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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés

颁布于 1999-07-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Environment
关键词
pollution control, environmental impact assessment (EIA), hazardous substances, environmental standards, classification/declassification, soil conservation/soil improvement, offences/penalties, noise pollution, standards, protection of environment

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  1. Untitled (12).max 30 COMMODO - INCOMMODO - 2. Reglements d"execution Reglement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions generales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacite totale des depots est superieure a 300 litres et inferieure ou egale a 20.000 litres en matiere d'etablissements classes.1 (Mem. A - 100 du 28 juillet 1999, p. 1942) Art. 1 er. Obj et. Le present reglement a pour objet de fixer les conditions de mise en place et d'exploitation des stations fixes de distri bution de gasoil dont la capacite totale des depots est superieure a 300 litres et inferieure ou egale a 20000 litres. Art. 2. Definitions «a!(e de d1stnbut1om,: L'aire de distribution comprend !'ensemble des pistes carrossables delimitees dans un rayon horizontal autour de chacune des pompes de distribution d'une distance equivalente a la longueur du flexible auquel est fixe le pistole! de distribution, ajoutee d'un metre; «point d'ecla1r»: «reservoir.»: «station»: tout melange d'hydrocarbures d'origine minerale ou de synthese don! la teneur en soufre n'excede pas la valeur limite fixee par la reglementation en vigueur et don! le point d'eclair est superieur a 55 °C; personne physique ou morale, agreee conformement aux dispositions de la loi du 21 avril 1993 relative al'agrement de personnes physiques ou morales privees ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de !aches techniques d'etude et de verification dans le domaine de l'environnement. temperature la plus basse a laquelle un echantillon chauffe selon une methode normalisee degage suffisamment de vapeur pour former avec l'air ambiant un melange s'enflammant momentanement a l'approche d'une flamme; recipient destine a contenir le liquide inflammable, faisant partie d'un depot station de distribution de gasoil, comprenant les depots de liquides inflammables, les pompes de distribution, les flexibles et pistolets de distribution et l'aire de distribution. Art. 3. Depot de liquides inflammables. La mise en place et !'exploitation des depots de gasoil qui font partie integrante d'une station relevent des dispositions de la reglementation concernant les depots de gasoil d'une capacite allant de 300 litres a 20000 litres. Art. 4. Interdictions. 1. Soni interdits tous deversements, ecoulements, rejets, depots directs ou indirects d'effluents susceptibles d'incom moder le voisinage, de porter atteinte a la sante publique ainsi qu'a la conservation de la faune et de la flore. 2. II est interdit de rejeter du gasoil dans la canalisation publique. 3. Tout ecoulement d'hydrocarbures dans le sol est interdit. Toutes mesures doivent etre prises pour eviler un ecoulement d'hydrocarbures dans le sol. Art. 5. Pollution consommee d'un cours d'eau. En cas de pollution d'un cours d'eau, toutes dispositions doivent immediatement etre prises pour faire cesser le trouble constate (appel des services de secours, tel.: 112 ). Art. 6. Aire de distribution. 1. Pendant toute la duree de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service doit etre uni et impermeable. Une protection efficace contre !'infiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit etre garantie pendant toute la duree de l'exploitation de la station. Un etanchement qui se ferait uniquement a l'aide de paves en beton, meme jointoyes, n'est pas permis. Si l'etanchement se fail a l'aide d'un beton, les fissurations du beton son! a considerer comme etant Ires prejudiciables. En cas de deformation importante de la dalle ayant entraine la rupture de celle-ci, cette dalle doit etre rendue a nouveau impermeable. 2. Les residus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent etre regulierement enleves. Art. 7. Installation et equipement des pistolets de distribution. 1. Chaque pistole! de distribution doit etre muni d'un dispositif automatique commandant l'arret total du debit lorsque le recepteur est plein. 2. Chaque pompe distributrice et chaque pistole! de distribution doivent etre amenages de sorte ace qu'aucun carburant ne puisse s'ecouler dans le sous-sol. 1 Base legale: Loi du 1 O juin 1999 relative aux etablissements classes et notamment son article 4. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1 Untitled (12).max COMMODO - INCOMMODO - 2. Reglements d'execution 31 Art. 8. Operations de remplissage des reservoirs. 1. D'une fa9on generale, le remplissage d'un reservoir de la station doit se faire sans entraTner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes operations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol impermeable et dispose de maniere a recueillir les egouttures. 2. II est interdit de remplir un reservoir souterrain a l'aide d'une pompe; le remplissage doit se faire par gravite. 3. L'exploitant ou la personne deleguee a eel effet doit contr6Ier, avant chaque remplissage du reservoir, par moyens electroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce reservoir est capable d'admettre sans risque de debordement la quantile de produit a livrer. 4. Les operations de remplissage doivent etre surveillees visuellement. 5. Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un reservoir aerien doit etre ferme en dehors des operations de jaugeage par un obturateur etanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du reservoir. 6. L'exploitant doit tenir en reserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropries permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement repandus. Ces produits doivent etre stockes en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens necessaires a leur mise en oeuvre. Art. 9. Entretien des installations. L'installation doit etre maintenue en eta! d'etancheite parfaite. Les reservoirs, tuyauteries et autres accessoires don! le manque d'etancheite aura ete constate doivent etre immediatement remplaces ou mis hors service. Aucune operation d'exploitation ne peut etre effectuee si l'installation ne se trouve pas en parfait etat de fonctionnement. Art. 10. Decontamination du sol et du sous-sol. 1. En cas d'ecoulement d'hydrocarbures dans le sous-sol, p. ex. a la suite d'une fuite dans un reservoir ou d'une rupture d'une tuyauterie, l'exploitant doit proceder immediatement a l'enlevement et a la decontamination des terres ainsi polluees. 2. Lorsqu'il existe des soupi;;ons dument motives, l'Administration de !'Environnement peut exiger une elude en vue de la detection et de la quantification d'une pollution eventuelle du sol, du sous-sol et des eaux souterraines. Art. 11. Bruits ou vibrations. D'une fa9on generale, les installations et leurs annexes seront construites, equipees et exploitees de fa9on a ce que le fonctionnement ne puisse etre a l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la sante ou la securite du voisinage ou de constituer une gene pour sa tranquillite. Art. 12. Autorites competentes 1. Sans prejudice des points 2. et 3. du present article, les administrations chargees de surveiller !'application des dispo sitions du present reglement son! l'Administration de !'Environnement et !'Inspection du Travail et des Mines, conformement a leurs attributions legales respectives. 2. Les stations concernees par le present reglement qui son! nouvellement mises en place et exploitees doivent etre declarees a l'Administration de !'Environnement avant leur premiere exploitation. Celle declaration doit indiquer les donnees reprises en annexe du present reglement. Les dispositions du present reglement s'appliquent egalement en cas de modifi cation de l'exploitation au sens de l'article 2.6 de la loi du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes. 3. Toute cessation d'activite d'une station concernee par le present reglement doit etre declaree a l'Administration de !'Environnement au plus lard dans le mois qui suit la cessation d'activite. Art. 13. Sanctions penales. Les infractions aux dispositions du present reglement son! punies des peines prevues par la loi du 1 O juin 1999 relative aux etablissements classes. Art. 14. Entree en vigueur. Le present reglement entre en vigueur le 1 er a out 1999. Art. 15. Dispositions transitoires. Les stations qui son! en exploitation au moment de l'entree en vigueur du present reglement et qui son! dument autorisees en vertu de la legislation relative aux etablissements classes et dont l'autorisation vient a echeance, doivent etre rendues conformes aux dispositions du present reglement avant l'echeance de l'autorisation et declarees avant cette date suivant les dispositions de !'article 12 du present reglement. Art. 16. Execution. Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement Rural et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1 Untitled (12).max 32 COMMODO - INCOMMODO - 2. Reglements d·execution ANNEXE Declaration de mise en place et d'exploitation d'une station fixe de distribution de gasoil dont la capacite totale des depots est superieure a 300 litres et inferieure ou egale a 20.000 litres en vertu du reglement grand-ducal du 26 juillet 1999 concernant les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacite totale des depots est superieure a 300 litres et inferieure ou egale a 20.000 litres. Le soussigne (nom, adresse) : declare par la presente mettre en place et exploiter une station fixe de distribution de gasoil comprenant les elements mentionnes ci-dessous. declare par la presente continuer l'exploitation d'une station fixe de distribution de gasoil faisant l'objet de l'autori sation d'exploitation du Ministre ............................. , n° .................................. , du ........................ et venant a expiration, le ..................... Les elements exploites son! ceux mentionnes ci-dessous. declare par la presente apporter des modifications a la station exploitee en conformite avec l'autorisation du Ministre ............................. , n° ............................. , du .................................... , OU declaree en date du ........................... ' de sorte qu'apres modification, la station comprendra les elements mentionnes ci-dessous. Elements exploites: ... reservoir(s) aerien(s) / souterrain(s) d'une capacite de ...................... litres, destine(s) au stockage de gasoil, ... reservoir(s) aerien(s) / souterrain(s) d'une capacite de ...................... litres, destine(s) au stockage de gasoil, ... reservoir(s) aerien(s) / souterrain(s) d'une capacite de ...................... litres, destine(s) au stockage de gasoil. ... pompe(s) distributrice(s), ... pistolet(s) de distribution ayant un debit maximal de 40 I 90 / 140 litres/min. L'exploitation ainsi declaree prendra effet le ................... . La station est situee (adresse precise de /'emplacement de !a station): Signature: Annexe: Attestation d'une personne agreee en vertu de l'article 12.4 du reglement grand-ducal precite En cas de reservoir souterrain, joindre l'attestation de la personne agreee dont question a l'article 12 du present reglement et joindre une copie de l'autorisation d'exploitation venant a echeance. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1

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