Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille
颁布于 2000-07-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, poultry products, international trade, certification
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille; Vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille telle que modifiée par la directive 1999/89/CE du Conseil du 15 novembre 1999; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 3, sous A, point 6, du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, le bout de phrase «ou d’un certificat de salubrité» est supprimé. Art. 2. A l'article 13 du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 précité, un deuxième alinéa est ajouté qui prend la teneur suivante: «Sans préjudice des articles 8, 10, 11, 12 et des dispositions du 1er alinéa de l’article 13 et selon les modalités à fixer par les instances communautaires, il peut être décidé d'autoriser cas par cas l'importation de viandes fraîches de volaille à partir de pays tiers dans le cas où ces importations ne sont pas en conformité avec les articles 8, 10, 11, 12 et avec les dispositions du 1er alinéa de l’article 13. Ces viandes fraîches de volaille doivent offrir, en matière de police sanitaire, des garanties au moins équivalentes à celles fournies par le chapitre II.» Art. 3. L'annexe du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 précité est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 28 juillet 2000. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Dir. 99/89. Loi du 8 août 2000 modifiant a) certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; b) la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2190