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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

颁布于 2007-10-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, plant protection, pests/diseases
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1er. Les points 17 à 26 de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux sont modifiés comme suit: Substances indésirables Produits destinés aux aliments Teneur maximale, en pour animaux mg/kg (ppm), d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12% (1) (2) (3) 17. Aldrine (*) Tous les aliments, à l’exception: 0,01 (**) 18. Dieldrine (*) – des matières grasses et des huiles 0,1 (**) – des aliments pour poissons 0,02 (**) 19. Camphéchlore (toxaphène) – – des poissons, des autres animaux 0,02 somme des congénères indica- aquatiques, de leurs produits et de teurs CHB 26, 50 et 62 (***) leurs sous-produits, à l’exception de l’huile de poisson – de l’huile de poisson (****) 0,2 – des aliments pour poissons (****) 0,05 20. Chlordane (somme des isomères Tous les aliments, à l’exception: 0,02 cis et trans et de l’oxychlordane, – des matières grasses et huiles 0,05 calculée sous forme de chlorda- ne) 21. DDT (somme des isomères de Tous les aliments, à l’exception: 0,05 DDT, TDE et DDE, calculée sous – des matières grasses et des huiles 0,5 forme de DDT) 22. Endosulfan (somme des isomères Tous les aliments, à l’exception: 0,1 alpha et bêta et de l’endosulfan- – du maïs et des produits dérivés de sa 0,2 sulfate, calculée sous forme d’en- transformation dosulfan) – des graines oléagineuses et des pro- 0,5 duits dérivés de leur transformation, à l’exception de l’huile végétale brute – de l’huile végétale brute 1,0 – des aliments complets pour poissons 0,005 23. Endrine (somme de l’endrine et Tous les aliments, à l’exception: 0,01 de la delta-cétoendrine, calculée – des matières grasses et des huiles 0,05 sous forme d’endrine) 24. Heptachlore (somme de l’hepta- Tous les aliments, à l’exception: 0,01 chlore et de l’époxyde d’hepta- – des matières grasses et des huiles 0,2 chlore, calculée sous forme d’heptachlore) 25. Hexachlorobenzène (HCB) Tous les aliments, à l’exception: 0,01 – des matières grasses et des huiles 0,2 3439 26. Hexachlorocyclohexane (HCH) 26.1. Isomères alpha Tous les aliments, à l’exception: 0,02 – des matières grasses et des huiles 0,2 26.2. Isomères bêta Toutes les matières premières des ali- 0,01 ments pour animaux, à l’exception: – des matières grasses et des huiles 0,1 Tous les aliments composés, à l’excep- 0,01 tion: – des aliments composés pour le bétail 0,005 laitier 26.3. Isomères gamma Tous les aliments, à l’exception: 0,2 – des matières grasses et des huiles 2,0 (*) Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine. (**) Teneur maximale pour l’aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine. (***) Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe «CHB» ou «Parlar no»: – CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornane, – CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornane, – CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane. (****) Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de la réduction des teneurs maximales.

  2. Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2007. à la Viticulture Henri et au Développement rural, Octavie Modert Dir. 2006/77/CE Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007; Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/40/CE de la Commission du 28 juin 2007; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

  3. Art. 1er. Les annexes II, IV à VI du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme suit: 1) A l’annexe II, la partie B est modifiée comme suit: a) au point c) 1, le pays «DK» est supprimé dans la colonne de droite. b) au point d) le point suivant est ajouté après le point 1: «2. Mycoplasme de la flavescence Végétaux de Vitis L., à l’exception CZ, FR (Champagne-Ardenne, dorée des fruits et semences Lorraine et Alsace), IT (Basilicata)» 3440 2) A l’annexe IV, la partie B est modifiée comme suit: a) au point 6.3., le pays «DK» est supprimé dans la colonne de droite. b) le point suivant est ajouté après le point 31: «32. Végétaux de Vitis Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énu- CZ, FR (Champagne- L., à l’exception des mérés aux annexes III (A) (15), IVA (II) et IVB21.1, constata- Ardenne, Lorraine et fruits et semences tion que les végétaux: Alsace), IT (Basilicata)» a) proviennent d’un lieu de production situé dans un pays où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue et ont grandi dans ce lieu; ou b) proviennent d’un lieu de production situé dans une région exempte de la Grapevine flavescence dorée MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu; ou c) proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production situé en République tchèque, en France (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace) ou en Italie (Basilicata) et ont grandi dans ce lieu; ou d) proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production où: aa) aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation; et bb) soit i) aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production; ou ii) les végétaux ont subi un traitement à l’eau chaude à une température d’au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d’éliminer la présence de la Grapevine flavescence dorée MLO. 3) A l’annexe V, partie A.II., le point 1.3., est remplacé par le texte suivant: «1.3. Végétaux, à l’exception des fruits et semences des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L». 4) L’annexe VI est modifiée comme suit: a) au point c) 1, le terme «Danemark» est supprimé. b) Le point d) 4 suivant est ajouté: «4. Grapevine flavescence dorée République tchèque, régions de Jusqu’au 31 mars 2009» MLO Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace en France, région de Basilicata en Italie.

  4. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2007. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2007/40/CE et 2007/41/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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