Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
颁布于 2008-11-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, plant production, pests/diseases
- 类别
- agriculture
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Art. 1er. L’annexe I du le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, est remplacée par l’annexe suivante: Annexe I: Liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle Valeurs limites EINECS(1) CAS(2) Nom de l’agent 8 heures(4) Court terme (5) Note(3) mg/m 3 Ppm (7) mg/m3 Ppm(7) 200-193-3 54-11-5 Nicotine 0,5 - - - Peau 200-467-2 60-29-7 Oxyde de diéthyle 308 100 616 200 - 200-579-1 64-18-6 Acide formique 9 5 - - - 200-580-7 64-19-7 Acide acétique 25 10 - - - 200-659-6 67-56-1 Méthanol 260 200 - - Peau 200-662-2 67-64-1 Acétone 1.210 500 - - - 200-663-8 67-66-3 Chloroforme 10 2 - - Peau 200-756-3 71-55-6 1,1,1-Trichloroéthane 555 100 1.110 200 - 200-830-5 75-00-3 Chloroéthane 268 100 - - - 200-834-7 75-04-7 Ethylamine 9,4 5 - - - 200-835-2 75-05-8 Acétonitrile 70 40 - - Peau 200-863-5 75-34-3 1,1-Dichloroéthane 412 100 - - Peau 200-870-3 75-44-5 Phosgène 0,08 0,02 0,4 0,1 - 200-871-9 75-45-6 Chlorodifluorométhane 3.600 1.000 - - - 201-142-8 78-78-4 Isopentane 3.000 1.000 - - - 201-159-0 78-93-3 Butanone 600 200 900 300 - 201-176-3 79-09-4 Acide propionique 31 10 62 20 - 201-865-9 88-89-1 Acide pictrique 0,1 - - - - 202-049-5 91-20-3 Naphtalène 50 10 - - - 202-422-2 95-47-6 o-Xylène 221 50 442 100 Peau 202-425-9 95-50-1 1,2-Dichlorobenzène 122 20 306 50 Peau 202-436-9 95-63-6 1,2,3- Triméthylbenzène 100 20 - - - 202-704-5 98-82-8 Cumène 100 20 250 50 Peau 202-705-0 98-83-9 2-Phénylpropène 246 50 492 100 - 202-716-0 98-95-3 Nitrobenzène 1 0,2 - - Peau 202-849-4 100-41-4 Ethylbenzène 442 100 884 200 Peau 203-313-2 105-60-2 e-Caprolactame (poudre et vapeur) 10 - 40 - - 203-388-1 106-35-4 Heptan-3-one 95 20 - - - 203-396-5 106-42-3 p-Xylène 221 50 442 100 Peau 2333 203-400-5 106-46-7 1,4-Dichlorobenzène 122 20 306 50 - 203-470-7 107-18-6 Alcool allylique 4,8 2 12,1 5 Peau 203-473-3 107-21-1 Ethylène-glycol 52 20 104 40 Peau 203-539-1 107-98-2 1-Méthoxypropane-2-ol 375 100 568 150 Peau 203-550-1 108-10-1 4-Méthylpentane-2-one 83 20 208 50 - 203-576-3 108-38-3 m-Xylène 221 50 442 100 Peau 203-585-2 108-46-3 Résorcinol 45 10 - - Peau 203-603-9 108-65-6 Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 275 50 550 100 Peau 203-604-4 108-67-8 Mésitylène (Triméthylbenzènes) 100 20 - - - 203-625-9 108-88-3 Toluène 192 50 384 100 Peau 203-628-5 108-90-7 Monochlorobenzène 23 5 70 15 - 203-631-1 108-94-1 Cyclohexanone 40,8 10 81,6 20 Peau 203-632-7 108-95-2 Phénol 7,8 2 - - Peau 203-692-4 109-66-0 Pentane 3.000 1.000 - - - 203-716-3 109-89-7 Diéthylamine 15 5 30 10 - 203-726-8 109-99-9 Tétrahydrofurane 150 50 300 100 Peau 203-737-8 110-12-3 5-Méthylhexane-2-one 95 20 - - - 203-767-1 110-43-0 2-Heptanone 238 50 475 100 Peau 203-777-6 110-54-3 n-Hexane 72 20 - - - 203-806-2 110-82-7 Cyclohexane 700 200 - - - 203-808-3 110-85-0 Pipérazine (poudre et vapeur) 0,1 - 0,3 - - 203-809-9 110-86-1 Pyridine 15 5 - - - 203-815-1 110-91-8 Morpholine 36 10 72 20 - 203-905-0 111-76-2 2-Butoxyéthanol 98 20 246 50 Peau 203-906-6 111-77-3 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol 50 ,1 10 - - - 203-933-3 112-07-2 Acétate de 2-butoxyéthyle 133 20 333 50 - 203-961-6 112-34-5 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol 67,5 10 101,2 15 Peau 204-065-8 115-10-6 Oxyde de diméthyle 1.920 1.000 - - Peau 204-428-0 120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzène 15,1 2 37,8 5 - 204-469-4 121-44-8 Triéthylamine 8,4 2 12,6 3 - 204-662-3 123-92-2 Acétate d’isopentyle 270 50 540 100 - 204-696-9 124-38-9 Dioxyde de carbone 9.000 5.000 - - Peau 204-697-4 124-40-3 Diméthylamine 3,8 2 9,4 5 - 204-826-4 127-19-5 N,N-diméthylacétamide 36 10 72 20 Peau 205-480-7 141-32-2 Acrylate de n-butyle 11 2 53 10 - 205-483-3 141-43-5 2-aminoéthanol 2,5 1 7,6 3 - 205-563-8 142-82-5 n-Heptane 2.085 500 - - 205-634-3 144-62-7 Acide oxalique 1 - - - - 206-992-3 420-04-2 Cyanamide 1 0,58 - - - 207-343-7 463-82-1 Néopentane 3.000 1.000 - - - 208-394-8 526-73-8 1,2,3-Triméthylbenzène 100 20 - - - 208-793-7 541-85-5 5-Méthylheptane-3-one 53 10 107 20 - 210-946-8 626-38-0 Acétate de 1-méthylbutyle 270 50 540 100 - 211-047-3 628-63-7 Acétate de pentyle 270 50 540 100 - 620-11-1 Acétate de 3-pentyle 270 50 540 100 - 625-16-1 Amylacétate,tert 270 50 540 100 Peau 215-137-3 1305-62-0 Dihydroxyde de calcium 5 - - - Peau 215-236-1 1314-56-3 Pentaoxyde de diphosphore 1 - - - - 215-242-4 1314-80-3 Pentasulfure de diphosphore 1 - - - - 215-293-2 1319-77-3 Cresols (tous isomères) 22 5 - - - 215-535-7 1330-20-7 Xylène, isomères mixtes, purs 221 50 442 100 - 222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 - - - - 231-116-1 7440-06-4 Platine (métallique) 1 - - - - 2334 231-131-3 Argent (composés solubles en Ag) 0,01 - - - Baryum (composés solubles en Ba) 0,5 - - - Métal chrome, composés de chrome 2 - - - - inorganiques (II) et composés de - - chrome inorganiques (insolubles) (III) - - 231-484-3 7580-67-8 Hydrure de lithium 0,025 - - - - 231-595-7 7647-01-0 Chlorure d’hydrogène 8 5 15 10 - 231-633-2 7664-38-2 Acide phosphorique 1 - 2 - - 231-634-8 7664-39-3 Fluorure d’hydrogène 1,5 1,8 2,5 3 - 231-635-3 7664-41-7 Ammoniac anhydre 14 20 36 50 - 231-714-2 7697-37-2 Acide nitrique - - 2,6 1 - 231-778-1 7726-95-6 Brome 0,7 0,1 - - - 231-954-8 7782-41-4 Fluor 1,58 1 3,16 2 - 231-959-5 7782-50-5 Chlore - - 1,5 0,5 231-978-9 7783-07-5 Séléniure de dihydrogène 0,07 0,17 0,05 - 232-260-8 7803-51-2 Phosphine 0,14 - 0,28 0,2 - 8003-34-7 Pyrèthre (après suppression des 1 - - lactones sensibilisantes) - - Etain (composés inorganiques en Sn) 2 - - - Fluorures inorganiques 2,5 - - - - Plomb métallique et ses composés 0,15 - - - - 233-060-3 10026-13-8 Pentachlorure de phosphore 1 - - - - (1) EINECS: inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes. (2) CAS: Chemical Abstract Service – numéro d’enregistrement. (3) La mention «peau» accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante. (4) Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps. (5) Valeur limite au-delà de laquelle il ne doit pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes, sauf indication contraire. (6) mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa. (7) ppm: parties par million par volume d’air (ml/m3).
Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2008. François Biltgen Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Doc. parl. 5931; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 2006/15/CE Lois du 7 novembre 2008 conférant la naturalisation. Par lois du 7 novembre 2008 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: BATHICHE Soad, née le 07.08.1926 à Kelaiat (Liban), demeurant à Bertrange. CHENG Hong Wei, né le 23.03.1959 à Zhejiang (Chine), demeurant à Wiltz. KANAGANAYAGAM Sarojadevi, née le 06.12.1945 à Colombo (Sri Lanka), demeurant à Mamer. SHEQERI Gezim, né le 16.01.1954 à Tirana (Albanie), demeurant à Luxembourg. STEFANOVIC Slobodan, né le 07.01.1981 à Zavidovici (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Dudelange. VISOQI Rasim, né le 26.01.1971 à Begov Lukavac (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Howald. 2335 GRAMATIKO Akile, né le 09.07.1948 à Durres (Albanie), demeurant à Pétange. NIKA Angjelina, née le 10.05.1957 à Plovdiv (Bulgarie), demeurant à Pétange. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 portant exécution des articles 5 et 19 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. Le Comité du Ducroire détermine les engagements de l’Office du Ducroire.
Art. 2. Lors de la détermination du niveau des engagements de l’Office du Ducroire aux fins de l’application de l’article 5 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, ci-après désignée par «la loi», il est tenu compte notamment des: a) engagements en relation avec des opérations qui ne sont pas réassurées; b) engagements en relation avec des opérations qui sont réassurées par un assureur-crédit public ou par un organisme financier détenu par un établissement public ou assimilé; c) engagements en relation avec des opérations qui sont réassurées par un assureur-crédit privé respectivement un autre organisme d’assurances.
Art. 3. Lors de l’exécution de l’article 5 de la loi, les engagements qui sont réassurés par un assureur-crédit public ou un organisme financier détenu par un établissement public ou assimilé sont repris à leur montant net de réassurance.
Art. 4. En application de l’article 5 de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire, le total des engagements pris pour le compte de l’Etat peut être porté au maximum de 35 millions d’euros.
Art. 5. Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 portant fixation du plafond des engagements d’assurance Ducroire pour le compte de l’Etat est abrogé.
Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Memorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 11 novembre 2008. Jean-Claude Juncker Henri Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu le règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 2008/83/CE de la Commission du 13 août 2008 modifiant la directive 2003/91/CE établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. Les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement grand-ducal.
Art. 2. Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. 2336
Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2008. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2008/83/CE
ANNEXE I Liste des espèces qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom commun Protocole de l’OCVV Allium cepa L. (groupe cepa) Oignon et échalion TP 46/1 du 14.6.2005 Allium cepa L. (groupe aggregatum) Echalote TP 46/1 du 14.6.2005 Allium porrum L. Poireaux TP 85/1 du 15.11.2001 Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.2004 Apium graveolens L. Céleris TP 82/1 du 13.3.2008 Apium graveolens L. Céleris-raves TP 74/1 du 13.3.2008 Asparagus officinalis L. Asperges TP 130/1 du 27.3.2002 Brassica oleracea L. Choux-fleurs TP 45/1 du 15.11.2001 Brassica oleracea L. Brocoli à jets ou calabrais TP 151/2 du 21.3.2007 Brassica oleracea L. Choux de Bruxelles TP 54/2 du 1.12.2005 Brassica oleracea L. Choux-rave TP 65/1 du 25.3.2004 Brassica oleracea L. Chou de Milan, chou blanc et chou rouge TP 48/2 du 1.12.2005 Brassica rapa L. Choux de Chine TP 105/1 du 13.3.2008 Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 du 21.3.2007 Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée witloof TP 173/1 du 25.3.2004 Citrullus lanatus (Thunb.) Pastèque TP 142/1 du 21.3.2007 Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Melon TP 104/2 du 21.3.2007 Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 du 13.3.2008 Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 du 25.3.2004 Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/1 du 25.3.2004 Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 du 13.3.2008 Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2004 Lactuca sativa L Laitue TP 13/3 du 21.3.2007 Lycopersicon esculentum Mill. Tomate TP 44/3 du 21.3.2007 Petroselinum crispum (Mill.) Persil TP 136/1 du 21.3.2007 Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L Haricot d’Espagne TP 9/1 du 21.3.2007 Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/2 du 1.12.2005 Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/1 du 6.11.2003 Raphanus sativus L. Radis TP 64/1 du 27.3.2002 Solanum melogena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.2008 Spinacia oleracea L Epinard TP 55/2 du 13.3.2008 Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.2007 Vicia faba L. (partim) Fève TP Fève/1 du 25.3.2004 Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/2 du 15.11.2001 Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site Internet de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu) 2337
ANNEXE II Liste des espèces qui doivent être conformes aux principes directeurs d’examen de l’UPOV Principes directeurs Nom scientifique Nom commun de l’UPOV Allium fistulosum L. Ciboule TG 161/3 du 1.4.1998 Allium schoenoprasum L. Ciboulette TG 198/1 du 9.4.2003 Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TG 106/4 du 31.3.2004 Beta vulgaris L. Betterave rouge, TG 60/7 du 9.4.2008 y compris Cheltenham beet Brassica oleracea L. Chou frisé TG 90/6 du 31.3.2004 Brassica rapa L. Navet TP 37/10 du 4.4. 2001 Cichorium intybus L. Chicorée à larges feuilles ou TG 154/3 du 18.10.1996 chicorée italienne Cucurbita maxima Duchesne Potiron, giraumon TP 155/4 du 28.3.2007 Raphanus sativus L. Radis noir TG 63/6 du 24.3.1999 Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe TG 62/6 du 24.3.1999 Scorzonera hispanica L. Scorsonère ou salsifis noir TG 116/3 du 21.10.1988 Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site Internet de l’UPOV (www.upov.int). Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission du 27 juin 2008; Vu la directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifié comme suit: 1) A l’article 25, alinéa 4 point a) (ii): «Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE» est remplacé par la phrase: «Matériel circulant conformément à la directive 2008/61/CE» 2) A l’article 25, alinéa 4 point b) (ii): «Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE» est remplacé par la phrase: «Matériel circulant conformément à la directive 2008/61/CE» 3) A l’annexe I, partie A, chapitre II, le point a) 3 est supprimé. 4) L’annexe II est modifiée comme suit: a) dans la partie A, le chapitre II est modifié comme suit: i) à la rubrique a), le point 6.2 suivant est inséré après le point 6.1: 6.2. Helicoverpa armigera (Hübner) Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à la plantation, à l’exception des semences; ii) à la rubrique c), le point 2 est supprimé; 2338 b) la partie B est modifiée comme suit: i) à la rubrique a), le point 10 est supprimé; ii) à la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo- normandes)»; iii) à la rubrique d), point 1, le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «EL, F (Corse), M, P (à l’exception de Madère)». 5) A l’annexe III, la partie B est modifiée comme suit: a) au point 1, le texte de la deuxième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)»; b) au point 2, le texte de la deuxième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)». 6) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) la partie A est modifiée comme suit: i) au chapitre I, point 27.1, seconde colonne (exigences particulières), les mots «Heliothis armigera Hübner» sont remplacés par les mots «Helicoverpa armigera (Hübner)»; ii) au chapitre II, point 20, seconde colonne (exigences particulières), les mots «Heliothis armigera Hübner» sont remplacés par les mots «Helicoverpa armigera (Hübner)»; b) la partie B est modifiée comme suit: i) le point 17 est supprimé; ii) le point 21 est modifié comme suit: – dans la deuxième colonne (exigences particulières), le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) que les végétaux proviennent de l’un des cantons suisses suivants: Fribourg, Vaud, Valais; ou», – le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions 2339 de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)»; iii) le point 21.3 est modifié comme suit: – dans la deuxième colonne (exigences particulières), le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) proviennent de l’un des cantons suisses suivants: Fribourg, Vaud, Valais; ou», – le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «E, EE, F (Corse), IRL, I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de Parme et Piacenza), Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception de la province de Mantoue), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception de la province de Rovigo, des communes de Castelbaldo, de Barbona, de Piacenza d’Adige, de Vescovana, de S. Urbano, de Boara Pisani, de Masi dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT, A [Burgenland, Carinthie, Basse- Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne], P, SI (à l’exception des régions de Gorenjska, de Koroška, de Notranjska et de Maribor), SK [à l’exception des communes de Blahová, d’Horné Mýto et d’Okoè (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl’aèany (comté de Levice), de Vel’ké Ripòany (comté de Topol’èany), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Ro¾òava), de Kazimír, de Luhyòa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes)»; iv) le point 31 est modifié comme suit: – le texte de la troisième colonne (zones protégées) est remplacé par le texte suivant: «EL, F (Corse), M, P (à l’exception de Madère)». 7) A l’annexe XII la partie B est remplacée par: Partie B Modèle de lettre officielle d’autorisation, pour l’introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales COMMUNAUTE EUROPEENNE LETTRE OFFICIELLE D’AUTORISATION 1. Nom, adresse de l’expéditeur/l’organisation de protection des Lettre officielle d’autorisation végétaux du pays d’origine pour l’introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, des végétaux, des produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques et pour des travaux sur les sélections variétales 2. Nom et adresse de la personne responsable des activités (Délivrée conformément à la directive 2008/61/CE) autorisées 3. Nom de l’organisme officiel responsable de l’Etat membre de délivrance 4. Adresse et description du ou des sites spécifiques de maintien 5. Lieu d’origine (avec, jointe, la preuve documentaire pour le en quarantaine matériel introduit d’un pays tiers) 6. Numéro du passeport phytosanitaire: 7. Point d’entrée déclaré pour le matériel introduit d’un pays tiers ou numéro de certificat phytosanitaire: 8. Nom(s) scientique(s) du matériel, y compris les organismes nuisibles concernés 9. Quantité de matériel 10. Type de matériel 11. Déclaration supplémentaire 1 Ce matériel est importé/en circulation ( ) dans la Communauté conformément à la directive 2008/61/CE 1 ( ) biffer la mention inutile 12. Information supplémentaire 13. Endossement par l’organisme officiel responsable de 14. Cachet de l’organisation officiel responsable de l’Etat membre d’origine du matériel délivrance Lieu d’endossement : Lieu de délivrance : Date : Date : Nom et signature du fonctionnaire autorisé : Nom et signature du fonctionnaire autorisé : Dimensions originales réduites. 2340 8) A l’annexe XII, partie C, section IV, l’alinéa 3, tiret bactéries, point b: «b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith» est remplacé par: «b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al». 9) A l’annexe XII, partie C, section IV, l’alinéa 5, point 5 est remplacé par: «5) Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est le programme de test défini dans l’annexe II du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d’appliquer cette méthode». Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2008. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2008/64/CE et 2008/61/CE Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de la Tunisie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 septembre 2008 la Tunisie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 octobre 2008. – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003. – Islande: consentement à être liée. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 août 2008 l’Islande a notifié son consentement à être liée par les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 février 2009. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification de la Guinée-Bissau et adhésion de la République démocratique populaire lao. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Guinée-Bissau 19.09.2008 19.10.2008 République démocratique 29.09.2008 (a) 29.10.2008 populaire lao 2341 Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et son Protocole d’application, faits à Voorburg, le 30 mai 2006. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 avril 2007 (Mémorial 2007, A, n° 61, pp. 1276 et ss.) ayant été remplies le 1er octobre 2008, lesdits Actes entreront en vigueur le 1er décembre 2008 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Etats Ratification Belgique 01/10/2008 Luxembourg 14/05/2007 A.R.Y. Macédoine 15/05/2007 Pays-Bas (le Royaume en Europe 31/07/2007 et les Antilles néerlandaises) Déclaration du Royaume des Pays-Bas Dans les Antilles néerlandaises, conformément à l’article 13 de l’Accord, le traitement des données personnelles est soumis à la réglementation en vigueur aux Antilles néerlandaises. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck