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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993

颁布于 1998-09-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, pests/diseases, authorization/permit, institution, research, governance
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 3. Tous les organismes non Grèce, France (Corse), Italie 1er avril 1996 européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides 4. Citrus tristeza virus (isolats Grèce, France (Corse), Italie et 1er avril 1996 européens) nuisibles aux fruits de Portugal Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec leurs feuilles et pédoncules Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nui sibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la pro pagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains orga nismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections varié tales, modifiée par la directive 97/46 de la Commission du 25 juillet 1997; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; A r r ê t o n s : Article 1er.- 1. Pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales (ci-après dénommés «activités»), nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, de végé taux, de produits végétaux et d'autres objets au titre de l'article 3 paragraphe 11, de l'article 4 paragraphe 3, de l'ar ticle 5 paragraphe 4 ou de l'article 12 paragraphe 3 ter du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommés «matériel»), une demande doit être soumise au service de la protection des végétaux auprès de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture, dénommé ci-après «le service», avant l'introduc tion ou la circulation d'un tel matériel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 2. La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants: – le nom et l'adresse de la personne responsable des activités, – les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant, – le type de matériel, – la quantité de matériel, – le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d'un pays tiers, – la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé de travail et une pré cision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale, – l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai, – le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant, – la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autori sées, le cas échéant, – le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers. 1907 Article. 2.- 1. Dès réception de la demande visée à l'article 1er, le service donne son agrément aux activités concer nées s'il est établi que les conditions générales prévues à l'annexe I sont remplies. Il retire son agrément dès qu'il est établi que les conditions prévues à l'annexe I ne sont plus respectées. 2. Après que l'agrément visé au paragraphe I concernant les activités a été donné, l'introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est autorisée à condition qu'il soit accompagné, dans tous les cas, d'une lettre officielle d'autorisation pour une telle introduction ou circulation d'orga nismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scienti fiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, (ci-après dénommée «lettre officielle d'autorisation») conforme au modèle de l'annexe II. a) Dans le cas de matériel originaire de la Communauté: i) si le lieu d'origine est dans un autre Etat membre, ladite lettre officielle d'autorisation qui l'accompagne est ava lisée officiellement par l'Etat membre d'origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention en quarantaine et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE, le matériel est aussi accompagné d'un passeport phytosanitaire délivré conformément à l'article 10 de la direc tive 77/93/CEE sur la base de l'examen effectué en application de l'article 6 de ladite directive afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante: «Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE». Dans les cas où l'adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre Etat membre, le service délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d'informations relatives à l'agrément visé au paragraphe 1 premier alinéa, en s'assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appli quées pendant la circulation du matériel. b) Dans le cas de matériel introduit d'un pays tiers: i) Ladite lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d'origine du matériel et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d'un certificat phy tosanitaire délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 11 du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 modifié afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un orga nisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certificat porte sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE». Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s'agit, le cas échéant. Dans tous les cas, le matériel est détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa cir culation et est déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande. 3. Le service surveille les activités autorisées et veille à ce que: a) les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l'annexe I soient rem plies, par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières; b) les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir: i) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de qua rantaine: – les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du service. Avant cette autorisation, les végétaux, produits végétaux, et autres objets sont soumis à des mesures de qua rantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans le règle ment grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité, – les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en oeuvre, conformément aux dispositions de l'an nexe III du présent règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques sous la respon sabilité du service, – tous les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui après application de ces mesures, ne sont pas recon nus indemnes d'organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un trai tement approprié ou mis en quarantaine, en vue d'éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point ii) deuxième tiret s'appliquent également; ii) pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités: 1908 – le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu'il a pu contaminer soient détruits, sté rilisés ou traités d'une autre manière à préciser, et – les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon les besoins, d'une manière à préciser; c) toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par le service et détecté pendant l'activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes susmentionnés. 4. Des mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, sont prises pour les activités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité et non couverts par la partie A, sections I, II et III de l'annexe III du présent règlement. Ces mesures de quarantaine doi vent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l'annexe III du présent règlement. Article 3.- 1. Avant le 1er septembre de chaque année, le service communique à la Commission et aux autres Etats Membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu du pré sent règlement pendant la période précédente de douze mois terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contami nation de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, pré vus à l'annexe III pendant la même période. 2. Le service coopère avec les autres Etats Membres sur le plan administratif quant à la communication des moda lités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément au présent règlement. Article 4.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 95/44 et 97/46. ANNEXES ANNEXE I 1) Aux fins des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, les conditions générales suivantes sont applicables: – la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été examinés par le service et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections variétales, prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité, – les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les acti vités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et approuvées par le service, – le service limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine dispo nibles, – les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été examinées et approuvées par le service. 2) Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par le service, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné. Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1909 Après évaluation du risque, le service détermine et met en place, en tant que de besoin: a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail: – isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche, – désignation d'une personne de contact, responsable des activités, – accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel désigné, – identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel res ponsable, – tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procé dures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement, – système de sécurité et alarmes appropriés, – mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur propagation, – procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations, – contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire, – procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement, – mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation, – installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées, et b) des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées: – conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel, – conservation sous pression d'air négative, – conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes, – conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d'engrais virulifères, de matériel hôte, – conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation, – pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes, – éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue, – conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nui sible par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause, – conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n'ait lieu; les courants d'air, par exemple, devront être évités, – les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de para sites ou autres organismes nuisibles, – programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels, – pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire per mettant de réaliser des procédures aseptiques, – conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dis sémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol, – isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phy tosanitaire. ANNEXE II Modèle de lettre officielle d'autorisation, pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. 1910 1911 COMMUNA.UTtB EUROPtENNEI LETTRE OFFICIEUE l)'AUTOR16ATION I. Nom. adresse de 1'1Kp6dit1ur/l'org1nlaation d• protoc:tlon dos v6g6tau• du ppya -d.origln• Letn o«-.c:iell• cl'iwtoritation 2. Nom er adresse de la personne reiponsable du 1ctivit6s 1utorisees 4. Adrosse et description du ou des lites spc\clfiquea do meintien en querantaine 7. Point d'entree declare pour le materiel introduit d'un- pays tiers pow rintrocfuc;tjon 1t/ou la clrculatlon d11 organl■mH nul11b11a, d11 "411,taux, dH produite v,116tau11 •t autrH objeb pour d11 travaux l dH fin• d'HHI ou l d•• fin• ■clontiflquu et poUI' du 1ravaw1 eur le• •"ec:tiont varUtalH (D6livr61 c:onfonn6mont l I■ directive 95/44/CE) l. Nom de rorganisme offil:ial respo11$1bl• de 1"£tat mambre da d4Jivrance !i. Lieu d' origin• favec, jainte, 11 preuve documentaire pour le material inlfoduit d'un pays 1iersl e. Numlwo du passepon phytosanitaire : au numero de r:ellilicat phytosanitaire: 8. Nom(sJ scientifique(sJ du materiel, y compris ~s organismes nuisibles concemes 9. Ouantite de materiel 10. Typo d• m116riol 11. Declaration aupple°mentaire Ce mat6rief est lmpol1 6/(en circulationl('l dans la Communa1rti· conform6ment i la directive- 95/44/CE 12. Information supplemantaira 13. Endossilmant par l'orvanisme otflciel ttsponsable de 1'£tal 14. Cachet de l'oruaniam• official respoo,able de dlllivrance mambra d'origlne du materiel lieu d' andossemenr: Lieu de diliwancc : Date: Date: Nom et lignature du fonctionnaire autorid : Nom et signature du lonctionnaire autorisi : l'I Biffor la me<1lioo i..u1ae. ANNEXE III Mesures de quarantaine, y compris les tests concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après quarantaine. PARTIE A Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 modifié Section I : Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 1. Le matériel est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en cir culation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déce ler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes: 3.1. les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticula Blanco et Sesamum L, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Citrus greening bacterium b) Citrus variegated chlorosis c) Citrus mosaic virus d) Virus de la tristeza (tous isolats) (Citrus tristeza virus) e) Citrus vein enation woody gall f) Leprose (Leprosis) g) Psorosis disperse naturellement (Naturally spreading prorosis) h) Phoma tracheiphila (Petri) Kenchaveli & Gikashvili i) Satsuma dwarf virus j) Siroplasma citri Saglio et al k) Tatter leaf virus l) Witches' broom (MLO) m) Xanthomas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus); 3.2. pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n'y a pas de méthodes d'indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l'arrivée à un greffage de sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, (méthodes FAO/IPGRI), et les plantes qui en résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. Section II : Végétaux de Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L et Pyrus L et leurs hybrides et Fragaria L. destinés à être plan tés, à l'exception des semences 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en cir culation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes: 1912 3.1. en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effec tués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notam ment Fragaria vesca, F. virginiana et Chenopodium spp, en vue de dépister au moins les organismes nui sibles suivants: a) Arabis mosaic virus b) Raspberry ringspot virus c) Strawberry crinkle virus d) Strawberry latent «C» virus e) Strawberry latent ringspot virus f) Strawberry mild yellow edge virus g) Strawberry vein banding virus h) Strawberry witches' broom mycoplasm i) Tomato black ring virus j) Tomato ringspot virus k) Colletotrichum acutatum Simmonds l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King; 3.2. en ce qui concerne Malus Mill: i) lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles consi dérés, les tests sont effectués à l'aide des méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister: a) Apple proliferation mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (américain) et ii) quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Tobacco ringspot virus b) Tomato ringspot virus c) Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.; 3.3. en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus: i) lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles consi dérés. Les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister: a) Abricot chlorotic leafroll mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (américain) c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. et ii) quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nui sibles suivants: a) Little cherry pathogen (isolats non européens) b) Peach mosaic virus (américain) c) Peach phony rickettsia d) Peach rosette mosaic virus e) Peach rosette mycoplasm f) Peach X-disease mycoplasm g) Peach yellows mycoplasm h) Plum line pattern virus (américain) i) Plum pox virus j) Tomato ringspot virus k) Xanthomas campestris pv. pruni (Smith) Dye; 1913 3.4. en ce qui concerne Cydonia mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indica teurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al. b) Pear decline mycoplasm. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déter miner si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. Section III : Végétaux de Vitis L, à l'exeption des fruits 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes. 3.1. Lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne de l'organisme nuisible considéré: i) Maladie d'Ajinashika Les tests sont effectués à l'aide d'une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat néga tif, le matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins deux cycles de végétation ii) Grapevine stunt virus Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage Campbell Early, l'observation durant un an iii) Summer mottle Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment des cépages Sidertis, Cabernet-Franc et Mission. 3.2. Quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de labo ratoire appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Blueberry leaf mottle virus b) Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne c) Peach rosette mosaic virus d) Tobacco ringspot virus e) Tomato ringspot virus (souche "yellow vein" et autres souches) f) Xylella fastidiosa (Well & Raju) g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symp tômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. Section IV: végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation. 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle, à l'arrivée puis à intervalles réguliers jusqu'à dégéné rescence, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 et celui de la maladie du jaunissement des nervures de la pomme de terre. 3. L'indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: Bactéries: 1914 a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al; b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith Virus et organismes analogues: a) Andean potato latent virus; b) potato black ringspot virus; c) potato spindle tuber viroid; d) potato yellowing alphamovirus; e) potato virus T; f) Andean potato mottle virus; g) virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris y°, yn et yc) et virus de l'enroulement. Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l'indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus et organismes analogues énumérés aux points a) à e) ci-dessus. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. 5. Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes: – pour les bactéries: 1. Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ 200 tubercules. Cependant, la procédure peut s'appliquer sans inconvénient à des échantillons de moins de 200 tubercules. 2. Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et, si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal. 3. Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d'espèces sans tubercules au terme d'un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2. 4. Pour le matériel visé au point l, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al est la méthode définie à l'annexe I de la directive 93/85/CEE du Conseil. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode. 5. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est le programme provisoire de test défini dans l'annexe de la décision de la Commission du 09.09.1997 afin de remplacer la procédure de quarantaine n° 26 pour le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, telle qu'établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode. – pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid: 1. Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au mini mum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spécifiés dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d'un test biologique pour les matériels dont le test sérologique s'est révélé négatif. Pour le virus de l'enroulement, il convient de réali ser deux tests sérologiques. 2. Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique n'est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion des échantillons négatifs et d'effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites. 3. Les tests sérologique et biologique visés aux points I et 2 sont effectués sur des végétaux cultivés en serre, sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur, chaque tige est échantillonnée à cause de la possibilité d'une infection non systémique. Dans le cas d'un test sérologique, il ne sera pas procédé à un mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour la méthode utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer l'échantillon du végétal. Dans le cas d'un test biologique il est possible de mélanger jusqu'à cinq végétaux au maximum avec inoculation d'un minimum de végétaux indicateurs identiques. 4. Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2 sont ceux de la liste établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végé tal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus. 5. Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine. En cas d'indexage des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mise en circulation. Le tubercule ne doit pas être mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique. 1915 – pour le potato spindle tuber viroid: 1. Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu'ils sont bien formés, mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes des tubercules/végétaux cultivés in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires. 2. Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal. 3. Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être infé rieure à 18° C (de préférence supérieure à 20° C) et bénéficient d'une photopériode d'au moins seize heures. 4. Les tests sont effectués à l'aide de sondes CADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode R-PAGE (avec coloration à l'argent), ou par RT-PCR. 5. Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L'utilisation de ce taux ou de taux supérieurs doit être validée. PARTIE B Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV du règle ment grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. 1. Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences parti culières de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité pour des organismes nui sibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine sont celles fixées à l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées. 2. Selon les dispositions du point 1, les végétaux produits végétaux et autres objets doivent être exempts des organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. 1916 Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg Editeur: Imprimeur:

Règlement grand-ducal fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 · Nelum