Règlement grand-ducal portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime communautaire aux produits laitiers
颁布于 2004-03-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- subsidy/incentive, milk/dairy products, internal trade
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Untitled (3).max 618 Reglement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le reglement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil superieur de !'Education nationale. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi du 10 juin 2002 portant institution d'un Conseil superieur de !'Education nationale: Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arretons: Art. 1er, L'article 5 du reglement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil superieur de !'Education nationale est modifie comme suit: «Art. 5. Chaque groupe de partenaires propose, parmi ses representants au conseil, une personne pour faire partie du bureau du conseil qui est compose d'un president et de trois vice-presidents. Le ministre y delegue comme membre supplementaire un secretaire general. Les membres du bureau sont nommes par le ministre pour un mandat renouvelable de deux ans.» Art. 2. Notre Ministre de !'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est charge de !'execution du present reglement, qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Education nationale, de la Formation professionnel/e et des Sports, Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004. Henri Reglement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duche de Luxembourg, du regime de prime communautaire aux produits laitiers. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu le reglement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu'il a ete modifie par la suite: Vu le reglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 etablissant des regles communes pour les regimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et etablissant certains regimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son chapitre 7; Vu le reglement (CE) n° 2237/2003 de la Commission du 23 decembre 2003 portant modalites d'application de certains regimes de soutien prevus au titre IV du reglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil etablissant des regles communes pour les regimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et etablissant certains regimes de soutien en faveur des agriculteurs: Vu !'article 37, alinea 4, de la Constitution; Vu la loi modifiee du 25 fevrier 1980 portant organisation du Service d'Economie rurale: Vu l'avis de la Chambre d' Agriculture: Vu !'article 2, paragraphe (1 ), de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence: Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arretons: Art. 1er.- Les criteres objectifs auxquels doivent repondre les producteurs de lait qui souhaitent beneficier d'un supplement de prime aux produits laitiers en application de !'article 96 du reglement (CE) n° 1782/2003 etablissant des regles communes pour les regimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et etablissant certains regimes de soutien en faveur des agriculteurs sont fixes comme suit: a) les beneficiaires doivent avoir eu la qualite de producteurs actifs au cours de la periode de douze mois d'application du regime de prelevement sur le lait se terminant le 31 mars de l'annee pour laquelle le supplement de prime est paye; b) les interesses doivent avoir commercialise du lait pendant la periode de douze mois precitee. Art. 2.- Le supplement de prime aux produits laitiers est paye de maniere forfaitaire sur la quantite de lait commercialisee au cours de la periode de douze mois d'application du regime de prelevement sur le lait se terminant le 31 mars de l'annee pour laquelle ce supplement est accorde. Toutefois, si la quantite de lait commercialisee depasse la quantite de reference individuelle de lait disponible du producteur de lait, seule cette quantite de reference est prise en compte pour le calcul du supplement de prime. Art. 3.- Au sens du present reglement on entend par quantite de lait commercialisee: a) la quantite de lait livree a un acheteur compte tenu de la correction matiere grasse prise en compte lors du dernier decompte final disponible etabli dans le cadre de !'application du regime de prelevement sur le lait, et/ou b) la quantite de lait ou d'equivalent lait vendue directement au consommateur comptabilisee dans le cadre du decompte precite. Untitled (3).max 619 Art. 4.- La date limite de presentation des demandes presentees par les producteurs de lait sollicitant le benefice du regime de prime communautaire aux produits laitiers, prevu aux articles 95 et 96 du reglement (CE) n° 1782/2003 precite, est fixee au 15 mai de l'annee civile a laquelle elles se rapportent. Art. 5.- Le Service d'Economie rurale est designe comme autorite competente pour !'application du regime de prime communautaire aux produits laitiers. L'autorite competente est chargee de la gestion administrative du regime susvise ainsi que des controles administratifs et sur place. Art. 6.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004. Henri Reglement grand-ducal du 12 mars 2004 modifiant le reglement grand-ducal modifie du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de securite et de sante pour !'utilisation par les travailleurs au travail d'equipements de travail tel que modifie par le reglement grand-ducal du 17 aout 1997. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Yu la loi modifiee du 17 juin 1994 concernant la securite et la sante des travailleurs au travail; Yu la directive 2001/45/CE du Parlement Europeen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de securite et de sante pour !'utilisation par les travailleurs au travail d'equipements de travail; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Metiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employes Prives; Les avis de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employes Publics ayant ete demandes; Notre Conseil d'Etat entendu: De l'assentiment de la conference des Presidents de la Chambre des Deputes: Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arre tons: Art. 1er .• A !'article 4 du reglement grand-ducal modifie du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de securite et de sante pour !'utilisation par les travailleurs au travail d'equipements de travail est ajoute le paragraphe 4 suivant: «4. Le point 4 de l'annexe II du present reglement grand-ducal concernant !'utilisation des equipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur est applicable a partir du 19 juillet 2004. » Art. 2.- L'annexe II du meme reglement est completee par un point 4 tel qu'il est annexe au present reglement. Art. 3.- Notre Ministre du Travail et de l'Emploi est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre du Travail et de f'Emploi, Fran~ois Biltgen ANNEXE Palais de Luxembourg, le 12 mars 2004. Henri 4. Dispositions concernant !'utilisation des equipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur 4.1.Dispositions gimerales 4.1.1. Si, en application de !'article S de la loi du 17 juin 1994 concernant la securite et la sante des travailleurs au travail et de !'article 3 du present reglement grand-ducal, des travaux temporaires en hauteur ne peuvent etre executes de maniere sure et dans des conditions ergonomiques adequates a partir d'une surface appropriee, les equipements de travail les plus appropries doivent etre choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sCires. La priorite doit etre donnee aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. Le dimensionnement de l'equipement de travail doit etre adapte a la nature des travaux a executer et aux contraintes previsibles et permettre la circulation sans danger. Le moyen le plus approprie d'acces aux postes de travail temporaires en hauteur doit etre choisi en fonction de la frequence de circulation, de la hauteur a atteindre et de la duree d'utilisation. Le choix fait doit permettre !'evacuation en cas de danger imminent. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'acces et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas creer des risques supplementaires de chute. 4.1.2. Les echelles ne peuvent etre utilisees comme pastes de travail en hauteur que dans les circonstances ou, compte tenu du point 4.1.1, !'utilisation d'autres equipements de travail plus sCirs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte duree d'utilisation, soit des caracteristiques existantes du site que l'employeur ne peut pas modifier.