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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal établissant un cahier des charges général concernant les travaux d'exploitation, de culture et d'amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés

颁布于 1981-01-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Forestry
关键词
subsidy/incentive, timber extraction/logging, internal trade, forest management/forest conservation, forest service, timber, authorization/permit

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  1. Untitled (3).max 61 Reglement grand-ducal du 28 janvier 1981 etablissant un cahier des charges general con­ cernant les travaux d'exploitation, de culture et d'amelioration ainsi que les ventes dans les bois administres. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu I' ot·donnance rnyale grand-ducale du 1er juin 1840, concernant I' organisation de la partie fores­ tiere; Vu l'ot·donnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, concernant la vente sut· pied des coupes de bois domaniales et communales; Vu la loi du 7 avril 1909 sut· la reorganisation de !'Administration des eaux et forets; Vu l'arrete grand-ducal du 14 novembre 1911 portant reglement sur I' organisation de 1 • Administra tion des eaux et forets; Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l'amenagement des bois administres; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant reorganisation de I' Administration des eaux et forets; Vu la loi du 18 fevrier 1971 concernant la commercialisation des materiels forestiet·s de reproduction; Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation des bois bruts classes CEE; Vu !'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu ii y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forets et de Notre Ministre des finances et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er Le present cahier des charges reglemente: a) I' exploitation rationnelle et economique des produits forestiers, compte tenu des facteurs ecolo­ giques; b) !'execution des travaux forestiers selon les regles de l'art, le materiel restant sur pied devant etre respecte et l'avenir des peuplements forestiers devant etre assure; c) les travaux de culture, de protection, de nettoiement et de degagement; d) la commercialisation des produits. Dans le present texte I' Administration des eaux et forets, le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions I' Administration des eaux et forets et le di recteu r de I' Administration des eaux et forets sont respectivement designes par les termes: «I' administration», «le ministre» et «le directeur». Art. 2. L'annee forestiere commencet·a le premier octobre pour finit· le trente septembt·e suivant. Art. 3. Sur la base des plans d'amenagement ii sera dresse chaque annee en quadruple exemplaire des plans de gestion concernant les coupes, les cultures et les produits accessoires ainsi que tous les autres travaux sauf pour les proprietes boisees a exploitation intermittentes, pout· lesquelles ii pourra etre etabli un plan pluriannuel. Ces plans sernnt remis avant le 1 erjuillet aux proprietait·es pour avis ou contrepropositions motivees.II sera statue sur les plans pat· le ministre, le directeur entendu. Un plan de gestion non entierement execute set·a acheve dans le courant de l'annee suivante. Art. 4. Les ouvriers forestiers seront recrutes et formes pat· I' administration avec I 'accord des pro­ prietaires. Les ouvriers forestiers sont assimiles aux ouvriers de l'Etat pour ce qui est de leur statut et des modali­ tes de leur engagement. Le nombre des ouvriers a engager sera determine en fonction du volume de travail. Untitled (3).max 62 Art. 5. La remuneration des ouvriers forestiers se fera: a) pour les travaux a la tache selon les tarifs de bOcheronnage a etablir annuellement; b) pour le salaire horaire selon les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat en vigueur ou sur la base du contrat collectif du proprietaire, si ce contrat est plus avantageux. La 1·emuneration se fera sur la base des etats des salaires a etablir par le service forestier territoriale­ ment competent. Les prop1·ietaires effectueront les paiements di 1·ectement aux ouv1·ie1·s. Art. 6. En regle generale tous les travaux seront executes pa1· les services forestiers, suivant les direc­ tives de l'administrntion, qui, en cas de besoin, pourra faire appel a des entreprises specialisees, confo1·­ mement aux dispositions legales et reglementaires regissant la matiere. Tous les travaux forestiers aurant lieu sous la surveillance et la responsabilite du prepose du triage forestier. Art. 7. L' exploitation et la delivrance des produits accessoi1·es seront assurees sur la base du plan de gestion annuel. L'exploitation et la delivrance des produits imprevus et exceptionnels se feront sur avis de I' administration. Les lignes limitatives des forets seront ent1·etenues par !'administration aux frais des proprietai1·es. Ces travaux figu1·eront au plan de gestion annuel. Art. 8. Dans les coupes balivees en delivrance seuls les arbres marques du marteau de I 'Etat ou du marteau de garde pourront etre abattus. Dans celles balivees en reserve, ii ne pourra etre abattu que les bois ne portant pas cette emp1·einte. La griffe ou tout autre precede de marquage ne sont admis que dans les cas ou l'emploi du marteau n 'est pas praticable. L' emp1·einte au marteau ainsi que tout autl'e ma1·quage doivent etre appliques de fac;on a rester visibles jusqu 'a la vidange de la coup e. Art. 9. L'abattage des bois dans les futaies feuillues dev1·a etre te1·mine pour le 15 avril. Exception­ nellement ce delai pourra etre prolonge par le chef de cantonnement jusqu'au 1er mai. Les travaux d'exploitation des bois vendus sur pied devront etre termines dans les six mois de la date de la vente. Art. 10. En principe, l'ecorc;:age des bois resineux se fera immediatement apres l'abattage. Les resi­ neux non ecorc;:es devront etre enleves du parterre de la coupe dans le delai d'un mois apres l'abattage sauf ceux coupes entre le 1 er octob1·e et le 1 er ma1·s qui devmnt etre en I eves avant le 1 er avril suivant. Passe ces delais, !'administration prendra les mesures phytosanitaires qu'elle jugera necessaires, aux frais de l'acheteu1·. Art. 11. Aucune coupe de bois ne pourra etre effectuee avant le lever ni apres le coucher du soleil, ni les dimanches et jours fe1·ies. Art. 12. Les branches devront etre deposees de maniere a ne pas entraver la croissance de semis ou de plantations. Les arbres seront fac;:onnes au fur et a mesure de leu1· abattage. Les branches et 1·amilles ne devront jamais et1·e rejetees ni dans les fesses, ni su1· les chemins, coupe-feu et cours d'eau, mais elles semnt ramassees et rangees su1· tas au fur et a mesure de !'exploitation et de fac;:on a ne pas entrave1· I' ecoulement des eaux ainsi que la circulation sur le parte1Te de la coupe et sur les chem ins. Art. 13. La vidange des produits de coupe devra se faire par les chemins existants. Les administrations proprietaires sont obligees de tenir les chem ins de vidange en etat de viabilite, afin de prevenir les hors­ voie, lesquelles ne pourront etre etablies a moins de necessite reconnue par le chef de cantonnement. Untitled (3).max 63 La vidange ne devra avoir lieu ni les dimanches et jours feries, ni de nuit, c'est-a-dire entre le coucher et le lever du soleiL Le chef de cantonnement peut interdire la vidange, aux epoques de degel ou de grandes pluies pour une duree maximum de douze jours consecutifs pour chaque epoque, De meme ii peut interdire le debardage en temps de seve, si les travaux s'averent dommageables a la foret. Le prepose forestie1- doit etre informe de I' enlevement des bois au moins 24 heu1-es avant le debut des travaux. Lo1-squ'il le jugNa utile, le chef de cantonnement pourra, pou1- des raisons de securite ou dans l'interet d'un bon entretien des chemins forestiers, y intNdi1-e temporairement toute circulation de vehicules. Art. 14. Sauf stipulation contraire, ii est interdit notamment 1. de traTner les bois sur les chemins consolides, 2. de faire circuler les voitures sur les accotements, 3. de faire circuler des engins a chenilles ou a crampons en foret et sur les chemins forestiers, 4. de depasser la vitesse de 30 km a l'heure sur les chemins forestiers. Les degats occasionnes par les engins et autl'e materiel utilises pour le debardage et la vidange des coupes donneront lieu a un paiement de dommages-interets a imposer pa1- le service forestie1-, sur la base d'un proces-ve1·bal de constat, Les acheteurs qui ne se seront pas conformes aux dispositions du present cahier des charges pourront etre ecartes des futures ventes par les administrations proprietaires interes­ sees. Les debardeu1-s et les transporteurs qui ne se sont pas conformes aux dispositions du present cahier des charges pou1-ront etre ecartes des travaux de deba1·dage et de vidange par les administrations proprie­ tai1·es interessees. Le chef de cantonnement pourrn 1·envoyer de la foret le deba1·deur ou le transporteur qui se sont rendus coupables d'actes de mauvais gre ou dommageables a la propriete boisee ou d'attitude inconve­ nante, par gestes ou paroles, envers le personnel forestier. Art. 15. II est defendu d'allumer, sous quelque pretexte que ce soit, du feu ailleurs qu·aux endroits designes pa1· le prepose forestier du triage. Art. 16.Un arbre encroue doit etre couche sur le champ. Si des arbres non designes a !'exploitation sont renverses, le prepose du triage en marquera d'autres en reserve et en informera par ec1·it le chef de cantonnement. Art. 17. Lo1·s des t1·avaux mentionnes plus haut, toutes les mesures de securite necessaires et notam­ ment les mesures concernant les presuiptions relatives a la sante et a la securite des ouv1-ie1-s devront et1·e prises. L'acces au chantie1· sera interdit pou1· la duree des tl'avaux a toute personne non-autorisee. Art. 18. Le bois en provenance des fo1·ets soumises au regime forestier est vendu soit a I' etat far;:onne, soit sur pied. Le bois est abattu et far;:onne par !'administration aux frais du proprietaire sauf en cas de vente sur pied, auquel cas les parties interessees peuvent convenir que les frais d'abattage seront a charge de l'acheteur. L'administration est chargee du mesurage, du classement et du numerotage des bois far;:onnes qui sont po1-tes sur une liste des produits servant au calcul des volumes. Art. 19. Les ventes des bois se font par ventes locales ou regionales au gre des administrations pro­ prietaires et en presence du chef de cantonnement ou de son delegue. Elles se font soit par adjudication publique aux encheres, au rabais ou par soumission soit par vente de gre a gre. La vente par adjudication publique sern la regle. Le ramassage des bois morts et des menus pro du its de coupe tels que branchages et ramilles ainsi que la cession des petits bois non fac;onnes provenant des nettoiements et des regenerations pourront etre Untitled (3).max 64 autorises par le prepose du triage apres que le chef de cantonnement en aura ete informe, !'administration proprietaire entendue en son avis. II en sera dememe pour la cession des bois et ecorces de taillis, qui pourmnt en-e exploites, fa<;onnes et vendus suivant les usages locaux. Art. 20. Les ventes locales de bois pmvenant des forets de I 'Etat sont 01·ganisees par le chef de can­ tonnement a la requete du 1·eceveur des domaines dont 1·acco1·d est requis pour l'acte de vente. Les ventes locales des bois prnvenant des aut1·es forets soumises au regime fo1·estier sont faites par les administrntions prop1·ietaires, 1·ep1·esentees pa1· un ou plusieurs delegues, en presence du receveur de !'administration interessee et du prepose du triage. Art. 21. Les ventes regionales de bois sont organisees et dirigees au nom des administrations proprie­ taires pa1· !'administration et se font: 1. pour les bois de l'Etat a la requete du receveur des domaines, dont !'accord est requis pour l'acte de vente; 2. pour les aut1·es forets soumises au regime forestier a la requete des administrations proprietaires en presence de leurs delegues, dont !'accord est requis pour l'acte de vente. Si !'administration proprie­ taire ne se fait pas representer, le delegue de I 'administration qui dirige la vente agit en ses lieu et place. Art. 22. Pour les bois de l'Etat l'acte de vente est soumis pour confirmation au di1·ecteur des domaines. Pour ceux des etablissements publics, ii est soumis pour confit·mation aux organes directeurs competents. Pour les bois des communes, des syndicats de communes et des etablissements publics places sous la surveillance des communes, l'acte de vente est soumis pou1· confirmation, soit au college des bourg­ mestre et echevins, soit aux 0t·ganes directeurs des etablissements interesses. Cette confirmation doit intervenir au plus tard dans les dix jours de la reception de l'acte de vente, la date d'expedition de la paste faisant foi. Si apres !'expiration de ce delai le chef de cantonnement et l'acheteur ne sont pas en possession d'une decision de 1·efus, la vente est censee et1·e definitive. Des expeditions en seront transmises par I 'administration proprietaire a I 'autorite superieure au plus tard cinq jours apres la date a laquelle la vente est devenue definitive. Art. 23. La vente aux encheres est conclue pa1· adjudication au plus offrant et demie1· encherisseur suivant les usages des lieux. La vente au rabais est conclue au chiffre du tableau de rabais que le crieur a enonce ou commence d'enonce1· lorsqu·un amateur a exprime sa volonte d'achete1· par la parole ou des gestes appropries. Si le p1·esident de la vente juge que plusieurs amateurs se sont portes simultanement adjudicataires, le lot est ti1·e au sort, a moins que l'un des amateurs ne reclame des encheres; le concou1·s est alo1·s ouvert entre eux. Le tableau de rabais est celui qui est annexe au catalogue de vente. II sei-a affiche au lieu de vente. Art. 24. En cas de vente par soum1ss1on, les offres redigees sur papier libre doivent parvenir sous enveloppe fermee au president de la vente au plus tard aux date et heure indiquees sur l'affiche. L' enveloppe portera une mention indiquant la nature de son contenu. L' ouverture des soumissions se fera publiquement aux date et heure indiquees sur l'affiche. Le soumissionnaire pourra fixer parecrit et prealablement a la vente le volume maximum qu'il entend achete1·. Au vu du 1·esultat de la vente, le chef de cantonnement assignera au soumissionnaire les lots pour lesquels ii est meilleur off rant jusqu ·a concurrence du volume maximum retenu, a mains que le soumis­ sionnaire n'ait etabli dans son off re un rang d • ordre des lots a retenir. Un lot entame lors de la totalisation du volume est pris par le soumissionnaire dans sa totalite. Untitled (3).max 65 Les offres seront faites pa1· lot entie1·. Si pour un meme lot les offres identiques sont faites par deux ou plusieurs pe1·sonnes, ii se1·a procede a une vente aux enche1·es entre ces pe1·sonnes, seance tenante si elles sont toutes presentes, si non lo1·s d'une nouvelle seance, dont la date et l'heure seront notifiees par le president de !'adjudication aux interesses, a moins que celui-ci ne p1·efe1·e designer le preneu1· par un tirage au so1i:. Les soumissions presentees contrairement aux delais et presuiptions susindiques ou qui contien­ draient des conditions supplementaires seront considerees comme nulles et non-avenues. Art. 25. Faute de remplir les conditions prevues par le present reglement, l'adjudicataire sera ecarte et le bois sera remis en vente seance tenante ou ulterieurement, a moins que le president de !'adjudication ne prefere, dans le cas d'une vente aux encheres ou par soumission, faire passer le bois au penultieme ou si celui-ci est ecarte a l'antepenultieme encherisseur. Les lots. pou1· lesquels les offres n'atteignent pas !'estimation faite par !'administration. peuvent etre retires de !'adjudication et remis en vente seance tenante ou ulterieurement. Art. 26. La vente de gre a gre est autorisee dans les cas suivants: a) pour les lots restes invendus en adjudication publique, b) pour les bois de chablis survenus dans une coupe vendue et pour les bois isoles et disperses en dehors des coupes ordinaires, c) pour les bois d 'industrie et de chauffage, d) lo1·sque l'administ1·ation constate qu'il y a pe1·il en la demeure, qu'il existe un besoin urgent ou imprevu ou que I 'interet economique national ou communal I' exigent, e) lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement en 1·aison notamment du t1·es petit nombre d'inte­ resses, D lorsqu'il s'agit de la passation de contrats de longue duree, g) lorsqu'il s'agit de produits accessoires, imprevus ou exceptionnels. Art. 27. En cas de vente conclue de gre a gre par une administration pi-opneta1re le prix de vente stipule ne pourra etre inferieur de plus de 10% au prix moyen arrete par annee forestiere par le Ministre, sur avis d'une commission nommee pa1· lui et composee de cinq membres dont un commer~ant en bois et un exploitant de scie1·ie exen;:ant son activite au Grand-Duche. Art. 28. Les ventes publiques sont annoncees au moins quinze jours a l'avance par voie d'affiches ou d'annonces parues dans un ou plusieurs journaux du pays. Les affiches ou annonces indiqueront: a) le lieu, le jour et I 'heure de la vente; b) !'essence, la quantite et l'asso1·timent des lots qui font l'objet de la vente; c) les dispositions concernant le fa~onnage, lorsque le bois n'est pas a l'etat fa~onne lors de la vente; d) le lieu de livraison: e) le delai de livraison imparti au vendeur et le delai d'enlevement imparti a l'acheteur: D les dispositions eventuelles concernant le debardage du bois; g) les conditions de paiement et les garanties exigees. Art. 29. Les expressions employees dans les contrats de vente et dans toute publicite prealable ont la signification suivante: «environ»: le vendeur est libre de livrer 10% en plus ou en mains de la quantite fixee par le contrat; «de - a»: le vendeur est tenu de livrer le minimum, l'acheteur d'accepter le maximum; «le bois visite»: la totalite du bois qui a ete presente a l'acheteur, les parties n'etant pas liees par I' estimation eventuelle du bois non encore mesure; Untitled (3).max 66 «le produit d'une coupe determinee»: la totalite du bois provenant de la coupe en question, Le vendeur est tenu de livrer ce bois, 1 'acheteur doit !'accepter. Les estimations eventuelles portant sur la quantite, les assortiments et la qualite n 'engagent pas les parties; «le lieu de livrai son»: I' endroit ou le vendeur doit amener le bois a ses frais, II est designe pa1· les expressions suivantes: sur le parterre de la coupe, en bordure des rnutes et chemins carrnssables, sur place de depot. Art. 30. Le prix total d 'un lot se calcule toujours d 'apres le cubage du bois fac;:onne. Si le bois n 'est pas mesure au moment de la signature du contrat on convient seulement du prix unitaire soit globalement pou1· la totalite du lot soit sepa1·ement pou1· chaque essence ou asso1·timent. Dans cette hypothese le prix total est determine sur la base d'une liste de cubage, qui est 1·emise a I 'acheteur des que I' exploitation est terminee. Cette liste indique les resultats du mesurage et du classement pour chaque lot. Art. 31. La propriete du bois vendu ainsi que les risques sont transferes immediatement a l'acheteur par la signatu1·e de l'acte de vente, La confirmation prevue a !'article 22 du present reglement fait remon­ ter les effets de la vente, quant au trnnsfert de la propriete et des risques, au jour de la signature de l'acte de vente. Le bois vendu ne peut etre enleve du lieu de liv1·aison avant la delivrnnce de I 'autorisation de vidange. Art. 32. L'acheteur elira domicile au secretariat de la commune du lieu ou la vente a ete conclue. Pour les bois de I 'Etat le domicile sera elu au bureau du receveur des domaines du canton. Ce domicile est attributif de ju ridication. Art. 33. Le vendeur est tenu de livrer a I 'acheteur le bois vendu au lieu. dans I' etat et dans le delai convenus. Le vendeur se porte garant des dimensions et qualites specifiees dans le contrat. Les vices et defauts caches n'engagent pas sa responsabilite. Les actions pouvant resulter des dispositions visees a l'alinea qui precede doivent etre intentees avant tout enlevement du produit et au plus tard dans les deux mois de la vente, Art. 34. Sous peine d'etre ecarte, tout acheteur possible doit a l'avance ou seance tenante: fou rnir une promesse de caution souscrite par une banque de droit luxembou rgeois, ou bien signer sur formule speciale un engagement de payer dans les quinze jours de la vente. Les acheteurs qui ont fourni une promesse de caution sont tenus de remettre le cautionnement sur formule speciale a I 'administration proprietaire dans un delai de quinze jours de la vente. Dans ce cautionnement, qui doit etre souscrit par une banque de droit luxembourgeois, la caution declarera formellement ne pas se prevaloir de !'article 2037 du code civil et s'obligera solidairement avec I 'acheteur a payer le prix de vente et ses accessoires dans les delais prescrits. Dans les cas que I 'administration proprietairn jugera utiles elle pourra accorder dispense a I 'acheteur de fournir les engagement vises ci-dessus ou accepter d'aut1·es ga1·anties, Art. 35. Toutes les contestations relatives a la procedure des adjudications publiques sont tranchees seance tenante par le president de la vente. Art. 36. Le prix de vente, plus 10% pour frais de vente et taxe sur la valeur ajoutee, est payable entre les mains du receveur de !'administration proprietaire. Lorsque le contrat de vente n'en dispose pas autrement, les conditions de paiement suivantes sont applicables: 1. Lot dont le prix principal ne depasse pas 100.000.- frs: le prix de vente plus 10% pour frais de vente et taxe sur la valeu1· ajoutee est payable au comptant, c' est-a-dire dans les trente jours, de meme les frais de debardage, s'il y a lieu. Untitled (3).max 67 2. Lots dont le prix principal est superieur a 100.000.- frs sans depasser 1.000.000. -frs: le prix de vente plus 10% de frais de vente et taxe sur la valeur ajoutee ainsi que les frais de debardage eventuels sont payables dans les trois mois. 3. Lots dont le prix principal est superieur a 1.000.000.- frs: un montant de 1.000.000.- frs plus 10% pour frais de vente et taxe sur la valeu1· ajoutee est payable dans les trois mois, le reste du prix princi­ pal ainsi que les frais de debardage, s'il y a lieu, dans les six mois. 4. Les montants dus par le proprietaire pou1· la meme vente servirnnt a la dete1·mination des modalites de paiement ci-dessus. Tous les delais p1·evus au present article se comptent a partir de la date de la vente. Tousles virements, cheques et autres transferts de fonds semnt libelles en francs luxembou1·­ geois. 5. L'acheteur qui, renonc;:ant aux facilites de paiement ouvertes au present article, acquitte dans les trente jours la totalite des sommes dues. beneficiera d'une ristourne de 2% du prix principal chaque fois que celui-ci est superieur a 100.000.- frs. 6. Le prepose forestier s'opposera a l'enlevement des bois aussi longtemps qu'il n'aurn pas rec;:u du receveur de !'administration proprietaire le bulletin de delivrance, qui ne pourra etre etabli qu'apres reception des paiements prevus ou du cautionnement prescrit a !'article 34. Art. 37. Si l'acheteur ne remet pas le cautionnement prescrit dans le delai prevu ou s'il 1·este en reta1·d de payer dans le cas ou ii s·est engage a payer dans les quinze jours de la vente, l'acheteur defaillant sei-a mis en demeure par !'administration proprietaire moyennant lettre recommandee. Si le cautionnement prescrit ou le paiement n'intervient pas dans le nouveau delai imparti, la vente est resolue de plein droit en tout ou en partie, au gre de !'administration prop1·ietaire, sans autre formalite que la notification de cette resolution a I 'acheteur. Dans la mesure ou la vente sei-a ainsi resolue, les bois vend us rentreront de plein droit dans la propriete du vendeur sans indemnite pour l'acheteur du chef de frais eventuels. Les administrations proprietaires procederont a la revente de tout ou partie des bois vendus. Si la revente est faite par adjudication publique, 1·acheteur defaillant ne pouri-a pas beneficier de cette revente. L' excedent, s'il y en a, appartiendra au vendeur, a titre de dommages-interets et sans que le defaillant ne puisse pretend1·e a une indemnite du chef de frais eventuels. L'acheteu1· en defaut sera tenu envers 1 ·administ1·ation proprietai1·e de la difference en mains entre son prix d'achat et celui de la seconde vente. Dans le cas d'une garantie bancai1·e, !'administration proprietaire avisera moyennant lett1·e 1·ecomman­ dee, l'institut bancaire au mains quinze jours avant les diffei-entes dates d'echeance pour autant qu'un paiement de la part de I 'acheteu1· n • est pas encot·e intervenu. Copie en sei-a donnee a I' acheteur. Dans ce meme avis !'administration proprietaire fait valoir ses droits de rendre executoire la garantie bancaire dans le cas ou I 'acheteur ne s'acquitte pas des sommes dues au plus tard aux dates d • echeances. En cas de non paiement et sans prejudice des dispositions qui precedent, ii se1·a compte a partir des differentes dates d'echeance un interet moratoire calcule sur la base du taux legal. Art. 38. L'acheteur est tenu d'enlever son bois dans le delai fixe. Une prorogation du delai pourra et1·e acco1·dee par le chef de cantonnement pou1· des motifs gr-aves. La demande en prorogation doit ett"e presentee au moins quinze jou1·s avant 1 • expiration des delais. Art. 39. Apres avertissement par lett1·e 1·ecommandee I 'administration est auto1·isee a faire debarder les bois non enleves dans les delais prescrits aux frais de l'acheteur, a un endroit ou ils pourront etre deposes sans inconvenient pout· la foret, ni gene pour la circulation. Faute d'avoir enleve les bois du lieu de livraison a l'echeance du delai de vidange, l'acheteur pourra etre mis en demeure par lettre recommandee de la part de !'administration proprietaire. Si I' enlevement des bois n 'intervient pas dans le nouveau delai imparti, qui ne pourra etre superieur a six mois, les bois ren­ trent de plein droit dans la propriete du vendeur sans indemnite pour l'acheteur et sans autre formalite. lls pourront etre remis en vente suivant les modalites ci-dessus. Untitled (3).max 68 Art. 40. Des dispositions complementaires du present cahier des charges sont arretees par le Ministre. Art. 41. Sont abrogees toutes les dispositions contrai1·es au present cahie1· des charges notamment:­ L'a1-rete grand-ducal du 16 decembre 1932, qui approuve le cahie1· des cha1·ges gene1·al concernant les travaux d'exploitation, de culture et d'amelioration ainsi que les ventes dans les bois administres tel qu'il a ete modifie par le reglement grand-ducal du 22 octobre 1970. Chateau de Berg, le 28 janvie1· 1981. Jean Le Ministre de I· agriculture, de la viticulture et des eaux et forets, Camille Ney Le Ministre des finances, Jacques Santer Loi du 2 fevrier 1981 portant approbation de !'Accord entre le Grand-Duche de Luxem­ bourg et la Republique d'Autriche concernant l'echange d'actes de l'etat civil et la renonciation a la legalisation, signe a Luxembourg, le 16 octobre 1979. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Notre Conseil d 'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d'Etat du 27 janvier 1981 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote: Avons ordonne et 01·donnons: Article unique. Est approuve !'Accord entre le G1·and-Duche de Luxembourg et la Republique d'Autriche concernant l'echange d'actes de l'etat civil et la renonciation a la legalisation, signe a Luxem­ bourg, le 16 octobi-e 1979. Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pou1· eri-e executee et obse1·vee par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 fevrier 1981. Jean Le Ministre des Affaires Etrangeres, du Commerce Exterieur et de la Cooperation, Ministre de la Justice, Colette Flesch Doc. parl. N° 2422; sess. 01·d. 1979-1980 et 1980-1981.

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