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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement (CEE) nº 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

颁布于 1996-10-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
viticulture/oenological practices

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 18 octobre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 septembre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les nouvelles classes de prix suivantes: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 20 cigarettes 117,0 127,0 60,540 65,540 5,765 6,215 66,305 71,755 Par emballage de 25 cigarettes 118,0 128,0 132,0 61,550 66,550 68,550 5,935 6,385 6,565 67,485 72,935 75,115 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1996. Luxembourg, le 18 octobre 1996. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 4 octobre 1976; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, est remplacé par les dispositions suivantes: «Les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées au sens du règlement (CEE) n° 817/70 tel que modifié par le règlement (CEE) n° 823/87: Riesling, Gewürztraminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Gamay, Auxerrois, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner (Müller-Thurgau), Sylvaner, Elbling.» Art. 2. L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 précité est remplacé par les dispositions suivantes: «Les v.q.p.r.d. dans la région viticole luxembourgeoise doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes: 2197 a) titre alcoométrique total: pour autant qu’il a été fait usage de pratiques d’enrichissement dont question à l’article 8 du règlement (CEE) n° 823/87, le titre alcoométrique volumique total des v.q.p.r.d. ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9% vol: 1. vin issu des cépages: Elbling, Rivaner, Sylvaner et Muscat Ottonel 11,0% vol 2. vin issu des cépages: Auxerrois, Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir vinifié en blanc et Gamay vinifié en blanc 11,5% vol 3. vin issu des cépages: Pinot noir et Gamay vinifié en rosé ou rouge 12,0% vol En ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté et le vin nouvau encore en fermentation présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5% vol, l’augmentation du titre alcoométrique volumique peut être portée à la limite de 2,5% vol, sans que le titre alcoométrique volumique total ne puisse dépasser 12,5% vol. b) acidité totale: comprise entre 60 et 160 milliéquivalents, soit entre 4,5 et 12 g par litre de vin, exprimé en acide tartrique. c) acide volatile: – en ce qui concerne les vins blancs: maximum 15 milliéquivalents, soit 0,9 g par litre de vin exprimé en acide acétique; – en ce qui concerne les vins rosés et rouges: maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique.» d) anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 21 octobre 1996. Jean Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil ; Vu la directive 94/21/CE du Conseil du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54/CE de la Commission relative à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, l’étiquetage des denrées alimentaires figurant à l’annexe du présent règlement doit comporter les mentions obligatoires complémentaires telles que précisées dans cette même annexe. Art. 2. Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial. 2198