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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d'enregistrement et de transcription perçus à l'occasion de la reprise de l'exploitation familiale ainsi que de l'acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole

颁布于 1999-03-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Agricultural and rural development
关键词
financial agricultural measures, registration, fees/royalties, agricultural land, land consolidation, family farming, farming, agricultural development

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文本

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  1. «Art. 5. Le plafond de l’emprunt prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 susvisé est fixé à dix millions de francs.» Art. 4. Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 susvisé sont remplacées par l’annexe du présent règlement. Art. 5. Le présent règlement s’applique aux reprises d’exploitations agricoles et à l’acquisition d’immeubles à usage agricole effectuées à partir du 1er janvier 1999, et aux emprunts destinés à financer la reprise ou l’acquisition de ces immeubles, contractés à partir de cette même date. Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 12 mars 1999. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre du Budget, Grand-Duc héritier Luc Frieden ANNEXE Valeur de rendement des différents éléments composant une exploitation agricole: A) Agriculture terrains agricoles 120.000 frs par ha; maison 12.000 frs par ha de SAU dépendances agricoles 12.000 frs par ha de SAU; bois, haies 84.400 frs par ha; train agricole 12.000 frs par ha; bovins 12.000 frs par tête; porcins 4.000 frs par tête; meubles 60.000 frs; parts de laiterie valeur réelle des parts. Au cas où une exploitation s’adonne exclusivement ou de façon prépondérante à une production agricole indépen dante du sol, sa valeur de rendement est déterminée de cas en cas sur base d’une expertise. B) Viticulture vignes 1.700.000 frs par ha en cas de reprise de l’exploitation familiale et 3.000.000 frs par ha en cas d’acquisition auprès de tiers; maison 300.000 frs par ha; - avec un maximum 1.200.000 frs par exploita tion dépendances viticoles (vinificateurs) 300.000 frs par ha; - avec un maximum 1.200.000 frs par exploita tion train viticole 60.000 frs par ha de SAU; meubles 60.000 frs. C) Horticulture et Arboriculture terrains horticoles 3.000.000 frs par ha; les autres éléments sont déterminés de cas en cas sur base des données effectives. Règlement grand-ducal du 12 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 20; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale, ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1991; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 771 Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale, ainsi que de l’ac quisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement s’applique aux actes documentant l’installation de jeunes agriculteurs, la reprise d’ex ploitations familiales et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole conclus à partir du 1er janvier 1999. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 12 mars 1999. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre du Budget, Grand-Duc héritier Luc Frieden ANNEXE Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considération pour le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession. A. En cas de reprise de l’exploitation familiale I. Exploitations agricoles terrains agricoles (à l’exclusion des constructions): 180.000 francs par ha; bois et haies: 120.000 francs par ha avec une limite de 3 ha par exploitation agricole; dépendances agricoles: à raison de 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; maison d’habitation: à raison de 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu’à concurrence de 1.500.000 francs par exploitation; train agricole: à raison de 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; cheptel animal: 20.000 francs par bovin et 4.000 francs par porc; parts de laiterie: valeur réelle des parts. Au cas où une exploitation s’adonne de façon exclusive ou prépondérante à une production agricole indépendante du sol, les prix maxima des éléments composant cette exploitation sont déterminés de cas en cas sur base d’une exper tise. II. Exploitations viticoles vignobles (à l’exclusion des constructions): 1.700.000 francs par ha; maison d’habitation et dépendances: 300.000 francs par hectare de vignoble exploité jusqu’à concurrence de 1.500.000 francs par exploitation; cave pour vinification: 300.000 francs par ha de vignoble exploité jusqu’à concurrence de 1.200.000 francs par exploitation; train viticole: à raison de 90.000 francs par ha de S.A.U. III. Exploitations horticoles terrains horticoles (à l’exclusion des constructions): 3.000.000 francs par ha; les autres éléments composant une exploitation sont calculés sur base de leur valeur de rendement majorée d’un tiers. B. En cas d’acquisition d’immeubles à usage agricole auprès de tiers I. Exploitations agricoles terrains agricoles (à l’exclusion des constructions): 270.000 francs par ha; dépendances agricoles: 45.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; maison d’habitation: 45.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu’à concurrence de 2.000.000 francs par exploi tation. Au cas où une exploitation s’adonne de façon exclusive ou prépondérante à une production agricole indépendante du sol, les prix maxima des éléments composant cette exploitation sont déterminés de cas en cas sur base d’une exper tise. 772 II. Exploitations viticoles vignobles (à l’exclusion des constructions): 3.000.000 francs par ha; maison d’habitation et dépendances: 420.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu’à concurrence de 2.250.000 francs par exploitation; cave pour vinification: 420.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu’à concurrence de 1.700.000 francs par exploitation; train viticole: à raison de 120.000 francs par ha de S.A.U. III. Exploitations horticoles terrains horticoles (à l’exclusion des constructions): 3.000.000 francs par ha; les autres éléments composant une exploitation sont calculés sur base de leur valeur de rendement majorée de cinquante pour cent. Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant huitième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines sub stances et préparations dangereuses; Vu la directive 96/55/CE de la Commission du 4 septembre 1996 portant deuxième adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle mentaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de cer taines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 97/10/CE de la Commission du 26 février 1997 portant troisième adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle mentaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de cer taines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 portant quatrième adaptation au progrès tech nique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (huiles lampantes); Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu les avis de l’Inspection du Travail et des Mines, de l’Administration de l’Environnement et du Laboratoire National de Santé; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point 3 de l’annexe 1 de la loi modifiée du 18 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le mar ché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est remplacé par le point suivant: 773 Dénomination de la substance, des groupes de substances ou des préparations 3. Substances ou préparations liquides qui sont considé rées comme dangereuses au sens des définitions de l’ar ticle 2 paragraphe 2 et des critères figurant à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglemen tation de la mise sur le marché et de l’emploi de cer taines substances et préparations dangereuses. Conditions de limitation 1. Ne sont pas admises: – dans des objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phares différents, par exemple dans des lampes d’ambiance et des cendriers, – dans des farces et attrapes, – dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs. 2. Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui – présentent un danger en cas d’aspiration et sont éti quetées R65, – peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d'enregistrement et de transcription perçus à l'occasion de la reprise de l'exploitation familiale ainsi que de l'acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole · Nelum