Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
颁布于 1998-09-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, pests/diseases, subsidy/incentive
- 类别
- agriculture
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nui sibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la pro pagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive du Conseil 77/93/CEE, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'intro duction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propaga tion à l'intérieur de la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par les directives 95/1/CE, 96/76/CE, 96/78/CE, 97/3/CE, 97/14/CE, 98/1/CE et 98/2/CE; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er.- L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est complété par un para graphe 4 libellé comme suit: «4. La participation financière de la Commission de l'Union Européenne est réalisée suivant les dispositions prévues par la directive 97/3/CE du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant la directive 77/93/CEE du 21 décembre 1976, concer nant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.» Article 2.- Les annexes I à VI du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité sont modifiées comme indiqué à l'annexe du présent règlement. Article 3.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 77/93, 95/1, 96/76, 96/78, 97/3, 97/14, 98/1 et 98/2. ANNEXE Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduc tion et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme suit: 1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), les points suivants sont insérés après le point 10: « 10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4. Diabrotica virgifera Le Conte.» 2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), le point suivant est inséré après le point 11: « 11.1. Hirschmanniella spp , à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey.» 3. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point c), un nouveau point 15.1 est ajouté après le point 15: « 15.1 Tilletia indica Mitra.» 4. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 6.1 et 6.2 suivants sont insérés après le point 6: « 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) 6.2. Meloidogyne fallax Karssen.» 5. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), le point suivant est inséré après le point 8: « 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi.» Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1896 6. L'annexe I, partie B, est modifiée comme suit: à la section a) point 1, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite; à la section a) le point 1 est complété comme suit: «1a. Globodera pallida (Stone) Behrens FI à la section a) le point 2 est complété comme suit dans la colonne de droite: «S ( Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar et Gotlands län)» à la section b) point 1, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite à la section b) point 2, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite 7. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point a) 12, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens.» 8. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point d) 15, colonne de droite, les termes «à l'exception des semences» sont ajoutés. 9. A l'annexe II, partie A, chapitre Il, point d), le point suivant est ajouté: «16. Tomato yellow leaf curl Virus Végétaux de Lycopersicon Iycopersicum (L.) Karsten ex Farw. destinés à la plantation, à l'exception des semences.» 10. L'annexe II, partie B est modifiée comme suit: à la section b) point 2, les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite 11. A l'annexe III, partie A, le point 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Pays non européens Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autre que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits 9.1. Végétaux de Photinia Ldl., destinés à Etats-Unis d'Amérique, Chine, Japon, la plantation, autres que les végétaux République de Corée et République populaire dormants exempts de feuilles, de fleurs démocratique de Corée.» et de fruits. 12. A l'annexe III, partie A, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Tubercules d'espèces de Solanum L et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11.» 13. A l'annexe III, partie A, point 12, colonne de droite, le terme «Algérie» est ajouté après «Pays tiers autre que:» 14. L'annexe III, partie B est modifiée comme suit: au point 1, les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite 15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Fruits de Prunus L du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens.» 16. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 16.1, 16.2 et 16.3 sont remplacés par le texte suivant: «16.1. Fruits de Citrus L., Fortunella Les fruits sont exempts de pédoncules et de Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, feuilles, et leur emballage porte une marque originaires de pays tiers. d'origine adéquate. 16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.3 bis et de pays tiers. 16.4 de la partie A, chapitre I, de I'annexe IV, constatation officielle: a) que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 16bis ou 1897 b) que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 16bis, et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive; c) soit que selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun symptôme de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et que les fruits ont subi un traitement tel qu'à I'orthophénylphenate de sodium, mentionné sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et que les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition enregistrés à cet effet soit que les dispositions d'un système de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions visées ci-dessus conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis ont été respectées. 16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 bis et pays tiers. 16.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv.& Mendes, selon la procédure prévue à l'article 16bis ou b) que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, selon la procédure prévue à l'article 16bis, et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive ou c) qu'aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. & Mendes n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a presenté lors d'un examen officiel approprié, de symptôme de cet 1898 organisme. 16.3 bis. Fruits de Citrus L., Fortunella Sans préjudice des dispositions applicables aux Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et autres que fruits de Citrus aurantium L., 16.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe originaires de pays tiers. IV, constatation officielle: a) que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), selon la procédure prévue à l'article 16bis. ou b) que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 16bis, et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive ou c) qu'aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète, et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme ou d) que les fruits sont originaires d'un champ de production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme. 17. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 25.4, colonne de droite, le texte suivant est ajouté: «et: cc) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes popula tions) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou dd) dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'ex térieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symp tômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été ins pectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispo sitions de la directive 66/403/CEE du Conseil relatives à la fermeture et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chit woodi Golden et al (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.» 18. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 43 est remplacé par le texte suivant: 1899 «43.Végétaux dont la croissance est inhibée Sans préjudice des dispositions applicables naturellement ou artificiellement, aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, destinés à la plantation, à l'exception des 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, semences, originaires de pays non au point 1 de la partie B de l'annexe III ou européens. aux points 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, I5, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie AI de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle: a) que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé; b) que les végétaux dans les pépinières visées au point a): aa) pendant au moins la période visée au point a): – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol, – ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnés sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», – ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles en cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la directive. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3.000 unités, ou de 10% des végétaux, s'il y a plus de 3.000 végétaux appartenant à ce genre, – ont été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que Ies plants contaminés ont été enlevés et que les autres plants seront traités efficacement, si nécessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits organismes en cause, – ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou 1900 soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles, – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été: – secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues ou – secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret ou – soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, permettant ainsi l'identification des lots;» 19. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est inséré après le point 45: «45.1. Végétaux de Lycopersicon Sans préjudice des exigences applicables aux Iycopersicum (L.) Karsfen ex Farw. destinés végétaux visés au point 13 de la partie A de à la plantation, à l'exception des semences, l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et originaires de pays où l'existence du Tomato 25.7 Yellow Leaf Curl Virus est connue de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant a) Aux endroits où l'existence du Bemisia Constatation officielle qu'aucun symptôme du tabaci Genn. n'est pas connue Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux b) Aux endroits où l'existence du Bemisia Constatation officielle: tabaci Genn. est connue a) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux et aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. Iors 1901 d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou b) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.» 20. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, colonne de droite, les termes «et 45» sont remplacés par les termes «45 et 45.1». 21. A l'annexe IV partie A chapitre I, deux nouveaux points 53 et 54 sont ajoutés après le point 52: «53 Semences des genera Triticum, Constatation officielle que les semences Secale et X Triticosecale originaires sont originaires d'une région où la d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du présence de Tilletia indica Mitra n'est pas Mexique, du Népal, du Pakistan et signalée. Le nom de la région est des Etats-Unis d'Amérique où la mentionné dans le certificat phytosanitaire présence de Tilletia indica Mitra est visé à l'article 7. signalée. 54. Céréales des genera Triticum, Secale Constatation officielle que: et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du i) Les céréales sont originaires d'une Mexique, du Népal, du Pakistan et région où la présence de Tilletia indica des Etats-Unis d'Amérique où la Mitra n'est pas signalée. Le nom de la présence de Tilletia indica Mitra est région est mentionné dans le certificat signalée. phytosanitaire visé à l'article 7, sous la rubrique «Provenance» ou ii) aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle de végétation et des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu'avant l'expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire visé à l'article 7 sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention «Testés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra.» 22. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.1, colonne de droite, le texte suivant est ajouté: «et e) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou dans les zones où l'existence Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: – que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symp tômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été ins pectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux disposi tions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.» 1902 23. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point suivant est inséré après le point 27: «27.1. Végétaux de Lycopersicon Sans préjudice des exigences applicables aux Iycopersicum (L.) Karsten ex Farw., végétaux visés aux points 19.6 et 24 de la destinés à la plantation, à l'exception partie A, chapitre II, de l'annexe IV, des semences constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus ou b) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée, et aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. Iors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant I'exportation ou c) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.» 24. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 29.2, colonne de droite, le terme «ou» est inséré entre les points a) et b) 25. L'annexe IV partie B est modifiée comme suit: – Les lettres "S, SF" sont ajoutées dans la colonne de droite des points 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 et 30; – le texte suivant est inséré après le point 20.2: «20.3 Tubercules de Sans préjudice des exigences prévues SF» Solanum tuberosum L. aux points 19.1, 19.2 et 19.5 de la partie A(II), constatation officielle que des dispositions conformes à celles de la directive 69/465/CEE ont été respectées en ce qui concerne Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens» – Les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite du point 21. 26. A l'annexe IV, partie B, point 24, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Végétaux de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d’Euphorbia pul cherrima Willd., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit étre prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen, qu'ils sont desti nés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel.» 27. A l'annexe V, partie A I, point 1.1, les termes «Prunus L.» sont remplacés par les termes «Prunus L., autre que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L.» 28. A l'annexe V, partie A I, point 2.1, les termes «Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L. sont insérés entre «Populus L.» et «Pseudotsuga Carr.» 29. A l'annexe V, partie A II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: «Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autre que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d'Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que les semences.» 30. A l'annexe V, partie B, chapitre I, point 1, une nouvelle phrase «genera Triticum, Secale et X Triticosecale origi naires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique» est ajoutée après «et d'Uruguay». 1903 31. A l'annexe V, partie B I, point 1, les termes «ou les plantes d'aquarium» sont supprimés. 32. A l'annexe V, partie B I, point 1, les termes «Allium ascalonicum L.» sont insérés après «Zea mays L.» 33. A l'annexe V, partie B I, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences de – Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit exAit, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., – conifères (Coniferales), – Acer Saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord, – Prunus L., originaire de pays non européens.» 34. A l'annexe V, partie B I, point 5, deuxième tiret les termes «Castanea Mill.» sont supprimés. 35. A l'annexe V, partie B, chapitre I, un nouveau point 8 est ajouté après le point 7: «8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique.» 36. L'annexe VI est remplacée par le texte suivant: ANNEXE VI Zones de la Communauté reconnues «zones protégées» en ce qui concerne le ou les organisme(s) nuisible(s) cité(s) en regard de leur nom Organismes nuisibles Zones protégées : territoire de Reconnues jusqu'en a) Insectes, mites et nématodes, à tous les stades de développement 1. Anthonomus grandis (Boh.) Grèce, Espagne (Andalousie, 1er avril 1996 Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence) : 2. Bemisia tabaci Genn. Danemark, Irlande, Finlande, 1er avril 1996 (populations européennes) Suède, Portugal (entre Douro et Minho, Tras-os-Montes, Beira Pour la Suède et la Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Finlande: jusqu'au Oeste, Alentejo, Madère et les 31 décembre 1996 Açores), Royaume-Uni : 3. Cephalia lariciphila (Klug.) Irlande, Royaume-Uni (Irlande du 1er avril 1996 Nord et Ile de Man et Jersey) 4. Dendroctonus micans Kugelan 1er avril 1996 1904 «Grèce, Irlande, Portugal, Royaume Uni (Ecosse; Irlande du Nord; Angleterre: les comtés suivants: Bedfordshire, Berkshire, Buckingham shire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Herfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk,. Northamptonshire, Northum berland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'Île de Wight, l’Île de Man, les Îles de Scilly et les parties de comtés suivantes: Avon: la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4, Cheshire: la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 52 (T) allant à Derby et la par tie du comté située au nord de la route A 6 (T), Gloucestershire: la partie du comté située à l'est de la frontière et de 5. Gilpinia hercyniae (Hartig) Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man et Jersey) 5a. Globodera pallida (Stone) Finlande 31 décembre 1998 Behrens 5b. Globodera rostochiensis Finlande 31 décembre 1996 (Wollenweber) Behrens 6. Gonipterus scutellatus Gyll Grèce, Portugal 7. Ips amitinus Eichhof Grèce, France (Corse), Irlande, 1er avril 1996 Royaume-Uni 8. Ips cembrae Heer Grèce, Irlande, Royaume-Uni 1er avril 1996 (Irlande du Nord et Ile de Man) 9. Ips duplicatus Sahlberg Grèce, Irlande, Royaume-Uni 1er avril 1996 10. Ips sexdentatus Boerner Irlande, Royaume-Uni (Irlande du 1er avril 1996 Nord et Ile de Man) 11. Ips typograhus Heer Irlande, Royaume-Uni 1er avril 1996 12. Leptinotarsa decemlineata Say Espagne (Minorque et Ibiza), Pour la Suède et la Irlande, Portugal (Açores et Finlande : jusqu'au Madère), Royaume-Uni, Suède 31 décembre 1996 (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), Finlande (districts d'Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) 13. Matsuccocus feytaudi Duc. France (Corse) 14. Pissodes spp. (européen) Irlande, Royaume-Uni (Irlande du 1er avril 1996 Nord et Ile de Man et Jersey): 15. Sternochetus mangiferae Espagne (Grenade et Malaga), 1er avril 1996 Fabricius Portugal (Alentjo, Algarve et Madère) 16. Thaumetopoea pityocampa Espagne (Ibiza) (Den. et Schiff.) 1905 la voie romaine Fosse Way, Greater Manchester: la partie du comté située à l'est du Peak District National Park, Leicestershire: la partie du comté située à l'est de la frontière et de la voie romaine Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est de l'autoroute M 1, North Yorkshire: tout le territoire du comté, à l'exception de la partie corres pondant au district de Craven, Staffordshire: la partie du comté située à l'est de la frontière est de la route A 52 (T), Warwickshire: la partie du comté qui s'étend à l' est de la frontière et de la voie romaine de Fosse Way, Wiltshire: la par tie du comté située au sud de la fron tière sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'in terchapitre de l'autoroute M 4 et de la voie romaine Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la fron tière et de la voie romaine de Fosse Way)». 17. Tous les organismes non Grèce, France (Corse), Italie 1er avril 1996 européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides b) Bactéries 1. Curtobacterium flaccumfaciens Grèce, Espagne, Portugal 1er avril 1996 pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Autriche, Espagne, Finlande, 1er avril 1996 et al France (Champagne-Ardenne, Alsace (excepté le département Pour l'Irlande et les du Bas-Rhin), Lorraine, Franche- Pouilles : jusqu'au Comté, Rhône-Alpes (excepté le 31 décembre 1997 département du Rhône), Bourgogne, Auvergne (excepté le Pour la Finlande : département du Puy-de-Dôme), jusqu'au 31 Provence-Alpes-Côte-d'Azur, décembre 1996 Corse, Languedoc-Roussillon), Irlande, Italie (région des Pour l'Autriche Pouilles) Portugal, Royaume-Uni jusqu'au 31 (Irlande du Nord, Ile de Man et décembre 1998 Iles de la Manche) 3. Tous les organismes non Grèce, France (Corse), Italie 1er avril 1996 européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides c) Cryptogames 1. Glomerella gossypii Edgerton Grèce, Italie (Sicile) 1er avril 1996 2. Gremmeniella abietina (Lag.) Irlande, Royaume-Uni (Irlande 1er avril 1996 Morelet du Nord) 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) Irlande, Royaume-Uni (Irlande 1er avril 1996 J. Miller du Nord) 4. Supprimé 5. Tous les organismes non Grèce, France (Corse), Italie 1er avril 1996 européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides d) Virus et mycoplasmes 1. Virus de la rhizomanie Danemark, Irlande, Portugal 1er avril 1996 (Açores), France (Bretagne), Pour le Royaume Finlande, Suède, Royaume-Uni Uni jusqu'au 1er novembre 1999, pour la France jusqu'au 31 décembre 1997 Pour la Suède et la Finlande : jusqu'au 31 décembre 1996 2. Virus de la maladie bronzée de la Danemark, Finlande, Suède Pour la Suède et la tomate Finlande : jusqu'au 31 décembre 1996 1906 3. Tous les organismes non Grèce, France (Corse), Italie 1er avril 1996 européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides 4. Citrus tristeza virus (isolats Grèce, France (Corse), Italie et 1er avril 1996 européens) nuisibles aux fruits de Portugal Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec leurs feuilles et pédoncules Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nui sibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la pro pagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains orga nismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections varié tales, modifiée par la directive 97/46 de la Commission du 25 juillet 1997; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; A r r ê t o n s : Article 1er.- 1. Pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales (ci-après dénommés «activités»), nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, de végé taux, de produits végétaux et d'autres objets au titre de l'article 3 paragraphe 11, de l'article 4 paragraphe 3, de l'ar ticle 5 paragraphe 4 ou de l'article 12 paragraphe 3 ter du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommés «matériel»), une demande doit être soumise au service de la protection des végétaux auprès de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture, dénommé ci-après «le service», avant l'introduc tion ou la circulation d'un tel matériel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 2. La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants: – le nom et l'adresse de la personne responsable des activités, – les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant, – le type de matériel, – la quantité de matériel, – le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d'un pays tiers, – la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé de travail et une pré cision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale, – l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai, – le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant, – la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autori sées, le cas échéant, – le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers. 1907