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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

颁布于 1999-02-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
breastfeeding/infant food, food additives, standards, food safety and quality, nutrition

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1997 concer nant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 98/36/CE de la Commission du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE concernant les prépara tions à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er - Les annexes du règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. Art. 2 - Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 1999, à condition d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 août 1997 précité. Art. 3 - Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 98/36. ANNEXE Les annexes du règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les ali ments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge sont modifiées comme suit: 1) A l'annexe II les points suivants sont ajoutés au point 1: «1.3 bis. Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d'un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme un plat: la teneur en protéines d'origine laitière ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal), la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ ( 3 g/100 kcal). 1.4 bis. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 compris ne s'appliquent pas aux sauces présentées comme accompagnement d'un plat. 1.4 ter. Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines du lait ne doit pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énon cées aux points 1.1 à 1.4 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées». 2) L'annexe suivante est ajoutée en tant qu'annexe VI: «ANNEXE VI Limites maximales pour les vitamines, les substances minérales et les oligo-éléments ajoutés aux pré parations à base de céréales et aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu. Palais de Luxembourg, le 5 février 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 157 Eléments nutritifs Teneur maximale pour 100 kcal Vitamine A (µg ER) 180(1) Vitamine E (mg a-TE) 3 Vitamine C (mg) 12,5/25(2) /125(3) Thiamine (mg) 0,25/0,5(4) Riboflavine (mg) 0,4 Niacine (mg EN) 4,5 Vitamine B6 (mg) 0,35 Acide folique (µg) 50 Vitamine B12 (µg) 0,35 Acide panthothénique (mg) 1,5 Biotine (µg) 10 Potassium (mg) 160 Calcium (mg) 80/180(5)/100(6) Magnésium (mg) 40 Fer (mg) 3 Zinc (mg) 2 Cuivre (µg) 40 Iode (µg) 35 Manganèse (mg) 0,6 (1) Conformément aux dispositions des annexes I et II. (2) Limite applicable aux produits enrichis en fer. (3) Limite applicable aux préparations à base de fruits, aux nectars et aux jus de légumes. (4) Limite applicable aux préparations à base de céréales. (5) Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, points 1.1 et 1.2. (6) Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, point 1.4.» Règlement grand-ducal du 5 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées ali mentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 97/48/CE de la Commission du 29 juillet 1997, portant deuxième modification de la directive 82/711/CEE du Conseil établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er - Le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit: L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement. Art. 2 - Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 97/48. Palais de Luxembourg, le 5 février 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 158

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge · Nelum