Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux
颁布于 2009-03-25 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, standards, MRL-maximum residue limit, residues
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845 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics . . . . . . page 846 Règlement ministériel du 24 mars 2009 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques 846 Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux . . . 850 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 66 2 avril 2009 846 Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment l’article 3; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics est opérée par l’employeur par voie de retenue sur les traitements, indemnités ou pensions. Art. 2. La cotisation annuelle est due par chaque ressortissant en activité ou en retraite à la date du 1er mars de l’année en question. Sont redevables de la cotisation, les fonctionnaires, les fonctionnaires-stagiaires et les employés publics, qu’ils soient engagés à durée indéterminée ou à durée déterminée, en activité de service auprès de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat intercommunal ou d’un établissement public relevant de l’Etat ou d’une commune. Il en est de même des fonctionnaires et employés publics en retraite. Elle est due indépendamment du nombre d’heures de travail prestées par le ressortissant. Ne sont pas redevables de la cotisation, les agents des institutions précitées qui bénéficient d’un congé sans traitement ou d’un congé spécial pour l’exercice d’une fonction internationale. Il en est de même des personnes bénéficiant d’une pension de survie. Art. 3. L’employeur est tenu de créditer la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics des cotisations avant le 1er avril de l’année en question. Si le ressortissant a droit à l’indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue de la cotisation est opérée par la Caisse nationale des Prestations familiales. Lorsqu’un ressortissant s’est vu prélever plus d’une cotisation, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics lui rembourse le trop-perçu sur simple demande. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la chambre des fonctionnaires et employés publics est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction publique Château de Berg, le 13 mars 2009. et de la Réforme administrative, Henri Claude Wiseler Règlement ministériel du 24 mars 2009 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques; Vu la directive 2008/88/CE de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique; Vu la directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et VII au progrès technique; Vu la directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante. Luxembourg, le 24 mars 2009. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo ANNEXE Les annexes II, III et VII du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées comme suit: 1) A l’annexe II, a) l’entrée 167 «Esters de l’acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l’exception de celui repris nommément à l’annexe VII (deuxième partie)» est remplacée par «l’acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino libre)». b) A l’annexe II, les numéros de référence 1329 à 1371 sont ajoutés comme suit: 1329 4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine (CAS 3248 93-9; N° CE 221-832-2) et son sel d’hydrochloride (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632 99-5; N° CE 211-189-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1330 acide 4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]benzènesulfonique (CAS 2050-34-2; N° CE 218-087-0) et son sel de sodium (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; N° CE 208-924-8) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1331 acide 3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoïque (CAS 27757-79-5; N° CE 248-638-0) et son sel de calcium (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; N° CE 228-899-7) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1332 acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)benzoïque; fluorescéine (CAS 2321-07-5; N° CE 219-031-8) et son sel disodique (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518 47-8; N° CE 208-253-0) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1333 4’,5’-dibromo-3’,6’-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9’-[9H]xanthène]-3-one; 4’,5’ dibromofluorescéine; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; N° CE 209-876-0) et son sel disodique (CI 45370) (CAS 4372-02-5; N° CE 224-468-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1334 acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque; 2’,4’,5’,7’-tétrabromo fluorescéine-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; N° CE 239-138-3), son sel disodique (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; N° CE 241-409-6) et son sel d’aluminium (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; N° CE 240-005-7) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1335 hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2-méthyl-4 sulfoanilino) xanthylium, sel interne (CAS 10213-95-3) et son sel de sodium (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252 76-2; N° CE 228-377-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1336 3’,6’-dihydroxy-4’,5’-diiodospiro[isobenzofuranne-1(3H),9’-[9H]xanthène]-3-one; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; N° CE 254-010-7) et son sel de sodium (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; N° CE 251-419-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1337 2’,4’,5’,7’-tétraiodofluorescéine (CAS 15905-32-5; N° CE 240-046-0), son sel disodique (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; N° CE 240-474-8) et son sel d’aluminium (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; N° CE 235-440-4) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1338 1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) (CAS 95-86-3; N° CE 202-459-4) et son sel de dihydrochloride (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; N° CE 205-279-4) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1339 1,4-dihydroxybenzène (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; N° CE 204-617-8) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1340 chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5 diène-1-ylidène] diméthylammonium (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; N° CE 219-943-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1341 3-[(2,4-diméthyl-5-sulfonatophényl)azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; N° CE 224-909-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1342 tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato(2-)-N-{5}-,O-{6}-] ferrate(3-) de trisodium (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; N° CE 243-010-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1343 4-(phénylazo)résorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; N° CE 218-131-9) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 847 1344 4-[(4-ethoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; N° CE 229 439-8) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1345 1-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; N° CE 220-562-2) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1346 3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; N° CE 229-440-3) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1347 N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2-méthoxyphényl]azo] 3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; N° CE 229-107-2) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1348 4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; N° CE 222-642-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1349 3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; N° CE 229-142-3) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1350 3-hydroxy-4-(4’-sulfonatonaphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; N° CE 213-022-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1351 2,2’-[(3,3’-dichloro[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-diméthylphényl)-3 oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; N° CE 225-822-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1352 2,2’-[cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexylphénol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; N° CE 229-754-0) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1353 1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; N° CE 201-638-4) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1354 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène 2,7-disulfonate de tétrasodium (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; N° CE 218 326-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1355 hydrogéno[4-[4-(diéthylamino)-2’,4’-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1 ylidène]diéthylammonium, sel de sodium (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; N° CE 204-934-1) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1356 bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5’-hydroxy-2’,4’-disulfonatobenzhydrylidène] cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de calcium (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; N° CE 222-573-8) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1357 d ihydrogéno (é thy l ) [ 4 - [4 - [ é thy l ( 3 - su l f ona tobenzy l ) am ino ] (4 -hydroxy -2 sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; N° CE 219-091-5) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1358 isobenzofurannedione-1,3,-produits-de-réaction-avec-la-méthylquinoléine-et-la quinoléine- (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; N° CE 232-318-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1359 nigrosine (CI 50420) (CAS 8005-03-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1360 8,18-dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3’,2’-m]triphénodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; N° CE 228-767-9) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1361 1,2-dihydroxyanthraquinone- (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; N° CE 200-782-5) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1362 8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate-de-trisodium- (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358 69-6; N° CE 228-783-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 848 2) L’annexe III est modifiée comme suit: a) dans la partie 1, le numéro de référence 10 est supprimé; b) dans la partie 1, la colonne c du numéro de référence 14, point a), est supprimée; c) dans la partie 1, les numéros d’ordre suivants allant de 185 à 188 sont ajoutés: d) dans la partie 2, les numéros de référence 57, 59 et 60 sont supprimés. N° d’ordre Restrictions Conditions d’emploi et d’avertissement à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage Substances Champ d’application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique Autres limites et exigences a b c d e f «185 Toluene N° CAS 108-88-3 N° CE 203-625-9 Produits pour ongles 25 % Tenir hors de portée des enfants A utiliser par des adultes uniquement 186 Diethylene-glycol (DEG) N° CAS 111-46-6 N° CE 203-872-2 2,2’-oxydiéthanol Traces dans les ingrédients 0,1 % 187 Butoxy-diglycol N° CAS 112-34-5 N° CE 203-961-6 Diéthylène-glycol monobutyl-éther (DEGBE) Solvant pour colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux 9,0 % Ne pas utiliser dans des atomiseurs 188 Butoxy-ethanol N° CAS 111-76-2 N° CE 203-905-0 Ethylène-glycol monobutyl-éther (EGBE) Solvant pour colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux Solvant pour colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 4,0 % 2,0 % Ne pas utiliser dans des atomiseurs Ne pas utiliser dans des atomiseurs» 1363 1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; N° CE 201-353-5), en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1364 1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; N° CE 204-909-5) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1365 6-chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b] thiophène-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; N° CE 219-163-6) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1366 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; N° CE 213-879-2) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1367 [29H,31H-phtalocyaninato(2-)-N-{29}-,N-{30}-,N-{31}-,N-{32}-]cuivre (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; N° CE 205-685-1) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1368 [29H,31H-phtalocyaninedisulfonato(4-)-N-{29}-,N-{30}-,N-{31}-,N-{32}-]cuprate(2-) de disodium (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; N° CE 215-537-8) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1369 phtalocyanine-contenant-du-cuivre,-polychloro- (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328 53-6; N° CE 215-524-7) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires 1370 Diethylene-glycol (DEG), pour le niveau des traces, voir l’annexe III 2,2’-oxydiéthanol (CAS 111-46-6; N° CE 203-872-2) 1371 Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN] (CAS 84-80-0/81818-54-4; N° CE 201-564-2) 849 3) A l’annexe VII, a) l’entrée 1 est supprimée, b) à l’entrée 28, les mots «dans les produits de protection solaire» sont supprimés de la colonne (c). Dir. 2008/88/CE, 2008/123/CE et 2009/6/CE Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments pour animaux; Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/76/CE de la Commission; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux est modifiée comme suit: 1. Le point 3, Fluor, est remplacé par le texte suivant: Substances indésirables Produits destinés aux aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12% (1) (2) (3) «3) Fluor (*) Matières premières des aliments pour animaux, à l’exception: – des aliments d’origine animale, à l’exception des crustacés marins tels que le krill – des crustacés marins tels que le krill – des phosphates – du carbonate de calcium – de l’oxyde de magnésium – des algues marines calcaires Vermiculite (E 561) Aliments complémentaires – contenant ≤ 4% de phosphore – contenant > 4% de phosphore Aliments complets, à l’exception des: – aliments complets pour bovins, ovins et caprins – en lactation – autres – aliments complets pour porcs – aliments complets pour volaille – aliments complets pour poussins – aliments complets pour poissons 150 500 3.000 2.000 350 600 1.000 3.000 (**) 500 125 pour 1% de phosphore 150 30 50 100 350 250 350 (*) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l’extraction s’effectuant avec de l’acide chlorhydrique 1 N pendant 20 minutes à la température ambiante. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale. (**) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2008 en vue de réduire les teneurs maximales.» 850 2. Le point 14, Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d’autres substances toxiques, est remplacé par le texte suivant: 3. Le point 21, DDT, est remplacé par le texte suivant: 4. Le point 28, Abricot – Prunus armeniaca L, le point 29 Amande amère – Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke], et le point 31, Cameline – Camelina sativa (L.) Crantz, sont supprimés. Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 25 mars 2009. à la Viticulture Henri et au Développement rural, Octavie Modert Dir. 2008/76/CE Substances indésirables Produits destinés aux aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12% (1) (2) (3) «DDT [somme des isomères de DDT, DDD (ou TDE) et DDE, calculée sous forme de DDT] Tous les aliments, à l’exception: – des matières grasses et des huiles 0,05 0,5» Substances indésirables Produits destinés aux aliments pour animaux Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12% (1) (2) (3) « 14) Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou d’autres substances toxiques, isolément ou ensemble: Datura stramonium L. Tous les aliments 3.000 1.000» 851 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck