Règlement grand-ducal modifiant les annexes C et D du règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques
颁布于 1998-12-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal reproduction, hygiene/sanitary procedures, non-governmental entity, genetic resources, inspection, standards, international trade, animal production
- 类别
- *
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Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 modifiant les annexes C et D du règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunau taires et les importations en provenance de pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra communautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques; Vu la décision 95/176/CE de la Commission du 6 avril 1995 modifiant les annexes C et D de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Les annexes C et D du règlement grand-ducal du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spé cifiques sont remplacées par les annexes C et D du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Fischbach, le 10 décembre 1998. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Grand-Duc héritier ANNEXE C CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES, INSTITUTS OU CENTRES AGREES 1. Pour être officiellement agréé au titre de l'article 13, paragraphe 2 du présent règlement, un organisme, un ins titut ou un centre tel que défini à l'article 2 paragraphe 1 point c) doit : a) être nettement délimité et séparé de son environnement; b) être situé à distance raisonnable d'établissements agricoles dont le statut sanitaire peut être menacé par la présence de l'organisme, de l'institut ou du centre agréé; c) être placé sous la responsabilité d'un vétérinaire (1) qui assume la surveillance des animaux, lesquels doivent pouvoir être capturés, enfermés et encagés à tout moment; d) disposer d'une installation de quarantaine adéquate; e) disposer d'un ou de plusieurs locaux appropriés pour pratiquer la nécropsie; f) être indemne des maladies visées à l'annexe A et, pour les maladies faisant dans le pays concerné l'objet d'un programme conformément à l'article 14, des maladies visées à l'annexe B; g) tenir à jour des registres indiquant : le nombre d'animaux de chaque espèce présents dans l'exploitation, avec indication de leur âge, le nombre d'animaux arrivés dans l'exploitation ou ayant quitté celle-ci, ainsi que les données relatives au transport et à l'état de santé des animaux, les constatations faites pendant la quarantaine, les résultats de l'examen périodique des excréments, les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique, les cas de maladie et, le cas échéant, des traitements administrés, les résultats des dissections de tous les animaux morts dans l'exploitation, y compris des animaux mort nés; 3021 h) disposer de facilités permettant d'éliminer de façon appropriée des cadavres d'animaux morts des suites d'une maladie; i) être contrôlé par un vétérinaire officiel, qui devra effectuer au moins deux contrôles sanitaires par an. Le contrôle sanitaire doit comporter au moins: une inspection de tous les animaux se trouvant dans l'exploitation, un prélèvement d'échantillons représentatifs sur les espèces sensibles aux maladies visées aux annexes A et B (2) ou la recherche desdites maladies selon d'autres méthodes. Les échantillons doivent être analy sés par un laboratoire agréé, qui vérifiera s'ils contiennent les agents des maladies indiquées pour chaque espèce à l'annexe A. Le prélèvement des échantillons peut s'étaler sur toute l'année. Le résultat de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés lors des contrôles sanitaires doit être négatif en ce qui concerne les agents pathogènes en question; l'examen des registres dont la tenue est obligatoire; j) être conforme aux dispositions de l'article 5 de la directive 86/609/CEE du Conseil s'il détient des animaux destinés à des expériences de laboratoire. 2. L'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites: a) les animaux introduits doivent provenir d'un autre centre, institut ou organisme agréé; b) les animaux visés par la directive 64/432/CEE, s'ils sont détenus dans un centre, institut ou organisme agréé, ne peuvent en sortir que sous contrôle officiel; c) un contrôle sanitaire doit être effectué deux fois par an dans le centre, institut ou organisme agréé, confor mément au paragraphe 1 point i) du présent règlement; d) le résultat de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés doit être négatif en ce qui concerne les agents de maladies visées aux annexes A et B (2) ; e) toute mort suspecte ou la présence de tout autre symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes A et B (2) doit être déclarée sans délai à l'autorité com pétente. 3. L'agrément est suspendu, restitué ou retiré dans les conditions suivantes: a) dans le cas d'une déclaration au sens du paragraphe 2 point d) ci-avant, l'autorité compétente suspend tem porairement l'agrément du centre, organisme ou institut agréé; b) un échantillon prélevé sur l'animal suspect est transmis au laboratoire agréé, qui examinera si les agents pathogènes concernés y sont présents. Les résultats de l'analyse sont immédiatement communiqués à l'au torité compétente; c) lorsque l'autorité compétente a été informée des soupçons existant quant à la présence d'une des maladies visées aux annexes A et B (2), elle agit, en ce qui concerne l'analyse de laboratoire, l'examen épizootiolo gique, la lutte contre la maladie et la suspension de l'agrément, comme si la maladie s'était effectivement déclarée, conformément aux directives régissant, dans ce domaine, la lutte contre les maladies ainsi que le commerce des animaux; d) lorsque les résultats des analyses sont négatifs pour les agents pathogènes concernés, l'autorité compétente rétablit l'agrément; e) l'organisme, l'institut ou le centre n'est à nouveau agréé que si, après l'éradication des foyers d'infection, les conditions prévues au paragraphe 1 ci-avant, à l'exception de celle énoncée à son point f), sont à nouveau remplies; f) l'autorité compétente informe la Commission de la suspension, de la restitution ou du retrait de l'agrément. (1) Responsable du respect quotidien, du respect des exigences de police sanitaire du présent règlement. (2) Dans la mesure où l'une de ces maladies est à déclaration obligatoire. ANNEXE D CHAPITRE I I. Conditions d'agrément des centres et des stations de collecte de sperme Les stations et les centres de collecte de sperme doivent: 1) être placés sous la surveillance d'un vétérinaire dit de centre, 2) disposer au moins: a) d'installations fermant à clé pour le logement des animaux et, si nécessaire, pour les équidés, d'une aire d'exercice matériellement séparée des installations de collecte, ainsi que des locaux de traitement et de stoc kage; b) d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement normal des animaux; 3022 c) d'installations de collecte de sperme comprenant un emplacement séparé pour le nettoyage et la désinfec tion ou la stérilisation des équipements; d) d’un local de traitement du sperme séparé des installations de collecte qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; e) d'un local de stockage du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; 3) être construits ou isolés de manière à empêcher tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur, 4) être construits de manière à ce que l'ensemble du centre, à l'exception des bureaux et, dans le cas des équidés, l'aire d'exerice, puisse être facilement nettoyé et désinfecté. II. Conditions de surveillance des stations et centres de collecte de sperme Les stations et les centres de collecte de sperme doivent: 1) être surveillés de manière à abriter exclusivement des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté. Cependant d'autres animaux domestiques peuvent y être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les espèces dont le sperme doit être collecté et satisfassent aux conditions fixées par le vétéri naire dit de centre. Si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou de monte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe D chapitre II paragraphe A, points 1, 2, 3 et 4. 2) être surveillés de façon à ce que soient tenus des registres permettant de connaître: l'espèce, la race, la date de naissance et l'identification de chaque animal présent dans le centre, les mouvements éventuels des animaux pénétrant dans le centre ou le quittant, l’historique sanitaire et tous les tests diagnostiqués ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus, la date de collecte et de traitement du sperme, la destination du sperme, le stockage du sperme; 3) être inspectés par un vétérinaire officiel au cours de la saison d'accouplement au moins une fois par an dans le cas des animaux à reproduction saisonnière et deux fois par an dans le cas de la reproduction non saisonnière afin d'analyser et de vérifier tous les aspects relatifs aux conditions d'agrément et de surveillance; 4) bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs auto risés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre; 5) employer un personnel compétent ayant reçu une formation adéquate en matière de techniques de désinfection et d'hygiène afin de prévenir la propagation des maladies; 6) être surveillés de façon à ce que : aucun animal détenu dans le centre ne soit utilisé à des fins de reproduction naturelle au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte. la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet, tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, ou bien neufs, à usage unique et jetés après usage, si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou un centre de monte, les instruments et équipements destinés à l'insémination artificielle ou à la monte doivent être strictement séparés des instruments et équipements entrant en contact avec les animaux donneurs ou d'autres animaux détenus dans le centre de collecte et le sperme, des produits d'origine animale tels que les diluants, additifs ou extendeurs ne présentant aucun risque sani taire ou ayant subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque, soient utilisés dans le traitement du sperme, dans le cas de sperme congelé ou réfrigéré, des agents cryogènes n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale soient utilisés, tout récipient destiné au stockage ou au transport de sperme soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage, 7) assurer une identification indélébile de chaque dose individuelle de sperme permettant de connaître l'Etat membre d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité de l'animal donneur et le nom et/ou le numéro du centre agréé ayant collecté le sperme. 3023 CHAPITRE II CONDITIONS APPLICABLES DANS LES CENTRES ET LES STATIONS DE COLLECTE Exigences relatives à l'admission des mâles donneurs A. ETALONS Seul peut être affecté à la collecte de sperme un étalon qui, à la satisfaction du vétérinaire dit de centre: 1) ne présente aucun signe de maladie infectieuse ou contagieuse au moment de l'admission et le jour de la collecte de sperme; 2) provient du territoire ou, en cas de régionalisation, de la partie du territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers, et d'une exploitation sous contrôle vétérinaire satisfaisant aux exigences de la directive 90/426/CEE du Conseil; 3) a été détenu pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait des signes cliniques d'artérite virale au cours de cette période; 4) a été détenu pendant les 60 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait des signes cliniques de métrite contagieuse équine au cours de cette période; 5) n'a pas été utilisé à des fins de reproduction naturelle au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte; 6) est soumis aux épreuves suivantes effectuées et certifiées dans un laboratoire reconnu par l'autorité compétente conformément au programme établi au paragraphe 7; (i) une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif, (ii) une épreuve de séroneutralisation pour la recherche de l'artérite virale. Une épreuve d'isolation du virus de l'artérite virale doit être effectuée avec un résultat négatif sur une partie aliquote de sperme entier de l'éta lon donneur sauf en cas de résultats négatif pour une dilution de 1/4, (iii) une épreuve de recherche de la métrite contagieuse des équidés effectuée à deux reprises avec un intervalle de sept jours par isolement du germe Taylorella equigenitalis sur des prélèvements de liquide pré-éjacula toire ou un échantillon de sperme et des frottis génitaux provenant au moins de la fosse urétrale compre nant le sinus urétral et du pénis comprenant la fosse du gland, avec un résultat négatif dans chaque cas; 7) a été soumis à l'un des programmes d'épreuves suivants; (i) si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme frais ou réfrigéré: et si l'étalon donneur est maintenu en permanence dans le centre de collecte au cours des 30 jours pré cédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte et si aucun équidé du centre de collecte n'entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon don neur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (ii) et (iii) sont effectuées au plus tôt 14 jours après le commencement de la période en question et au moins une fois par an au début de la saison d'accou plement, et si l'étalon donneur n'est pas maintenu en permanence dans le centre de collecte et/ou d'autres équi dés du centre de collecte entrent en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (ii) et (iii) sont effectuées dans les 14 jours précédant la pre mière collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement. En outre, au cours de la période de collecte, l'épreuve prescrite au paragraphe 6 (i) est répétée à un intervalle ne pou vant excéder 120 jours. L'épreuve prescrite au paragraphe 6 (ii) est effectuée au plus tard 30 jours avant chaque collecte de sperme, sauf si l'état de non-porteur actif d'un étalon présentant une réaction séro positive à l'artérite virale est confirmé par l'épreuve d'isolation du virus qui doit être effectuée chaque année; (ii) si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme congelé, les programmes d'épreuves décrits au paragraphe 7 (i), premier et second tirets sont appliqués ou, éventuellement, les épreuves pres crites aux paragraphes 6 (i), (ii) et (iii) sont effectuées au cours de la période de stockage obligatoire de trente jours du sperme et au plus tôt 14 jours après la collecte de sperme quel que soit le statut de séjour de l'étalon. B. OVINS ET CAPRINS 1. Ne peuvent être affectés à la collecte de sperme que les ovins et caprins des centres, stations ou exploitations qui, à la satisfaction du vétérinaire officiel : a) sont en bonne santé à la date de la collecte, b) répondent aux exigences prévues aux articles 4, 5 et 6 de la directive 91/68/CEE relative aux échanges intra communautaires. En outre les animaux donneurs seront soumis, avec résultat négatif, au cours des 30 jours qui précèdent la collecte, à : un test pour la recherche de la brucellose (brucella melitensis) conformément à l'annexe C de la direc tive 91/68/CEE, 3024 un test pour la recherche de l'épididymite contagieuse du bélier (brucella ovis) conformément à l'annexe D de la directive 91/68/CEE, un test d'isolation du virus pour la border disease, c) ont été soumis aux tests ou contrôles pertinents visant à garantir le respect des exigences des points a) et b) ci-dessus. 2. Les examens visés au point 1 doivent être effectués par un laboratoire agréé. C. Si l'un des examens visés aux points A et B se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif, ne peut faire l'objet d'échanges. Il en est de même pour le sperme collecté sur les autres animaux concernés sensibles à la maladie et séjournant dans l'exploitation ou le centre de collecte depuis la date à laquelle l'examen a été positif. Les échanges ne pourront reprendre que lorsque le statut sanitaire du centre aura été rétabli. CHAPITRE III Exigences relatives aux spermes, ovules et embryons Les spermes, les ovules et les embryons doivent avoir été collectés, traités et conservés conformément aux prin cipes suivants: a) Le lavage des ovules et des embryons, y compris dans le cas des équidés, doit être effectué selon les conditions à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. En attendant leur adoption, les normes interna tionales sont applicables. La zone pellucide des ovules et des embryons doit être intacte avant et après le lavage. Seuls les ovules et les embryons provenant d'une même donneuse peuvent être lavés en même temps. Après lavage, la zone pellucide de chaque ovule ou embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins 50 fois et être certifiée intacte et exempte de toute substance adhérente. b) Les milieux et les solutions utilisés pour la collecte, la transformation (examen, lavage et traitement), la conser vation ou la congélation des ovules et des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées et mani pulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques doivent être ajoutés aux milieux de collecte, de lavage et de conservation pour les ovules et les embryons et aux diluants pour les spermes. Des règles détaillées seront déterminées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent en cas de néces sité. c) Tout le matériel utilisé pour la collecte, la transformation, la conservation ou la congélation des spermes, ovules et embryons doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage. d) Des examens complémentaires peuvent être fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, por tant notamment sur les liquides de collecte ou de lavage, destinés à déterminer l'absence de germes pathogènes. e) Les ovules et les embryons ayant satisfait aux exigences de l'examen prévu au point a), ainsi que les spermes sont placés dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que des produits provenant d'un même donneur ou d'une même donneuse, et sont immédiatement scellés. L'identification à établir en vertu de la procédure du Comité Vétérinaire Permanent doit permettre de déter miner au moins le pays d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité du donneur et le nom et/ou le numéro du centre/de l'équipe de collecte. f) Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide stériles ne présentant aucun risque de contamination du produit. g) Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition. h) Les spermes, ovules et embryons doivent être transportés dans des conteneurs qui ont été soit nettoyés, désin fectés ou stérilisés convenablement avant usage, ou bien sont neufs, à usage unique et jetés après usage. CHAPITRE IV Femelles donneuses Ne peuvent être affectées à la collecte d'embryons ou d'ovules que les femelles qui, de même que les troupeaux dont elles proviennent, à la satisfaction du vétérinaire officiel, satisfont aux exigences des directives pertinentes en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants d'élevage et de rente en fonction de l'espèce concernée. Les dispositions de la directive 64/432/CEE du Conseil sont applicables pour les porcins et celles de la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et les caprins. Outre les exigences établies par la directive 90/426/CEE du Conseil, les équidés doivent avoir été détenus avant la collecte d'ovules ou d'embryons dans des exploitations indemnes de signes cliniques de métrite contagieuse équine pendant 60 jours. Ils ne doivent pas être utilisés pour la monte naturelle pendant la période de 30 jours précédant la collecte d'ovules ou d'embryons. 3025 Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 aménageant la composition numérique et la répartition des sièges de la Chambre de Commerce. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 36 de la loi du 4 avril 1924 portant création des chambres professionnelles à base élective, telle qu’elle a été modifiée; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Chambre de Commerce est composée de 23 membres effectifs et de 23 membres suppléants, à savoir: Groupe 1 – Commerce de gros, 3 sièges Groupe 2 – Commerce de détail et autres activités commerciales non spécialement dénommées, 5 sièges Groupe 3 – Etablissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés ainsi que leurs comptoirs de vente, 3 sièges Groupe 4 – Banques, 4 sièges Groupe 5 – Assurances, 1 siège Groupe 6 – Etablissements d’hébergement, 1 siège Sont à considérer comme établissements d’hébergement les établissements qui hébergent des voya geurs et qui répondent aux critères prévus par la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’hôtellerie. Groupe 7 – 1) Cafetiers et 2) Restaurateurs répondant aux critères de la loi prémentionnée du 25 avril 1970, 1 siège Groupe 8 – Petite et moyenne industrie, 5 sièges. Ce groupe comprend les branches industrielles désignées ci-après: alimentation, boissons, tabacs, textiles, bois, caoutchouc, matières plastiques, fibres artificielles ou synthétiques, chimie, matériaux de construction, bâtiment et génie civil, terres et pierres, minières, fonderies et ateliers de construc tions, ainsi que les entreprises de toutes les autres branches industrielles non spécialement dénom mées. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Fischbach, le 10 décembre 1998. Robert Goebbels Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 17 décembre 1998 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 1999. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.- (1) Pendant l'année 1999 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: 3026