Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc
颁布于 2008-01-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- pests/diseases, animal health, swine
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Art. 1er. Le règlement ministériel du 20 décembre 1994 établissant la forme et le contenu des déclarations d’immatriculation relatives au registre public maritime luxembourgeois est abrogé.
Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 décembre 2007. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement grand-ducal du 8 janvier 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et du règlement (CE) n° 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à la commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 249 du Traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, tel que modifié par le règlement (CE) n° 275/2007 de la Commission du 15 mars 2007; Vu le règlement (CE) n° 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à la commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées au titre II du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, au règlement (CE) modifié n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et au règlement (CE) n° 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à la commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus s’appliquent. a0041401.qxd 11/01/2008 16:41 Page 39 39
Art. 2. (1) L’opérateur ou l’organisation qui commercialise de la viande bovine est tenu de procéder à son étiquetage conformément aux dispositions du présent article. L’étiquette doit obligatoirement faire apparaître les mentions suivantes: 1) le numéro d’identification de l’animal dont provient la viande ou le numéro d’identification d’un groupe d’animaux, 2) le numéro d’agrément de l’abattoir ayant procédé à l’abattage de l’animal ou du groupe d’animaux et l’Etat membre ou le pays tiers où l’abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu d’abattage: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers) (numéro d’agrément)», 3) le numéro d’agrément de l’atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de carcasses et l’Etat membre ou le pays tiers où l’atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu de découpage: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers) (numéro d’agrément)», 4) l’Etat membre ou le pays tiers de naissance. La mention doit apparaître comme suit: «Naissance: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers)», 5) les Etats membres ou les pays tiers où a lieu l’engraissement. La mention doit apparaître comme suit: «Engraissement: (noms des Etats membres ou des pays tiers)». Toutefois, par dérogation aux points 4) et 5), lorsque la viande bovine provient d’animaux nés, détenus et abattus: – dans le même Etat membre, la mention peut apparaître sous la forme «Origine: (nom de l’Etat membre)», – dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme «Origine: (nom du pays tiers)».
Art. 3. (1) L’opérateur ou l’organisation qui commercialise de la viande découpée préemballée doit munir l’emballage d’une étiquette qui répond aux exigences de l’article 2. (2) Par dérogation au paragraphe (1), la viande découpée préemballée constituée de lots à partir de viandes provenant d’animaux abattus dans trois abattoirs différents au maximum et de carcasses découpées dans trois ateliers de découpe différents au maximum doit être muni d’une étiquette qui fait apparaître les mentions suivantes: 1) le numéro d’identification de l’animal dont provient la viande ou le numéro d’identification d’un groupe d’animaux, 2) le nom du pays d’abattage des animaux, suivi du numéro d’agrément de l’abattoir ou, le cas échéant, des deux ou trois abattoirs dans lesquels les animaux du groupe ont été abattus. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu(x) d’abattage des animaux du groupe: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers d’abattage) (numéro(s) d’agrément de l’abattoir ou des deux ou trois abattoirs concernés)», 3) le nom du pays de découpe des carcasses, suivi du numéro d’agrément de l’atelier ou, le cas échéant, des deux ou trois ateliers dans lesquels les carcasses ont été découpées. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu(x) de découpage des viandes du lot: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers de découpe) (numéro(s) d’agrément de l’atelier ou des deux ou trois ateliers concerné(s))», 4) l’Etat membre ou le pays tiers de naissance. La mention doit apparaître comme suit: «Naissance: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers)», 5) les Etats membres ou les pays tiers où a lieu l’engraissement. La mention doit apparaître comme suit: «Engraissement: (noms des Etats membres ou des pays tiers)».
Art. 4. L’opérateur ou l’organisation qui commercialise de la viande découpée non préemballée dans son point de vente doit afficher une étiquette de façon lisible et à proximité de la viande et comportant les mentions suivantes: 1) le numéro d’identification de l’animal dont provient la viande ou le numéro d’identification d’un groupe d’animaux, 2) le nom des pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux à l’origine de la viande, suivi du nom des pays de découpe des carcasses. Pour les viandes issues d’animaux dont les pays de naissance et/ou d’élevage et/ou d’abattage sont différents, elles doivent être clairement séparées les unes des autres lors de leur exposition à la vente. L’information affichée dans le point de vente est placée à proximité de ces viandes de manière à permettre au consommateur final une distinction aisée entre les viandes des différentes origines. L’opérateur enregistre les numéros d’agrément des établissements d’abattage des animaux et de découpe des carcasses pour les viandes découpées non préemballées exposées conjointement à la vente chaque jour en référence à la date du jour. Il communique ces informations au consommateur qui les lui demande.
Art. 5. L’opérateur ou l’organisation qui commercialise de la viande de bovins âgés de douze mois au plus, doit faire apparaître sur l’étiquette: 1) les mentions prévues à l’article 2, 2) l’âge à l’abattage des animaux, indiqué suivant le cas, sous la forme «âge à l’abattage: huit mois au plus» pour les viandes issues d’animaux d’âge inférieur ou égal à huit mois ou «âge à l’abattage: entre huit mois et douze mois» pour les viandes issues d’animaux d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois, 3) la dénomination de vente de la viande: – pour les viandes issues d’animaux d’âge inférieur ou égal à huit mois: «veau, viande de veau/Kalbfleisch», – pour les viandes issues d’animaux d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois: «jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch». a0041401.qxd 11/01/2008 16:41 Page 40 40 Toutefois, par dérogation au point 2), l’opérateur peut, à chaque étape de la production et de la commercialisation à l’exception de la mise en vente au consommateur final, remplacer l’âge à l’abattage par une lettre d’identification: – pour les viandes issues d’animaux d’âge inférieur ou égal à huit mois: «V», – pour les viandes issues d’animaux d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois: «Z».
Art. 6. L’opérateur ou l’organisation qui produit de la viande bovine hachée fait apparaître sur l’étiquette les mentions suivantes: 1) le numéro d’identification de l’animal dont provient la viande ou le numéro d’identification d’un groupe d’animaux, 2) le lieu où la viande bovine hachée a été élaborée. La mention doit apparaître comme suit: «Elaboré: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers)», 3) l’origine de la viande lorsque le ou les Etats concernés ne sont pas les mêmes que l’Etat d’élaboration. La mention doit apparaître comme suit: «Origine: (nom des Etats membres ou des pays tiers)», 4) l’Etat membre ou le pays tiers où a eu lieu l’abattage. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu d’abattage: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers)». L’opérateur ou l’organisation peut compléter l’étiquette de la viande bovine hachée: – avec une ou plusieurs des mentions prévues à l’article 2 et/ou, – avec la date d’élaboration de la viande concernée.
Art. 7. L’opérateur ou l’organisation qui produit des chutes de parage fait apparaître sur l’étiquette les mentions suivantes: 1) le numéro d’identification de l’animal dont provient la viande ou le numéro d’identification d’un groupe d’animaux, 2) le nom du pays d’abattage des animaux dont les chutes de parage sont issues. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu d’abattage: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers)», 3) le nom du pays de production des chutes de parage et le numéro d’agrément de l’établissement dans lequel elles ont été obtenues. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu de production: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers de production et numéro d’agrément de l’établissement)», 4) les noms des pays de naissance et d’élevage des animaux du groupe. La mention doit apparaître comme suit: «Pays de naissance et d’élevage: (liste des noms des pays dans lesquels la naissance et l’élevage ont eu lieu)».
Art. 8. Par dérogation à l’article 2, la viande importée dans la Communauté, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 2 ne sont pas disponibles conformément à la procédure visée à l’article 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, est étiquetée avec la mention «origine: non CE» et «lieu d’abattage: (nom du pays tiers)».
Art. 9. En ce qui concerne les étiquettes comportant des mentions autres que celles prévues aux articles 2 à 7, chaque opérateur ou organisation adresse au Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture un cahier des charges pour agrément. Le cahier des charges doit comporter les indications énumérées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité.
Art. 10. Le Ministre de l’Agriculture délivre ou refuse, suivant les conditions prévues à l’article 16 et 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’agrément du cahier des charges. Au cas où un opérateur ou une organisation ne satisfait pas au cahier des charges tel qu’agréé, le Ministre peut, conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, soit soumettre le maintien de l’agrément au respect de conditions supplémentaires, soit retirer l’agrément.
Art. 11. (1) Tout opérateur ou organisation dispose, à chaque étape de la production et de la vente de la viande bovine, d’un système d’identification et d’un système d’enregistrement détaillé. Ce système d’enregistrement comporte, en particulier, l’indication de l’arrivée et du départ des animaux, des carcasses et/ou des morceaux de viande pour garantir l’établissement d’une corrélation entre les arrivées et les départs. (2) A chaque étape de la production et de la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, tout opérateur ou organisation enregistre notamment les informations suivantes: a) l’indication du numéro d’identification et de la date de naissance des animaux, uniquement au niveau de l’abattoir; b) l’indication d’un numéro de référence permettant d’établir le lien entre, d’une part, l’identification des animaux dont sont issues des viandes et, d’autre part, la dénomination de vente, l’âge à l’abattage et la lettre d’identification de la catégorie figurant sur l’étiquette de ces viandes; c) l’indication de la date d’arrivée et de départ des animaux et des viandes dans l’établissement, pour garantir l’établissement d’une corrélation entre les arrivées et les départs.
Art. 12. L’Administration des services vétérinaires et l’Administration des services techniques de l’agriculture sont désignées comme instances chargées du contrôle sur place du respect des dispositions du présent règlement. a0041401.qxd 11/01/2008 16:41 Page 41 41 En application de l’article 7 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, elles vérifient la véracité des étiquettes utilisées par chaque opérateur ou organisation. A cette fin, elles font, notamment, procéder au contrôle de l’origine de la viande au moyen d’analyses génétiques ou de méthodes équivalentes dont la fréquence varie en fonction de la complexité du cahier des charges de l’opérateur ou de l’organisation concerné ainsi que du nombre d’animaux abattus au cours d’une année civile.
Art. 13. L’opérateur ou l’organisation est tenu de faciliter l’exercice de la mission des instances de contrôle visées à l’article 12, notamment en leur permettant, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, à tout moment: – d’accéder à son établissement, – de consulter tous les registres prouvant l’exactitude des informations portées sur les étiquettes. L’opérateur ou l’organisation s’assure que les abattoirs prennent toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du contrôle sur place visée à l’article 12, notamment, par le prélèvement, sur chaque animal abattu, d’au moins une partie de l’oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une période suffisamment longue et au minimum pendant 6 semaines suivant la date de l’abattage de l’animal. L’opérateur ou l’organisation s’assure également qu’un échantillon de viande étiquetée puisse être mis à la disposition des instances de contrôle sur le lieu de vente.
Art. 14. Lorsque la viande bovine a été étiquetée et commercialisée sans respecter les dispositions des articles 2 à 5, les instances de contrôle exigent, en application de l’article 9 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, son retrait du marché jusqu’à ce qu’une étiquette soit apposée ou la viande réétiquetée dans le respect du présent règlement.
Art. 15. Le règlement grand-ducal du 5 février 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine est abrogé.
Art. 16. Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2008. à la Viticulture Henri et au Développement rural, Octavie Modert Règlement grand-ducal du 8 janvier 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/10/CE de la Commission; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. Le point 5 de l’annexe II du règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc est remplacé par le point 5 qui prend la teneur suivante: «5. Laboratoire de diagnostic Luxembourg: CERVA - CODA Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles»
Art. 2. Le point 7 de l’annexe II du même règlement est remplacé par le point 7 qui prend la teneur suivante: «7. Zone de protection 1. Les dimensions de la zone de protection sont celles définies à l’article 10 du présent règlement. a0041401.qxd 11/01/2008 16:41 Page 42 42 2. Dans le cas de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues à l’article 11 du présent règlement sont, par dérogation, remplacées par les mesures suivantes: a) il est procédé à l’identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l’intérieur de la zone; b) il est procédé à des visites périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et à un examen clinique de ces animaux, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire, étant entendu qu’un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l’épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques; c) il est instauré une interdiction de circulation et de transport des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l’exclusion des chemins de desserte des exploitations. L’autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d’animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt; d) toutefois, une dérogation peut être accordée par les instances communautaires dans le cas des porcs d’abattage provenant de l’extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans cette zone; e) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés, à l’intérieur de la zone de protection, pour le transport de porcs ou d’autres animaux ou de matières susceptibles d’être contaminées, notamment les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter: i) une exploitation située à l’intérieur de la zone de protection; ii) la zone de protection; iii) un abattoir; sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par le vétérinaire officiel. Ces procédures prévoient notamment qu’aucun camion ou véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté par le vétérinaire officiel; f) les porcs ne peuvent quitter l’exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée prévues à l’article 16; après vingt et un jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés: i) directement vers un abattoir désigné par l’autorité compétente, de préférence à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que: – tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés, – les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique, – chaque porc ait été individuellement muni d’une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé, – le transport s’effectue dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel. L’autorité compétente responsable de l’abattoir est informée de l’intention d’y envoyer des porcs. A l’arrivée à l’abattoir, les porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements, ayant servi au transport des porcs, seront nettoyés et désinfectés avant de quitter l’abattoir. Pendant l’inspection avant abattage et post mortem effectuée à l’abattoir désigné, le vétérinaire officiel tient compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la maladie vésiculeuse du porc. Dans le cas de porcs abattus selon ces dispositions, des échantillons statistiquement représentatifs de sang seront prélevés. En cas de résultats positifs confirmant l’existence de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues au point 9.3 s’appliquent; ii) dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d’autres locaux situés à l’intérieur de la zone de protection, pour autant que: – tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés, – les porcs à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat négatif, – chaque porc ait été individuellement muni d’une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé; g) les viandes issues de porcs visés au point f) sous i): i) n’entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l’annexe II du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine; ii) sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges, sauf si elles ont subi un traitement prévu à l’annexe III du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 précité; a0041401.qxd 11/01/2008 16:41 Page 43 43 h) i) par dérogation au point g), pour les viandes issues de porcs visés au point f), l’autorité compétente peut décider d’utiliser une autre marque d’identification que la marque d’identification spéciale prévue à l’annexe II du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 précité, pour autant qu’elle se distingue clairement des autres marques d’identification qui doivent être appliquées aux viandes de porc conformément au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) n° 2076/2005 de la Commission. Pour le cas où l’autorité compétente décide d’utiliser cette autre marque d’identification, elle en informe la Commission dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale; ii) aux fins de l’application du point i), la marque d’identification doit être lisible et indélébile, les caractères doivent se lire facilement et être affichés clairement. La marque d’identification doit avoir la forme ci-dessous et contenir les indications suivantes: LU N° d’agrément Le numéro d’agrément de l’établissement visé à l’annexe II, section I, partie B, point 7) du règlement (CE) n° 853/2004. 3. L’application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu’à ce que: a) toutes les mesures prévues à l’article 16 du présent règlement aient été menées à bien; b) toutes les exploitations de la zone aient fait l’objet: i) d’un examen clinique des porcs permettant d’établir qu’ils ne présentent aucun signe de maladie suggérant la présence de la maladie vésiculeuse du porc; et ii) d’un examen sérologique d’un échantillon statistique de porcs n’ayant pas révélé la présence d’anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. Le programme de dépistage sérologique tient compte de la transmission de la maladie vésiculeuse du porc et de la manière dont les porcs sont hébergés. Le programme est fixé par les instances communautaires. L’examen et l’échantillonnage visés aux points i) et ii) ne peuvent être pratiqués avant que vingt-huit jours se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée. 4. A l’expiration de la période visée au point 3, les règles appliquées à la zone de surveillance s’appliquent également à la zone de protection. 5. Lorsque les interdictions prévues au point 2.f) sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l’apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d’hébergement des animaux, l’autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d’une exploitation située à l’intérieur de la zone de protection, pour autant que le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits. Les points 2.f) et 2.h) s’appliquent mutatis mutandis.»
Art. 3. Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2008. à la Viticulture Henri et au Développement rural, Octavie Modert Dir. 2007/10/CE Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion du Qatar. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 2007 le Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Qatar à la date du dépôt de son instrument d’adhésion, soit le 26 septembre 2007. Réserve L’Etat du Qatar formule une réserve à la section 30 de l’article VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée générale le 13 février 1946. a0041401.qxd 11/01/2008 16:41 Page 44 44 L’Etat du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions de la section 30 de l’article VIII de ladite Convention, qui prévoit la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la Convention, et déclare que, pour qu’un différend puisse être porté devant la Cour internationale de Justice pour règlement, le consentement de toutes les parties à ce différend est nécessaire. De plus, l’Etat du Qatar n’estime pas que l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice doit être accepté comme décisif, comme le prévoit ladite section 30. – Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, – Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, – Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, – Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août 1949. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signé à Genève, le 8 juin 1977. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de la République de Nauru. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 27 juin 2006 la République de Nauru a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 2006. Il résulte de cette même notification qu’en date du 27 juin 2006 la République de Nauru a adhéré aux Protocoles additionnels I et II, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 2006. (Les réserves et déclarations faites par les Etats au moment du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères). Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Acceptation de la Namibie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er octobre 2007 la Namibie a accepté l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 décembre 2007. Indigénat. – Naturalisation. RECTIFICATIF – A la page 3880 du Mémorial A – n° 226 du 19.12.2007, à la publication par extrait de la loi conférant la naturalisation à la dame MEHMETI Gylbehare, il y a lieu de lire: «née le 04.05.1967» (au lieu de: née le 04.05.1957). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck