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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux

颁布于 1998-12-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, standards

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Lorsque la varroase a été confirmée et suivant le degré de contamination, le vétérinaire-inspecteur peut ordonner, soit la destruction des colonies atteintes, soit un traitement thérapeutique de toutes les colonies. L'efficacité du traitement peut être contrôlée par l'envoi au Laboratoire précité d'échantillons de couvain operculé des ruches traitées ou de déchets prélevés dans la ruche. Un règlement grand-ducal peut rendre obligatoire le traitement systématique de toutes les colonies d'abeilles d'une région ou du pays entier. 5° L’article 86 prend la teneur suivante: Les maladies contagieuses citées aux articles 84 et 85 sont éteintes et les mesures préventives sont rapportées si: a) les colonies infectées ont toutes péri ou ont été tuées ou ont guéri; b) les colonies suspectes d'être atteintes ou contaminées se sont montrées indemnes; c) le second contrôle des ruchers traités a prouvé leur guérison; d) le nettoyage et la désinfection ont été exécutés sous la surveillance de l'expert apicole et approuvés par le vété rinaire-inspecteur. Le Laboratoire de médecine vétérinaire met à la disposition des apiculteurs les médicaments nécessaires aux trai tements et son matériel de désinfection. 6° Les articles 81, 82 et 83 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont abrogés. Art. 2. La nosémose et l'acariose des abeilles sont rayées de la liste des maladies à déclaration obligatoire visée à l'article 25 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art. 3. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. et du Développement rural, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des ani maux; Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux; Vu la directive 95/33/CE de la Commission du 10 juillet 1995 modifiant la directive 82/471/CEE du Conseil concer nant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’annexe du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimen tation des animaux est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 95/33. Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 3418 3419 1 Dénomination des groupes de produits 1.1.2. Bactéries cultivées sur gaz naturel 2 Dénomination du produit 1.1.2.1 Produit protéique de fer mentation obtenu par culture de Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes aci dovorans, Bacil lus brevis et Ba cillus firmus, sur gaz naturel, et dont les cellules ont été tuées 3 Désignation du principe nutritif ou identité du micro organisme Methylococcus capsulatus (Bath) souche NCIMB 11132 Alcaligenes acidovorans souche NCIMB 12387 Bacillus brevis souche NCIMB 13288 Bacillus firmus souche NCIMB 13280 4 Substrat de culture (spécifications éventuelles) Gaz naturel (approx. 91 % méthane, 5 % éthane, 2 % propane, 0,5 % isobutane, 0,5 % n-butane, 1 % autres com posants), ammonium, sels minéraux 5 Caractéristiques de composition du produit Protéine brute: min. 65 % 6 Espèce animale Porcs à l’engrais à partir de 25 kg jusqu’à 60 kg Veaux à partir de 80 kg Saumons 7 Dispositions particulières Déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage du produit: dénomination du produit: « Produit protéique de fermentation obtenu par culture de Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis et Bacillus firmus, sur gaz naturel », protéine brute, cendres brutes, matière grasse brute, humidité, mode d’emploi, taux maximal d’incorporation du produit dans l’aliment: 8 % porcs à l’engrais, 8 % veaux, 19 % saumons (d’eau douce) 33 % saumons (d’eau de mer) mention: « éviter l’inhalation » Déclaration à porter sur l’étiquette ou l’emballage des aliments composés: Dénomination du produit: « Produit protéique obtenu par fermentation bactérienne sur gaz naturel », Taux d’incorporation du produit. ANNEXE 1. Dans le groupe 1.1. « Bactéries », le groupe de produits et le produit suivant sont ajoutés: 2. Dans le groupe 3 « Acides aminés et leurs sels », dans le groupe 3.2. « Lysine », au produit 3.2.2. « Concentré liquide de L-lysine (base) », le texte de la colonne 5 est remplacé par le texte suivant: « L-lysine: min. 50 % ».

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