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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

颁布于 2000-11-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
hygiene/sanitary procedures, animal health, pests/diseases, cattle, swine, international trade
类别
*

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2000/15/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 2000 et par la directive 2000/20/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 mai 2000; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine est modifié comme suit: 1) A l'article 6, paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté: «e) jusqu'au 31 décembre 2000, ne pas être soumis aux exigences de tests prévues au point a) ou b), dans le cas de bovins âgés de moins de trente mois et destinés à la production de viande qui: proviennent d'une exploitation bovine officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au point 6, section A, de l'annexe F, modèle 1, dûment complété, restent sous surveillance jusqu'à leur abattage, n'ont pas été en contact au cours du transport avec des bovins ne provenant pas de troupeaux officiellement indemnes de ces maladies. Les arrangements sont limités aux échanges avec les Etats membres ayant le même statut sanitaire en matière de tuberculose ou de brucellose. En outre, toutes les mesures nécessaires pour éviter toute contamination des troupeaux indigènes sont prises et un système adéquat de vérifications par sondage, d'inspections et de contrôles visant à assurer une mise en œuvre efficace du présent règlement est mis en place». 2) A l'article 6, paragraphe 3, 1er alinéa, la date du «31 décembre 1999» est remplacée par la date du «31 décembre 2000». 3) A l'article 12, paragraphe 3, rubrique C, point 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Toutefois, en ce qui concerne les animaux de l'espèce porcine, seuls les points 2, 3 et 4 sont d'application». 4) A l'article 12, paragraphe 3, rubrique C, le point 4 suivant est ajouté: «Afin de garantir le caractère opérationnel de la base de données informatisées concernant les animaux de l'espèce porcine, les modalités d'application appropriées, y compris les informations que la base de données doit contenir, sont arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent de la Commission». 5) A l'Annexe A, partie I 2, au point c), troisième tiret, le mot «ou» est inséré entre les points 1 et 2. 6) A l'Annexe A, partie I 4, et à l'Annexe A, partie II 7, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) chaque bovin est identifié conformément à la législation en vigueur, et» 7) A l'Annexe F, modèle 1, section A, le point 6 suivant est ajouté: «6) est un animal âgé de moins de 30 mois destiné à la production de viande originaire d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose, et est expédié conformément à l'article 6, paragraphe 2, point e) du présent règlement sous la licence no . . . ». Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden 2907

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