Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles
颁布于 2007-03-30 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant variety, crops
- 类别
- agriculture
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891 S o m m a i r e Règlement ministériel du 16 mars 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 892 Règlement grand-ducal du 30 mars 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Application territoriale par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 décembre 2002 – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 52 10 avril 2007 892 Règlement ministériel du 16 mars 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une partie du réseau autoroutier. Le Ministre des Transports, Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, il y a lieu d’interdire le dépassement aux poids lourds sur des tronçons déterminés du réseau autoroutier soit, de façon permanente soit, pendant les heures de pointe; Arrêtent: Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux véhicules routiers automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg et qui sont destinés au transport de choses. Art. 2. Sur les tronçons autoroutiers suivants, le dépassement est interdit aux conducteurs des véhicules dont question à l’article 1er: Art. 3. Sur les tronçons autoroutiers suivants, le dépassement est interdit aux conducteurs des véhicules dont question à l’article 1er, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, aux heures indiquées: Il est interdit à ces mêmes conducteurs de dépasser sur les bretelles des autoroutes A3 et A6, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, – entre 06.00 et 09.00 heures, en direction de l’Allemagne ou de la Belgique – entre 16.00 et 19.00 heures, en direction de la France. Art. 4. Les prescriptions des articles 2 et 3 sont indiquées par le signal routier C,13ba complété, le cas échéant, par un panneau additionnel portant l’inscription: jours ouvrables lundi au vendredi 06.00-09.00 heures ou 16.00-19.00 heures, selon le cas. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 2007. Luxembourg, le 16 mars 2007. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 30 mars 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant les modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les Autoroute A3 entre les PK4500 et 1000 de 06.00 à 09.00 heures entre les PK1200 et 4500 de 16.00 à 19.00 heures Autoroute A6 entre les PK9000 et 0 de 06.00 à 09.00 heures entre les PK0 et 8000 de 16.00 à 19.00 heures Autoroute A1 entre les PK15.500 et 12.500 Autoroute A3 entre les PK4500 et 7000 entre les PK7300 et 4500 Autoroute A6 entre les PK11000 et 9000 entre les PK8000 et 9000 conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés de légumes, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/127/CE de la Commission; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes sont remplacées par le texte de l’annexe du présent règlement grand-ducal. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 30 mars 2007. et du Développement rural, Henri Fernand Boden Dir. 2006/127/CE «ANNEXE I Liste des espèces devant être conformes aux principes directeurs de l’OCVV Nom scientifique Dénomination courante Protocole de l’OCVV Allium cepa L. (Cepa group) Oignon et échalion TP 46/1 du 14.6.2005 Allium cepa L. (Aggregatum group) Echalote TP 46/1 du 14.6.2005 Allium cepa porrum L. Poireau TP 85/1 du 15.11.2001 Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.2004 Asparagus officinalis L. Asperge TP 130/1 du 27.3.2002 Brassica oleracea L. Chou-fleur TP 45/1 du 15.11.2001 Brassica oleracea L. Brocoli TP 151/1 du 27.3.2002 Brassica oleracea L. Chou de Bruxelles TP 54/2 du 1.12.2005 Brassica oleracea L. Chou-rave TP 65/1 du 25.3.2004 Brassica oleracea L. Chou de Milan, chou cabus et chou rouge TP 48/2 du 1.12.2005 Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/1 du 27.3.2002 Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée Witloof TP 173/1du 25.3.2004 Cucumis melo L. Melon TP 104/1 du 27.3.2002 Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/1 du 27.3.2002 Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 du 25.3.2004 Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/1 du 25.3.2004 Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/2 du 1.12.2005 Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2005 Lactua sativa L. Laitue TP 13/2 du 1.12.2005 Lycopersicon esculentum Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2004 Phaesolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/2 du 1.12.2005 Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 07/1 du 6.11.2003 Raphanus sativus L. Radis TP 64/1 du 27.3.2002 Spinacia oleracea L. Epinard TP 55/1 du 27.3.2002 Valerianella locusta (L.) Laterr Mâche TP 75/1 du 27.3.2002 Vicia faba L. (partim) Fève TP Broadbean/1 du 25.3.2004 Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/2 du 15.11.2001 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu). 893 ANNEXE II Liste des espèces devant être conformes aux principes directeurs de l’UPOV Nom scientifique Dénomination courante Principes directeurs de l’UPOV Allium fistulosum L. Ciboule TG/161/3 du 1.4.1998 Allium schoenoprasum L. Ciboulette TG/198/1 du 9.4.2003 Apium graveolens L. Céleri TG/82/4 du 17.4.2002 Apium graveolens L. Céleri-rave TG/74/4 corr. du 17.4.2002 + 5.4.2006 Beta vulgaris L. Poirée ou bette TG/106/4 du 31.3.2004 Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet TG/60/6 du 18.10.1996 Brassica oleracea L. Chou-frisé TG/90/6 du 31.3.2004 Brassica rapa L. Chou de Chine TG/105/4 du 9.4.2003 Brassica rapa L. Navet TG/37/10 du 4.4.2001 Cichorium intybus L. Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne TG/154/3 du 18.10.1996 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque TG/142/4 du 31.3.2004 Cucurbita maxima Duchesne Potiron TG/155/3 du 18.10.1996 Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil TG/136/5 du 6.4.2005 Phaseolus coccineus L. Haricot d’Espagne TG/9/5 du 9.4.2003 Raphanus sativus L. Radis noir TG/63/6 du 24.3.1999 Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe TG/62/6 du 24.3.1999 Scorzonera hispanica L. Scorsonère TG/116/3 du 21.10.1988 Solanum melongena L. Aubergine TG/117/4 du 17.4.2002 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l’UPOV (www.upov.int).» Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 janvier 2007 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu la ratification de la Convention et du Protocole désignés ci-dessus par le Royaume-Uni à Gibraltar, territoire dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002. – Adhésion de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 janvier 2007 l’Ukraine a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 2007. Déclaration L’Ukraine déclare, conformément à l’article 23 de l’Accord, que les personnes qui sont ressortissants ukrainiens ou résidents permanents en Ukraine jouissent, en territoire ukrainien, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article. 894 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck