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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

颁布于 1999-03-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Cultivated plants
关键词
pesticides, authorization/permit, integrated pest management-IPM/pest management strategies, plant protection
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phyto pharmaceutiques ; Vu la directive 97/73/CE de la Commission du 15 décembre 1997 incluant une substance active (imazalil) dans l'an nexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu la directive 98/47/CE de la Commission du 25 juin 1998 incluant une substance active (azoxystrobine) dans l'an nexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre du Travail ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Article 1er.- Les substances actives imazalil et azoxystrobine sont inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, conformément à l'annexe ci-jointe. Article 2.- 1. Les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l'imazalil comme substance active sont modifiées ou retirées, selon le cas, au plus tard le 30 juin 1999, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharma ceutiques. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision, conformément aux principes uniformes mention nés à l'annexe VII, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, le délai prévu au premier alinéa est porté: – pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux trai tements foliaires en plein air, au 1er janvier 2003 ; – pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore inscrites à l'annexe I et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l’inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CE. 2. Pour ce qui concerne l’azoxystrobine, les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de sa publi cation. Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et une autre sub stance active inscrite à l'annexe I, le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions relatives à l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I. Le service de la protection des végétaux tient le rapport de synthèse à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou le met à leur disposition sur demande, à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Article 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 97/73 et 98/47. ANNEXE IMAZALIL 1. Identité (dénomination selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée) (±) –1 (ß-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyle) imidazole ou (±) -allyle-1-(2,4-dichlorophenyle)-2-imidazole-1-éther ylethylique Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 775 2. Conditions particulières à remplir : 2.1. La pureté de la substance active fabriquée doit satisfaire à la spécification établie par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour cette substance active. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables: les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu'un système de décontamination approprié existe ou lorsqu'une évaluation des risques a démon tré à la satisfaction de l’autorité accordant l'autorisation que l'évacuation de la solution de traitement ne présente pas un risque inacceptable pour l'environnement, et notamment pour les organismes aquatiques, le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu'une évaluation des risques a démontré à la satisfaction de l'autorité accordant l'autorisation que l'évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présente pas de risque inacceptable pour les orga nismes aquatiques, les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées lors qu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'autorité accordant l'autorisation, que l'utilisation n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l'environnement. 2.4. Pour l'application des principes uniformes de l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, il sera tenu compte des conclusions du rapport de synthèse de la Commission Européenne concernant l'imazalil, et notamment de ses appendices I et II, finalisé au comité phytosanitaire permanent le 11 juillet 1997. 3. Date d'expiration de l'inscription: 31 décembre 2008. AZOXYSTROBINE 1. Identité Dénomination selon la nomenclature de l'UICPA, méthyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate 2. Conditions particulières à remplir: 2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg (isomère Z, 25 g/kg au maximum). 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d'au torisation doivent prévoir des mesures appropriées visant à réduire les risques. 2.3. Pour l'application des principes uniformes de l'annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de synthèse de la Commission Européenne sur l'azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, finalisé au sein du comité phytosanitaire permanent le 22 avril 1998. 3. Date d'expiration de l'inscription: 1er juillet 2008. Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 fixant, pour l’exercice 1999, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu profes sionnel agricole cotisable à l’assurance pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; A r r ê t o n s : Art. 1er.- Pour l’exercice 1999, le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les spéculations végétales : 776

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