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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

颁布于 2000-08-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, food additives

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1) A l'article 2, le point 5 suivant est ajouté: «e) « résidus de pesticides », les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. » 2) L’article 8 est modifié comme suit : a) le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligrammes par kilogramme du produit à consommer tel quel ou tel que reconstitué selon les instructions du fabricant. Les proportions de résidus de pesticides sont déterminées à l'aide des méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées. » b) le paragraphe suivant est inséré : « 3. Le cas échéant, des critères microbiologiques fixés par les instances communautaires, sont applicables au Luxembourg.» 3) L'annexe IX suivante est ajoutée: «ANNEXE IX Pesticides ne devant pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations pour nourrissons et de préparations de suite Dénomination chimique de la substance ….» Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Genève, le 8 août 2000. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 1999/75/CE de la Commission du 22 juillet 1999 modifiant la directive 95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ; Vu l'avis de la Chambre des Métiers ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires est modifié comme suit: 1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant : « Les modifications ultérieures des annexes I à V de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires ainsi que de l’annexe de la directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, conformément aux procédures communautaires, sont applicables au Luxembourg et modifient les annexes du présent règlement.» 2) A l’annexe VI, le texte relatif aux carotènes mélangés [E 160 a (i)] est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. 2143 Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Genève, le 8 août 2000. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE «E 160a (i) Carotènes mélangés 1. CAROTENES DE PLANTES Synonymes Colorant alimentaire orange CI n° 5 Les carotènes mélangés sont obtenus par solvant à partir de souches naturelles de plantes comestibles, de carottes d’huiles végétales, d’herbes, de luzernes et d’orties. Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de �-carotène. Des quantités de �-carotène et de �-carotène, ainsi que d’autres pigments, peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d’origine. Seuls les solvants suivants peuvent être util�sés pour l’extraction: acétone méthyléthylcétone, méthanol, éthanol, propanol-2, hexane et dichlorométhane et dioxyde de carbone. Classe Caroténoïdes Numéro d’index 75130 EINECS 230-636-6 Formule chimique �-carotène C40H56 Poids moléculaire �-carotène 536,88 Composition Pas moins de 5 de caroténoïdes exprimés en �-carotène. Pour les produits obtenus par extraction à partir d’huiles végétales: pas moins de 0,2% dans des graisses comestibles. E 1% 2 500 à environ 440-457 nm dans le cyclohexane 1 cm Identification A. Spectrométrie Absorption maximale dans le cyclohexane à 440-457 et 470-486 nm. Pureté Résidus de solvants Acétone Méthyléthylcétone Méthanol Propan-2-ol Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association Hexane Ethanol } Dichlorométhane Pas plus de 10 mg/kg Arsenic Pas plus de 3 mg/kg Plomb Pas plus de 10 mg/kg Mercure Pas plus de 1 mg/kg Cadmium Pas plus de 1 mg/kg Métaux lourds Pas plus de 40 mg/kg (exprimés en plomb) 2. CAROTENES D’ALGUES Définitions Les carotènes mélangés peuvent également être obtenus à partir des algues Daniella salina, cultivées dans de grands lacs salins situés à Whyalla, dans le sud de l’Australie. Le �-carotène est extrait à l’aide d’une huile essentielle. La préparation est une suspension 20-30% dans l’huile de soja contenant des tocophérols naturels 2144 (jusqu’à 0,3%). La proportion d’isomères trans-cis se situe dans la fourchette 50/50-71/29. Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de �-carotène. Des quantités d’�-carotène, de lutéine, de zézanthine et de �-cryptoxanthine peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d’origine. Classe Caroténoïdes Numéro d’index 75130 Composition Pas moins de 20% de caroténoïdes exprimés en �-carotène. Identification A. Spectrométrie Absorption maximale dans le cyclohexane à 448-457 et 474-486 nm. Pureté Arsenic Pas plus de 3 mg/kg Plomb Pas plus de 10 mg/kg Mercure Pas plus de 1 mg/kg Cadmium Pas plus de 1 mg/kg Métaux lourds Pas plus de 40 mg/kg». (exprimés en plomb) Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 1999/39/CE de la Commission du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge est modifié comme suit: A) A l'article 1er, point 2, le tiret suivant est ajouté: « - résidus de pesticides : les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. » B) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. 1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les concentrations maximales nécessaires sont fixées sans délai. 2. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l'annexe VI, auquel cas ce sont ces valeurs qui s'appliquent. Les valeurs susmentionnées s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés offerts tels quels à la consommation ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant. 2145

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