Règlement grand-ducal fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine
颁布于 1995-01-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal reproduction, cattle, international trade, animal production
- 类别
- *
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99 Reglement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espece bovine. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des porcs; Vu Ie reglement grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail: Vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espece bovine rnodifiee en dernier lieu par la directive 93/52/CEE du Conseil du 24 juin 1993; Vu la decision 94/113/CE de la Commission du 8 fevrier 1994 modifiant la directive 89/556/CEE; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du College Veterinaire ; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: CHAPITRE I Dispositions generales Art.1er• 1. Le present reglement etablit les conditions de police sanitaire applicables aux echanges intracommunau taires et aux importations en provenance des pays tiers d'embryons frais et congeles d'animaux domestiques de l'espece bovine. 2. Le present reglernent ne s'applique pas aux embryons resultant d'un transfert de noyaux. Art. 2. Au sens du present reglernent, on entend par: a) embryon: Ie stade de developpement initial d'un animal domestique de l'espece bovine lorsqu'il peut etre transfere chez une vache eleveuse ; b) equipe de collecte d'embryons: un groupe de techniciens ou structure officiellement agree, surveille par un veterinaire d'equipe competent pour assumer la collecte, Ie traitement et Ie stockage d'embryons conforrnernent aux conditions enoncees al'Annexe A; c) veterinaire d'equipe: Ie veterinaire responsable de la surveillance d'une equipe de collecte d'embryons conforrnement aux conditions enoncees al'Annexe A; d) lot d'embryons: une quantite d'embryons provenant d'un seul prelevernent et d'un rnerne donneur et couverte par un seul certi ficat; 100 e) paysde collecte: Ie pays dans lequel les embryons sont produits, collectes, traites et, Ie cas echeant, stockes et a partir duquel ils sont expedies vers un Etat membre; f) laboratoire de diagnostic agree: un laboratoire situe sur Ie territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers et officiellement agree pour proceder aux epreuves de diagnostic prevues par Ie present reglernent: g) centre de collecte de sperme: un etablissernent officiellement agree et controle, situe sur Ie territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers dans lequel est produit du sperme destine a l'insemination artificielle; h) autorite competente: Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services veterinaires ; i) veterinaire officiel: Ie veterinaire-inspecteur fonctionnaire de I'Administration des services veterinaires ; j) equipe de production d'embryons: l'equipe de collecte d'embryons officiellement agreee pour la fertilisation in vitro conformernent aux conditions enoncees a I'annexe correspondante. CHAPITRE II Regles concernant les echanges intracommunautaires Art. 3. Seuls peuvent faire I'objet d'echanges intracommunautaires les embryons qui repondent aux conditions suivantes: a) avoir ete conc;:us ala suite d'une insemination artificielle ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme d'un donneur d'un centre de collecte de sperme agree par l'autorite cornpetente pour la collecte, Ie traitement et Ie stockage de sperme ou par du sperme importe conforrnement ala directive 88/407/CEE telle qu'elle a ete rnodifiee par la suite; b) avoir ete collectes chez des animaux domestiques de l'espece bovine dont la situation sanitaire satisfait a I'annexe B du present reglement ; c) avoir ete collectes, traites et stockes par une equipe de collecte d'embryons agreee conforrnernent a I'article 4 paragraphe 1 ; d) avoir ete collectes, traites et stockes par l'equipe de collecte, conforrnernent a I'annexe A du present reglernent: e) etre accornpagnes pendant leur transport d'un certificat sanitaire, conformernent a I'article 5, paragraphe 1. Art. 4. 1. l.'agrernent d'une equipe de collecte d'embryons prevu a "article 3 point c) n'est accorde par l'autorite competente que si les dispositions de I'annexe A chapitre premier sont observees et si l'equipe de collecte d'embryons est en mesure de respecter les autres dispositions du present reglernent. Tout changement majeur dans I'organisation de l'equipe est asignaler a l'autorite competence. l.'agrernent de l'equipe doit etre renouvele chaque fois que Ie veterinaire d'equipe est rernplace ou que des change ments majeurs sont apportes a "organisation de l'equipe ou aux laboratoires et equipernents dont elle dispose. Le veterinaire officiel contr61e Ie respect de ces dispositions. Lorsqu'une ou plusieurs des dispositions cessent d'etre respectees l'autorite cornpetente retire l'agrernent. 2. Toutes les equipes de collecte d'embryons agreees sont enregistrees par l'autorite ccmpetente ; chaque equipe recevant un nurnero d'enregistrement veterinaire. Une liste des equipes de collecte avec leur nurnero d'enregistrement veterinaire est adressee par l'autorite competente aux autres Etats membres et a la Commission, qui sont egalernent inforrnes de toute modification apportee acette Iiste. Lorsque l'autorite competence considere que les dispositions regissant l'agrernent ne sont pas ou ne sont plus respec tees par une equipe de collecte d'embryons dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorite cornpetente de celui ci. Si l'autorite cornpetente craint que les mesures necessaires n'aient pas ete prises ou qu'elles soient inadequates, elle en informe la Commission, laquelle prendra I'avis d'un ou de plusieurs experts veterinaires, Au vu de cet avis, I'admission sur Ie territoire du Grand-Duche d'embryons collectes par l'equipe en question peut etre interdite. 3. l.'agrernent d'une equipe de production d'embryons issus d'une fecondation in vitro n'est accorde que si les disposi tions de I'annexe correspondante du present reglernent sont observees et si l'equipe de production d'embryons est en mesure de respecter les autres dispositions pertinentes du present reglernent, et notamment les dispositions des para graphes 1 et 2 du present article, qui s'appliquent mutatis mutandis. Art. 5. 1. Un certificat sanitaire etabli par Ie veterinaire officiel conforrnernent au modele de l'Annexe C, accom pagne chaque lot d'embryons. Un certificat separe doit etre etabli pour chaque lot. 2. Le certificat sanitaire doit: a) comporter un seul feuillet et etre redige au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination; b) etre prevu pour un seul destinataire; c) accompagner Ie lot d'embryons jusqu'a sa destination dans son exemplaire original. 101 CHAPITRE III Regles relatives aux importations en provenance des pays tiers Art. 6. L'importation d'embryons n'est autorisee qu'en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur une liste etablie par les instances communautaires et publiee au Journal Officiel des Cornrnunautes Europeennes. Art. 7. La liste des equipes de collecte d'embryons qui sont autorisees dans les pays tiers a collecter, traiter ou stocker des embryons destines aux Etats membres est celie etablie par les instances communautaires. Art. 8. L'importation d'embryons du territoire d'un pays tiers ou d'une partie de territoire d'un pays tiers figurant sur la Iiste etablie conforrnernent a I'article 6 n'est autorisee que si les embryons: a) proviennent de donneuses qui, immediaternent avant Ie prelevernent, ont sejourne au moins six mois sur Ie terri toire du pays tiers concerne, et ce au maximum dans deux cheptels repondant au moins aux conditions a fixer par les instances communautaires; b) repondent aux conditions sanitaires arretees par les instances communautaires pour les importations d'embryons du pays considere. Art. 9. 1. L'importation d'embryons n'est autorisee que sur presentation d'un certificat sanitaire etabli et signe par un veterinaire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit: a) etre redige au moins dans I'une des langues luxembourgeoise, francaise ou allemande et dans une des langes offi cielles de l'Etat membre ou s'effectue Ie controle a I'importation prevu a I'article 10, si ce pays n'est pas Ie Luxem bourg; b) etre prevu pour un seul destinataire; c) accompagner les embryons dans son exemplaire original. 2. Le certificat sanitaire doit etre redige sur un formulaire conforme au modele etabli par les instances communau taires. Art. 10. Les principes et regles prevus par Ie reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs a I'organisation des controles veterinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Cornrnunaute s'appliquent, notamment en ce qui concerne I'organisation des controles a effectuer par les Etats membres et les suites a donner aces controles ainsi que les mesures de sauvegarde a mettre en oeuvre. CHAPITRE IV Regles relatives aux mesures de sauvegarde et de controle Art. 11. 1. Si une maladie contagieuse susceptible d'etre propagee par des embryons se declare ou s'etend ou si d'autres motifs de police sanitaire susceptibles de compromettre Ie statut sanitaire du cheptel Ie justifient et lorsque: Ie territoire d'un Etat membre expediteur est concerne, les mesures de sauvegarde prevues par l'article 9 de la directive 64/432/CEE peuvent etre appliquees par l'autorite cornpetente, tout ou partie du territoire d'un pays tiers est concerne, l'autorite cornpetente interdit I'importation d'embryons, qu'il s'agisse d'une importation directe ou indirecte effectuee par l'interrnediaire d'un autre Etat membre et que les embryons proviennent du pays tiers dans son ensemble ou d'une partie seulement de son territoire. 2. Les niesures prises sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, doivent etre comrnuniquees sans delai aux autres Etats membres et a la Commission avec I'indication des motifs justifiant ces mesures. Suite a une decision des instances communautaires ces mesures doivent etre rnodifiees, notamment en vue de les coordonner avec des mesures prises par d'autres Etats membres ou elles doivent etre abrogees. Art. 12. Des experts veterinaires de la Commission peuvent effectuer des controles sur place en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des services veterinaires dans la mesure ou cela est indispensable pour assurer I'application uniforme de la directive 89/SS6/CEE telle qu'elle a ete modifiee par fa suite. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 13. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglernent minis teriel. Art. 14. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours a trois rnois, et d'une amende de deux mille cinq cent un a vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables a ces infractions. Art. 15. Le reglement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espece bovine est abroge. 102 Art. 16. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, Chateau de Berg, Ie 6 janvier 1995. de la Viticulture Jean et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 89/556; 93/52. ANNEXE A CHAPITRE PREMIER Conditions d'agrement de la collecte d'embryons et des equipes de production d'embryons Pour pouvoir etre agreee, chaque equipe de collecte d'embryons doit satisfaire aux exigences suivantes: a) la collecte, Ie traitement et Ie stockage d'embryons doivent etre effectues so it par un veterinaire d'equipe, so it sous sa responsabilite, par un ou plusieurs techniciens cornpetents et formes aux methodes et techniques d'hygiene ; b) elle doit etre placee sous la surveillance generals du veterinaire officiel et sous son auto rite ; c) elle doit avoir it sa disposition, afin d'examiner, de traiter et d'emballer les embryons, des installations permanentes ou mobiles de laboratoire se composant d'au moins une surface de travail, un microscope et un equipernent cryo genique ; d) elle doit, lorsqu'il s'agit d'un laboratoire en site permanent, disposer: d'un local OU les embryons peuvent etre rnanipules, voisin mais physiquement separe de la zone utilisee pour la manipulation des animaux donneurs pendant la collecte; d'un local ou d'une zone equipes pour Ie nettoyage et la sterilisation des instruments et du materiel utilises pour la collecte ou la manipulation des embryons; lorsqu'une micromanipulation de I'embryon qui implique une penetration de la zone pellucide doit etre realisee, cette operation doit se faire it I'aide d'un dispositif de flux laminaire qui est convenablement nettoye et desinfecte entre deux lots; e) elle doit avoir it sa disposition, lorsqu'il s'agit d'un laboratoire mobile, une partie specialernent equipee du vehicule se composant de deux sections separees, dont: I'une pour I'examen et la manipulation des embryons, qui doit etre une section propre, et l'autre pour accueillir l'equipernent et Ie materiel utilises en contact avec les animaux donneurs. Un laboratoire mobile doit toujours maintenir Ie contact avec un laboratoire en site permanent, afin d'assurer la sterilisation de ses equipernents et de pouvoir s'y approvisionner en liquides et autres produits necessaires pour la collecte et la manipulation des embryons. En outre, pour etre agreee comme equipe de production et de traitement des embryons issus d'une fertilisation in vitro et/ou d'une culture in vitro, une equipe de production d'embryons doit satisfaire aux exigences cornplernen taires suivantes: f) Ie personnel doit etre forme aux techniques appropriees de laboratoire et d'eradication de la malad le, notamment aux procedures relatives au travail en milieu sterile; g) iI doit disposer d'un laboratoire en site permanent qui doit: avoir les installations et les equipernents appro pries, y compris un local separe pour la recuperation des oocytes dans les ovaires, et des locaux ou zones separes pour traiter les oocytes et les embryons et pour stocker les embryons; avoir des dispositifs de flux laminaire sous lesquels tous les oocytes, sperme et embryons doivent etre traites ; toutefois, la centrifugation du sperme peut avoir lieu en dehors du dispositif de flux laminaire, it condition que toutes les precautions d'hyglene soient prises; h) lorsque des oocytes et d'autres tissus doivent etre collectes dans un abattoir, celui-ci doit avoir it sa disposition un equipement approprie garantissant la collecte et Ie transport des ovaires et autres tissus jusqu'au laboratoire de traitement dans des conditions d'hygiene et de securite. CHAPITRE II Conditions relatives a la collecte ou la production, au traitement, au stockage et au transport des embryons par I'equipe agreee de collecte des embryons 1. Collecte et traitement a) les embryons sont collectes et traites par une equipe de collecte agreee, sans entrer en contact avec d'autres lots d'embryons ne repondant pas aux conditions du present reglernent ; b) les embryons sont collectes dans un lieu qui est isole des autres parties des locaux ou de I'exploitation et qui doit etre en bon etat et facile it nettoyer et it desinfecter ; 103 c) les embryons sont traites (examines, laves, rnanipules et places dans des recipients identifies et steriles), dans un laboratoire permanent ou dans un laboratoire mobile qui ne soient pas situes dans une zone faisant I'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine; d) tous les outils entrant en contact avec les embryons ou avec I'animal donneur pendant la collecte et Ie traitement sont a usage unique ou sont convenablement desinfectes ou sterilises avant usage; e) les produits d'origine animale utilises pendant la collecte des embryons et dans Ie moyen de transport doivent provenir de sources ne presentant pas de risques pour la sante animale ou sont atraiter avant usage de rnaniere a ecarter ce risque; tous les milieux et solutions doivent etre sterilises selon des methodes agreees conforrnernent aux recommanda tions du manuel de la International Embryo Transfer Society (lETS). Des antibiotiques peuvent etre ajoutes aux milieux de culture conforrnernent au manuel de I'IETS; f) les recipients de stockage et de transport sont convenablement desinfectes ou sterilises avant Ie debut de chaque operation de remplissage; g) I'agent cryogenique utilise ne doit pas avoir servi anterieurernent pour d'autres produits d'origine animale; h) chaque recipient pour embryons ainsi que Ie recipient dans lequel ils sont stockes et transportes sont munis d'une marque code distincte permettant d'etablir aisernent la date de collecte des embryons, la race et I'identification du donneur et de la donneuse et Ie nurnero d'enregistrement de l'equipe, Les caracteristiques et Ie modele de cette marque code sont etablis par les instances communautaires; i) chaque embryon est lave au moins dix fois dans un Iiquide special pour embryon, qui doit etre renouvele chaque fois et qui, sauf decision contraire aprendre en application du point rn), doit contenir de la tripsine, conformement aux procedures internationalement reconnues. Chaque lavage constitue une dilution au centierne du precedent lavage et chaque transfert d'embryons est realise a I'aide d'une micropipette sterile; j) apres Ie dernier lavage, chaque embryon doit etre soumis, sur toute sa surface, aun examen microscopique sous un grossissement d'au moins SO ayant pour but de determiner si la zone pellucide est intacte et exempte de matieres adherentes: toute micromanipulation qui imp Iique une penetration de la zone pellucide doit etre realisee dans les installations reservees acet usage, apres les dernieres operations de lavage et d'examen. Cette micromanipulation ne peut etre realisee sur un embryon dont la zone pellucide n'est pas intacte; k) chaque lot d'embryons qui a passe avec succes I'examen prevu au point j) est place dans un recipient sterile, marque conformernent au point h) et irnrnediaternent scelle ; I) si necessaire, chaque embryon est congele dans les meilleurs delais et stocke en un lieu qui est place sous Ie contr61e du veterinaire d'equipe et fait I'objet d'une inspection reguliere par un veterinaire officiel; m) les instances communautaires etablissent un protocole relatif aux liquides de rincage et de lavage auto rises, aux techniques de lavage et, si necessaire, aux traitements enzymatiques, ainsi qu'aux milieux de conservation autorises pour Ie transport; jusqu'a I'adoption d'un protocole relatif aux traitements enzymatiques, les regles nationales relatives aI'utilisation de tripsine restent applicables, dans Ie respect des dispositions generales du traite ; n) chaque equipe de collecte d'embryons doit soumettre des echantillons de routine des liquides d'extraction par rincage, des liquides de lavage, des embryons desintegres, des ovules non fecondes, etc., issus de ses activites, aun examen officiel pour la detection de la contamination bacterienne et virale. La procedure de collecte des echantil Ions et de realisation des examens, ainsi que les normes a atteindre sont decidees par les instances communau taires. Si les normes visees ne sont pas atteintes, l'autorite cornpetente ayant donne l'agrernent officiel al'equipe Ie retire; 0) chaque equipe de collecte doit consigner ses activites de collecte d'embryons pendant les douze mois precedant et suivant Ie stockage et noter: la race, I'age et I'identification des donneurs et des donneuses concernes, Ie lieu de collecte, de traitement et de stockage des embryons collectes par l'equipe, I'identification des embryons avec Ie detail de leur destination, si celle-ci est connue, les rnodalites des techniques de micromanipulation impliquant la penetration de la zone pellucide ou d'autres techniques telles que la fertilisation in vitro et/ou la culture in vitro qui ont ete realisees sur les embryons. Pour les embryons issus de la fertilisation in vitro, I'identification peut etre faite sur la base d'un lot, mais elle doit indiquer la date et Ie lieu de la collecte des ovaires et/ou des oocytes. II faut egalernent pouvoir identifier Ie troupeau d'origine des animaux donneurs; les conditions definies aux points a) a0) s'appliquent comme il convient ala collecte, au traitement, au stockage et au transport des ovaires, des oocytes et autres tissus destines ala fertilisation in vitro et/ou ala culture in vitro. En outre, les conditions cornplementaires suivantes sont egalement applicables; p) lorsque des ovaires et d'autres tissus doivent etre collectes dans un abattoir, celui-ci doit etre officiellement agree et place sous Ie contr61e d'un veterinaire officiel qui est charge de proceder a I'inspection ante mortem et post mortem des donneurs; q) Ie materiel et l'equipement entrant en contact direct avec les ovaires et autres tissus doivent etre sterilises avant usage et, une fois sterilises, utilises exclusivement aces fins. Un equipernent distinct doit etre utilise pour manipuler les oocytes et les embryons provenant de differents lots d'animaux donneurs; 104 r) les ovaires et autres tissus ne peuvent etre introduits dans Ie laboratoire de traitement avant l'achevernent de I'ins pection post mortem du lot considere, Si une certaine pathologie est constatee dans Ie lot des donneurs ou chez tout animal abattu dans cet abattoir ce jour-la, tous les tissus provenant de ce lot doivent etre retrouves et elirnines ; s) les operations de lavage et d'examen definies aux points i) et j) doivent etre realisees lorsque la culture est achevee ; t) toute micromanipulation qui implique la penetration de la zone pellucide est realisee conforrnernent aux disposi tions du point j) apres achevernent des procedures definies au point s); u) seuls les embryons d'un rnerne lot de donneurs peuvent etre stockes dans la rnerne ampoule/paille. 2. Stockage Chaque equipe de collecte ou de production d'embryons veille ace que les embryons soient stockes aux temperatures appropriees dans des locaux agrees acet effet par l'autorite cornpetente. Pour etre agrees. ces locaux doivent: i) comporter au moins un local fermant acle et destine exelusivement au stockage d'embryons; ii) etre faciles anettoyer et adesinfecter ; iii) disposer de registres dans lesquels sont consignees en permanence to utes les entrees et sorties d'embryons; en particulier, la destination finale des embryons doit etre indiquee sur ces registres; iv) faire I'objet d'une inspection par Ie veterinaire officiel. l.'autorite cornpetente peut autoriser Ie stockage de sperme satisfaisant aux exigences de la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux echanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgele d'animaux de l'espece bovine dans les locaux de stockage agrees. 3. Transport Les embryons destines ades echanges doivent etre transportes, dans des conditions hygieniques satisfaisantes, dans des recipients scelles, depuis les locaux de stockage agrees jusqu'a leur arrivee adestination. Les recipients doivent etre marques de telle rnaniere qu'il y ait coincidence avec Ie nurnero figurant sur Ie certificat sanitaire. ANNEXE B Conditions applicables aux animaux donneurs 1. Pour la collecte des embryons, les animaux donneurs doivent remplir les conditions suivantes: a) ils doivent avoir passe au moins les six derniers mois sur Ie territoire de la Cornrnunaute ou dans Ie pays tiers ou a lieu la collecte; b) ils doivent se trouver dans Ie troupeau d'origine au moins 30 jours avant la collecte; c) ils doivent provenir de troupeaux qui sont: officiellement indemnes de tuberculose, officiellement indemnes de brucellose ou indemnes de brucellose, indemnes de leucose bovine enzootique. En derogation au troisierne tiret, ils peuvent provenir d'un troupeau (ou de troupeaux) qui n'est/ne sont pas indemne(s) mais dont il est certifie qu'aucun cas e1inique de leucose bovine enzootique n'y a ete enregistre au cours des trois dernieres annees ; d) au cours de l'annee precedente, ils ne doivent pas avoir appartenu aun troupeau (ou ades troupeaux) dans lequel (Iesquels) Ie moindre signe e1iniquede rhinotracheite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse a ete detecte, 2. Le jour de la collecte d'embryons, la vache donneuse: a) doit se trouver dans une exploitation ne faisant pas I'objet de mesures veterinaires d'interdiction ou de quaran taine, b) ne doit presenter aucun signe e1inique de pathologie. 3. En outre, les conditions ci-dessus s'appliquent aux animaux vivants destines a servir de donneurs d'oocytes par prelevernent d'ovules ou par ovariectomie. 4. Dans Ie cas de donneurs d'ovaires et d'autres tissus a collecter apres abattage dans un abattoir, ces animaux ne doivent pas avoir ete envoyes aI'abattage dans Ie cadre d'un programme national d'eradication d'une maladie ni provenir d'une exploitation soumise ades restrictions en raison d'une maladie animale. 5. L'abattoir ou les ovaires et autres tissus sont collectes ne doit pas etre situe dans une zone soumise ades mesures d'interdiction ou de quarantaine. 105 ANNEXE C t. E"p6dlleu( (nom et adreHe compl~lel 1 OUlln~talro (nom 'I adresso complAtl) NOTES a) Un cortlncal a6plr6 doll ~tro 611bll pour cMaque 101 d'embtyons. bl L'or1gln~1 du certHlcal doll accompaon4/' '0 101 !usqu'au lIau da destlnaliOtl. a. Uou do chargemenl CEATIFICAT SANITAIAE 2. ~Ial mernbre de ccuecte .c. AVTORITI! COMP8"ENTE s. AVTOAJTI! LOCALE COMP8"ENTE ORIGINAL I------------------------i 8. Moyen do Iranspol'1 ~ 9. Ueu el ~lal memb(e de desllnatlOl\ 7, Nom.l adreue de "'qulpo do colloo:l. crernbtyOns I---------~---------------.---.- 10, Num6ro crlnreglslremenl de r6Quipe d. collect, 11. Nom 01 marque code des r6clplenls contcnant 105 embryor;1 d'embryoos 12. ldenlHlcallon du lot I---------------,r-----.-----------,.-----------i 01 Nomtlre d'ombryon& b) Oalo(s) d, c~Iloct, cl Rae, (1) dl E4bryona iaaua da 1a tortiliaation natucalle/in vitrO (21 at ayant/ n'ayant paa aubi (2) d. p4n'tration da la aona pellucid. J-----------------------------------------i 11 J, $OUsslgn6, v616r1nalroolllclal, car1lna: al que les embryons d6crlls cl-dessua onl616 collecl65, trall6s et slock6s dans des conditions r6ponda"t aUll; norrne s pr6V1Jos par I. directive e9/5~/CEE b) QUI! les embryons d6crlls c1-dessus ont 616 acMemln6s Iusqu'au lieu de ch.lIgemenl dans un r6clplenl scell6 dans des condillons cootorrnes aUll; dlsposllions de la dlrecllva 89/~/CEE. Fall' . , ".. -----......... , ~ ,, \, \ I ' \ CW\e1 : \ I \ I " ~'.. . '-- .-'" Ie . Slgnalur.r. . •. • Nom et qUllllflcatlon (en majuscules): ,----- . -----------, . --------------------- . L- • -...J