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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

颁布于 2000-10-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. une copie authentifiée des résultats des examens de laboratoire et préciser le type d'analyse demandé, à l'aide d'une référence à la directive en cause fixant les méthodes d'analyse à appliquer en vue du contrôle officiel des aliments pour animaux, ou en spécifiant le type d'analyse. 14.3. Inscrire une croix dans la case appropriée. Indiquer une croix au point I, avant "Oui" si des échantillons ont été prélevés pour des examens de laboratoire dont les résultats ne sont pas encore disponibles. Dans ce cas, préciser le type d'analyse demandé, à l'aide d'une référence à la directive en cause fixant les méthodes d'analyse à appliquer en vue du contrôle officiel des aliments pour animaux, ou en spécifiant le type d'analyse. C. Validation 15. Identification complète de l'autorité compétente du point d'entrée et sceau officiel Indiquer le nom du service compétent de l'autorité compétente du point d'entrée et appliquer le sceau officiel, dans une couleur différente de celle utilisée dans le document. 16. Agent habilité Indiquer la date, la signature de l'agent habilité de l'autorité compétente et le nom de celui-ci, en lettres capitales. D. Remarques additionnelles (*) 17. Partie réservée à l'autorité compétente de l'Etat membre de destination Cette partie est mise à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat membre de destination pour toute remarque complémentaire. (*) Facultatif Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission du 26 mai 1999 et les rectificatifs du 29 avril 1998, du 22 avril 1999 et du 11 juin 1999; Vu la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté telle que modifiée par la directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998, par la directive 98/100/CE de la Commission du 21 décembre 1998, par la directive 1999/84/CE de la Commission du 20 octobre 1999 et par la directive 2000/23/CE de la Commission du 27 avril 2000; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifié comme suit: 1. A l’annexe III, partie B, les points 2 et 3 sont supprimés. 2. A l’annexe IV, partie A, Chapitre I, au point 1.2. colonne droite, l’alinéa se lit comme suit : «a) Constatation officielle que le produit a été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un conteneur avant l’expédition, et b) que le produit est expédié dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d’éviter toute nouvelle contamination». 3. A l’annexe IV, partie A, Chapitre I, point 16.2, colonne de droite le mot “ ou ” est ajouté après le point b). 4. A l’annexe IV, partie A, Chapitre I, au point 43, dans le tableau, la colonne de droite commence comme suit : 2616 «Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l’annexe III, au point 1 de la partie B de l’annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A I de l’annexe IV, le cas échéant, constatation officielle». 5. A l’annexe IV, partie A, Chapitre II, au point 30, colonne de droite: le point a) se lit comme suit : «a) que les semences proviennent des régions connues comme exemptes de xanthomonas campestris pv phaseoli (Smith) Dye ou». 6. L’annexe VI est modifiée comme suit : a) Au point a) 5, la date du 31 décembre 1998 est supprimée. b) Au point b) 2, les mots «pour l’Irlande et les Pouilles : jusqu’au 31 décembre 1997» et «pour l’Autriche : jusqu’au 31 décembre 1998» sont remplacés par : «pour l’Autriche, l’Irlande et les régions des Pouilles, de l’Emilie-Romagne, de la Lombardie et de la Vénétie en Italie : jusqu’au 31 mars 2001». c) Au point d) 1, le bout de phrase: «pour la France jusqu’au 31 décembre 1997» est supprimé. La date du 1er novembre 1999 est remplacée par la date du 1er novembre 2001. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Fischbach, le 27 octobre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 relatif à l’utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 décembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l’utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. (1) Le présent règlement prévoit des dispositions concernant l’utilisation des matériels présentant des risques au regard de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des produits d’origine animale issus de matériels d’animaux des espèces bovine, ovine ou caprine ou contenant ces matériels. (2) Les articles 3 à 7 ne s’appliquent pas : a) aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires; b) aux produits, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais; c) aux produits d’origine animale destinés aux expositions, à l’enseignement, à la recherche, à des études spéciales ou à des analyses, pour autant que ces produits ne soient pas consommés en définitive par des personnes ou par des animaux autres que ceux qui sont élevés aux fins des projets de recherche en cause. (3) Afin d’éviter une contamination croisée ou une substitution, les produits d’origine animale visés au paragraphe (1), sont maintenus séparés à tout moment de ceux visés au paragraphe (2), sauf si ces derniers sont manipulés ou produits au moins dans les mêmes conditions de protection sanitaire en ce qui concerne les EST. 2617

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