Règlement grand-ducal fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l'application de l'article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes
颁布于 1996-02-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- hygiene/sanitary procedures, meat, inspection, poultry products, food safety and quality
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Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de quinze mille francs par mois et par personne, si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit être servi dans sa chambre». Art. 3. L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels». Art. 4. L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit: «Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans un délai de 30 jours au compte chèque postal N. 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture. Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par la Ministre de la Famille.» Art. 5. L’article 11 est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1996.» Art. 6. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement. Art. 7. Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 7 février 1996. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, et notamment son article 2, paragraphe 3; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont soumis à la surveillance sanitaire prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, tous les abattoirs et ateliers de découpe et de fabrication, soumis à un agrément conformément aux règlements grand-ducaux suivants: – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches; – Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles; – Règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale; – Règlement grand-ducal du 21 février 1992 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes; 699 – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants; – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche; – Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage; – Règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage; Art. 2. Le règlement grand-ducal du 4 mai 1993 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 14 février 1996. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Doc. parl. 4052; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996. Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 50; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le raport de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le comité interministériel prévu à l’article 50 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement se compose comme suit: – trois représentants du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement; – un représentant du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, – un représentant du ministre de l’Economie; – un représentant du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle; – un représentant du ministre de l’Environnement; – un représentant du ministre des Finances; – un représentant du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative; – un représentant du ministre de la Promotion féminine; – un représentant du ministre de la Santé; – un représentant du ministre de la Sécurité sociale; – un représentant de l’Inspection général de finances. Les ministères représentés au comité interministériel et l’Inspection générale des finances désignent leur représentant et en informent le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement. Art. 2. Le comité interministériel est présidé par un fonctionnaire du ministère ayant dans ses attributions la coopération au développement. Art. 3. Le comité interministériel se réunit tous les deux mois et chaque fois qu’il s’avère nécessaire sur convocation écrite de son président. Le président peut inviter des experts à assister aux réunions du comité interministériel. Art. 4. Le comité interministériel donne son avis dans les matières suivantes: – les grandes orientations de la politique de coopération au développement; – les secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement dans les pays en développement, 700