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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine

颁布于 1992-04-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal reproduction, genetic resources, cattle, international trade, inspection, animal production
类别
*

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文本

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  1. 988 Reglement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux echanges intracommunautaires et a I'importation de sperme surgele d'animaux de l'espece bovine. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores: Vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux echanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgele d'animaux de l'espece bovine rnodifiee par la directive 90/120/CEE du Conseil du 5 mars 1990; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire : Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre del'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons Chapitre I. - Dispositions generales Art. 'l'", Le present reglernent etablit les conditions de police sanitaire applicables aux echanges intracommunau taires et aux importations en provenance de pays tiers de sperme surgele d'animaux de l'espece bovine. Art. 2. Au sens du present reglernent, on entend par: a) sperme: l'ejaculat d'un animal domestique de l'espece bovine, prepare ou dilue ; b) centre de collecte de sperme: un etablissement officiellement agree et controle dans lequel est produit du sperme destine a l'insernination artifi cielle; c) veterinaire off/ciel: Ie veterinaire-inspecteur fonctionnaire de l'Administration des Services veterinaires: d) veterinaire de centre: Ie veterinaire responsable du respect quotidien, dans Ie centre, des exigences prevues par Ie present reglernent: e) lot: un lot de sperme couvert par un seul certificat ; f) pays de collecte: Ie pays dans lequel Ie sperme est recueilli; g) laboratoire agree: un laboratoire designe par l'autorite cornpetente ; h) collecte: une quantite de sperme prelevee sur un donneur atout moment; i) cutorite competente : Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services veterinaires, Chapitre II. - Conditions relatives a la production de sperme bovin destine aux echanges intracommunautaires. Art. 3. Le sperme produit et mis sur Ie marche doit satisfaire aux conditions suivantes: a) avoir ete collecte et traite, en vue de l'insernination artificielle, dans un centre de collecte agree; b) avoir ete preleve sur des animaux de l'espece bovine dont la situation sanitaire est conforme a l'annexe B; c) avoir ete collecte, traite, stocke et transporte conformernent aux annexes A et C; d) etre accornpagne, au cours de son transport lors d'echanges entre Ie Luxembourg et un autre Etat membre, d'un certificat sanitaire conforme a l'artic!e 6 paragraphe 1. Art. 4. [usqu' au 31 decernbre 1992, I'admission de spermes de taureaux presentant un resultat negatif al'epreuve de seroneutralisation ou a l'epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse ou presentant un resultat positif apres vaccination effectuee conforrnernent au present reglernent, est autorisee. [usqu' au 31 decernbre 1992l'admission de spermes de taureaux reagissant positivement al'epreuve de seroneutralisa tion ou a l'epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infec tieuse et n'ayant pas ete vaccines conformernent au present reglernent, est autorisee. Dans ce cas, chaque lot doit subir un examen par inoculation sur un animal vivant et/ou une epreuve d'isolement du virus. Cette exigence ne s'applique pas au sperme des animaux qui, avant une premiere vaccination dans Ie centre d'inserni nation, ont accuse une reaction negative aux epreuves visees au premier alinea. Ces examens peuvent etre effectues, soit dans les pays de collecte, soit au Grand-Duche de Luxembourg. 989 Art.5. 1. l.'agrement prevu al'article 3 point a) ne peut etre accorde que si les dispositions de I'Annexe A sont respectees et si Ie centre de collecte de sperme est en mesure de respecter les autres dispositions du present reglernent. Le veterinaire officiel contr61e Ie respect de ces dispositions. Lorsqu'une ou plusieurs des dispositions cessent d'etre respectees, l'autorite cornpetente peut retirer l'agrernent. 2. Tous les centres de collecte de sperme agrees sont enregistres et chacun d'eux recoit un numero d'enregistrement veterinaire. La liste des centres agrees est arretee par l'autorite cornpetente. La Iiste des centres de collecte de sperme et leurs nurneros d'enregistrement sont communiques aux autres Etats membres et a la Commission, auxquels tout retrait d'agrernent est notifie egalernent. Art. 6. 1. Lors d'echanges intracommunautaires chaque lot de sperme doit etre accornpagne d'un certificat sanitaire etabli par Ie veterinaire officiel de l'Etat membre de collecte conformernent aI'Annexe D. Ce certificat doit: a) etre redige en langue francaise ou allemande ou dans une des langues du pays destinataire, si ce pays n'est pas Ie Luxembourg; b) accompagner Ie lot jusqu'a sa destination, dans son exemplaire original; c) etre etabli sur un seul feuillet; d) etre prevu pour un seul destinataire. 2. a) Le veterinaire officiel peut interdire I'admission de lots de sperme si Ie contr61e des documents revele que les dispositions de I'article 3 n'ont pas ete respectees, b) Le veterinaire officiel peut prendre les mesures necessaires, y compris la mise en quarantaine, en vue d'aboutir ades constatations certaines dans Ie cas ou Ie sperme est suspecte d'etre infecte ou contarnine par des germes pathogenes, c) Les decisions prises en vertu des points a) ou b) doivent, a la de man de de l'expediteur ou de son mandataire, auto riser la reexpedition du sperme pour autant que des considerations de police sanitaire ne s'y opposent pas. 3. Lorsque l'adrnission de sperme a ete interdite en raison de I'un des motifs vises au paragraphe 2 points a) et b) et que l'Etat membre de collecte n'en auto rise pas dans les trente jours la reexpedition, Ie veterinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme. 4. Les decisions prises par Ie veterinaire officiel en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent etre comrnuniquees al'expe diteur ou ason mandataire, avec mention des motifs. Art. 7. 1. Ne sont pas affectees par Ie present reglernent les voies de recours ouvertes par la legislation en vigueur contre les decisions prises conformernent au present reglernent. Ces decisions motivees doivent, sans delai, etre comrnuniquees par ecrit a l'expediteur ou ason rnandataire, avec mention des voies de recours prevues par la legislation en vigueur, ainsi que des formes et des delais dans lesquelles elles sont ouvertes. Ces decisions doivent etre egalement cornmuniquees a l'autorite veterinaire competence de l'Etat membre de collecte ou de provenance. 2. II est accorde aux expediteurs dont les envois de sperme ont fait I'objet des mesures prevues a I'article 6 para graphe 2 Ie droit d'obtenir, avant que d'autres mesures ne soient prises, l'avis d'un expert veterinaire afin de deter miner si l'article 6 paragraphe 2 a ete respecte, Chapitre III. - Importation en provenance de pays tiers. Art. 8. L'importation de sperme n'est autorisee qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste etablie par les instances communautaires. Art. 9. Les centres de collecte de sperme en provenance desquels I'importation de sperme originaire de pays tiers est autorisee, sont ceux figurant sur une liste etablie par les instances communautaires. Art.10. 1. Le sperme doit provenir d'animaux qui, irnmediaternent avant Ie prelevernent, ont sejourne au moins six mois sur Ie territoire d'un pays tiers figurant sur la Iiste etablie conforrnernent a l'article 8. 2. Sans prejudice de I'article 8 et du paragraphe 1 du present article, I'importation de sperme n'est autorisee qu'en provenance d'un pays tiers figurant sur la Iiste que si ce sperme repond aux prescriptions de police sanitaire adop tees par les instances communautaires. 3. L'article 4 s'applique par analogie. Art. 11. 1. L'importation de sperme n'est autorisee que sur presentation d'un certificat sanitaire etabli et signe par un veteri naire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit : a) etre redige en langue francaise ou allemande et dans une de celles de l'Etat membre ou s'effectue Ie contr61e a I'importation prevu a I'article 12; 990 b) accompagner Ie sperme dans son exemplaire original; c) etre etabli sur un seul feuillet; d) etre prevu pour un seul destinataire. 2. Le certificat sanitaire doit etre conforme aun modele etabli par les instances communautaires. Art.n. 1. Chaque lot de sperme arrivant directement en provenance d'un pays tiers sur Ie territoire du Grand-Duche doit etre soumis a un contr61e avant d'etre mis en libre pratique. L'introduction de ce sperme est interdite si Ie contr61e a I'importation effectue ason arrivee revele : que Ie sperme ne provient pas du territoire d'un pays tiers figurant sur la liste etablie conforrnernent aI'article 8; que Ie sperme ne provient pas d'un centre de collecte de sperme figurant sur la liste prevue aI'article 9; que Ie sperme provient du territoire d'un pays tiers en provenance duquel les importations sont interdites conforrnernent a l'article 15 paragraphe 2; que Ie certificat sanitaire qui accompagne Ie sperme ne repond pas aux conditions prevues aI'article 11 et fixees en application de ce dernier. Le present paragraphe ne s'applique pas aux lots de sperme places sous un regime de transit douanier pour etre achernines vers un lieu de destination situe en dehors du territoire de la Cornrnunaute. Toutefois, il est applicable en cas de renonciation au transit douanier en cours de transport atravers Ie territoire de la Cornmunaute. 2. Le veterinaire officiel peut prendre les mesures necessaires, y compris la mise en quarantaine, pour aboutir ades constatations certaines en ce qui concerne Ie sperme suspecte d'etre contarnine par des germes pathogenes. 3. Si I'introduction du sperme a ete interdite pour I'une des raisons invoquees aux paragraphes 1 et 2 et si Ie pays tiers exportateur n'autorise pas sa reexpedition dans les trente jours, Ie veterinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme. Art. 13. Chaque lot de sperme dont I'importation a ete autorisee sur la base du contr61e vise a I'article 12 para graphe 1 doit, lors de son acheminement vers Ie territoire d'un autre Etat membre, etre accornpagne de I'original du certificat ou d'une copie authentifiee de cet original, cet original ou cette copie devant etre dGment vises par Ie veteri naire officiel responsable de I'examen effectue conforrnernent a I'article 12. Art. 14. Si des mesures de destruction sont decidees en application de I'article 12, paragraphe 3, les frais y afferents sont ala charge de l'expediteur, du destinataire ou de leur mandataire, aucune indemnisation n'etant accordee par I'Etat. Chapitre IV. - Mesures de sauvegarde et de controle Art. 15. 1. S'il y a danger de propagation d'une maladie des animaux par I'introduction de sperme en provenance d'un autre Etat membre, l'autorite cornpetente peut prendre les mesures suivantes: a) en cas d'apparition d'une rnaladie epizootique dans un autre Etat membre, temporairement interdire ou restreindre I'introduction de sperme en provenance des parties du territoire de cet Etat membre ou la maladie est apparue; b) dans Ie cas ou une maladie epizootique prend un caractere extensif ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie des animaux, grave et contagieuse, temporairement interdire ou restreindre I'introduction de sperme a partir de I'ensemble du territoire de cet Etat membre. L'autorite competence informe sans delai les autres Etats membres et la Commission de I'apparition de toute maladie visee au premier alinea et des mesures qu'il a prises pour lutter contre cette maladie. Elle les avertit egalernent sans delai de la disparition de la maladie. 2. Sans prejudice des articles 8, 9 et 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d'etre propagee par Ie sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du betail apparait ou s'etend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire Ie justifie, l'autorite competente interdit I'importation du sperme, qu'il s'agisse d'une importation directe ou d'une importation indirecte effectuee par l'intermediaire d'un autre Etat membre, et que Ie sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d'une partie seulement de son territoire. 3. Les mesures prises par l'autorite cornpetente sur la base des paragraphes 1 et 2 ainsi que leur abrogation sont cornrnuniquees sans delai aux autres Etats membres et a la Commission avec I'indication des motifs justifiant ces mesures. Art. 16. Des experts veterinaires de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire a I'application uniforme de la directive 88/407/CEE effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services veterinaires, des contr61es sur place. Chapitre V. - Dispositions finales Art. 17. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglernent minis teriel. Art. 18. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours atrois mois, et d'une amende de deux mille cinq cent un avingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables a ces infractions. 991 Art. 19. L'article 49 du reglernent grand-ducal rnodifie du 3 decembre 1986 fixant les conditions sanitaires speciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux est abroge en ce qui concerne Ie sperme. Art. 20. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 28 avril 1992. de 10 Viticulture Jean et du Deve/oppement rural, Rene Steichen Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 88/407/CEE et 90/120/CEE. ANNEXE A Chapitre I. - Conditions d'agrement des centres de col/ecte de sperme Les centres de collecte de sperme doivent: a) etre places en permanence sous la surveillance d'un veterinaire du centre; b) disposer au moins: i) d'installations permettant d'assurer Ie logement et I'isolement des animaux; ii) d'installations pour la collecte du sperrne, y compris un local distinct pour Ie nettoyage et la desinfection ou la sterilisation des equipements: iii) d'un local de traitement de sperrne, qui ne doit pas necessairernent se trouver sur Ie rnerne site; iv) d'un local de stockage du sperrne, qui ne doit pas necessairernent se trouver sur Ie merne site; c) etre construits ou isoles d'une maniere propre ainterdire tout contact avec des animaux se trouvant al'exterieur ; d) etre construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'a la collecte, au traite ment et au stockage du sperme puissent etre facilement nettoyes et desinfectes ; e) disposer, pour Ie logement des animaux a isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec les installations ordinaires; f) etre concus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit materiellement separee du local de traitement du sperme et que I'un et l'autre soient separes du local de stockage du sperme. Chapitre II. - Conditions relatives a 10 surveillance des centres de col/ecte de sperme Les centres de collecte doivent: a) etre surveilles de facon a ce que seuls puissent y sejourner des animaux de l'espece dont Ie sperme doit etre collecte. Neanmoins, d'autres animaux domestiques qui sont absolument necessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi etre admis, pour autant qu'ils ne presentent aucun risque d'infection pour les animaux des especes dont Ie sperme doit etre collecte et qu'ils satisfassent aux conditions fixees par Ie veterinaire du centre; b) etre surveilles de facon ace que soient tenus un registre portant sur tous les bovins presents dans l'etablissernent et fournissant des informations relatives a la race, a la date de naissance et a I'identification de chacun de ces animaux ainsi qu'un registre portant sur tous les contr61es relatifs aux maladies et sur to utes les vacccinations qui sont effectuees et reprenant des donnees du dossier sur l'etat de maladie ou de sante de chaque animal; c) etre soumis ades inspections regulieres effectuees, au moins - deux fois par an, par Ie veterinaire officiel, et au cours desquels il est precede au contr61e permanent des conditions d'agrement et de surveillance; d) beneficier d'une surveillance ernpechant I'entree de toute personne non autorisee. En outre, les visiteurs autorises doivent etre admis selon les conditions fixees par Ie veterinaire du centre; e) employer un personnel techniquement competent, ayant recu une formation adequate au sujet des procedures de desinfection et des techniques d'hygiene permettant de prevenir la propagation des maladies; f) etre surveilles de facon agarantir les conditions suivantes: i) seul Ie sperme collecte dans un centre agree est traite et stocke dans les centres agrees, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecte dans un centre agree peut etre traite dans les centres de collecte agrees a condition que: ce sperme soit obtenu a partir de bovins repondant aux conditions prescrites a I'annexe B chapitre I para graphe 1 point d) sous i), ii), iii) et v), ce traitement soit effectue avec des equipernents distincts ou aun moment different de celui ou Ie sperme destine aux echanges intracommunautaires est traite, les equipements etant dans ce dernier cas anettoyer et asteriliser apres usage, 992 ce sperme ne puisse faire l'objet d'echanges intracommunautaires et ne puisse entrer, a aucun moment, en contact ou etre stocke avec du sperme destine aux echanges intracommunautaires, ce sperme soit identifiable par I'apposition d'une marque distincte de celie prevue au point vii); ii) la collects. Ie traitement et Ie stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux reserves a cet effet et dans les conditions d'hygiene les plus rigoureuses; iii) tous les outils entrant en contact avec Ie sperme ou avec I'animal donneur pendant la collecte et Ie traitement sont convenablement desinfectes ou sterilises avant chaque usage; iv) les produits d'origine animale utilises dans Ie traitement du sperme - y compris des additifs ou un diluant proviennent de sources ne presentant aucun risque sanitaire, ou ils ont subi un traitement prealable de nature a ecarter ce risque; v) les recipients utilises pour Ie stockage et Ie transport sont convenablement desinfectes ou sterilises avant Ie debut de toute operation de remplissage; vi) I'agent cryogene utilise n'a pas servi anterieurernent pour d'autres produits d'origine animale; vii) chaque dose individuelle de sperme est munie d'une marque apparente permettant d'etablir aisernent la date de collecte du sperme, ainsi que la race et I'identification de I'animal donneur et Ie nom du centre, Ie cas echeant par un code; les caracteristiques et Ie modele de cette marque seront etablis par les instances communautaires. ANNEXE B Chapitre I. - Conditions applicables aI'admission des animaux dans les centres agrees de colleete de sperme 1. Tous les animaux de l'espece bovine admis dans un centre de collecte de sperme doivent: a) avoir ete soumis aune periode d'isolement d'au moins trente jours dans des installations specialernent agreees a cet effet par l'autorite competence et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux biongules ayant au moins Ie merne statut sanitaire; b) avoir ete choisis, avant d'entrer dans les installations d'isolement decrites sous a), dans des troupeaux: i) officiellement indemnes de tuberculose, ii) officiellement indemnes de brucellose ou indemnes de brucellose. Les animaux ne peuvent avoir prealablernent sejourne dans d'autres troupeaux de statut inferieur ; c) provenir d'un cheptel indemne de leucose bovine enzootique ou etre nes d'une vache qui a ete soumise, avec un resultat negatif, aune epreuve de serologie pour la recherche de la leucose bovine enzootique, trente jours au plus avant I'admission de I'animal dans Ie centre. Si cette exigence ne peut etre satisfaite, Ie sperme ne peut etre admis aux echanges tant que Ie donneur n'a pas atteint l'age de 2 ans et qu'il n'a pas ete teste conforrnernent au chapitre " paragraphe 1 sous iii) avec un resultat negatif: d) avoir ete, avant la periode d'isolement visee sous a) et au cours des trente jours precedents, soumis avec des resultats negatifs aux tests suivants: i) une intradermotuberculination effectuee conforrnernent a la procedure fixee a I'annexe B de la directive 64/432/CEE; ii) une epreuve de sere-agglutination conforme ala procedure fixee a I'annexe C de la directive 64/432/CEE et revelant un titre brucellique inferieur a 30 U.1. d'agglutinantes par millilitre et, dans Ie cas de cheptels indemnes de brucellose, aune reaction de fixation de complement revelant un titre brucellique inferieur a 20 unites CEE par millilitre (20 unites ECFT); iii) une epreuve de serologie pour la recherche de la leucose bovine enzootique, effectuee conforrnernent a la procedure fixee a I'annexe G de la directive 64/432/CEE; iv) une epreuve de seroneutralisation ou une epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infec tieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse; v) une epreuve d'isolement du virus (epreuve de recherche des antigenes par fluorescence ou epreuve immu noperoxydasique) pour la recherche de diarrhea virale des bovins. Pour les animaux ages de moins de 6 rnois, l'epreuve est reportee jusqu'a ce qu'ils aient atteint cet age. Le veterinaire officiel peut autoriser que les contr61es vises sous d) soient effectues dans la station d'isole ment pour autant que les resultats soient connus avant que ne debute la periode d'isolement de trente jours prevue sous e); e) avoir ete, pendant la periode d'isolement d'au moins trente jours visee sous a), soumis avec des resultats nega tifs aux tests suivants: i) une epreuve de sere-agglutination conforme ala procedure fixee aI'annexe C de la directive 64/432/CEE et revelant un titre brucellique inferieur a30 UI d'agglutinantes par millilitre ainsi qu'une reaction de fixation de complement revelant un titre brucellique inferieur a20 unites CEE par millilitre (20 unites ECFT) dans Ie cas d'un animal provenant de cheptels indemnes de brucellose; ii) so it une epreuve de recherche des antigenes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour I'infection «campylobacter foetus» sur un echantillon de materiel preputial ou de lavage vaginal artificiel; s'il s'agit de femelles une epreuve d'agglutination du mucus vaginal doit etre realisee : iii) un examen microscopique et une culture pour la recherche de «Trichomonas foetus» sur un echantillon de lavage vaginal ou preputial; s'il s'agit de femelles, une epreuve d'agglutination du mucus vaginal doit etre realisee ; 993 iv) un test de sere-neutralisation ou un test ELISA pour la rhinotracheite infectieuse bovine ou la vulvo-vagi nite pustuleuse infectieuse; et avoir subi un traitement contre la leptospirose cornportant deux injections de streptomycine a 14 jours d'intervalle (2,5 milligrammes par kilogram me de poids vif). Si I'un des tests enumeres ci-dessus se revele positif, I'animal doit aussit6t etre eloigne de l'installation d'isolement. En cas d'isolement de groupe, l'autorite cornpetente prend routes les mesures necessaires pour permettre aux animaux restants d'etre admis dans Ie centre de collecte conforrnernent a la presente annexe. 2. Tous les examens sont effectues dans un laboratoire officiellement agree. 3. Les animaux ne sont admis dans Ie centre de collecte de sperme qu'avec I'autorisation expresse du veterinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrees ou de sorties, sont enregistres, 4. Tous les animaux admis dans Ie centre de collecte de sperme doivent etre exempts de manifestation c1inique de maladie Ie jour de leur admission et doivent, sans prejudice des dispositions du paragraphe 5, provenir d'une instal lation d'isolement visee au paragraphe 1 point a), repondant officiellement, Ie jour de l'expedition, aux conditions suivantes: a) etre situes au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilometres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fievre aphteuse depuis trente jours au moins; b) etre indemnes, depuis trois mois au moins, de fievre aphteuse et de brucellose; c) etre indemnes, depuis trente jours au moins, des maladies bovines a declaration obligatoire conforrnernent a I'annexe E de la directive 64/432/CEE. 5. Pour autant que les conditions prevues au paragraphe 4 sont remplies et que les examens de routine enurneres au chapitre II ont ete realises pendant les douze mois precedents, les animaux peuvent etre transferes d'un centre de collecte de sperme agree a un autre de niveau sanitaire equivalent sans periode d'isolement et sans examens, a condition que Ie mouvement s'effectue directement. L'animal considere ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongules d'un niveau sanitaire inferieur et Ie moyen de transport utilise doit avoir ete desinfecte au prealable. Si Ie transport d'un centre de collecte de sperme a I'autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conforrnernent a la directive 64/432/CEE. Chapitre II. - Examens et traitements de routine obfigatoires pour les bovins sejournant dans Ie centre agree de coflecte de sperme 1. Tous les bovins sejournant dans un centre de collecte de sperme doivent etre soumis, au moins une fois par an, aux examens ou traitements suivants: i) une intradermotuberculination pour la tuberculose effectuee conforrnernent a la procedure fixee a I'annexe B de la directive 64/432/CEE avec resultat negatif ; ii) une epreuve de sere-agglutination pour la brucellose, effectuee conforrnernent a la procedure fixee a I'annexe C de la directive 64/432/CEE donnant un titre inferieur a 30 UI d'agglutinantes par millilitre; iii) un examen serologique pour la leucose bovine enzootique effectue conforrnernent a la procedure fixee a I'annexe G de la directive 64/432/CEE donnant des resultats negatifs: iv) pour la rhinotracheite bovine infectieuse ou la vulvovaginite pustuleuse infectieuse, une epreuve de seroneutra lisation ou une epreuve ELISA donnant des resultats negatifs, Toutefois, jusqu' au 31 decembre 1992: il n'est pas necessaire d'effectuer ces tests sur des taureaux qui les ont deja subi avec un resultat positif a l'epreuve serologique effectuee conforrnernent au present reglement, la vaccination contre les maladies precitees peut etre pratiquee sur des taureaux seronegatifs, soit avec une dose de vaccin vivant sensible a la temperature et adrninistree par voie nasale, soit avec deux doses de vaccin inactive adrninistrees a un intervalle de trois semaines au moins et quatre semaines au plus; par la suite des rappels doivent etre effectues a des intervalles de six mois au maximum; v) soit une epreuve de recherche des antigenes par anticorps par immuno-fluorescence ou une culture pour I'infection «campylobacter foetus» sur un echantillon de materiel preputial ou Ie lavage vaginal artificiel; s'il s'agit de femelles, une epreuve d'agglutination du mucus vaginal doit etre realisee ; toutefois, les taureaux qui ne sont pas utilises pour la production de sperme peuvent etre exernptes de l'epreuve de recherche des antigenes par anticorps ou de la culture pour I'infection »campylobacter foetus«, etant entendu qu'ils ne pourront etre readrnis a la production de sperme qu'apres avoir ete soumis avec un resultat negatif a cette epreuve ou cette culture; 2. Tous les examens sont pratiques dans un laboratoire officiellement agree. 3. Si l'un des tests enurneres ci-dessus se revele positif, I'animal doit etre isole et son sperme collecte depuis la date du dernier examen negatif ne peut faire I'objet d'echanges intracommunautaires. Le sperme collecte de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date a laquelle Ie test positif a ete effectue est stocke separernent et ne peut faire l'objet d'echanges intracommunautaires [usqu'a ce que la situation sanitaire du centre ait ete retablie. Toutefois, jusqu' au 31 decembre 1992: ces dispositions ne s'appliquent pas aux taureaux seropositifs qui, avant une premiere vaccination effectuee conformement au present reglernent au centre d'insernination, ont presence une reaction negative a l'epreuve de seroneutralisation ou a l'epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infectieuse ou de vulvo vaginite pustuleuse infectieuse; 994 les taureaux seropositifs vises a l'article 4 deuxierne alinea doivent etre isoles, etant entendu que leur sperme pourra, conformernent aux dispositions relatives aux echanges de sperme de ces animaux prevues par I'article 4 faire I'objet d'echanges intracommunautaires. ANNEXE C Conditions que doit remplir Ie sperme colleetedans les centres agrees de colleete de sperme et destine aux eehanges intracommunautaires 1. Le sperme doit provenir d'animaux qui: a) ne presentent aucune manifestation c1inique de maladie a la date de la collecte; b) i) n'ont pas ete vaccines contre la fievre aphteuse ii) appartiennent aun centre ou tous les animaux ont ete cornpletement proteges contre les souches A, 0 et C: so it qu'il s'agisse d'animaux qui, avant l'entree dans Ie centre, n'ont pas ete vaccines contre la fievre aphteuse et de ce fait ont dO recevoir 2 doses de vaccin inactive du virus agree et controle par l'autorite competence de l'Etat membre exportateur a un intervalle de six semaines au moins et de huit mois au plus, soit qu'il s'agisse d'animaux qui, avant I'entree dans Ie centre, ont ete vaccines auparavant a3 reprises au moins ades intervalles d'un an au plus. Lors de I'administration de la vaccination, tous les animaux sont soumis ades rappels ades intervalles ne depas sant pas douze mois; c) n'ont pas ete vaccines contre la fievre aphteuse dans les trente jours precedant imrnediaternent la collecte; d) ont sejourne dans un centre agree de collecte de sperme pendant une peri ode ininterrompue d'au moins trente jours precedant la collecte du sperme; e) ne sont pas autorises a pratiquer la monte naturelle; f) se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ont ete indemnes de fievre aphteuse au moins pendant les trois mois precedant et les trente jours suivant la collecte, ces centres etant situes au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilometres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fievre aphteuse depuis trente jours au moins; g) ont sejourne dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la periode comprise entre Ie trentieme jour precedant la collecte et Ie trentierne suivant la collecte, ont ete indemnes des maladies bovines dont la declara tion est obligatoire, conformernent aI'annexe E de la directive 64/432/CEE. 2. Les antibiotiques enurneres ci-apres doivent etre ajoutes pour I'obtention dans Ie sperme apres dilution finale des concentrations suivantes: minimum: 500 ui de streptomycine par millilitre, 500 ui de penicillins par millitre, 150 ug de lincomycine par millilitre, 300 ug de spectinomycine par millilitre. Une combinaison differente d'antibiotiques ayant un effet equivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmas peut etre utilisee. Aussitot apres I'adjonction des antibiotiques, Ie sperme dilue doit etre conserve aune temperature d'au moins 5° C pendant au moins 45 minutes. 3. Le sperme destine aux echanges intracommunautaires doit: i) etre stocke dans des conditions agreees pendant une periode minimale de trente jours avant l'expedition: ii) etre transporte dans des flacons qui ont ete nettoyes, desinfectes ou sterilises avant usage et qui ont ete scelles et nurnerotes avant de quitter Ie local de stockage agree. ANNEXE D Certifieat sanitaire no . Pays de collecte: Autorite cornpetente . Autorite locale cornpetente . I. Identification du sperme: Nombre de doses Date(s) de collecte 995 Identification de I'animal donneur Race Date de naissance II. Origine du sperme: Adresse du (des) centre(s) de collecte de sperme: Nurnero d'agrernent du (des) centre(s) de collecte de sperme: . III. Destination du sperme: Le sperme sera envoye de: (lieu de chargement) a . (pays et lieu de destination) par: (moyen de transport) Nom et adresse de l'expediteur: Nom et adresse du destinataire: . IV. Je soussigne, veterinaire officiel, certifie : 1) que Ie sperme decrit ci-dessus a ete collecte, traite et stocke dans des conditions repondant aux normes fixees par la directive 88/4071CEE tel qu'elle a ete rnodifiee : 2) que Ie sperme decrit ci-dessus a ete achernine jusqu'au lieu de chargement dans un conteneur scelle dans des conditions conformes aux dispositions de la directive 88/4071CEE tel qu'elle a ete rnodifiee ; 3) que Ie sperme decrit ci-dessus a ete collecte dans un centre ou tous les taureaux ont presente un resultat negatif a l'epreuve de seroneutralisation ou a l'epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infec tieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse effectuee conforrnement a la directive 88/4071CEE tel qu'elle a ete rnodifiee : 4) que Ie sperme decrit ci-dessus a ete preleve sur des taureaux: i) qui ont presente un resultat negatif a l'epreuve de seroneutralisation ou a l'epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse effectuee confor rnernent a la directive 88/407/CEE tel qu'elle a ete modifiee : ii) qui ont reagi positivement aux tests vises au point i), mais qui avaient deja presente un resultat negatif aces tests avant une premiere vaccination effectuee, conforrnernent a la directive, au centre d'insernination (1); ou iii) qui ont reagi positivement a l'epreuve de seroneutralisation ou a l'epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse et qui n'ont pas ete vaccines conforrnernent a la directive 88/407 (1); et que, dans ce cas, Ie sperme provient d'un lot qui a ete soumis, avec un resultat negatif, a un examen par inoculation ou une epreuve d'isolement du virus (1) visete) a l'article 4 paragraphe 1 troisierne alinea de la directive 88/4071CEE tel qu'elle a ete rnodifiee, dans Ie labora toire... (2); 5) que Ie sperme decrit ci-dessus a ete preleve sur des taureaux: i) qui n'ont pas ete vaccines contre la fievre aphteuse (1); ou ii) qui ont ete vaccines contre la fievre aphteuse conforrnernent a la directive 88/4071CEE tel qu'elle a ete rnodifiee (1); et que, dans ce cas, Ie sperme provient/ne provient pas (1) d'une collecte dont 10% au plus des spermes collectes en vue des echanges (avec un minimum de 5 paillettes) ont ete soumis, avec un resultat negatif, a une epreuve d'isolement du virus pour la recherche de la fievre aphteuse dans Ie labora toire ...(2). Fait a Ie Cachet (signature) (1) Biffer la mention inutile (2) Nom du laboratoire (Nom en majuscules)

Règlement grand-ducal fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine · Nelum