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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires

颁布于 1995-08-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, meat, inspection

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1816 Reglement grand-ducal du 18 aout 1995 modifiant le reglement grand-ducal modifie du 10 juillet 1985 concernant le controle des viandes et de certaines denrees alimentaires. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du College veterinaire; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpe ment rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e•. Les modifications suivantes sont apportees au reglement grand-ducal du 10 ju ill et 1985 modifie concern ant le controle des viandes et de certaines denrees alimentaires. L'article 16 est remplace par le texte suivant: «Les animaux de boucherie dont la viande est destinee a l'alimentation humaine, seront examines apres aba~tage selon les dispositions du reglement grand-ducal du 18 janvier 1991. relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marche de viandes frakhes. Ces examens ne sont pas obligatoires dans le cas d'abattage a domicile d'un animal destine exclusivement au menage du proprietaire. Toutefois, lorsque ces animaux de boucherie sont abattus dans un abattoir ou une tuerie particuliere ou lorsque l'entreposage dans· une installation frigorifique a usage collectif est envisage, ils doivent etre soumis a !'inspection des viandes. Lorsqu'un producteur desire abattre et decouper a la ferme des animaux de sa propre production en nombre limite, et ce pour les vendre a des particuliers, les conditions suivantes doivent etre remplies, sauf pour les producteurs qui abattent moins de 200 volailles et moins de 100 lapins par an: II doit etre en possession d'une autorisation delivree par le Ministre de la Sante. Pour obtenir cette autorisation: ii doit disposer d'un local approprie pour l'abattage des animaux; ii doit disposer d'un frigo pour le refroidissement des carcasses; ii doit disposer d'un local special pour la decoupe des carcasses lorsqu'elle est pratiquee; 1817 Ces locaux sont controles periodiquement par le veterinaire-inspecteur competent et ne peuvent servir a d'autres fins. ii doit faire inspecter les animaux abattus par l'inspecteur des viandes du ressort qui preleve periodiquement des echantillons pour la recherche des residus; Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux volailles ni aux lapins. ii doit tenir un registre dans lequel sont inscrits la date d'abattage des animaux abattus avec leur marque d'identifi cation, les noms et adresses des acheteurs ainsi que le nom de la personne qui a effectue l'abattage et la decoupe; ce registre est controle periodiquement par le veterinaire-inspecteur competent. Sans prejudice des dispositions du reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 precite relatives aux abattages d'urgence, l'abattage des bovins se limite aux veaux d'un poids abattu inferieur a 150 kg. L'abattage et la decoupe doivent etre pratiques par une personne ayant les connaissances necessaires dans les locaux sp ecialement prevus a cette fin. Les producteurs vises ci-dessus peuvent acquerir les connaissances necessaires par la participation a des cours de formation organises par l'Etat et sanctionnes par un certificat. Les locaux, les installations et les outils vises au present article doivent etre conformes aux dispositions de !'annexe II, chapitre I, points 1 a 8 du reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 precite. La fabrication de produits a base de viande en vue de la vente est interdite. Toutefois la salaison et le fumage de jambons entiers avec os provenant de pores eleves dans !'exploitation est auto risee. Ne sont pas consideres comme menage dans le sens de ce reglement, les casernes, internats, communautes, hopitaux, hotels, auberges, restaurants, pensions de famille, cantines, maisons de detention et institutions similaires, ainsi que les menages des bouchers, restaurateurs, etc.» Art. 2. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de !'Agriculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, J~hny Lahure Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Cabasson, le 18 aout 1995. Jean

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