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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale

颁布于 2002-07-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, inspection, international trade, data collection/reporting
类别
*

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  1. Untitled (38).max 1857 « Devis et autorisation du controle medical de la securite sociale Art. 4. Les fournitures pour protheses orthopediques, ortheses et epitheses, ainsi que les frais d'adaptation et de reparation sont soumis a autorisation prealable du controle medical de la securite sociale sur presentation d'un devis, sauf si le montant de la fourniture ou des frais reste inferieur a un montant fixe par les statuts de !'Union des caisses de maladie. » II) L'article 5 et son intitule concernant les adaptations, reparations, devis et garantie est modifie comme suit: « Fournitures non prevues par la nomenclature Art. 5. Lorsque les protheses, ortheses et epitheses contiennent des elements non inclus dans !'annexe relative aux actes et fournitures ci-apres, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d'un devis accepte par le controle medical, apres examen du dossier et conclusions par un expert technique independant specialement commis par !'Union des caisses de maladie aux fins de determiner ces elements d'apres les regles de l'art ainsi que leur prix. » Ill) L'article 6 concernant la garantie est modifie comme suit: « Garantie Art. 6. Les fournitures sont garanties pendant six mois au moins centre les defauts de fabrication ou de fonctionnement, a mains que la responsabilite des utilisateurs ne soit engagee et le cas de force majeure excepte. » IV) La section 1 - Membre inferieur du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopediques est completee par deux positions nouvelles libellees de la maniere suivante: « Vetements compressifs des membres inferieurs apres chirurgie ou traumatologie P5010123 Autre orthese prefabriquee ou semi-prefabriquee du membre inferieur, avec APCM P5010200 >> sur devis prealable. V) La section 2 - Membre superieur du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopediques est completee par deux positions nouvelles libellees de la maniere suivante: « Vetements compressifs des membres superieurs apres chirurgie ou traumatologie P5020123 Autre orthese prefabriquee ou semi-prefabriquee du membre superieur, avec APCM P5020200 » sur devis prealable YI) La sous-section 4 - Divers de la section 3 - Rachis, bassin, cage thoracique du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopediques est completee par une position nouvelle libellee de la maniere suivante: « Vetements compressifs du tronc ou de la tete apres chirurgie ou traumatologie P5030403 » VII) A la section 2 - Orthopadische Zurichtungen an Konfektionsschuhen du chapitre 6 - Chaussures et semelles orthopediques la position P6020710 est supprimee. Art. 2. - Notre Ministre de la Sante et de la Securite sociale est charge de !'execution du present reglement qui est publie au Memorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Memorial. Le Ministre de la Sante et de la Securite sociale, Cabasson, le 25 juillet 2002. Carlo Wagner Henri Reglement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs a !'organisation des controles officiels dans le domaine de l'alimentation animale. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs a !'organisation des controles officiels dans le domaine de l'alimentation animale; Vu la directive 2000/77/CE du Parlement europeen et du Conseil du 14 decembre 2000 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs a !'organisation des controles officiels dans le domaine de l'alimentation animale; Vu la directive 2001/46/CE du Parlement europeen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs a !'organisation des controles officiels dans le domaine de l'alimentation animale; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvemement en Conseil; Untitled (38).max 1858 Arretons: Chapitre I. - Dispositions introductives Art. 1er. 1) Le present reglement fixe les principes relatifs a !'organisation des controles officiels dans le domaine de l'alimentation animale. 2) Le present reglement s'applique sans prejudice des dispositions: a) du reglement grand-ducal du 18 fevrier 2002 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; b) du reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 1994 concernant la mise sur le marche et !'utilisation des produits phytopharmaceutiques; c) du reglement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle reglementation de certaines substances destinees a l'alimentation des animaux; d) du reglement grand-ducal modifie du 22 aout 1983 concernant certains produits utilises dans l'alimentation des animaux; e) du reglement grand-ducal du 25 fevrier 2000 concernant l'emploi et le controle des additifs dans l'alimentation des animaux; D du reglement grand-ducal du 5 fevrier 1999 concernant les substances et produits indesirables dans l'alimentation des animaux; g) du reglement grand-ducal du 17 aout 1994 concernant !'utilisation et la commercialisation des enzymes, des microorganismes et de leurs preparations dans l'alimentation des animaux; h) concernant les organisations du marche des produits agricoles; i) concernant le rapprochement des legislations relatives au preconditionnement en masse ou en volume de certains produits en premelange. Art. 2. 1. Aux fins du present reglement on entend par: a) "controle officiel dans le domaine de l'alimentation animale", ci-apres denomme "controle": le controle par l'autorite competence de la conformite avec les dispositions prevues dans le reglement grand-ducal du 25 fevrier 2000 concernant l'emploi et le controle des additifs dans l'alimentation des animaux: le reglement grand-ducal du 5 fevrier 1999 concernant les substances et produits indesirables dans l'alimentation des animaux: le reglement grand-ducal du 18 fevrier 2002 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; le reglement grand-ducal modifie du 22 aout 1983 concernant certains produits utilises dans l'alimentation des animaux; toute autre reglementation dans le domaine de l'alimentation animale, dans laquelle ii sera prevu que les controles officiels sont effectues selon les dispositions du present reglement. b) "controle documentaire": la verification des documents accompagnant le produit ou de toute autre information donnee concernant le produit; c) "controle d'identite": la verification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le marquage et les produits; d) "controle physique": le controle du produit lui-meme, comportant le cas echeant un prelevement d'echantillons et un examen en laboratoire; e) "produit destine a l'alimentation animale" ou "produit": !'aliment pour animaux ou toute substance utilisee dans l'alimentation des animaux; D "autorite competence": les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions !'agriculture et la sante: g) "etablissement": toute entreprise qui procede a la production ou a la fabrication d'un produit ou qui detient celui-ci a un stade intermediaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit; h) "mise en circulation" ou "circulation": la detention de tout produit destine a l'alimentation animale, aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, a des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-memes. 2. Les definitions figurant dans la reglementation communautaire et nationale relative au domaine de l'alimentation animale s'appliquent pour autant que de besoin. Art. 3. 1. Les contr61es sont a effectuer conformement au present reglement. 2. Un produit n'est pas exclu d'un controle approprie du fait qu'il est destine a etre exporte. Art. 4. 1. Les controles sont effectues: a) de fac;:on reguliere; b) en cas de soupc;:on de non-conformite; Untitled (38).max 1859 c) de fa<;:on proportionnee a l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de !'experience acquise. 2. Les controles s'etendent a tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermediaires precedant la mise en circulation, a la mise en circulation, y compris !'importation et a !'utilisation des produits. L'autorite competente peut choisir parmi ces stades celui ou ceux qui sont les plus appropries en vue de la recherche envisagee. 3. Les controles s'effectuent en regle generale sans avertissement prealable. 4. Les controles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux. 5. Un plan operationnel d'intervention decrivant les actions a entreprendre sans delai lorsqu'il a ete detecte qu'un produit destine a l'alimentation animale presente un risque grave pour la sante humaine, la sante animale ou l'environnement, et precisant les competences et responsabilites, ainsi que les circuits de transmission de !'information. Ces plans sont revises en tant que de besoin, notamment en fonction de !'evolution de !'organisation des services de controle et de !'experience acquise, y compris celle resultant d'eventuels exercices de simulation. Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers Art. 5. Par derogation a !'article 4 paragraphe 1, toutes les mesures utiles sont prises pour que, lors de !'introduction de produits sur le territoire national, un controle documentaire de chaque lot et un controle d'identite par sondage soient effectues par l'autorite competente afin de s'assurer: de leur nature, de leur origine, de leur destination geographique, de maniere a determiner le regime douanier qui leur est applicable. Art. 6. Aux fins des controles prevus a !'article 5, l'autorite competente pourra designer pour les differents types de produits des points d'entree determines sur le territoire national. Dans le meme but, l'autorite competente peut exiger qu'une information prealable lui soit fournie en ce qui concerne l'arrivee des produits a un point d'entree determine. Art. 7. Avant leur mise en libre pratique la conformite des produits doit etre assuree par un controle physique par sondage. Art. 8. 1. Lorsque le controle revele la non-conformite des produits aux exigences reglementaires, !'introduction ou la mise en libre pratique sont interdites: la reexpedition hors du territoire national est ordonnee; la Commission et les autres Etats membres sont informes immediatement du refoulement des produits, avec mention des infractions constatees. 2. Par derogation au paragraphe 1, l'autorisation peut etre prononcee pour proceder, dans les conditions fixees par l'autorite competente, a l'une des operations suivantes: mise en conformite des produits dans un delai a fixer, decontamination eventuelle, tout autre traitement approprie, utilisation a d'autres fins, destruction des produits. Aucune consequence defavorable pour la sante humaine et animale et pour l'environnement ne doit resulter des operations enumerees au premier alinea. 3. Les frais afferents aux mesures prises conformement aux paragraphes 1 et 2 sont a la charge du detenteur de l'autorisation ou de son representant. Art. 9. 1. Lorsque les control es vises a !'article 5 et, le cas echeant, un controle physique ont lieu sans que les produits sont mis en libre pratique sur le territoire national, l'autorite competente fournit a l'interesse un document indiquant la nature et les resultats des controles effectues. Les documents commerciaux portent reference a ce document. Toutefois, cette disposition n'affecte pas la possibilite de proceder a des controles des produits par sondage. 2. Un document type et, le cas echeant, les modalites d'application arretes par les instances communautaires sont applicables. Chapitre Ill. - Echanges a l'interieur de la communaute Art. 10. Toutes mesures utiles sont prises pour que les produits destines a etre expedies vers un autre Etat membre soient controles avec le meme soin que ceux destines a etre mis en circulation sur le territoire national. Untitled (38).max 1860 Controle a /'origine Art. 11. 1. L'autorite competente precede a un controle des etablissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations fixees par la reglementation communautaire et nationale et que les produits destines a etre mis en circulation repondent aux exigences communautaires et nationales. 2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sent pas respectees, l'autorite competente precede aux controles necessaires et, dans le cas ou cette suspicion est confirmee, elle prend les mesures appropriees. Controle a destination Art. 12. 1. L'autorite competence peut, sur les lieux de destination, verifier la conformite des produits avec les dispositions visees a !'article 2 paragraphe 1 point a), moyennant des controles par sondage et de nature non discriminatoire. En particulier, et dans la seule mesure necessaire a l'accomplissement de ces controles par sondage, l'autorite competente peut demander aux operateurs de signaler l'arrivee des produits. 2. T outefois, lorsque l'autorite competente dispose d'elements d'information lui permettant de presumer une infraction, des controles peuvent egalement etre effectues en cours de transport des produits. Art. 13. 1. Si, lors d'un controle effectue au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, l'autorite competente constate la non-conformite des produits avec les dispositions visees a !'article 2 paragraphe 1 point a), elle prend les dispositions appropriees et met en demeure l'expediteur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effectuer, dans les conditions fixees par l'autorite competente, une des operations suivantes: mise en conformite des produits dans un delai a fixer, detoxication eventuelle, tout autre traitement approprie, utilisation a d'autres fins, reexpedition dans le pays d'origine, apres information de l'autorite competente du pays de l'etablissement d'origine, destruction des produits. 2. Les frais afferents aux mesures prises conformement au paragraphe 1 sent a la charge de l'expediteur ou de tout autre ayant droit, y compris, le cas echeant, le destinataire. Cooperation en cas de constat d'infractions Art. 14. Dans les cas ou les produits sent detruits, sent utilises a d'autres fins, sont reexpedies dans le pays d'origine ou font l'objet d'une detoxication au sens de !'article 13 paragraphe 1, l'autorite competente entre sans delai en contact avec l'Etat membre d'expedition. Dans les autres cas, l'autorite competente peut entrer en contact avec l'Etat membre d'expedition. L'autorite competente prend toutes les mesures necessaires et communique a l'Etat membre de destination la nature des controles effectues, leurs resultats, les decisions prises et les motifs de ces decisions. En cas d'importation de produits et si l'autorite competente craint que les mesures prises par l'Etat membre d'expedition ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'Etat membre mis en cause les voies et moyens permettant de remedier a la situation, le cas echeant par une visite en commun sur place. Lorsque les controles effectues conformement a !'article 12 permettent de constater un manquement repete, l'autorite competente informe la Commission et les autres Etats membres. Controle sur Jes lieux agricoles Art. 15. L'autorite competente peut acceder aux lieux destines a la production agricole ou sont fabriques ou utilises les produits afin de proceder aux controles prescrits. Chapitre IV- Systeme d'information relatif aux risques decoulant des aliments des animaux Art. 16. Les responsables des etablissements informent immediatement l'autorite competente s'ils disposent d'informations leur permettant de conclure qu'un lot de produits destines a l'alimentation animale qu'ils ont introduits sur le territoire national en provenance d'un pays tiers ou mis en circulation, qu'ils detiennent ou dent ils sent proprietai res: depasse les teneurs maximales fixees a l'annexe II, partie A, du reglement grand-ducal du 5 fevrier 1999 concernant les substances et produits indesirables dans l'alimentation des animaux au-dela desquelles le produit ne doit plus etre distribue tel quel aux animaux ni melange a d'autres produits destines a l'alimentation animale, OU n'est pas conforme a l'une des autres dispositions visees a !'article 2, paragraphe 1, point a}, du present reglement et presente, en raison de cette non-conformite, un risque grave, compte tenu de la destination prevue, pour la sante humaine, la sante animale ou l'environnement. Les responsables des etablissements fournissent tous les renseignements permettant une identification precise du produit ou du lot de produits en question ainsi qu'une description aussi complete que possible du risque que presentent le ou les produit(s} concerne(s}, et toutes les informations disponibles, utiles pour tracer ce ou ces produit(s). lls Untitled (38).max 1861 informent egalement l'autorite competente des actions engagees pour prevenir les risques pour la sante humaine, la sante animale ou l'environnement, en fournissant une description de ces actions. Les memes obligations d'information relative aux risques que presentent les produits destines a l'alimentation animale pour les professionnels assurant le suivi sanitaire des elevages tels que ceux vises a !'article 9 du reglement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contr61e a mettre en reuvre a l'egard de certaines substances et de leurs residus dans les animaux vivants et leurs produits, et pour les responsables des laboratoires qui effectuent des analyses s'appliquent. Art. 17. 1. Lorsque l'autorite competente dispose d'informations indiquant, sur la base des elements disponibles d'evaluation des risques, qu'un lot de produits destines a l'alimentation animale presente un risque grave pour la sante humaine, la sante animale ou l'environnement, elle verifie les informations rec;ues et, le cas echeant, veille a ce que les mesures necessaires soient prises pour que le lot ne soit pas utilise dans l'alimentation animale, soumettent ce lot a des restrictions et procedent immediatement a une enquete concernant: la nature du danger et, le cas echeant, les quantites de substances indesirables, l'origine possible des substances indesirables ou du danger, afin de preciser !'evaluation des risques. Le cas echeant, cette evaluation des risques est etendue a d'autres lots du meme produit ou a d'autres produits de la chafne alimentaire humaine ou animale, qui pourraient contenir des substances indesirables ou auxquels ce danger aurait pu s'etendre, en prenant en compte l'eventuelle addition de substances indesirables dans d'autres produits destines a l'alimentation animale et le recyclage eventuel de produits dangereux dans la chafne de l'alimentation animale. 2. Si !'existence d'un risque grave est confirmee conformement au paragraphe 1, l'autorite competente veille ace que la destination finale du lot qui contient des substances indesirables, ainsi que sa decontamination, d'autres operations de detoxication, son retraitement ou sa destruction eventuelle, n'ait pas d'effets nocifs sur la sante humaine, la sante animale ou l'environnement. Lorsque les substances indesirables ou le danger lie a leur presence ont pu s'etendre a d'autres lots ou a la chafne alimentaire, animale ou humaine, elle procede immediatement a !'identification et a la mise sous contr61e des autres lots de produits consideres comme dangereux, jusqu'a, le cas echeant, !'identification des animaux vivants alimentes avec des produits dangereux et !'application des mesures du reglement grand-ducal du 11 septembre 1997 precite ou par d'autres dispositions communautaires ou nationales pertinentes relatives a la sante animale ou a la securite alimentaire des produits d'origine animale en assurant la coordination entre les services de contr61e concernes, pour eviter que des produits dangereux soient mis en circulation et pour veiller a !'execution des procedures de rappel des produits deja mis en circulation. Art. 18. 1. Lorsque l'autorite competente constate qu'un produit destine a l'alimentation animale qui a ete mis en circulation sur le territoire national: depasse les teneurs maximales fixees a l'annexe II, partie A, du reglement grand-ducal du S fevrier 1999 precite au-dela desquelles le produit ne doit plus etre distribue tel quel aux animaux ni melange a d'autres produits destines a l'alimentation animale, ou n'est pas conforme a l'une des autres dispositions visees a !'article 2, paragraphe 1, point a), du present reglement et presente, en raison de cette non-conformite, un risque grave, compte tenu de la destination prevue, pour la sante humaine, la sante animale ou l'environnement elle alerte immediatement la Commission par voie de notification. Elle veille a fournir les elements suffisants en vue de permettre !'identification, le trac;age et la mise sous contr61e des produits en question, et le cas echeant des animaux vivants alimentes avec ces produits, et elle indique les mesures de sauvegarde qui sont envisagees ou qui ont deja ete prises, afin que la Commission puisse informer de maniere adequate les autres Etats membres. 2. Tout Etat membre concerne communique immediatement a la Commission les mesures de suivi prises en ce qui concerne les dangers notifies, y compris les informations relatives a la fin de la situation du risque. Chapitre V. - Dispositions generales Art. 19. 1. Les control es sont effectues de maniere a limiter les retards dans l'acheminement des produits et a eviter des entraves injustifiees a la commercialisation de ceux-ci. 2. Les agents charges du contr61e sont tenus au secret professionnel. Cette disposition n'empeche pas l'autorite competente a proceder a une diffusion d'informations qui est necessaire afin de prevenir un risque grave pour la sante humaine, la sante animale ou l'environnement. Art. 20. 1. Dans le cas ou des echantillons de produit sent preleves aux fins d'analyse, les dispositions necessaires sent prises afin : d'assurer aux assujettis le benefice d'une eventuelle centre-expertise, d'assurer que des echantillons de reference scelles officiellement sent conserves. 2. II est etabli une liste des laboratoires charges d'effectuer les analyses; ces laboratoires sent designes en raison de leurs qualifications. 3. La prise d'echantillons et les analyses sont effectuees conformement a la reglementation communautaire. Toutefois, a defaut de modes et de methodes communautaires, toutes mesures utiles peuvent etre prises pour s'assurer que les controles: Untitled (38).max 1862 sont effectues selon des normes reconnues par des organismes internationaux, sont effectues, en !'absence de telles normes, selon des regles nationales scientifiquement reconnues et conformes aux principes generaux du traite. 4. Les modalites d'application du present article arretees selon la procedure prevue a !'article 23 de la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995, sont applicables. Art. 21. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies des peines prevues par les articles 5 et 6 de la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Art. 22. 1. Un programme national precisant les mesures a mettre en oeuvre pour realiser l'objectif prevu par le present reglement est etabli. Ce programme tiendra compte de la situation specifique nationale et, notamment, precise la nature et la frequence des controles qui doivent etre effectues de fai;:on reguliere. 2. Chaque annee, avant le 1 er avril. toutes les informations utiles relatives a !'execution, pendant l'annee precedente, du programme vise au paragraphe 1 sont transmises a la Commission en precisant : les criteres qui ont preside a !'elaboration de ce programme, le nombre et la nature des controles effectues, les resultats des controles, en particulier le nombre et la nature des infractions constatees, les actions entreprises en cas de constatation d'infractions. Art. 23. Le reglement grand-ducal du 28 fevrier 1999 concernant !'organisation des controles officiels dans le domaine de l'alimentation animale est abroge. Art. 24. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 95/53/CE, 2000/77/CE, 2001/46/CE. Cabasson, le 25 juillet 2002. Henri Reglement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant fixation pour un emploi dans la carriere superieure de l'attache de Gouvernement au ministere de l'lnterieur - Direction des affaires communales - de la matiere speciale de l'examen-concours prevu a !'article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalites de l'acces du fonctionnaire a une carriere superieure a la sienne. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalites de l'acces du fonctionnaire a une carriere superieure a la sienne; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'lnterieur et apres deliberation du Gouvernement en Conseil Arretons: Art. 1e•. La partie speciale de l'examen-concours prevu a !'article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalites de l'acces du fonctionnaire a une carriere superieure a la sienne comporte, pour un emploi dans la carriere superieure de l'attache de Gouvernement au ministere de l'lnterieur- Direction des affaires communales des epreuves ecrites sur les matieres suivantes: a) Loi communale du 13 decembre 1988, telle qu' elle a ete modifiee par la suite. b) Loi du 23 fevrier 2001 concernant les syndicats de communes. c) Loi du 4 avril 1974 concernant le regime des marches publics de travaux et de fournitures dispositions concernant les marches pour compte des communes, des syndicats de communes et des etablissements publics places sous la surveillance des communes.

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