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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

颁布于 2003-05-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
food additives, standards, food safety and quality

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled (3).max 1574 (b) Lorsqu'elle est presentee moyennant support informatique ou par voie electronique, le montant de la redevance a verser par le responsable du traitement a la Commission nationale est fixe a 100 euros. Art. 5. Notification simplifiee (a) Lorsque la notification simplifiee vi see a !'article 12 paragraphe (2) de la loi est presentee uniquement moyennant support papier, le montant de la redevance a verser par le responsable du traitement a la Commission nationale est fixe a 100 eu ros. (b) Lorsqu'elle est presentee moyennant support informatique ou par voie electronique, le montant de la redevance a verser par le responsable du traitement a la Commission nationale est fixe a 75 euros. Art. 6. Notification d'une modification (a) En cas de notification, conformement a !'article 13 paragraphe (2) de la loi, d'une ou de plusieurs modification(s) apportee(s) a la meme occasion aux mentions de sa notification initiale, le montant de la redevance a verser par le responsable du traitement a la Commission nationale est fixe a 75 euros. (b) Lorsque la notification d'une telle modification est presentee moyennant support informatique ou par voie electronique, le montant de la redevance a verser par le responsable du traitement a la Commission nationale est fixe a SO euros. Art. 7. Modalites de paiement (a) Les paiements des redevances etablies en vertu du present reglement sont effectues prealablement a la transmission de la notification a la Commission nationale. (b) Toute redevance est echue et payable de plein droit le jour de l'envoi postal du dossier de notification envoye a la Commission nationale ou de la transmission par voie electronique si cette voie est empruntee en premier lieu. (c) La redevance due doit etre versee par le responsable du traitement sur l'un des comptes indiques a cet effet par la Commission nationale. Copie du justificatif de paiement (bordereau de versement/virement) est a joindre au dossier de notification. Art. 8. Dispositions transitoires La Commission nationale est autorisee a percevoir les montants dus en vertu des articles 2 a 8 du present reglement a partir de la date d'entree en vigueur de celui-ci, ou du commencement de tout traitement de donnees lorsque celui ci a ete notifie a la Commission nationale anterieurement a la date d'entree en vigueur du present reglement, mais posterieurement a la date d'entree en vigueur de la loi. Art. 9. Disposition finale Notre Ministre delegue aux Communications est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre delegue aux Communications Fran~ois Biltgen Palais de Luxembourg, le 23 mai 2003. Henri Reglement grand-ducal du 23 mai 2003 modifiant le reglement grand-ducal modifie du 29 avril 1999 etablissant des criteres de purete specifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les edulcorants. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2002/82/CE de la Commission du 1 S octobre 2002 modifiant la directive 96/77/CE etablissant des criteres de purete specifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les edulcorants; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. Le reglement grand-ducal modifie du 29 avril 1999 etablissant des criteres de purete specifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les edulcorants est modifie conformement aux dispositions de l'annexe de la directive 2002/82/CE de la Commission du 15 octobre 2002, modifiant la directive 96/77/CE etablissant des criteres de purete specifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les edulcorants publiee au Journal officiel des Communautes europeennes N° L 292 du 28 octobre 2003. Ladite publication tient lieu de publication au Memorial. Art. 2. Notre ministre de la Sante est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante Palais de Luxembourg, le 23 mai 2003. et de la Securite Sociale, Henri Carlo Wagner

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