Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des substances visées à l’article 13 point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
颁布于 2002-02-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, data collection/reporting, classification/declassification, packaging/labelling
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Untitled (8).max 420 Vu l'urgence, motivee par le fait que le present arrete a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufactures, modifie en dernier lieu par l'arrete ministeriel du 30 octobre 2002, applicable a partir du 1 er janvier 2003, en execution des dispositions de l'arrete royal du 27 decembre 2002 relatif au regime fiscal des cigarettes et du fuel lourd; que les nouveaux signes fiscaux doivent etre mis le plus rapidement possible a la disposition des operateurs economiques en tabacs manufactures; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufactures doit etre adapte sans delai, Arrete: Art. 1er. ( ... ) Art. 2. ( ... ) Art. 3. ( ... ) Art. 4. ( ... ) Art. 5. ( ... ) Art. 6. L'article 24, premier alinea, b) de l'arrete ministeriel du 1 er aout 1994 relatif au regime fiscal des tabacs manufactures, modifie en dernier lieu par l'arrete ministeriel du 26 aout 2002, est remplace comme suit: «b) 5,89 pour les cigarettes;» Art. 7. L'article 94 de l'arrete ministeriel du 1er aout 1994 relatif au regime fiscal des tabacs manufactures, modifie en dernier lieu par l'arrete ministeriel du 26 aout 2002 est remplace comme suit: «Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise special eventuel sur les tabacs manufactures saisis a charge d'inconnu ainsi que les tabacs detenus ou transportes irregulierement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au detail est fixe comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par piece 0,24 EUR Cigarettes, par piece Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs a fumer, par kilogramme Art. 8. ( ... ) 0,23 EUR 94,50 EURll Art. 9. Cet arrete entre en vigueur le 1 er janvier 2003. Bruxelles, le 30 decembre 2002. D. REYNDERS Reglement grand-ducal du 10 fevrier 2003 modifiant le reglement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des substances visees a !'article 13 point 1 cinquieme tiret de la loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses et notamment son article 13 point 1 cinquieme tiret; Vu la directive 2000/21/CE de la Commission du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnee a !'article 13, paragraphe 1, cinquieme tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre d'Agriculture; Vu la demande d'avis adressee a la Chambre des Metiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Environnement et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. Le reglement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des substances visees a !'article 13 point 1 cinquieme tiret de la loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses Untitled (8).max 421 est modifie comme suit: a) le reglement prend l'intitule suivant: «Reglement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des lois et reglements vises a !'article 13 point 1 cinquieme tiret de la loi modifiee du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses b) l'annexe du reglement est remplacee comme suit: «ANNEXE» «Lois et reglements relatifs aux categories de produits pour /esquel/es existent des procedures de notification ou d'homologation et pour /esquel/es /es exigences relatives aux informations a presenter pour /es categories de substances identifiees sont ego/es a eel/es prevues par la /oi modifiee du 15 juin 1994 relative a la classification, /'emballage et /'etiquetage des substances dangereuses modifiant la /oi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de /'emploi de certaines substances et preparations dangereuses 1. Reglement grand-ducal du 14 decembre 1994 concernant la mise sur le marche et !'utilisation des produits phytopharmaceutiques, tel qu'il a ete modifie par la suite. 2. Loi du 24 decembre 2002 relative aux produits biocides. Pour les substances exclusivement destinees a etre utilisees comme substances actives dans les produits phytopharmaceutiques et/ou les produits biocides.» Art. 2. Notre Ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Pour le Ministre de /'Environnement, Le Secretaire d'E.tat Eugene Berger Dir. 67/548/CEE, 2000/21/CE. Palais de Luxembourg. le 10 fevrier 2003. Henri Protocole N° 4 a la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales, reconnaissant certains droits et libertes autres que ceux figurant deja dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel a la Convention, ouvert a la signature, a Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu'amende par le Protocole N° 11. - Retrait de reserve par l'ltalie. II resulte d'une notification du Secretaire General du Conseil de l'Europe que l'ltalie a retire la reserve suivante, retrait qui a ete consigne dans une lettre de son Representant Permanent du 11 novembre 2002, enregistree au Secretariat General le 12 novembre 2002: «A la suite de l'entree en vigueur, le 10 novembre 2002, de la loi constitutionnelle N° 1 du 23 octobre 2002, les alineas 1 et 2 de la Xllleme disposition transitoire et finale de la Constitution italienne cessent de s'appliquer aux membres et descendants de la Maison de Savoie. Par consequent, a dater du 10 novembre 2002, la declaration de sauvegarde formulee par l'ltalie lors du depot de !'instrument de ratification du Protocole N° 4 a la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales, le 27 mai 1982, a perdu son objet et ne deploie plus aucun effet.>> Convention europeenne sur la reconnaissance et !'execution des decisions en matiere de garde des enfants et le retablissement de la garde des enfants, signee a Luxembourg, le 20 mai 1980. - Ratification de «l'ex-Republique yougoslave de Macedoine». II resulte d'une notification du Secretaire General du Conseil de l'Europe qu'en date du 29 novembre 2002, «l'ex Republique yougoslave de Macedoine» a ratifie la Convention designee ci-dessus, qui entrera en vigueur a l'egard de cet Etat le 1 er mars 2003. Reserve et declaration consignees dans !'instrument de ratification, depose le 29 novembre 2002: Conformement a !'article 6, paragraphe 3, de la Convention, «l'ex-Republique yougoslave de Macedoine» se reserve le droit de ne pas accepter les communications redigees en anglais ou en franc;:ais ou accompagnees d'une traduction dans une de ces deux langues. Conformement a !'article 17, paragraphe 1, de la Convention, «l'ex-Republique yougoslave de Macedoine» se reserve le droit dans les cas prevus aux articles 8 et 9, de refuser la reconnaissance et !'execution des decisions relatives a la garde des enfants pour les motifs prevus a !'article 10, paragraphe 1, de la Convention.