Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits
颁布于 1998-10-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal by-products, international trade, pests/diseases, inspection, animal health
- 类别
- *
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EN 50020 Matériel électrique pour atmosphères explosibles - 2 août1994 Sécurité intrinsèque «i» EN 50028 Matériel électrique pour atmosphères explosibles - 1 février 1987 Encapsulage «m» EN 50039 Matériel électrique pour atmosphères explosibles - 1 mars 1980 Systèmes électriques de sécurité intrinsèque «i» EN 50050 Equipement manuel de protection électrostatique 1 janvier 1986 EN 50053 Pistolets manuels de protection électrostatique de peinture avec une 1 février 1987 (*) (partie 1) énergie limite de 0,24 mJ et leur matériel associé EN 50053 Pistolets manuels de protection électrostatique de poudre avec une 1 juin 1989 (*) (partie 2) énergie limite de 5 mJ et leur matériel associé EN 50053 Pistolets manuels de protection électrostatique de flock avec une 1 juin 1989 (*) (partie 3) énergie limite de 0,24 ou 5 mJ et leur matériel associé (*) Seuls les paragraphes relatifs à la construction du matériel prévus dans la norme EN 50053 parties 1, 2 et 3 sont d’application Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé rentes carrières de l’Etat, et notamment son article 16; Vu la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la Trésorerie de l’Etat; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l’Etat est fixé comme suit: a) dans la carrière moyenne du rédacteur: un inspecteur principal premier en rang; deux inspecteurs principaux ou inspecteurs; b) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: deux premiers commis principaux; un commis principal. Art. 2.- Le présent règlement s’applique à partir du 1er novembre 1998. Art. 3.- Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Minsitre du Budget, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Michel Wolter Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-commu nautaires de certains animaux vivants et de leurs produits. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits; Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques appli cables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réali sation du marché intérieur; Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2392 Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE et notamment son article 17; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 10 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootech niques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits est com plété par l’alinéa suivant: «Les décisions prises par les instances communautaires en application de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425/CEE sont directement applicables.» Art. 2. Les annexes A et B du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité sont abrogées et remplacées par les annexes A et B du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. et du Développement rural, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 92/118. ANNEXE A Chapitre Ier – Législation vétérinaire Section 1 Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. (JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977) Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et à l’importation de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine. (JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10) Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine. (JO no L 302 du 19.10.1989, p. 1) Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouve ments d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers. (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 42) Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce porcine. (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62) Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver. (JO no L 303 du 31.10.1990, p. 6) Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE. (JO no L 363 du 27.12.1990, p. 51) Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture. (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1) Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires d’ovins et de caprins. (JO no L 46 su 19.2.1991, p. 19) 2393 Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE. (JO no L 340 du 11.12.1991, p. 17) Section 2 Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier section 1 de la directive 90/425/CEE. (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 54) – pour les pathogènes Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de l’annexe A chapitre Ier section 1 de la directive 90/425/CEE. Chapitre II – Législation zootechnique – Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure. (JO no L 206 du 12.8.1977, p. 8) – Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux ani maux de l’espèce porcine reproducteurs. (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 36) – Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine repro ducteurs de race pure. (JO no L 153 du 8.6.1989, p. 30) – Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régis sant les échanges intra-communautaires d’équidés. (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 55) – Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race. (JO no L 85 du 5.4.1991, p. 37) ANNEXE B Animaux et produits non soumis à harmonisation mais dont les échanges seront soumis aux contrôles prévus par le présent règlement Chapitre Ier Législation vétérinaire – Autres animaux vivants ne figurant pas à l’annexe A chapitre Ier. Chapitre II Législation vétérinaire – Spermes, ovules et embryons ne figurant pas à l’annexe A chapitre Ier. Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exé cution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des trac teurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: 2394