures relatives blessure du pis pouvant altérer à la sécurité des le lait et le colostrum ; denrées alimentaires d) auxquels n’ont pas été (article 17, paragraphe er administrés de substances ou 1 ) de produits non autorisés ou qui n’ont pas fait l’objet d’un Règlement modifié (CE) traitement illégal au sens de la n°853/2004 du directive 96/23/CE ; Parlement européen et e) pour lesquels, dans le cas du Conseil du 29 avril 4246 d’administration de produits ou de 2004 fixant des règles substances autorisés, le délai spécifiques applicables d’attente prescrit pour ces aux denrées produits ou substances a été alimentaires d’origine respecté. animale (annexe III, section IX, Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 chapitre I, partie I, point 1) B B.2. ERMG 4 B.2.014 B.2.014 2. a) En ce qui concerne plus Bases légales Du lait cru contaminé provenant d’un particulièrement la brucellose, le communautaires: troupeau infecté de la brucellose a lait cru et le colostrum doivent été livré malgré le constat de la intention --- --- provenir: Règlement modifié (CE) contamination. n°178/2002 du i) de vaches ou de bufflonnes Parlement européen et Du lait cru contaminé provenant d’un appartenant à un troupeau qui, du Conseil du 28 janvier troupeau infecté de la tuberculose a intention --- --- au sens de la directive 2002 établissant les été livré malgré le constat de la 64/432/CE, est indemne ou principes généraux et contamination. officiellement indemne de la les prescriptions brucellose ; générales de la ii) de brebis ou de chèvres législation alimentaire, appartenant à une exploitation instituant l’Autorité indemne ou officiellement européenne de sécurité indemne de brucellose au des aliments et fixant sens de la directive des procédures relatives Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre 91/68/CEE, ou à la sécurité des iii) de femelles d’autres espèces denrées alimentaires appartenant, pour les espèces (article 17, paragraphe er sensibles à la brucellose, à un 1 ) troupeau régulièrement contrôlé pour cette maladie Règlement modifié (CE) dans le cadre d’un plan de n°853/2004 du surveillance approuvé par Parlement européen et l’autorité compétente. du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles b) En ce qui concerne la spécifiques applicables tuberculose, le lait cru et le aux denrées colostrum doivent provenir : alimentaires d’origine animale i) de vaches ou de bufflonnes (annexe III, section IX, appartenant à un troupeau qui, chapitre I, partie I, point au sens de la directive 2) 64/432/CE, est officiellement indemne de tuberculose, ou ii) de femelles d’autres espèces appartenant, pour les espèces 4247 sensibles à la tuberculose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour ces maladies dans le cadre d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 c) Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose. B B.2. ERMG 4 B.2.015 B.2.015 3. Le lait cru provenant d’animaux qui Bases légales Du lait cru a été livré malgré un test ne satisfont pas aux exigences du communautaires: positif de la phosphatase. intention --- --- point 2 peut être utilisé avec l’autorisation de l’autorité Règlement modifié (CE) Des animaux porteurs de l’une des compétente : n°178/2002 du maladies n’ont pas fait l’objet d’un 100 --- --- Parlement européen et isolement. a) dans le cas de vaches ou de du Conseil du 28 janvier bufflonnes qui ne présentent 2002 établissant les Des animaux suspects d’être pas de réaction positive aux principes généraux et porteurs de l’une des maladies n’ont 10 --- --- tests de dépistage de la les prescriptions pas fait l’objet d’un isolement. tuberculose ou de la générales de la brucellose ni aucun symptôme législation alimentaire, de ces maladies après avoir instituant l’Autorité Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre subi un traitement thermique européenne de sécurité tel qu’il présente une réaction des aliments et fixant négative au test de la des procédures relatives phosphatase ; à la sécurité des b) dans le cas de brebis ou de denrées alimentaires chèvres qui ne présentent pas (article 17, paragraphe er de réaction positive aux tests 1 ) de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinées contre Règlement modifié (CE) la brucellose dans le cadre n°853/2004 du d’un programme d’éradication Parlement européen et agréé, et qui ne présentent du Conseil du 29 avril aucun symptôme de cette 2004 fixant des règles maladie : spécifiques applicables i) soit pour la fabrication de aux denrées fromages d’une durée de alimentaires d’origine maturation d’au moins animale deux mois, ou (annexe III, section IX, ii) soit après avoir subi un chapitre I, partie I, points traitement thermique tel 3, 4 et 5) qu’il présente une réaction 4248 négative au test de la phosphatase, ainsi que c) dans le cas d’animaux femelles d’autres espèces qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies, mais appartiennent à un troupeau dans lequel la brucellose ou la tuberculose a été détectée à la suite des contrôles mentionnés au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s’il subit un traitement propre à en assurer la sécurité. 4. Le lait cru et le colostrum provenant d’un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 - notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre mentionnés dans la directive 64/432/CE et dans la directive 91/68/CEE - ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine. 5. Il faut assurer l’isolement des animaux porteurs ou suspects d’être porteurs de l’une des maladies mentionnées au point 1 ou 2 afin d’éviter tout effet néfaste sur le lait et le colostrum des autres animaux. B B.2. ERMG 4 B.2.016 B.2.016 1. Les installations de traite et les Bases légales Absence de protection adéquate locaux dans lesquels le lait et le communautaires: contre la contamination de lait cru. 50 --- --- colostrum sont entreposés, manipulés ou refroidis doivent être Règlement modifié (CE) Protection insuffisante contre les situés et construits de façon à n°178/2002 du nuisibles dans les locaux destinés à 50 --- --- limiter les risques de contamination Parlement européen et l’entreposage du lait. du lait et du colostrum. du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les Absence d’un équipement de 50 --- --- 2. Les locaux destinés à principes généraux et réfrigération approprié. 4249 l’entreposage du lait et du les prescriptions colostrum doivent être protégés générales de la Entretien insuffisant des 50 --- --- contre les nuisibles et biens législation alimentaire, équipements. séparés des locaux où sont instituant l’Autorité hébergés les animaux et, le cas européenne de sécurité Hygiène insuffisante des 50 --- --- échéant, pour répondre aux des aliments et fixant équipements. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 exigences mentionnées dans la des procédures relatives partie B (hygiène pendant la traite, à la sécurité des la collecte et le transport), disposer denrées alimentaires d’un équipement de réfrigération (article 17, paragraphe er approprié. 1 ) 3. Les surfaces des équipements Règlement modifié (CE) destinés à entrer en contact avec n°853/2004 du le lait et le colostrum (ustensiles, Parlement européen et récipients, citernes, etc., utilisés du Conseil du 29 avril pour la traite, la collecte et le 2004 fixant des règles transport) doivent être faciles à spécifiques applicables nettoyer et, au besoin, à aux denrées désinfecter et bien entretenues. alimentaires d’origine Cela exige l’utilisation de animale matériaux lisses, lavables et non (annexe III, section IX, toxiques. chapitre I, partie II, points 1, 2, 3 et 4) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre 4. Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l’intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru et du colostrum doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d’être utilisés. B B.2. ERMG 4 B.2.017 B.2.017 Dans les locaux du producteur et Bases légales Les œufs ne sont pas maintenus jusqu’à la vente au consommateur, les communautaires: propres, secs, à l’abri d’odeurs 50 --- --- œufs doivent être maintenus propres, Règlement modifié (CE) étrangères, ni efficacement protégés secs, à l’abri d’odeurs étrangères, n°178/2002 du contre les chocs et soustraits à efficacement protégés contre les Parlement européen et l’action directe du soleil. chocs et soustraits à l’action directe du Conseil du 28 janvier du soleil. 2002 établissant les 4250 principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (annexe III, section X, chapitre I, point 1) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.2. ERMG 4 B.2.018 B.2.018 1. La Commission classe les Bases légales Administration aux animaux substances pharmacologiquement communautaires: producteurs d’aliments d’une intention --- --- actives ayant fait l’objet d’un avis de substance interdite. l’Agence sur la limite maximale de Règlement modifié (CE) résidus conformément aux articles 4, n°178/2002 du 9 ou 11, selon le cas. Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2. La classification comprend une liste 2002 établissant les des substances principes généraux et pharmacologiquement actives et les les prescriptions classes thérapeutiques auxquelles générales de la elles appartiennent. La classification législation alimentaire, établit également, pour chacune de instituant l’Autorité ces substances et, le cas échéant, européenne de sécurité pour des combinaisons spécifiques des aliments et fixant denrées alimentaires ou espèces, l’un des procédures relatives des éléments suivants: à la sécurité des denrées alimentaires a) une limite maximale de résidus ; (article 17, paragraphe er b) une limite maximale provisoire de 1 ) résidus ; 4251 c) l’absence de nécessité de fixer Règlement (CE) une limite maximale de résidus ; n°470/2009 du d) une interdiction portant sur Parlement européen et l’administration d’une substance. du Conseil du 6 mai 2009 établissant des 3. Une limite maximale de résidus est procédures Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 prévue lorsqu’elle semble nécessaire communautaires pour la pour la protection de la santé fixation des limites de humaine : résidus des substances pharmacologiquement a) après avis rendu par l’Agence actives dans les conformément aux articles 4, 9 ou aliments d’origine 11 selon le cas; ou animale b) après décision de la commission (article 14) du Codex alimentarius, sans objection de la délégation de la Règlement modifié (UE) Communauté, en faveur de la n°37/2010 de la fixation d’une limite maximale de Commission du 22 résidus pour une substance décembre 2009 relatif pharmacologiquement active aux substances destinée à être utilisée dans un pharmacologiquement médicament vétérinaire, à actives et à leur condition que les données classification en ce qui scientifiques prises en concerne les limites Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre considération aient été mises à la maximales de résidus disposition de la délégation de la dans les aliments Communauté avant la décision de d’origine animale. la commission du Codex alimentarius. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire pour l’Agence de mener une évaluation supplémentaire. 4. Une limite maximale provisoire de résidus peut être fixée pour une substance pharmacologiquement active dans les cas où les données scientifiques sont incomplètes, à condition qu’il n’y ait pas de raisons de penser que les résidus de ladite substance, au niveau proposé, présentent un risque pour la santé humaine. La limite maximale provisoire de 4252 résidus s’applique pour une durée déterminée ne dépassant pas cinq ans. La durée peut être prolongée une fois pour une période ne dépassant pas deux ans lorsqu’il est prouvé qu’une telle prolongation permettrait Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 l’achèvement des études scientifiques en cours. 5. Aucune limite maximale de résidus n’est fixée lorsqu’il ressort d’un avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas, que cela n’est pas nécessaire pour la protection de la santé humaine. 6. L’administration d’une substance aux animaux producteurs d’aliments est interdite, après avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre a) lorsque toute présence d’une substance pharmacologiquement active ou de ses résidus dans des aliments d’origine animale peut constituer un risque pour la santé humaine; b) lorsqu’il est impossible de tirer la moindre conclusion définitive quant aux effets, sur la santé humaine, des résidus d’une substance. 7. Lorsque cela apparaît nécessaire pour la protection de la santé humaine, la classification inclut les conditions et restrictions liées à l’utilisation ou à l’application d’une substance pharmacologiquement active employée dans des médicaments vétérinaires, qui est soumise à une limite maximale de 4253 résidus ou pour laquelle aucune limite maximale de résidus n’a été fixée. B B.2. ERMG 4 B.2.019 B.2.019 1. Seules les substances Bases légales Administration aux animaux pharmacologiquement actives communautaires: producteurs d’aliments d’une 50 --- --- classées conformément à l’article 14, substance non autorisée en vertu de paragraphe 2, points a), b) ou c), Règlement modifié (CE) l’article 16 du règlement (CE) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 peuvent être administrées aux n°178/2002 du n°470/2009. animaux producteurs d’aliments dans Parlement européen et la Communauté, à condition que cette du Conseil du 28 janvier administration respecte la directive 2002 établissant les 2001/82/CE. principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (article 16) Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement 4254 actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 B B.2. ERMG 4 B.2.020 B.2.020 Les aliments d’origine animale qui Bases légales Administration aux animaux contiennent des résidus d’une communautaires : producteurs d’aliments d’une 50 --- --- substance pharmacologiquement substance contenant des résidus active : Règlement modifié (CE) non-conformes à l’article 23 du n°178/2002 du Règlement (CE) n°470/2009. a) classée conformément à l’article Parlement européen et 14, paragraphe 2, points a), b) ou du Conseil du 28 janvier c), à un niveau dépassant la limite 2002 établissant les maximale de résidus fixée en principes généraux et application du présent règlement ; les prescriptions ou générales de la b) non classée conformément à législation alimentaire, l’article 14, paragraphe 2, points instituant l’Autorité a), b) ou c), sauf lorsqu’une valeur européenne de sécurité de référence a été fixée pour des aliments et fixant cette substance en application du des procédures relatives présent règlement et que le à la sécurité des niveau de résidus n’atteint ou denrées alimentaires Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre n’excède pas cette valeur de (article 17, paragraphe er référence ; 1 ) sont considérés comme n’étant pas Règlement (CE) conformes à la législation n°470/2009 du communautaire. Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (article 23) Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif 4255 aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 dans les aliments d’origine animale. B B.2. ERMG 4 B.4.008 B.2.021 9. Les exploitants du secteur Bases légales Absence de registre. 50 --- --- alimentaire qui produisent ou communautaires: récoltent des produits Toutes les informations n’ont pas été 10 --- --- végétaux doivent en Règlement modifié (CE) inscrites dans le registre. particulier tenir des registres n°178/2002 du concernant : Parlement européen et du Conseil du 28 janvier a) toute utilisation de produits 2002 établissant les phytosanitaires et de biocides. principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe l partie A, II 9 a)) B B.2. ERMG 4 B.4.009 B.2.022 1. A compter de la date à laquelle les Bases légales Les limites maximales pour résidus produits visés à l’annexe I du communautaires: ont été dépassées. 50 --- --- règlement (CE) n°396/2005 du Parlement Européen et du Conseil du Règlement modifié (CE) 23 février 2005 sont mis sur le marché n°178/2002 du en tant que denrées alimentaires ou Parlement européen et aliments pour animaux, ou sont du Conseil du 28 janvier 4256 utilisés comme aliments pour 2002 établissant les animaux, ils ne contiennent aucun principes généraux et résidu de pesticide dont le niveau les prescriptions excède : générales de la législation alimentaire, a) les LMR établies pour ces instituant l’Autorité Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 produits aux annexes II et III ; européenne de sécurité b) 0,01 mg/kg en ce qui concerne des aliments et fixant les produits pour lesquels aucune des procédures relatives LMR spécifique n’a été établie à à la sécurité des l’annexe II ou à l’annexe III ou denrées alimentaires pour les substances actives ne (article 17, paragraphe er figurant pas à l’annexe IV, à 1 ) moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une Règlement modifié (CE) substance active, tout en tenant n°396/2005 du compte des méthodes analytiques Parlement européen et de routine disponibles. Ces du Conseil du 23 février valeurs par défaut sont 2005 concernant les énumérées à l’annexe V. limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, er paragraphe 1 ) B B.2. ERMG 4 B.4.010 B.2.023 2. Les Etats membres ne peuvent Bases légales Des résidus de pesticides ont été interdire ou empêcher sur leur communautaires: constatés. 50 --- --- territoire que les produits visés à l’annexe I du règlement (CE) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et n°178/2002 du du Conseil du 23 février 2005 soient Parlement européen et mis sur le marché ou donnés en du Conseil du 28 janvier nourriture à des animaux producteurs 2002 établissant les de denrées alimentaires au motif qu’ils principes généraux et contiennent des résidus de pesticides, les prescriptions pour autant que : générales de la législation alimentaire, a) ces produits soient conformes au instituant l’Autorité er paragraphe 1 et à l’article 20 ; ou européenne de sécurité b) la substance active figure à des aliments et fixant 4257 l’annexe IV. des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. (article17, paragraphe er 1 ) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 2) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre er B B.2. ERMG 4 B.4.011 B.2.024 3. Par dérogation au paragraphe 1 , Bases légales Utilisation de moyens de fumigation les Etats membres peuvent autoriser communautaires: sur des produits destinés à la 50 --- --- sur leur propre territoire, après un consommation immédiate. traitement par fumigation postérieur à Règlement modifié (CE) la récolte, les résidus de substance n°178/2002 du Dépassement des limites maximales 50 --- --- active qui dépassent les limites fixées Parlement européen et de résidus. aux annexes II et III du règlement du Conseil du 28 janvier modifié (CE) n°396/2005 du 2002 établissant les Parlement européen et du Conseil du principes généraux et 23 février 2005 pour un produit les prescriptions couvert par l’annexe I, lorsque ces générales de la combinaisons substance législation alimentaire, active/produit sont inscrites dans la instituant l’Autorité liste figurant à l’annexe VII, pour européenne de sécurité autant que : des aliments et fixant des procédures relatives a) ces produits ne soient pas à la sécurité des destinés à la consommation denrées alimentaires. immédiate ; (article 17, paragraphe er b) des contrôles appropriés soient 1 ) en place pour veiller à ce que les 4258 produits ne puissent être mis à la Règlement modifié (CE) disposition de l’utilisateur final ou n°396/2005 du du consommateur, lorsqu’ils sont Parlement européen et fournis directement à ce dernier, du Conseil du 23 février tant que les résidus dépassent les 2005 concernant les limites maximales indiquées aux limites maximales Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 annexes II ou III ; applicables aux résidus c) les autres Etats membres et la de pesticides présents Commission aient été informés dans ou sur les denrées des mesures prises. alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 3) B B.2. ERMG 4 B.4.012 B.2.025 4. Dans des cas exceptionnels, Bases légales Dépassement de la limite maximale notamment à la suite de l’utilisation de communautaires: provisoire de résidus. 50 --- --- produits phytopharmaceutiques conformément à l’article 8, Règlement modifié (CE) paragraphe 4, de la directive n°178/2002 du 91/414/CEE ou en exécution des Parlement européen et obligations prévues à la directive du Conseil du 28 janvier 2000/29/CE du Conseil, un Etat 2002 établissant les Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre membre peut accorder, sur son principes généraux et territoire, l’autorisation de mettre sur le les prescriptions marché et/ou de donner pour générales de la nourriture à des animaux des denrées législation alimentaire, alimentaires ou des aliments pour instituant l’Autorité animaux traités, non conformes aux européenne de sécurité er dispositions du paragraphe 1 , pour des aliments et fixant autant que ces denrées alimentaires des procédures relatives ou ces aliments pour animaux ne à la sécurité des représentent pas un risque denrées alimentaires inacceptable. Ces autorisations sont (article 17, paragraphe er immédiatement notifiées aux autres 1 ) Etats membres, à la Commission et à l’Autorité, accompagnées d’une Règlement modifié (CE) évaluation appropriée des risques, à n°396/2005 du examiner sans retard indu en vue de Parlement européen et la fixation d’une LMR provisoire pour du Conseil du 23 février une période donnée ou de l’adoption 2005 concernant les de toute mesure jugée nécessaire à limites maximales l’égard de ces produits. applicables aux résidus de pesticides présents 4259 dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Conseil (article 18, paragraphe 4) B B.3. ERMG 9 B.3.001 B.3.001 Les tissus mentionnés ci-après Base légale En cas d’abattage à domicile: doivent être désignés comme communautaire: Les matériaux à risque des bovins 20 --- --- matériels à risque spécifiés s’ils n’ont pas été enlevés et détruits proviennent d’animaux originaires Règlement modifié (CE) complètement. d’un Etat membre ou d’un pays tiers n°999/2001 du ou de l’une de leurs régions à risque Parlement européen et En cas d’abattage à domicile : d’ESB contrôlé ou indéterminé : du Conseil du 22 mai Les matériaux à risque des ovins et 20 --- --- 2001 fixant les règles caprins n’ont pas été enlevés et a) en ce qui concerne les bovins : pour la prévention, le détruits complètement. i) le crâne, à l’exclusion de la contrôle et l’éradication mandibule, y compris de certaines l’encéphale et les yeux, ainsi encéphalopathies que la moelle épinière des spongiformes animaux âgés de plus de 12 transmissibles mois ; (article 8) ii) la colonne vertébrale, à Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre l’exclusion des vertèbres cuadales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois, ainsi que iii) les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des animaux de tous âges ; b) en ce qui concerne les ovins et les caprins : i) le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux âgés de 4260 plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que ii) la rate et l’iléon des animaux de tous âges. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 B B.3. ERMG 9 B.3.002 B.3.002 Tout animal suspecté d’être infecté Base légale Pas de notification en cas d’une par une EST doit être immédiatement communautaire: infection par EST. 10 --- --- notifié aux autorités compétentes. Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 11) B B.3. ERMG 9 B.3.003 B.3.003 Tout animal suspecté d’être infecté Base légale Restriction officielle de déplacement par une EST est soumis à une communautaire: non observée. Intention --- --- restriction officielle de déplacement en Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre attendant les résultats d’une enquête Règlement modifié (CE) clinique et épidémiologique effectuée n°999/2001 du par l’autorité compétente, ou tué en Parlement européen et vue d’être examiné en laboratoire du Conseil du 22 mai sous contrôle officiel. 2001 fixant les règles Si une EST est officiellement pour la prévention, le suspectée chez un bovin dans une contrôle et l’éradication exploitation d’un Etat membre, tous de certaines les autres bovins de cette exploitation encéphalopathies sont soumis à une restriction officielle spongiformes de déplacement en attendant les transmissibles résultats de l’examen. (article 12) B B.3. ERMG 9 B.3.004 B.3.004 Si une EST est suspectée chez un Base légale Restriction officielle de déplacement ovin ou un caprin dans une communautaire: non observée. Intention --- --- exploitation d’un Etat membre, tous les autres ovins et caprins de cette Règlement modifié (CE) exploitation sont soumis à une n°999/2001 du restriction officielle de déplacement en Parlement européen et attendant les résultats de l’examen. du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le 4261 contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 12) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 B B.3. ERMG 9 B.3.005 B.3.005 Si des éléments de preuve indiquent Base légale Restriction officielle de déplacement que l’exploitation où l’animal était communautaire: non observée. Intention --- --- présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être Règlement modifié (CE) l’exploitation où l’animal aurait pu être n°999/2001 du exposé à l’EST, l’autorité compétente Parlement européen et peut décider que seul l’animal suspect du Conseil du 22 mai d’infection soit soumis à une 2001 fixant les règles restriction officielle de déplacement. pour la prévention, le contrôle et l’éradication Si elle le juge nécessaire, l’autorité de certaines compétente peut également décider encéphalopathies que d’autres exploitations ou spongiformes uniquement l’exploitation exposée transmissibles soient placées sous surveillance (article 12) officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.3. ERMG 9 B.3.006 B.3.006 Si l’autorité compétente décide que la Base légale Mouvements sans autorisation possibilité d’infection par une EST ne communautaire: d’animaux sensibles aux EST. Intention --- --- peut être exclue, l’animal, s’il est toujours vivant, est tué ; sa cervelle Règlement modifié (CE) Mouvements sans autorisation des ainsi que les autres tissus déterminés n°999/2001 du produits d’origine animale vers ou en Intention --- --- par l’autorité compétente sont enlevés Parlement européen et provenance de l’exploitation et envoyés à un laboratoire du Conseil du 22 mai concernée. officiellement agréé, au laboratoire de 2001 fixant les règles référence national ou communautaire, pour la prévention, le afin d’y être soumis à des examens au contrôle et l’éradication moyen des méthodes définies. de certaines encéphalopathies Quand la présence d’une EST est spongiformes officiellement confirmée, les mesures transmissibles suivantes sont appliquées dans les (article 13) plus brefs délais : a) toutes les parties du corps de l’animal sont intégralement détruites à l’exception des matériels conservés pour les 4262 registres b) une enquête est effectuée afin d’identifier tous les animaux à risque c) tous les animaux et les produits d’origine animale visés au point b) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 sont abattus et intégralement détruits. En attendant l’exécution des mesures visées aux points b) et c), l’exploitation où se trouvait l’animal lors de la confirmation de la présence d’EST est placée sous surveillance officielle et tous les mouvements des animaux sensibles aux EST et des produits d’origine animale qui en sont issus vers ou en provenance de l’exploitation concernée sont soumis à une autorisation de l’autorité compétente afin de permettre l’identification et le traçage immédiat des animaux et de produits d’origine animale en question. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la confirmation de l’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal a été exposé à l’EST, l’autorité compétente peut décider que les deux exploitations ou uniquement celle où l’animal a été exposé sont soumises à une surveillance officielle. Les propriétaires sont indemnisés sans délai pour la perte des animaux tués ou des produits d’origine animale détruits. B B.3. ERMG 9 B.3.007 B.3.007 La mise sur le marché ou, le cas Base légale Les conditions légales en cas de échéant, l’exportation de bovins, communautaire: mise sur le marché ou en cas d’ovins ou de caprins, de leur sperme, d’importation ou d’exportation de de leurs embryons et ovules est Règlement modifié (CE) bovins, d’ovins ou de caprins, de Intention --- --- soumise aux conditions légales. Les n°999/2001 du leur sperme, de leurs embryons ou 4263 animaux vivants et leurs embryons et Parlement européen et de leurs ovules, n’ont pas été ovules sont accompagnés des du Conseil du 22 mai respectées. certificats sanitaires appropriés prévus 2001 fixant les règles par la législation communautaire. pour la prévention, le Absence de certificats de santé. Intention --- --- contrôle et l’éradication La mise sur le marché de de certaines Les conditions légales pour la mise Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 descendants de la première encéphalopathies sur le marché de descendants de la génération, de sperme, d’embryons et spongiformes première génération, de sperme, Intention --- --- d’ovules d’animaux chez lesquels transmissibles d’embryons et d’ovules d’animaux l’EST est suspectée ou confirmée est (article 15) chez lesquels l’EST est suspectée soumise aux conditions légales. ne sont pas respectées. Les conditions légales pour la mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, Intention --- --- d’embryons et d’ovules d’animaux chez lesquels l’EST est confirmée ne sont pas respectées. B B.3. ERMG 9 B.3.011 B.3.008 1. L’utilisation de protéines dans Base légale Utilisation de protéines provenant de l’alimentation des ruminants est communautaire: mammifères dans l’alimentation des Intention --- --- interdite. ruminants. Règlement modifié (CE) 2. L’interdiction prévue au paragraphe n°999/2001 du Exportation ou stockage d’aliments er 1 est étendue aux animaux autres Parlement européen et pour ruminants contenant des Intention --- --- Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre que les ruminants et limitée, en ce qui du Conseil du 22 mai protéines provenant de mammifères, concerne l’alimentation de ces 2001 fixant les règles malgré un risque d’ESB. animaux avec des produits d’origine pour la prévention, le animale, conformément à l’annexe IV contrôle et l’éradication du règlement (CE) n°999/2001. de certaines encéphalopathies 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent spongiformes sans préjudice des dispositions de transmissibles. l’annexe IV fixant les dérogations à (article 7) l’interdiction figurant auxdits paragraphes. 4. Les Etats membres ou régions des Etats membres qui présentent un risque d’ESB indéterminé ne sont pas autorisés à exporter ou à stocker des aliments destinés aux animaux d’élevage et contenant des protéines provenant de mammifères, pas plus que des aliments destinés aux mammifères, à l’exception des 4264 aliments destinés aux chiens et aux chats et aux animaux à fourrure, et contenant des protéines traitées provenant de mammifères. B B.4. ERMG 10 B.4.001 B.4.001 1. Il est interdit de mettre sur le Base légale nationale: Utilisation de produits marché et d’utiliser des produits phytopharmaceutiques non-agréés 100 --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 phytopharmaceutiques : Règlement grand-ducal au Grand-Duché de Luxembourg. modifié du 14 décembre - qui contiennent une ou plusieurs 1994 concernant la mise Utilisation de produits récemment des matières actives interdites sur le marché et rayés de la liste des produits agréés 10 --- --- énumérées à l’annexe II partie A du l’utilisation des produits au Grand-Duché de Luxembourg, règlement grand-ducal modifié du phytopharmaceutiques des restes se trouvant sur 14 décembre 1994 concernant la (article 3) l’exploitation : Voir aussi élimination mise sur le marché et l’utilisation des emballages et restes (principe des produits phytopharmaceutiques B.4.006). ou - qui ne sont pas agréés suivant les Utilisation de produits récemment dispositions dudit règlement grand- rayés de la liste des produits agréés 30 --- --- ducal. au Grand-Duché de Luxembourg, grands stocks disponibles. 2. Les produits phytopharmaceutiques, non-agréés Détention de produits non agréés, au Grand-Duché de Luxembourg, sans information de l’Administration 30 --- --- peuvent être stockés temporairement des services techniques de Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre et circuler sur ce territoire s’ils sont l’agriculture. destinés à être utilisés dans un autre Etat membre, dans la mesure où : - le produit est autorisé dans un autre Etat membre ; - les conditions de contrôle permettant d’assurer le respect de er la disposition du paragraphe 1 sont satisfaites ; - la personne responsable, avant de stocker ces produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en a informé le service en indiquant l’adresse exacte du lieu de stockage ainsi que les noms et quantités des produits destinés à être stockés. B B.4. ERMG 10 B.4.002 B.4.002 Article 3, paragraphe 3 du règlement Bases légales L’utilisation du produit grand-ducal modifié du 14 décembre communautaires: phytopharmaceutique ne s’est pas 1994 concernant la mise sur le faite dans le respect des conditions 100 --- --- 4265 marché et l’utilisation des produits Règlement modifié (CE) réglementaires. phytopharmaceutiques : n°178/2002 du Parlement européen et L’utilisation du produit L’utilisation d’un produit du Conseil du 28 janvier phytopharmaceutique ne s’est pas phytopharmaceutique doit se faire 2002 établissant les faite dans le respect des conditions dans le respect : principes généraux et mentionnées sur l’étiquetage: Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 les prescriptions 100 --- - des conditions fixées lors de générales de la ° culture l’agrément du produit et législation alimentaire, ° moment de l’utilisation mentionnées sur l’étiquetage et instituant l’Autorité ° protection des abeilles - de l’application des principes de européenne de sécurité ° protection des eaux. bonnes pratiques phytosanitaires des aliments et fixant ainsi que, chaque fois que cela est des procédures relatives En cas d’utilisation de produits possible, de ceux de la lutte à la sécurité des phytopharmaceutiques de la classe intégrée. denrées alimentaires A: 50 --- (article 17, paragraphe l’agriculteur n’est pas en possession er er Article 23, paragraphe 3, alinéa 1 du 1 ) d’une autorisation de la part de règlement grand-ducal modifié du 14 l’Administration des services décembre 1994 concernant la mise Règlement modifié (CE) techniques de l’agriculture. sur le marché et l’utilisation des n°852/2004 du produits phytopharmaceutiques : Parlement européen et Dépassement des quantités 100 --- du Conseil du 29 avril maximales. L’utilisateur d’un produit 2004 relatif à l’hygiène des denrées Non-respect des limites légalement Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre phytopharmaceutique doit alimentaires (annexe l autorisées: léger dépassement des 25 --- particulièrement respecter les partie A, II 5, h)) quantités maximales autorisées. dispositions visant à protéger la santé humaine ou animale et Base légale nationale: Non-respect des limites légalement l’environnement. autorisées : 25 --- Règlement grand-ducal moins de 10% de la surface de
Annexe I, partie A, II 5 du règlement modifié du 14 décembre l’exploitation concernée. modifié (CE) n°852/2004 du 1994 concernant la mise Parlement Européen et du Conseil du sur le marché et Utilisation de produits 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sans 10 --- denrées alimentaires : phytopharmaceutiques autorisation, l’agrément pouvant être (articles 3 et 23) demandé et accordé. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de : h) utiliser correctement les produits phytosanitaires et les biocides, conformément à la législation 4266 applicable. B B.4. ERMG 10 B.4.003 B.4.003 Les produits phytopharmaceutiques, Base légale nationale: Les produits phytopharmaceutiques qui sont classés dans les classes A ou de la classe A n’ont pas été 10 --- --- B suivant les dispositions de l’article Règlement grand-ducal conservés dans un endroit fermé à 17 du règlement grand-ducal modifié modifié du 14 décembre clef. du 14 décembre 1994 concernant la 1994 concernant la mise Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 mise sur le marché et l’utilisation des sur le marché et Les produits phytopharmaceutiques produits phytopharmaceutiques, l’utilisation des produits de la classe B n’ont pas été 10 --- --- doivent être conservés dans un phytopharmaceutiques conservés dans un endroit fermé à endroit fermé à clef et uniquement (article 23) clef. accessible par l’utilisateur, ou par l’utilisateur spécialement agréé ou l’utilisateur agréé pour ce qui concerne les produits de la classe A. B B.4. ERMG 10 B.4.004 B.4.004 Les produits phytopharmaceutiques Base légale nationale: Les produits phytopharmaceutiques doivent être conservés dans une n’ont pas été conservés dans les 10 --- --- armoire ou un local adéquat, dans les Règlement grand-ducal emballages d’origine. emballages d’origine, hors de portée modifié du 14 décembre des enfants et des animaux 1994 concernant la mise Les produits phytopharmaceutiques domestiques. sur le marché et n’ont pas été conservés dans une l’utilisation des produits armoire ou un local adéquat, hors de 100 --- --- phytopharmaceutiques portée des enfants et des animaux (article 23) domestiques. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.4. ERMG 10 B.4.005 B.4.005 Les produits phytopharmaceutiques Base légale nationale: Les produits phytopharmaceutiques ne doivent pas être conservés dans n’ont pas été conservés à l’écart de 100 --- --- une armoire ou dans un local où sont Règlement grand-ducal médicaments, de denrées stockés des médicaments, des modifié du 14 décembre alimentaires ou d’aliments pour denrées alimentaires ou des aliments 1994 concernant la mise animaux. pour animaux. sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (article 23) B B.4. ERMG 10 B.4.006 B.4.006 Les emballages des produits ainsi que Base légale nationale: Les emballages des produits n’ont les restes des produits non utilisés pas été détruits ou éliminés suivant 20 --- --- doivent être détruits ou éliminés Règlement grand-ducal les dispositions légales. suivant les indications figurant sur modifié du 14 décembre l’étiquetage ou, à défaut, suivant les 1994 concernant la mise Les restes des produits dispositions légales concernant sur le marché et phytopharmaceutiques n’ont pas été l’élimination des déchets. l’utilisation des produits détruits ou éliminés suivant les 100 --- --- phytopharmaceutiques dispositions légales. (article 23) Les restes de produits récemment rayés de la liste des produits 5 14 jours 50 autorisés, n’ont pas encore été 4267 éliminés ou détruits. B B.4. ERMG 10 B.4.007 B.4.007 Le surplus de traitement et les eaux Base légale nationale: Le surplus de traitement et les eaux de lavage provenant du rinçage des de lavage provenant du rinçage des emballages et des machines et Règlement grand-ducal emballages et des machines et 30 --- --- ustensiles ayant servi à l’utilisation modifié du 14 décembre ustensiles ayant servi à l’utilisation des produits, doivent être dilués à 1994 concernant la mise des produits ont été épandus non Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 l’eau et épandus sur le terrain traité. sur le marché et dilués sur le terrain traité. l’utilisation des produits phytopharmaceutiques Le surplus de traitement et les eaux (article 23) de lavage provenant du rinçage des emballages et des machines et 30 --- --- ustensiles ayant servi à l’utilisation des produits n’ont pas été épandus sur le terrain traité. B B.4. ERMG 10 B.4.013 B.4.008 Tout emploi de produits Base légale nationale: Absence d’autorisation. 10 --- --- phytopharmaceutiques à l’aide d’aéronefs doit être autorisé par le Règlement grand-ducal Ministre de l’Agriculture et le Ministre modifié du 14 décembre de la Santé. Cette approbation a lieu 1994 concernant la mise sur avis de la commission d’agrément. sur le marché et l’utilisation des produits A cette fin, les personnes intéressées phytopharmaceutiques doivent introduire une demande (article 23) auprès du service en précisant : Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre - les lieux et les cultures où sont effectués les traitements, - les noms des produits phytopharmaceutiques envisagés pour le traitement, - les mesures de sécurité prévues, visant à protéger la santé humaine et animale et l’environnement, - toute autre information dont aurait besoin la commission d’agrément pour donner un avis. B B.5. ERMG 4 B.5.001 B.5.001 Les exploitants du secteur de Bases légales Les établissements de l’exploitation l’alimentation animale: communautaires: ne sont pas enregistrés. 20 --- --- a) notifient à l’autorité compétente Règlement modifié (CE) appropriée, sous la forme n°178/2002 du demandée par celle-ci, tous les Parlement européen et établissements sous leur contrôle du Conseil du 28 janvier qui interviennent à une étape 2002 établissant les quelconque de la production, de la principes généraux et transformation, du stockage, du les prescriptions 4268 transport ou de la distribution générales de la d’aliments pour animaux, en vue législation alimentaire, de leur enregistrement; instituant l’Autorité b) fournissent à l’autorité compétente européenne de sécurité des informations à jour sur tous les des aliments et fixant établissements sous leur contrôle, des procédures relatives Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 visés au point a), notamment en lui à la sécurité des notifiant toute modification denrées alimentaires significative des activités et toute (article 17, paragraphe er fermeture d’un établissement 1 ) existant. Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (article 9, paragraphe 2) Base légale nationale: Règlement grand-ducal Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n°183/2005 du Parlement européen et 4269 du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires. (article 5, paragraphe er 1 ) B B.5. ERMG 4 B.5.002 B.5.002 Les exploitants du secteur de Bases légales Absence de registre de l’utilisation l’alimentation animale doivent, en communautaires: des produits phytosanitaires et de 5 1 mois 10 particulier, tenir des registres biocides. concernant : Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Absence de registre de l’utilisation a) toute utilisation de produits Parlement européen et de semences génétiquement 5 1 mois 10 phytosanitaires et de biocides ; du Conseil du 28 janvier modifiées. b) l’utilisation de semences 2002 établissant les génétiquement modifiées ; principes généraux et Absence de registre sur les entrées e) la source et la quantité de chaque les prescriptions et sorties des matières premières 5 1 mois 10 entrée d’aliments pour animaux et générales de la pour l’alimentation animale. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre la destination et la quantité de législation alimentaire, chaque sortie d’aliments pour instituant l’Autorité Absence de registre sur les entrées animaux. européenne de sécurité et sorties des aliments composés 10 --- --- des aliments et fixant pour animaux. des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [annexe I; partie A II 2, a), b) et e)] 4270 Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n°183/2005 du Parlement européen et Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires (article 3, paragraphe er 1 ) B B.5. ERMG 4 B.5.003 B.5.003 Les exploitants du secteur de Bases légales Les fournisseurs l’alimentation animale et les communautaires: d’aliments pour animaux ne sont pas 5 Mesure Spécifications agriculteurs se procurent et utilisent enregistrés selon l’article 9 du corrective du tableau: uniquement des aliments pour Règlement modifié (CE) règlement modifié (CE) n°183/2005. impossible point 3 animaux provenant d’établissements n°178/2002 du enregistrés et/ou agréés Parlement européen et Les fournisseurs conformément au règlement 183/2005 du Conseil du 28 janvier d’aliments pour animaux ne sont pas du Parlement européen et du Conseil 2002 établissant les enregistrés selon l’article 9 du 4271 du 12 janvier 2005. principes généraux et règlement modifié (CE) n°183/2005 : 10 --- --- les prescriptions non-respect après avertissement. générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (article 5, paragraphe 6) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.5. ERMG 4 B.5.004 B.5.004 Les aliments médicamenteux et non Bases légales L’utilisation des aliments pour médicamenteux qui sont déstinés à communautaires: animaux ne correspond pas à la 100 --- --- des catégories ou à des espèces catégorie ou à l’espèce animale d'animaux différentes doivent être Règlement modifié (CE) cible. entreposés de manière à réduire le n°178/2002 du risque d'alimentation d'animaux non- Parlement européen et cible. du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les Le système de distribution des principes généraux et aliments pour animaux dans les prescriptions l’exploitation agricole doit garantir que générales de la les aliments appropriés sont envoyés législation alimentaire, vers la bonne destination. instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) 4272 Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 d’hygiène des aliments pour animaux [Annexe III, Alimentation, 1. Entreposage] [Annexe III, Alimentation, 1. Distribution] B B.5. ERMG 4 B.5.006 B.5.005 Les exploitants du secteur de Bases légales Les aliments pour animaux ne sont 2 cas de --- --- l’alimentation animale doivent veiller, communautaires: pas exempts d’humidité. non- dans toute la mesure du possible à ce conformité : que les produits primaires fabriqués, Règlement modifié (CE) Les aliments pour animaux ne sont 20 --- --- préparés, nettoyés, emballés, n°178/2002 du pas exempts de fumier/lisier. entreposés et transportés sous leur Parlement européen et responsabilité soient protégés de du Conseil du 28 janvier Les aliments pour animaux ne sont 3 cas de --- --- toute contamination et détérioration. 2002 établissant les pas exempts d’excréments. non- principes généraux et conformité : les prescriptions Les aliments pour animaux ne sont 50 --- --- Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre générales de la pas exempts d’organismes nuisibles. législation alimentaire, instituant l’Autorité Les aliments pour animaux ne sont Un ou --- --- européenne de sécurité pas exempts d’ordures. plusieurs des aliments et fixant cas de non- des procédures relatives Les aliments pour animaux ne sont conformité --- --- à la sécurité des pas exempts de moisissures. présentant denrées alimentaires un danger (article 17, paragraphe Les mangeoirs et abreuvoirs ne sont imminent --- --- er 1 ) pas propres. pour la sécurité des Règlement modifié (CE) Il n’y pas assez d’eau potable aliments --- --- n°183/2005 du disponible à tout moment. pour Parlement Européen et animaux : du Conseil du 12 janvier 100 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [Annexe I; partie A I 2.] B B.5. ERMG 4 B.5.007 B.5.006 Les exploitants du secteur de Bases légales Les aliments pour animaux ne sont 4273 l’alimentation animale prennent des communautaires: pas conservés séparément des 20 --- --- mesures appropriées, en particulier produits phytosanitaires, des engrais pour : Règlement modifié (CE) et des semences. n°178/2002 du e) entreposer et manipuler les Parlement Européen et Les aliments pour animaux ne sont déchets et les substances du Conseil du 28 janvier pas conservés séparément des 20 --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 dangereuses de façon à éviter 2002 établissant les additifs, prémélanges, médicaments toute contamination principes généraux et et aliments médicamenteux. g) tenir compte des résultats de toute les prescriptions analyse pertinente d’échantillons générales de la prélevés sur des plantes ou législation alimentaire, d’autres échantillons, qui revêtent instituant l’Autorité une importance pour la santé européenne de sécurité humaine. des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe er 1 ) Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [Annexe I, partie A I. 4 e) et g)] B B.5. ERMG 4 B.5.008 B.5.007 2. Pour des opérations autres que Bases légales Dans le cas où l’exploitation agricole er celles visées au paragraphe 1 de communautaires: exerce des opérations autres que 3 cas de --- --- l’article 5 du règlement modifié celles relevant de la production non- n°183/2005 du Parlement européen et Règlement modifié (CE) primaire d’aliments pour animaux et conformité : du Conseil du 12 janvier 2005, y n°178/2002 du activités connexes : 20 compris le mélange d’aliments pour Parlement européen et animaux pour les besoins exclusifs de du Conseil du 28 janvier a) il n’existe pas de procédures leur exploitation en utilisant des 2002 établissant les écrites concernant le procédé de additifs ou des prémélanges d’additifs, principes généraux et fabrication (adapté à la taille et à l’exception des additifs liés aux les prescriptions l’activité de l’exploitation) ; activités d’ensilage, les exploitants du générales de la b) l’exploitation ne dispose pas d’un secteur de l’alimentation animale se législation alimentaire, registre du personnel conforment aux dispositions de instituant l’Autorité (qualifications, responsabilités) ; l’annexe II, lorsqu’elles s’appliquent à européenne de sécurité c) une personne responsable pour ces opérations. des aliments et fixant la fabrication, la réception, le 4274 des procédures relatives stockage n’a pas été désignée ; à la sécurité des d) il n’existe pas d’analyse de denrées alimentaires risques spécifique aux aliments (article 17, paragraphe pour animaux, avec des points er 1 ) critiques ainsi que des mesures de correction pour la maîtrise Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Règlement modifié (CE) des dangers ; n°183/2005 du e) il n’existe pas d’instructions Parlement européen et écrites pour la réception des du Conseil du 12 janvier produits, pour le stockage et 2005 établissant des pour les mesures de nettoyage ; exigences en matière f) il n’existe pas de procédures d’hygiène des aliments écrites pour l’introduction de pour animaux mesures en cas de constatation (Article 5, paragraphe 2, de défauts/problèmes.
Annexe II) Dans le cas où la seule opération 3 cas de --- --- autre que celle relevant de non- production primaire d’aliments pour conformité : animaux est l’emploi d’agents 10 conservateurs dans les aliments pour animaux pour le besoin exclusif de l’exploitation, les mêmes critères a, b, c, d, e et f sont applicables. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.5. ERMG 4 B.5.009 B.5.008 Les exploitants du secteur de Bases légales Dans le cas où l’exploitation agricole l’alimentation animale doivent veiller à communautaires: exerce des opérations autres que 3 cas de --- --- ce que les différentes étapes de la celles relevant de la production non- production soient exécutées selon des Règlement modifié (CE) primaire d’aliments pour animaux et conformité : procédures et instructions écrites n°178/2002 du activités connexes : 50 préétablies visant à définir, à vérifier Parlement européen et et à maîtriser les points critiques dans du Conseil du 28 janvier a) toutes les productions d’aliments le processus de fabrication. 2002 établissant les pour animaux ne sont pas principes généraux et documentées ; les prescriptions b) toutes les mesures de nettoyage générales de la et de lutte contre les organismes législation alimentaire, nuisibles ne sont pas instituant l’Autorité documentées ; européenne de sécurité c) les mesures de correction des aliments et fixant retenues ne sont pas mises en des procédures relatives œuvre, les points critiques ne à la sécurité des sont pas surveillés ; denrées alimentaires d) toutes les mesures de (article 17, paragraphe corrections nécessaires en cas er 1 ) de problème / manquement ne sont pas documentées ; 4275 Règlement modifié (CE) e) les points critiques ne sont pas n°183/2005 du surveillés et les contrôles Parlement européen et documentés ; du Conseil du 12 janvier f) une preuve de l’efficacité du 2005 établissant des système de mélange du point de exigences en matière vue homogénéité du mélange Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 d’hygiène des aliments n’existe pas ; pour animaux g) les balances et appareils de (Annexe II, production, mesures ne sont pas adaptés 2.) aux poids et volumes à mesurer ; h) les balances et appareils de mesure ne sont pas contrôlés régulièrement et cette vérification documentée. Dans le cas où la seule opération 3 cas de --- --- autre que celle relevant de non- production primaire d’aliments pour conformité : animaux est l’emploi d’agents 10 conservateurs dans les aliments pour animaux pour le besoin exclusif de l’exploitation, les mêmes critères sont applicables. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre B B.5. ERMG 4 B.5.010 B.5.009 Les documents relatifs aux matières Bases légales Dans le cas où l’exploitation agricole premières utilisées pour la fabrication communautaires: exerce des opérations autres que 2 cas de --- --- du produit final doivent être conservés celles relevant de la production non- par le fabricant afin de garantir la Règlement modifié (CE) primaire d’aliments pour animaux, conformité : traçabilité. Ces documents doivent n°178/2002 du des activités connexes et pratique 20 être mis à la disposition des autorités Parlement européen et l’emploi d’agents conservateurs compétentes pendant une période du Conseil du 28 janvier dans les aliments pour animaux pour adéquate à l’usage pour lequel les 2002 établissant les les besoins propres : produits sont mis sur le marché. En principes généraux et outre, des échantillons d’ingrédients et les prescriptions a) un échantillon témoin n’est pas de chaque lot de produits fabriqués et générales de la prélevé de chaque production ; mis sur le marché ou de chaque législation alimentaire, b) les échantillons témoins ne sont fraction spécifique de la production instituant l’Autorité pas conservés ; (dans le cas d’une production en européenne de sécurité c) les échantillons témoins ne sont continu) doivent être prélevés en des aliments et fixant pas identifiables ; quantité suffisante, suivant une des procédures relatives d) les échantillons témoins ne sont procédure préétablie par le fabricant, à la sécurité des pas scellés ; et doivent être conservés afin denrées alimentaires e) les résultats d’analyses ne sont d’assurer sa traçabilité (ces (article 17, paragraphe pas conservés. er prélèvements doivent être périodiques 1 ) dans le cas d’une fabrication 4276 répondant uniquement aux besoins Règlement modifié (CE) propres du fabricant). Les échantillons n°183/2005 du doivent être scellés et étiquetés de Parlement européen et manière à être identifiés aisément ; ils du Conseil du 12 janvier doivent être entreposés dans des 2005 établissant des conditions empêchant toute exigences en matière Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 modification anormale de leur d’hygiène des aliments composition ou toute altération. Ils pour animaux doivent être tenus à la disposition des (Annexe II, contrôle de autorités compétentes pendant une la qualité, 4.) période adéquate à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini. B B.5. ERMG 4 B.5.011 B.5.010 Article 7 : Base légale L’interdiction de l’utilisation de communautaire: farines de poissons n’est pas 50 --- --- 1. L’utilisation de protéines animales respectée sur l’exploitation. dans l’alimentation des ruminants est Règlement modifié (CE) interdite. n°999/2001 du L’exploitation ne possède pas Parlement européen et d’agrément pour l’utilisation de 50 --- --- Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre 2. L’interdiction prévue au paragraphe du Conseil du 22 mai farines de poisson. er 1 est étendue aux animaux autres 2001 fixant les règles que les ruminants et limitée, en ce qui pour la prévention, le concerne l’alimentation de ces contrôle et l’éradication animaux avec des produits d’origine de certaines animale, conformément à l’annexe IV. encéphalopathies spongiformes 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent transmissibles sans préjudice des dispositions de (article 7, paragraphes er l’annexe IV fixant les dérogations à 1 à 3 ; annexe IV, l’interdiction figurant auxdits II.B.c)) paragraphes.
Annexe IV, II.B.c) Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des farines de poisson et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants (à l’exception des animaux carnivores à fourrure) : 4277 c) les aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l’autorité compétente et ne Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 produisant pas d’aliments pour ruminants. B B.5. ERMG 4 B.5.012 B.5.011 Article 5, paragraphe 6 du règlement Bases légales Utilisation d’aliments modifié (CE) n°183/2005 du communautaires: médicamenteux qui ne proviennent 100 --- --- Parlement européen et du Conseil du pas d’établissements enregistrés 12 janvier 2005 établissant des Règlement modifié (CE) et/ou agréés. exigences en matière d’hygiène des n°178/2002 du aliments pour animaux Parlement européen et Utilisation d’aliments du Conseil du 28 janvier médicamenteux en l’absence d’une 100 --- --- Les exploitants du secteur de 2002 établissant les ordonnance d’un médecin- l’alimentation animale et les principes généraux et vétérinaire. agriculteurs se procurent et utilisent les prescriptions uniquement des aliments pour générales de la animaux provenant d’établissements législation alimentaire, enregistrés et/ou agréés instituant l’Autorité conformément au règlement (CE) européenne de sécurité n°183/2005. des aliments et fixant des procédures relatives Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Article 8 du règlement grand-ducal du à la sécurité des 25 novembre 1994 établissant les denrées alimentaires conditions de préparation, de mise sur (article 17 paragraphe er le marché et l’utilisation des aliments 1 ) médicamenteux pour animaux Règlement modifié (CE) Les aliments médicamenteux ne n°183/2005 du peuvent être délivrés aux éleveurs ou Parlement européen et détenteurs d’animaux que sur du Conseil du 12 janvier présentation d’une ordonnance établie 2005 établissant des par un médecin-vétérinaire autorisé à exigences en matière exercer sa profession. d’hygiène des aliments pour animaux (article 5, paragraphe 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de 4278 préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux (article 8) Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 B B.5. ERMG 4 B.5.013 B.5.012 Annexe III, Alimentation, 1. Bases légales Dans le cas d’une utilisation Distribution du règlement modifié (CE) communautaires: d’aliments médicamenteux, ces 50 --- --- n°183/2005 du Parlement européen et utilisations ne sont pas du Conseil du 12 janvier 2005 Règlement modifié (CE) documentées. établissant des exigences en matière n°178/2002 du d’hygiène des aliments pour animaux Parlement européen et du Conseil du 28 janvier Les aliments non médicamenteux et 2002 établissant les médicamenteux doivent être principes généraux et manipulés séparément afin de les prescriptions prévenir toute contamination. générales de la législation alimentaire, Règlement modifié (CE) n°852/2004 instituant l’Autorité du Parlement européen et du Conseil européenne de sécurité du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des des aliments et fixant denrées alimentaires (annexe I Partie des procédures relatives A, III 8, b)) à la sécurité des denrées alimentaires Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre 8. Les exploitants du secteur (article 17, paragraphe er alimentaire qui élèvent des animaux 1 ) ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent en Règlement modifié (CE) particulier tenir des registres n°183/2005 du concernant : Parlement européen et du Conseil du 12 janvier b) les produits vétérinaires ou les 2005 établissant des autres traitements administrés aux exigences en matière animaux, les dates d’hygiène des aliments d’administration de ces traitements pour animaux et les temps d’attente. [Annexe III, Alimentation, 1. Distribution] Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées 4279 alimentaires (annexe I Partie A, III 8, b)) C C.1. ERMG 11 C.1.001 C.1.001 Aucun veau n’est enfermé dans une Base légale nationale: Des veaux de plus 8 semaines ne case individuelle après l’âge de huit sont pas tenus en groupe ou bien il 15 --- --- semaines sauf si un vétérinaire certifie Règlement grand-ducal n’y a pas de condition d’exception à Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 que son état de santé ou son modifié du 4 février 1994 une isolation. comportement exige qu’il soit isolé en établissant les normes vue d’un traitement. La largeur de minimales relatives à la La case individuelle est trop petite. 15 --- --- toute case individuelle est au moins protection des veaux égale à la taille du veau au garrot, (article 3) Les cases individuelles pour veaux mesurée entre la pointe du nez et la ne permettent pas un contact visuel 15 --- --- face caudale du tuber ischii (pointe et tactile entre eux. (exception : des fesses), multipliée par 1.1. isolement d’animaux malades). Chaque case individuelle pour veaux (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre C C.1. ERMG 11 C.1.002 C.1.002 Pour les veaux élevés en groupe, Base légale nationale: Les cases pour groupes sont trop l’espace libre prévu pour chaque petites. 20 --- --- veau est au moins égal à 1,5 mètre Règlement grand-ducal carré pour chaque veau d’un poids vif modifié du 4 février 1994 inférieur à 150 kilogrammes, à au établissant les normes moins 1,7 mètre carré pour chaque minimales relatives à la veau d’un poids vif supérieur à 150 protection des veaux kilogrammes mais inférieur à 220 (article 3) kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif supérieur à 220 kilogrammes. C C.1. ERMG 11 C.1.003 C.1.003 Les matériaux utilisés pour la Base légale nationale: Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de construction des locaux de 15 --- --- stabulation et notamment des boxes Règlement grand-ducal stabulation, des boxes et des et des équipements, avec lesquels modifié du 4 février 1994 équipements sont préjudiciables aux les veaux peuvent être en contact, ne établissant les normes veaux. doivent pas être préjudiciables aux minimales relatives à la veaux et doivent pouvoir être protection des veaux Les matériaux utilisés pour la nettoyés et désinfectés de manière (article 4, annexe, point construction des locaux de 15 --- --- approfondie. 1) stabulation, des boxes et des équipements ne peuvent pas être 4280 nettoyés et désinfectés. C C.1. ERMG 11 C.1.004 C.1.004 Jusqu’à l’établissement de règles Base légale nationale: Equipements et circuits électriques communautaires en la matière, les sont dangereux. 20 --- --- équipements et circuits électriques Règlement grand-ducal doivent être installés conformément à modifié du 4 février 1994 la réglementation nationale en établissant les normes Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 vigueur pour éviter tout choc minimales relatives à la électrique. protection des veaux (article 4, annexe, point 2) C C.1. ERMG 11 C.1.005 C.1.005 L’isolation, le chauffage et la Base légale nationale: Il n’y a pas de systèmes fonctionnels ventilation du bâtiment doivent de ventilation du bâtiment qui 15 --- --- assurer que la circulation de l’air, le Règlement grand-ducal peuvent être manipulés et niveau de poussière, la température, modifié du 4 février 1994 entretenus convenablement. l’humidité relative de l’air et les établissant les normes concentrations de gaz soient minimales relatives à la Présence de courants d’air nuisibles. 15 --- --- maintenus dans des limites non protection des veaux nuisibles aux veaux. (article 4, annexe, point Absence de circulation d’air 3) suffisante. 15 --- --- C C.1. ERMG 11 C.1.006 C.1.006 Tout l’équipement automatique ou Base légale nationale: En cas de ventilation au moyen d’un mécanique indispensable à la santé et équipement essentiellement 15 --- --- au bien-être des veaux doit être Règlement grand-ducal mécanique, pas de système inspecté au moins une fois par jour. modifié du 4 février 1994 d’alarme. Tout défaut constaté doit être rectifié établissant les normes Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre immédiatement ou, si cela est minimales relatives à la En cas de ventilation au moyen d’un impossible, des mesures appropriées protection des veaux équipement essentiellement 15 --- --- doivent être prises pour protéger la (article 4, annexe, point mécanique, pas de système de santé et le bien-être des veaux 4) remplacement fonctionnel. jusqu’à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d’autres méthodes d’alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. Lorsqu’on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d’alarme doit être prévu pour avertir l’éleveur de la défaillance. Le système d’alarme doit être testé régulièrement. 4281 C C.1. ERMG 11 C.1.007 C.1.007 Les veaux ne doivent pas être Base légale nationale: L’éclairage n’est pas garanti pendant maintenus en permanence dans au moins 8 heures par jour. 15 --- --- l’obscurité. A cet effet, afin de Règlement grand-ducal répondre à leurs besoins modifié du 4 février 1994 La densité lumineuse n’est pas de comportementaux et physiologiques, il établissant les normes 40 lux au minimum. 15 --- --- y a lieu de prévoir, compte tenu des minimales relatives à la Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 différentes conditions climatiques des protection des veaux Etats membres, un éclairage (article 4, annexe, point approprié naturel ou artificiel qui, dans 5) ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d’éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d’une intensité suffisante pour permettre d’inspecter les veaux à tout moment devra être disponible. C C.1. ERMG 11 C.1.008 C.1.008 Tous les veaux élevés en stabulation Base légale nationale: Les veaux élevés en stabulation ne sont inspectés par le propriétaire ou la sont pas contrôlés deux fois par jour. 10 --- --- personne responsable des animaux Règlement grand-ducal au moins deux fois par jour et les modifié du 4 février 1994 Les veaux élevés à l’extérieur ne veaux élevés à l’extérieur au moins établissant les normes sont pas contrôlés une fois par jour. 10 --- --- une fois par jour. Tout veau qui paraît minimales relatives à la malade ou blessé doit être protection des veaux Les veaux malades ou blessés ne Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre convenablement soigné sans délai et (article 4, annexe, point sont pas isolés dans un local 15 --- --- un vétérinaire est consulté dès que 6) approprié. possible pour tout veau qui ne réagit pas aux soins de l’éleveur. Si Pas de litière sèche et confortable. 15 --- --- nécessaire, les veaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni de litière sèche et confortable. C C.1. ERMG 11 C.1.009 C.1.009 Les locaux de stabulation doivent être Base légale nationale: Impossibilité pour tous les veaux de conçus de manière à permettre à s’étendre en même temps. 15 --- --- chaque veau de s’étendre, de se Règlement grand-ducal reposer, de se relever et de faire sa modifié du 4 février 1994 toilette sans difficulté. établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 7) C C.1. ERMG 11 C.1.010 C.1.010 Les veaux ne sont pas attachés, à Base légale nationale: Les veaux sont attachés. 15 --- --- l’exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés Règlement grand-ducal Les attaches ne sont pas durant des périodes d’une heure au modifié du 4 février 1994 régulièrement ajustées et les veaux 15 --- --- 4282 maximum au moment de la établissant les normes peuvent se blesser. distribution de lait ou d’un lacto- minimales relatives à la remplaceur. Lorsque les veaux sont protection des veaux attachés, leur attache ne doit pas les (article 4, annexe, point blesser et doit être inspectée 8) régulièrement et ajustée si nécessaire Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation et de blessure et à permettre à l’animal de se déplacer conformément au point précédent (principe C.1.009). C C.1. ERMG 11 C.1.011 C.1.011 Les locaux, cages, équipements et Base légale nationale: Les locaux, cages, équipements et ustensils servant aux veaux doivent ustensils servant aux veaux ne se 10 --- --- être nettoyés et désinfectés de Règlement grand-ducal laissent pas nettoyer et désinfecter manière appropriée pour prévenir la modifié du 4 février 1994 de manière appropriée. contamination croisée et l’apparition établissant les normes d’organismes vecteurs de maladies. minimales relatives à la Les matières fécales et les urines ne 15 --- --- Il y a lieu d’éliminer aussi souvent protection des veaux sont pas éliminées. que possible les matières fécales, (article 4, annexe, point urines, ainsi que les aliments non 9) Odeurs par des aliments non 15 --- --- consommés ou déversés, pour consommés ou déversés. réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre C C.1. ERMG 11 C.1.012 C.1.012 Les sols doivent être non glissants Base légale nationale: Le sol dans l’espace animal est 15 --- --- mais sans aspérités pour empêcher glissant. les veaux de se blesser et être Règlement grand-ducal conçus de manière à ne pas modifié du 4 février 1994 Le sol est conçu de manière à provoquer de blessure ni de établissant les normes pouvoir provoquer des blessures et 15 --- --- souffrance chez les veaux debout ou minimales relatives à la souffrances aux animaux. étendus. Ils doivent être appropriés à protection des veaux la taille et au poids des veaux et (article 4, annexe, point Les aires de couchage ne sont pas 15 --- --- constituer une surface rigide, plane et 10) sèches. stable. L’aire de couchage doit être confortable, propre et Pas de litière pour les veaux de 20 --- --- convenablement drainée et ne doit moins de deux semaines. pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines. C C.1. ERMG 11 C.1.013 C.1.013 Tous les veaux doivent recevoir une Base légale nationale: Les veaux ne reçoivent pas alimentation appropriée à leur âge et d’alimentation appropriée à leur âge, 10 --- --- à leur poids et tenant compte de leurs Règlement grand-ducal à leur poids et à leurs besoins besoins comportementaux et modifié du 4 février 1994 comportementaux et physiologiques. physiologiques pour favoriser un bon établissant les normes 4283 état de santé et leur bien-être. A cette minimales relatives à la La ration journalière d’aliments ne 10 --- --- fin, l’alimentation doit contenir protection des veaux comporte pas assez de fer. suffisamment de fer pour assurer un (article 4, annexe, point niveau moyen d’hémoglobine 11) Les veaux de plus de deux sanguine d’au moins 4,5 mmol/litre de semaines ne reçoivent pas assez 10 --- --- sang et une ration minimale d’aliments fibreux. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 journalière d’aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux Des veaux ont été muselés. 50 --- --- semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 g par jour pour les veaux de 8 à 20 semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés. C C.1. ERMG 11 C.1.014 C.1.014 Tous les veaux doivent être nourris Base légale nationale: Les veaux ne sont pas nourris deux 10 --- --- au moins deux fois par jour. Lorsque fois par jour. les veaux sont logés en groupe et Règlement grand-ducal qu’ils ne bénéficient pas d’une modifié du 4 février 1994 En cas de logement en groupe, si alimentation « ad libitum » ou d’un établissant les normes les animaux ne bénéficient pas système d’alimentation automatique, minimales relatives à la d’une alimentation „ad libitum“ ou s’il 10 --- --- chaque veau doit avoir accès à la protection des veaux n’existe pas de système nourriture en même temps que les (article 4, annexe, point d’alimentation automatique, tous les autres animaux du groupe. 12) animaux ne peuvent pas se nourrir en même temps. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre C C.1. ERMG 11 C.1.015 C.1.015 Les veaux âgés de plus de deux Base légale nationale: Des veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de semaines n’ont pas accès à assez 15 --- --- l’eau fraîche adéquate, fournie en Règlement grand-ducal d’eau fraîche ou à assez d’autres suffisance, ou pouvoir satisfaire leur modifié du 4 février 1994 boissons. besoin en liquide en buvant d’autres établissant les normes boissons. minimales relatives à la En cas de grosses chaleurs, les 15 --- --- protection des veaux veaux n’ont pas accès à l’eau Toutefois, lorsque le temps est très (article 4, annexe, point fraîche. chaud ou lorsque les veaux sont 13) malades, de l’eau potable fraîche doit En cas de maladie, les veaux n’ont 15 --- --- être disponible à tout moment. pas accès à l’eau fraîche. C C.1. ERMG 11 C.1.016 C.1.016 Les installations d’alimentation et Base légale nationale: La nourriture est contaminée. 10 --- --- d’abreuvement doivent être conçues, construites, installées et entretenues Règlement grand-ducal L’eau de breuvage est polluée. 10 -- --- de manière à limiter les risques de modifié du 4 février 1994 contamination de la nourriture et de établissant les normes l’eau destinées aux veaux. minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 14) C C.1. ERMG 11 C.1.017 C.1.017 Tout veau doit recevoir du colostrum Base légale nationale: Des veaux n’ont pas reçu du 4284 bovin dès que possible après sa colostrum bovin au cours des six 10 --- --- naissance et, en tout état de cause, Règlement grand-ducal premières heures de leur vie. au cours des six premières heures de modifié du 4 février 1994 sa vie. établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 (article 4, annexe, point 15) C C.1. ERMG 12 C.1.018 C.1.018 Les exigences suivantes doivent être Base légale nationale: Pour un nombre d’animaux inférieur respectées par toutes les à 10%, la surface est trop petite. 15 --- --- exploitations : Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 Pour un nombre d’animaux a) chaque porc sevré ou porc de établissant les normes supérieur ou égal à 10% et inférieur 30 --- --- production élevé en groupe - à minimales relatives à la à 50%, la surface est trop petite. l’exception des cochettes après la protection des porcs saillie et des truies - doit disposer (article 3) Pour un nombre d’animaux 100 --- --- obligatoirement d’une superficie supérieur ou égal à 50%, la surface d’espace libre au moins égale à : est trop petite. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Poids de l’animal 2 vivant (en m kilogrammes) Jusqu’à 10 0.15 > 10 et jusqu’à 20 0.20 > 20 et jusqu’à 30 0.30 > 30 et jusqu’à 50 0.40 > 50 et jusqu’à 85 0.55 > 85 et jusqu’à 110 0.65 Plus de 110 1.00 b) la superficie totale d’espace libre dont dispose chaque cochette après sa saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d’au moins 1,64 m² et de 2,25m². Lorsque ces 4285 animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d’espace libre peut être diminuée de 10%. er A partir du 1 janvier 2003, ces Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après er cette date. A partir du 1 janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations. C C.1. ERMG 12 C.1.019 C.1.019 Les revêtements de sol doivent être Base légale nationale: Le revêtement plein continu est trop conformes aux exigences suivantes : petit, les ouvertures destinées à Règlement grand-ducal l’évacuation représentent plus que a) pour les cochettes après la saillie du 17 mars 2003 15% : et les truies gestantes : une partie établissant les normes de l’aire visée au point b) du minimales relatives à la - la surface insuffisante est 15 --- --- principe C.1.018 égale au moins à protection des porcs inférieure ou égale à 50% ; 0,95m² par cochette et 1,3m² par (article 3) - la surface insuffisante est 30 --- --- truie, doit avoir un revêtement supérieure à 50%. plein continu dont 15% au Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre maximum sont réservés aux En cas de caillebotis en béton, les ouvertures destinées à ouvertures sont trop larges : l’évacuation. - la largeur dépassée est inférieure 15 --- --- b) lorsque le revêtement utilisé pour ou égale à 50% ; des porcs élevés en groupe est - la largeur dépassée est 30 --- --- en caillebotis en béton: supérieure à 50%. i) la largeur maximale des La largeur minimale des pleins est ouvertures doit être égale à : trop petite : - 11 mm pour les porcelets - 14 mm pour les porcs - la largeur insuffisante est 15 --- --- sevrés inférieure ou égale à 50% ; - 18 mm pour les porcs de - la largeur insuffisante est 30 --- --- production supérieure à 50%. - 20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies ii) la largeur minimale des pleins doit être égale à : - 50 mm pour les porcelets et 4286 les porcs sevrés, et - 80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies. er A partir du 1 janvier 2003, ces Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après er cette date. A partir du 1 janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations. C C.1. ERMG 12 C.1.020 C.1.020 La construction ou l’aménagement Base légale nationale: Les truies et cochettes ont été d’installations où les truies et les attachées. 50 --- --- cochettes sont attachées sont Règlement grand-ducal er interdites. A partir du 1 janvier 2006, du 17 mars 2003 l’utilisation d’attaches pour les truies établissant les normes et les cochettes est interdite. minimales relatives à la protection des porcs (article 3) C C.1. ERMG 12 C.1.021 C.1.021 a) Les truies et les cochettes sont en Base légale nationale: Pendant la période débutant quatre groupe pendant une période débutant semaines après la saillie et 10 --- --- quatre semaines après la saillie et Règlement grand-ducal s’achevant une semaine avant la Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre s’achevant une semaine avant la date du 17 mars 2003 date prévue pour la mise bas, les prévue pour la mise bas. Les côtés de établissant les normes truies et les cochettes ne sont pas l’enclos dans lequel se trouve le minimales relatives à la tenues en groupe. groupe doivent avoir une longueur protection des porcs supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le (article 3) En cas d’exploitation avec moins de 10 --- --- groupe comporte moins de six dix truies, les cases individuelles individus, les côtés de l’enclos dans sont trop petites. lequel il se trouve doivent avoir une largeur supérieure à 2,4 m. b) Par dérogation aux dispositions prévues au point a), les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue au point a) pour autant qu’elles puissent se retourner facilement dans la case. er A partir du 1 janvier 2003, ces 4287 dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelles ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois er après cette date. A partir du 1 janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 toutes les exploitations. C C.1. ERMG 12 C.1.022 C.1.022 Le système d’alimentation des truies Base légale nationale: Il ne peut pas être garanti à chaque et des cochettes élevées en groupe truie ou cochette tenue en groupe 10 --- --- doit être conçu de manière à assurer Règlement grand-ducal une alimentation suffisante. à chacune une quantité suffisante de du 17 mars 2003 nourriture même en présence de établissant les normes concurrentes. minimales relatives à la protection des porcs (article 3) C C.1. ERMG 12 C.1.023 C.1.023 Afin d’apaiser leur faim et compte tenu Base légale nationale: Les truies et cochettes n’ont pas de la nécessité de mastiquer, toutes reçu assez d’aliments volumineux ou 15 --- --- les truies et cochettes sèches Règlement grand-ducal riches en fibres. gestantes doivent recevoir une du 17 mars 2003 quantité suffisante d’aliments établissant les normes Les truies et cochettes n’ont pas volumineux ou riches en fibres ainsi minimales relatives à la reçu assez d’aliments à haute teneur 15 --- --- que des aliments à haute teneur protection des porcs énergétique. énergétique. (article 3) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre C C.1. ERMG 12 C.1.024 C.1.024 Les porcs qui doivent être élevés en Base légale nationale: Les enclos individuels sont trop groupe, qui sont particulièrement petits. 15 --- --- agressifs, qui ont été attaqués par Règlement grand-ducal d’autres porcs ou qui sont malades ou du 17 mars 2003 blessés peuvent être mis établissant les normes temporairement dans un enclos minimales relatives à la individuel. Dans ce cas, l’enclos utilisé protection des porcs doit être assez grand pour que (article 3) l’animal puisse s’y retourner facilement si cela n’est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques. er A partir du 1 janvier 2003, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelles ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois er après cette date. A partir du 1 janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations. C C.1. ERMG 12 C.1.025 C.1.025 Dans la partie du bâtiment où sont Base légale nationale: Le niveau de bruit est supérieur à 85 15 --- --- 4288 élevés les porcs, les niveaux de bruit dB. continu atteignant 85 dB doivent être Règlement grand-ducal évités, ainsi que tout bruit constant ou du 17 mars 2003 Bruit constant. 15 --- --- soudain. établissant les normes minimales relatives à la Bruit soudain. 15 --- --- protection des porcs Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 12 C.1.026 C.1.026 Les porcs doivent être exposés à une Base légale nationale: L’intensité de la luminosité est 15 --- --- lumière d’une intensité au moins égale inférieure à 40 lux. à 40 lux pendant un minimum de huit Règlement grand-ducal heures par jour. du 17 mars 2003 La durée de la luminosité est 15 --- --- établissant les normes inférieure à 8 heures par jour. minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 12 C.1.027 C.1.027 Le logement des porcs doit être Base légale nationale: Les porcs n’ont pas accès à une aire construit de manière à permettre aux de couchage asséchée et propre. 15 --- --- animaux : Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 Les porcs ne peuvent pas se - d’avoir accès à une aire de établissant les normes coucher tous en même temps et se 15 --- --- couchage confortable du point de minimales relatives à la lever normalement. vue physique et thermique et qui protection des porcs soit convenablement asséchée et (article 4 ; annexe) En cas d’isolement, les porcs ne propre, permettant à tous les peuvent pas voir leurs congénères. 15 --- --- Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre animaux de se coucher en même temps, - de se reposer et de se lever normalement, - de voir d’autres porcs, toutefois, au cours de la semaine précédant la mise bas prévue et au cours de la mise bas, les truies et cochettes peuvent être hébergées à l’écart de leurs congénères. C C.1. ERMG 12 C.1.028 C.1.028 Les porcs doivent avoir un accès Base légale nationale: Les porcs n’ont pas accès à des permanent à une quantité suffisante matériaux leur permettant des 15 --- --- de matériaux permettant des activités Règlement grand-ducal manipulations. de recherche et de manipulations du 17 mars 2003 suffisantes, mais sans compromettre établissant les normes Des signes de cannibalisme ont été 15 --- --- la santé des animaux. minimales relatives à la constatés. protection des porcs (article 4 ; annexe) Du matériel permettant des manipulations compromet la santé 15 --- --- des animaux. C C.1. ERMG 12 C.1.029 C.1.029 Les sols doivent être lisses mais non Base légale nationale: Les sols sont glissants. 15 --- --- 4289 glissants de manière à ce que les porcs ne puissent pas se blesser et Règlement grand-ducal L’environnement des animaux peut doivent être conçus, construits et du 17 mars 2003 causer des blessures ou des 15 --- --- entretenus de façon à ne pas causer établissant les normes souffrances aux porcs. de blessures ou de souffrances aux minimales relatives à la porcs. Ils doivent être adaptés à la protection des porcs Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 taille et au poids des porcs et, en (article 4 ; annexe) l’absence de litière, former une surface rigide, plane et stable. C C.1. ERMG 12 C.1.030 C.1.030 Tous les porcs doivent être nourris au Base légale nationale: Les porcs ne sont pas nourris au moins une fois par jour. Lorsque les moins une fois par jour. 40 --- --- porcs sont nourris en groupes et ne Règlement grand-ducal bénéficient pas d’une alimentation ad du 17 mars 2003 En cas d’élevage en groupes et libitum ou d’un système alimentant établissant les normes lorsque les porcs ne bénéficient pas automatiquement les animaux minimales relatives à la d’une alimentation ad libitum et 10 --- --- individuellement, chaque porc doit protection des porcs lorsqu’il n’y a pas de système avoir accès à la nourriture en même (article 4 ; annexe) alimentant automatiquement les temps que les autres animaux du animaux individuellement : il n’y a groupe. pas pour chaque animal une place pour se nourrir. C C.1. ERMG 12 C.1.031 C.1.031 Tous les porcs âgés de plus de deux Base légale nationale: Il n’existe pas d’accès permanent à 40 --- --- semaines doivent avoir un accès de l’eau fraîche. permanent à de l’eau fraîche en Règlement grand-ducal quantité suffisante. du 17 mars 2003 Il n’y a pas assez d’eau fraîche à Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre établissant les normes disposition. 40 --- --- minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 12 C.1.032 C.1.032 Toutes les procédures destinées à Base légale nationale: Une intervention interdite a été 100 --- --- intervenir à d’autres fins que réalisée. thérapeutiques ou de diagnostic ou Règlement grand-ducal pour l’identification des porcs du 17 mars 2003 Les porcelets étaient âgés de plus 15 --- --- conformément à la législation établissant les normes de 7 jours. applicable, et provoquant des minimales relatives à la dommages ou la perte d’une partie protection des porcs En cas de réduction des défenses, il 15 --- --- sensible du corps ou une altération à (article 4 ; annexe) ne restait pas de surface lisse et la structure osseuse, sont interdites, intacte. sauf dans les cas mentionnés ci- après: La castration a été réalisée par 15 --- --- déchirement des tissus. - la réduction uniforme des coins des porcelets par meulage ou section Les interventions n’ont pas été 40 --- --- partielle est autorisée pendant les réalisées par une personne qualifiée sept jours suivant la naissance et ou par le vétérinaire. doit laisser une surface lisse et 4290 intacte. Les défenses des verrats peuvent être réduites dans leur Les interventions réalisées plus tard longueur si nécessaire pour que le septième jour après la 40 --- --- prévenir toute blessure causée aux naissance ont été faites sans autres animaux ou pour des raisons anesthésie complète. de sécurité, Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 - la section partielle de la queue, - la castration des porcs mâles par d’autres moyens que le déchirement des tissus, - la pose d’anneaux dans le nez n’est autorisée que dans les systèmes d’élevage en plein air et en conformité avec la législation nationale. La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur une base de routine, mais uniquement lorsqu’il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d’autres porcs ont eu lieu. Avant d’exécuter ces Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre procédures, d’autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d’autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d’ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s’ils ne sont pas appropriés. Les procédures décrites ci-dessus ne sont exécutées que par un vétérinaire ou une personne formée au sens de l’article 5 du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs et expérimentée pour mettre en œuvre les techniques concernées avec les moyens appropriés et dans des conditions hygiéniques. Si la castration ou la section partielle de la 4291 queue sont pratiquées plus de sept jours après la naissance, une anesthésie complète par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire. C C.1. ERMG 12 C.1.033 C.1.033 Les cases pour verrats doivent être Base légale nationale: La case pour verrat est trop petite. 10 --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 placées et construites de manière à ce que les verrats puissent se Règlement grand-ducal Les verrats ne peuvent ni entendre, retourner, percevoir le grognement, du 17 mars 2003 ni sentir, ni voir les autres cochons. 10 --- --- l’odeur et la silhouette des autres établissant les normes porcs. La surface au sol, débarrassée minimales relatives à la de tout obstacle, disponible pour un protection des porcs verrat adulte doit avoir une dimension (article 4 ; annexe) minimale de 6 mètres carrés. Lorsque les cases sont également utilisées pour la saillie naturelle, la surface disponible pour un verrat adulte doit mesurer au moins 10 mètres carrés et la case doit être débarrassée de tout obstacle. C C.1. ERMG 12 C.1.034 C.1.034 Des mesures doivent être prises pour Base légale nationale: Malgré des signes de violence, minimiser les agressions dans les aucune mesure n’a été prise pour 15 --- --- groupes. Règlement grand-ducal réduire les agressions. Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 12 C.1.035 C.1.035 Les truies gravides et les cochettes Base légale nationale: Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées n’ont pas été nettoyées avant leur 10 --- --- contre les parasites internes et Règlement grand-ducal placement dans les loges de mise externes. Lorsqu’elles sont placées du 17 mars 2003 bas. dans des loges de mise bas, les truies établissant les normes gravides et les cochettes doivent être minimales relatives à la débarrassées de toute saleté. protection des porcs (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 12 C.1.036 C.1.036 Au cours de la semaine précédant la Base légale nationale: Il n’y a pas assez de matériaux de mise à bas prévue, les truies et les nidification disponible. 10 --- --- cochettes doivent pouvoir disposer de Règlement grand-ducal matériaux de nidification en quantité du 17 mars 2003 suffisante à moins que le système établissant les normes d’évacuation ou de récupération du minimales relatives à la lisier utilisé dans l’établissement ne le protection des porcs. permette pas. (article 4 ; annexe) 4292 C C.1. ERMG 12 C.1.037 C.1.037 Un espace libre doit être aménagé Base légale nationale: Il n’y a pas d’espace libre permettant derrière la truie ou la cochette pour une mise bas naturelle ou assistée. 15 --- --- permettre une mise bas naturelle ou Règlement grand-ducal assistée. du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 protection des porcs (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 12 C.1.038 C.1.038 Les loges de mise bas où les truies Base légale nationale: Les loges de mise bas ne sont pas peuvent se mouvoir librement doivent pourvues de dispositifs de protection 15 --- --- être munies de dispositifs de Règlement grand-ducal pour les porcelets. protection des porcelets tels que des du 17 mars 2003 barres. établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs. (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 12 C.1.039 C.1.039 Une partie de la surface totale au sol Base légale nationale: Lit de couchage trop petit. 10 --- --- suffisamment large pour permettre aux animaux de se reposer en même Règlement grand-ducal Lit de couchage sans surface solide 10 --- --- temps doit être suffisamment solide du 17 mars 2003 et sèche. ou être couverte d’un revêtement, établissant les normes d’une litière de paille ou de tout autre minimales relatives à la Protection insuffisante contre 10 --- --- matériau approprié. protection des porcs l'hypothermie. (article 4 ; annexe) Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre C C.1. ERMG 12 C.1.040 C.1.040 Lorsqu’une loge de mise bas est Base légale nationale: Loge de mise bas : les cochons n’ont utilisée, les porcelets doivent pouvoir pas assez d'espace pour être 10 --- --- disposer d’un espace suffisant pour Règlement grand-ducal allaités. pouvoir être allaités sans difficulté. du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 12 C.1.041 C.1.041 Aucun porcelet ne doit être séparé de Base légale nationale: Sevrage des porcelets avant l’âge sa mère avant d’avoir atteint l’âge de de 28 jours sans porter atteinte au 15 --- --- 28 jours, sauf si le non-sevrage est Règlement grand-ducal bien-être ou à la santé de la truie ou préjudiciable au bien-être ou à la du 17 mars 2003 du porcelet. santé de la truie ou du porcelet. établissant les normes minimales relatives à la En cas de sevrage précoce (sept Cependant, les porcelets peuvent être protection des porcs jours plus tôt): les locaux sont 15 --- --- sevrés jusqu’à sept jours plus tôt, s’ils (article 4 ; annexe) insuffisamment nettoyés et sont déplacés dans des locaux désinfectés. spécialisés qui seront vidés, nettoyés et désinfectés complètement avant l’introduction d’un nouveau groupe, et qui seront séparés des locaux où les 4293 truies sont hébergées, afin de réduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets. C C.1. ERMG 12 C.1.042 C.1.042 Lorsque les porcs sont détenus en Base légale nationale: Malgré des signes de combat groupes, des mesures doivent être aucune mesure n’a été prise pour 10 --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 prises pour éviter les combats allant Règlement grand-ducal calmer les animaux. au-delà d’un comportement normal. du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs. (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 12 C.1.043 C.1.043 Il convient d’élever les porcs dans des Base légale nationale: Il n’y a pas assez de place pour se groupes et d’éviter de mélanger des retirer. 10 --- --- porcs. Si des porcs qui ne se Règlement grand-ducal connaissent pas doivent être du 17 mars 2003 mélangés, il y a lieu de le faire dès établissant les normes leur plus jeune âge, de préférence minimales relatives à la avant le sevrage ou au plus tard une protection des porcs semaine après le sevrage. Dans ce (article 4 ; annexe) cas, il convient de leur ménager des possibilités suffisantes pour s’échapper et se cacher à l’abri des autres. Des regroupements réalisés à Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre d’autres moments, notamment au début de la période d’engraissement, doivent être surveillés de près durant les premiers jours aux fins d’éviter toute agressivité. C C.1. ERMG 12 C.1.044 C.1.044 Lorsque des signes de combat Base légale nationale: Malgré des signes de combat violents sont constatés, les causes aucune mesure n’a été prise pour 10 --- --- doivent en être immédiatement Règlement grand-ducal calmer les animaux. recherchées et des mesures du 17 mars 2003 appropriées, telles que la mise à établissant les normes disposition de grandes quantités de minimales relatives à la paille pour les animaux, si possible, protection des porcs ou d’autres matériaux permettant des (article 4 ; annexe) activités de recherche, doivent être prises. Les animaux à risque ou les animaux agressifs doivent être maintenus à l’écart du groupe. C C.1. ERMG 12 C.1.045 C.1.045 L’utilisation de tranquilisants en vue Base légale nationale: Des tranquilisants ont été de faciliter le mélange des porcs doit Règlement grand-ducal administrés sans consultation d’un 15 --- --- être limitée aux cas exceptionnels et du 17 mars 2003 vétérinaire. être soumise à l’avis d’un vétérinaire. établissant les normes 4294 minimales relatives à la protection des porcs (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 13 C.1.046 C.1.046 Les animaux sont soignés par un Base légale nationale: Les animaux ne sont pas soignés personnel suffisamment nombreux par un personnel possédant les 15 --- --- possédant les aptitudes, les Règlement grand-ducal aptitudes, les connaissances et les Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 connaissances et les capacités du 14 avril 2000 capacités professionnelles professionnelles appropriées. concernant la protection appropriées. des animaux dans les élevages Le personnel soignant n’est pas (article 4 ; annexe) suffisamment nombreux. 15 --- --- C C.1. ERMG 13 C.1.047 C.1.047 Tous les animaux maintenus dans des Base légale nationale: Les animaux ne sont pas inspectés systèmes d’élevage, dont le bien-être au moins une fois par jour. 15 --- --- dépend d’une attention humaine Règlement grand-ducal fréquente, seront inspectés au moins du 14 avril 2000 une fois par jour. Les animaux élevés concernant la protection ou détenus dans d’autres systèmes des animaux dans les seront inspectés à des intervalles élevages suffisants pour leur éviter toute (article 4 ; annexe) souffrance. C C.1. ERMG 13 C.1.048 C.1.048 Un éclairage approprié (fixe ou Base légale nationale: Eclairage insuffisant pour une mobile) est disponible pour permettre inspection approfondie des animaux. 10 --- --- à tout moment une inspection Règlement grand-ducal approfondie des animaux. du 14 avril 2000 Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 13 C.1.049 C.1.049 Tout animal qui paraît malade ou Base légale nationale: Pas de soins pour les animaux blessé doit être convenablement malades. 30 --- --- soigné sans délais et, au cas où un Règlement grand-ducal animal ne réagirait pas aux soins, un du 14 avril 2000 vétérinaire doit être consulté dès que concernant la protection possible. Si nécessaire, les animaux des animaux dans les malades ou blessés sont isolés dans élevages un local approprié garni, le cas (article 4 ; annexe) échéant, de litière sèche et confortable. C C.1. ERMG 13 C.1.050 C.1.050 Le propriétaire ou le détenteur des Base légale nationale: Un ou plusieurs traitements n’ont 30 --- --- animaux tient un registre indiquant pas été enregistrés dans le registre. tout traitement médical apporté ainsi Règlement grand-ducal que le nombre d’animaux morts du 14 avril 2000 Un ou plusieurs traitements n’ont découverts à chaque inspection. concernant la protection pas été correctement enregistrés 5 7 jours 10 Toute information équivalente dont la des animaux dans les dans le registre. conservation est requise à d’autres élevages 4295 fins convient également aux fins du (article 4 ; annexe) Le registre est absent. 50 --- --- règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages. C C.1. ERMG 13 C.1.051 C.1.051 Les registres sont conservés pendant Base légale nationale: Le registre de médicaments est au moins trois ans et sont mis à la conservé pendant moins de 3 ans. 15 --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 disposition de l’autorité compétente Règlement grand-ducal lors des inspections ou lorsque celle- du 14 avril 2000 ci le demande. concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 13 C.1.052 C.1.052 La liberté de mouvement propre à Base légale nationale: Manque d’espace pour un nombre l’animal, compte tenu de son espèce d’animaux inférieur à 10%. 15 --- --- et conformément à l’expérience Règlement grand-ducal acquise et aux connaissances du 14 avril 2000 Manque d’espace pour un nombre scientifiques, ne doit pas être concernant la protection d’animaux supérieur ou égal à 10% 30 --- --- entravée de telle manière que cela lui des animaux dans les et inférieur à 50%. cause des souffrances ou des élevages dommages inutiles. (article 4 ; annexe) Manque d’espace pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 50%. 100 --- --- Lorsqu’un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit être laissé un Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l’expérience acquise et aux connaissances scientifiques. C C.1. ERMG 13 C.1.053 C.1.053 Les matériaux à utiliser pour la Base légale nationale: Les locaux de stabulation, les construction des locaux de emplacements et les équipements 15 --- --- stabulation, et notamment pour les Règlement grand-ducal avec lesquels les animaux sont en emplacements et les équipements, du 14 avril 2000 contact, ne se laissent pas nettoyer. avec lesquels les animaux peuvent concernant la protection entrer en contact, ne doivent pas nuire des animaux dans les aux animaux et doivent pouvoir être élevages nettoyés et désinfectés de manière (article 4 ; annexe) approfondie. C C.1. ERMG 13 C.1.054 C.1.054 Les locaux de stabulation et les Base légale nationale: Les environs dans lesquels les équipements destinés à attacher les animaux sont tenus sont 30 --- --- animaux sont construits et entretenus Règlement grand-ducal susceptibles de les blesser. de sorte qu’il n’y ait pas de bords du 14 avril 2000 tranchants ou de saillies susceptibles concernant la protection de blesser les animaux. des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe) 4296 C C.1. ERMG 13 C.1.055 C.1.055 La circulation de l’air, les taux de Base légale nationale: Pas de système d’aération poussière, la température, l’humidité fonctionnel qui peut être manié et 15 --- --- relative de l’air et les concentrations Règlement grand-ducal entretenu convenablement. de gaz doivent être maintenus dans du 14 avril 2000 des limites qui ne nuisent pas aux concernant la protection Courants d’air nuisibles. 15 --- --- animaux. des animaux dans les Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 élevages Pas d’aération constante et 15 --- --- (article 4 ; annexe) suffisante. C C.1. ERMG 13 C.1.056 C.1.056 Les animaux gardés dans des Base légale nationale: L’éclairage des bâtiments dans bâtiments ne doivent pas être lesquels sont tenus les animaux est 15 --- --- maintenus en permanence dans Règlement grand-ducal insuffisant. l’obscurité ni être exposés sans du 14 avril 2000 interruption appropriée à la lumière concernant la protection artificielle. Lorsque la lumière naturelle des animaux dans les est insuffisante pour répondre aux élevages besoins physiologiques et (article 4 ; annexe) éthologiques des animaux, un éclairage artificiel approprié doit être prévu. C C.1. ERMG 13 C.1.057 C.1.057 Les animaux non gardés dans des Base légale nationale: Tous les animaux n’ont pas accès à bâtiments sont, dans la mesure où une place de couchage sèche, 15 --- --- cela est nécessaire et possible, Règlement grand-ducal pourvue d’une litière sèche, couverte protégés contre les intempéries, les du 14 avril 2000 d’un toit et protégée des vents. prédateurs et les risques pour la concernant la protection Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre santé. des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 13 C.1.058 C.1.058 Tout l’équipement automatique ou Base légale nationale: En cas d’un système de ventilation mécanique indispensable à la santé et artificielle, pas de système d’alarme 15 --- --- au bien-être des animaux doit être Règlement grand-ducal fonctionnel. inspecté au moins une fois par jour. du 14 avril 2000 Tout défaut constaté est rectifié concernant la protection En cas de système de ventilation immédiatement ; si cela n’est pas des animaux dans les essentiellement artificielle, pas de 15 --- --- possible, des mesures appropriées élevages système de remplacement sont prises pour protéger la santé et le (article 4 ; annexe) approprié. bien-être des animaux. Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d’un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du 4297 système, et un système d’alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance. Le système d’alarme doit être testé régulièrement. C C.1. ERMG 13 C.1.059 C.1.059 Les animaux reçoivent une Base légale nationale: Les animaux ne reçoivent pas une alimentation saine, adaptée à leur âge alimentation saine, adaptée à leur 15 --- --- Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 et à leur espèce, et qui leur est fournie Règlement grand-ducal espèce. en quantité suffisante pour les du 14 avril 2000 maintenir en bonne santé et pour concernant la protection Les animaux ne reçoivent pas une 15 --- --- satisfaire leurs besoins nutritionnels. des animaux dans les alimentation adaptée à leur âge. Aucun animal n’est alimenté ou élevages abreuvé de telle sorte qu’il en résulte (article 4 ; annexe) L’alimentation des animaux 30 --- --- des souffrances ou des dommages provoque des souffrances. inutiles et sa nourriture ou sa ration de liquide ne doit contenir aucune substance susceptible de lui causer des souffrances ou des dommages inutiles. C C.1. ERMG 13 C.1.060 C.1.060 Tous les animaux doivent avoir accès Base légale nationale: Les animaux n’ont pas accès à à la nourriture à des intervalles suffisamment de nourriture. 15 --- --- correspondant à leurs besoins Règlement grand-ducal physiologiques. du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre élevages (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 13 C.1.061 C.1.061 Tous les animaux doivent avoir accès Base légale nationale: Les animaux n’ont pas accès à à une quantité appropriée d’eau d’une suffisamment d’eau potable. 15 --- --- qualité adéquate ou doivent pouvoir Règlement grand-ducal satisfaire leurs besoins en liquide par du 14 avril 2000 tout autre moyen. concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 13 C.1.062 C.1.062 Les installations d’alimentation et Base légale nationale: La nourriture est contaminée. 15 --- --- d’abreuvement doivent être conçues, construites et installées de manière à Règlement grand-ducal L’eau potable est contaminée. 15 --- --- limiter les risques de contamination de du 14 avril 2000 la nourriture et de l’eau, ainsi que les concernant la protection effets nuisibles pouvant résulter des des animaux dans les rivalités entre les animaux. élevages (article 4 ; annexe) C C.1. ERMG 13 C.1.063 C.1.063 Aucune autre substance, à l’exception Base légale nationale: Des substances défendues ont été des substances administrées, à des administrées aux animaux. Intention --- --- fins thérapeutiques ou Règlement grand-ducal 4298 prophylactiques ou en vue de du 14 avril 2000 traitement zootechnique tel que défini concernant la protection er à l’article 1 , paragraphe 2, point c), des animaux dans les du règlement grand-ducal du 11 élevages octobre 1997 concernant l’interdiction (article 4 ; annexe) d’utilisation de certaines substances à Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales, ne doit être administrée à un animal à moins qu’il n’ait été démontré par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base de l’expérience acquise que l’effet de la substance ne nuit pas à sa santé ou à son bien-être. C C.1. ERMG 13 C.1.064 C.1.064 Dans l’attente de l’adoption de Base légale nationale: Une intervention interdite a été dispositions spécifiques concernant effectuée. 100 --- --- les mutilations selon la procédure Règlement grand-ducal prévue à l’article 5 de la directive du 14 avril 2000 L’intervention n’a pas été effectuée 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection conformément aux règles 100 --- --- concernant la protection des animaux des animaux dans les applicables. dans les élevages, et sans préjudice élevages du règlement grand-ducal du 4 février (article 4 ; annexe) 1994 établissant les normes Domaine Thème Exigences Ancien Nouveau Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation principal et normes principe principe en conformité dans le cas où pour cas de non- une action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre minimales relatives à la protection des porcs, les règles nationales en la Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg matière sont applicables dans le respect des règles générales du traité. C C.1. ERMG 13 C.1.065 C.1.065 Les méthodes d’élevage naturelles ou Base légale nationale: Les méthodes d’élevage causent artificielles qui causent ou sont des souffrances aux animaux. 30 --- --- susceptibles de causer des Règlement grand-ducal souffrances ou des dommages aux du 14 avril 2000 animaux concernés ne doivent pas concernant la protection être pratiquées. des animaux dans les élevages Cette disposition n’empêche pas le (article 4 ; annexe) recours à certaines méthodes susceptibles de causer des souffrances ou des blessures minimales ou momentanées, ou de nécessiter une intervention non susceptible de causer un dommage durable, lorsque ces méthodes sont autorisées par les dispositions nationales. 4299 C C.1. ERMG 13 C.1.066 C.1.066 Aucun animal ne doit être gardé dans Base légale nationale: L’utilisation des animaux à des fins Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck un élevage si l’on ne peut agricoles nuit au bien-être ou à la 30 --- --- raisonnablement escompter, sur la Règlement grand-ducal santé des animaux. base de son génotype ou de son du 14 avril 2000 phénotype, qu’il puisse y être gardé concernant la protection sans effets néfastes sur sa santé ou des animaux dans les Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 son bien-être. élevages (article 4 ; annexe)