Règlement grand-ducal instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les modalités du marquage du grand gibier
颁布于 1997-05-16 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, wild fauna, policy/planning, institution, hunting authorization/permit, marking/identification, governance
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1437 Règlement grand-ducal du 16 mai 1997 instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les modalités du marquage du grand gibier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse et notamment son article 12 modifié; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970 et la décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux y relative du 20 décembre 1983; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil déterminées par la décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux du 20 décembre 1983, telle qu’elle a été modifiée par la décision dudit comité du 2 octobre 1996, publiée en annexe. Ce plan détermine pour chaque lot de chasse le nombre de sujets qui peuvent être tirés, lequel nombre est arrêté en fonction de critères cynégétiques. Art. 2. La chasse aux espèces déterminées à l’article 1er n’est autorisée que dans le cadre d’un plan arrêté par le Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, désigné dans le présent règlement par les termes «le Ministre». Art. 3. Il est institué une commission cynégétique comprenant: Les membres titulaires représentant les associations de chasseurs au sein du Conseil Supérieur de la Chasse. Les suppléants au Conseil rempliront les mêmes fonctions que les membres effectifs en cas d’empêchement de ces derniers. Le fonctionnaire chargé de la direction du service de la chasse et de la pêche de l’administration des Eaux et Forêts désignée dans le présent règlement par les termes “l’Administration“, ou son délégué. Le Ministre désigne le président parmi les membres de la commission. Il charge un fonctionnaire de l’Administration du secrétariat de la commission. Les mandats des président et secrétaire prennent fin avec ceux des autres membres. Art. 4. La commission propose au Ministre, conformément aux normes qu’elle détermine, le nombre de cerfs mâles et femelles et le nombre de chevreuils, que le demandeur du plan est autorisé à tirer pendant une période cynégétique de trois ans, commençant le 1er août et expirant après trois années le 31 juillet. Art. 5. Pour chaque lot de chasse une demande de plan avec indication du sexe s’il y a lieu et du nombre des espèces à tirer doit être introduite avant le 1er mars de chaque période cynégétique par le ou les locataires du droit de chasse auprès de la commission cynégétique au moyen du formulaire délivré par l’Administration. Les locataires de lots de chasse contigus peuvent présenter une seule demande pour l’ensemble de leurs lots, réunis en une unité de gestion cynégétique. Le 15 mai de chaque période cynégétique au plus tard la commission transmet ses propositions au Ministre avec l’avis du Directeur de l’Administration. Art. 6. Le Ministre statue avant le 1er juillet précédant chaque période cynégétique. Art. 7. En cas de désaccord, le bénéficiaire d’un plan autorisé peut introduire un recours gracieux directement auprès du Ministre. Ce recours doit être formé par lettre recommandée dans un délai de 20 jours à partir de la date de l’autorisation ministérielle contestée; il doit être motivé sous peine d’irrecevabilité. Le Ministre statue dans un délai de 40 jours. Art. 8. Si pendant une période cynégétique la structure de la population du gibier sur un lot de chasse subit des modifications importantes ou si des dégâts considérables aux cultures sont constatés, le bénéficiaire d’un plan peut introduire auprès de la commission cynégétique une demande en révision. Cette demande doit être motivée sous peine d’irrecevabilité. La commission émet son avis dans les 30 jours. Le Ministre statue dans un délai de 20 jours suivant l’avis de la commission. Le plan révisé est valable pour le restant de la période cynégétique. Dans les mêmes conditions la commission peut, de sa propre initiative, proposer une révision du plan au Ministre. Art. 9. Pour permettre le contrôle de l’exécution des plans, chaque pièce de gibier tiré appartenant aux espèces cerf et chevreuil est, préalablement à tout transport et sur le territoire de la chasse où elle a été tuée, munie d’un dispositif de marquage pour gibier tiré, à la diligence et sous la responsabilité de l’ayant droit à la chasse conformément aux dispositons des articles 10 et 11 ci-après. L’obligation de marquage susvisée s’applique aux mêmes conditions également au sanglier et au mouflon comme mesure destinée à la lutte contre le braconnage et à une meilleure gestion du cheptel des deux espèces de gibier. Pour les battues comportant plus de six chasseurs, les termes ’préalablement à tout transport’ s’appliquent au lieu de marquage, à condition que ce lieu se situe en un endroit non habité et qu’il ait été communiqué à l’Administration en le matérialisant sur le plan topographique du ou des lots de chasse. 1438 Préalablement à tout transport, le gibier tué accidentellement ainsi que le gibier saisi en exécution des dispositions de l’article 7 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse, est muni d’un dispositif de marquage spécial, visé à l’article 12 ci-après. Art. 10. Le dispositif de marquage est fixé de façon inamovible à un des membres arrières de l’animal, entre l’os et le tendon ou à défaut dans une oreille et y demeure jusqu’à ce que l’animal ait été entièrement dépecé. Art. 11. Les dispositifs de marquage pour gibier tiré, délivrés par l’Administration, portent apposés en estampe: – les lettres E et F – un numéro; – les lettres correspondant à l’espèce, à savoir: CM pour le cerf mâle, CF pour le cerf femelle, SM pour le sanglier mâle, SF pour le sanglier femelle, MM pour le mouflon mâle, MF pour le mouflon femelle, CH pour le chevreuil. Le faon mâle peut être marqué à l’aide d’une marque CF. Pour chaque période cynégétique l’Administration détermine la couleur des dispositifs de marquage. Art. 12. Les dispositifs de marquage spéciaux pour gibier accidenté ainsi que pour gibier saisi portent, apposés en estampe: les lettres E et F; un numéro; les lettres GA pour gibier accidenté. L’Administration met les marques, de couleur rouge, à la disposition des différentes autorités chargées du contrôle. Chaque fois qu’un tel dispositif de marquage est utilisé, l’agent constatant remet à l’Administration un rapport succint renseignant notamment sur l’espèce et le sexe du gibier accidenté ou saisi, la date, le lieu exact, les circonstances de l’incident et la destination du gibier. Art. 13. Les dispositifs de marquage pour le cerf et le chevreuil sont délivrés par l’Administration aux bénéficiaires de plans en nombre égal, par espèces et par sexes s’il y a lieu, à celui des têtes de grand gibier arrêtées dans la décision ministérielle. Les dispositifs de marquage pour le sanglier et le mouflon sont délivrés par l’Administration sur simple demande du locataire de chasse. S’il y a plusieurs colocataires, la personne dont le nom figure en premier lieu sur le contrat de bail de chasse est considérée comme locataire habilité à recevoir les dispositifs de marquage, à moins que l’Administration ne soit en possession d’une déclaration contraire, signée par tous les colocataires. Les marques sont valables pour une période cynégétique de trois années et pour le seul gibier tiré sur le lot de chasse pour lequel la marque a été délivrée. Toute nouvelle demande en obtention de marques indique le nombre de grand gibier tiré pendant la période cynégétique antérieure. Les marques non utilisées sont retournées avec la nouvelle demande à l’Administration qui refuse la délivrance de nouvelles marques si la formule de demande n’a pas été dûment remplie, ou si les marques non utilisées n’ont pas été retournées. La perte ou le vol de marques sont signalés immédiatement par le locataire à l’Administration avec indication des lettres et du numéro des marques perdues ou volées. La demande en vue de l’attribution de nouvelles marques est accompagnée d’une copie de la déclaration de perte ou de vol déposée à la brigade de gendarmerie ou de police territorialement compétente. Art. 14. Dans le mois suivant le terme de chaque année cynégétique tout locataire communique à l’Administration le nombre de grand gibier tiré moyennant un formulaire délivré par l’Administration, dûment rempli et retourné à celle-ci. Tous les renseignements communiqués à l’Administration, ainsi que les plans arrêtés par le Ministre ont un caractère strictement confidentiel. Art. 15. Les infractions au présent règlement sont recherchées et constatées par les agents de l’administration des Eaux et Forêts, les agents de la Force Publique et de l’administration des Douanes et Accises ainsi que les gardes champêtres et les gardes particuliers assermentés. En cas d’infraction le gibier est saisi par les agents préqualifiés conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse. Il est mis à la disposition de l’administration communale du lieu où la contravention a été constatée, pour être remis aux hospices ou au bureau de bienfaisance de la commune. Les trophées des animaux saisis sont remis à l’Administration conformément à l’article 4 de la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse. Art. 16. Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 17 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ainsi que par l’article 2 de la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux. Art. 17. Disposition transitoire: Les plans pour la chasse aux espèces cerf, chevreuil et mouflon, arrêtés par le Ministre de l’Environnement pour la période cynégétique allant du 1er août 1994 au 31 juillet 1997, restent applicables jusqu’à leur expiration. Art. 18. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse entrent en vigueur le même jour que le présent règlement grand-ducal. 1439 Art. 19. Le règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les modalités d’exécution des dispositions énoncées à l’article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970, est abrogé. Art. 20. Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Château de Berg, le 16 mai 1997. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Loi du 23 mai 1997 portant modification du paragraphe 212b de la Loi Générale des Impôts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 30 avril 1997 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Entre le premier et le deuxième alinéa du paragraphe 212b de la Loi Générale des Impôts est intercalé un nouvel alinéa libellé comme suit: «Les dispositions de l’alinéa qui précède sont d’application correspondante aux bases d’assiette de l’impôt commercial qui sont à communiquer au moins une fois par an aux communes qui sont attributaires de cet impôt.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 23 mai 1997. Jean Doc. parl. Nº 4131, sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa final de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent la période maximale de couverture d’une prescription est de vingt et un jours pour la morphine par voie orale et pour le fentanyl par voie transdermique.» Art. 2. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 23 mai 1997. Jean