Règlement grand-ducal établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses
颁布于 2002-01-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal welfare, poultry, inspection, birds
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Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'avis de la Chambre de l'Agriculture; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement grand-ducal établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. 2. Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas: aux établissements de moins de 350 poules pondeuses, aux établissements d'élevage de poules pondeuses reproductrices. Ces établissements restent toutefois soumis aux exigences pertinentes du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages. Art. 2. 1. Les définitions figurant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité sont applicables pour autant que de besoin. 2. En outre, aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: a) "poules pondeuses": des poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la production d'œufs non destinés à la couvaison; b) "nid": un espace séparé, dont les composants au sol excluent toute utilisation de treillis métalliques pouvant entrer en contact avec les volailles, prévu pour la ponte d'une poule ou d'un groupe de poules (nid collectif); c) "litière": tout matériel friable permettant aux poules de satisfaire leurs besoins éthologiques; d) "surface utilisable": une surface large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable. Art. 3. Selon le ou les système(s) retenu(s), outre les dispositions pertinentes prévues par le règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité et par l'annexe du présent règlement grand-ducal, les propriétaires ou détenteurs de poules pondeuses doivent appliquer les exigences spécifiques à chacun des systèmes visés ci-dessous, à savoir: a) soit les dispositions prévues au chapitre I en ce qui concerne les systèmes alternatifs; b) soit les dispositions prévues au chapitre II en ce qui concerne les cages non aménagées; c) soit les dispositions prévues au chapitre III en ce qui concerne les cages aménagées. CHAPITRE I - Dispositions applicables aux systèmes alternatifs Art. 4. 1. A compter du 1er janvier 2002, toutes les installations d'élevage visées au présent chapitre, nouvellement construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois, doivent répondre au moins aux exigences énoncées ci-dessous: 1) Toutes les installations doivent être équipées de manière à ce que toutes les poules pondeuses disposent: a) de mangeoires soit longitudinales offrant au moins 10 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant au moins 4 centimètres de longueur par poule; b) d'abreuvoirs soit continus offrant 2,5 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant 1 centimètre de longueur par poule. En outre, en cas d'utilisation de tétines ou de coupes, au moins une tétine ou une coupe est prévue pour dix poules. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule; c) d'au moins un nid pour sept poules. Lorsque des nids collectifs sont utilisés, une superficie d'au moins 1 mètre carré doit être prévue pour un maximum de 120 poules; d) de perchoirs appropriés, sans arête acérée et offrant au moins 15 centimètres par poule. Les perchoirs ne sont pas installés au-dessus de la litière et la distance horizontale entre perchoirs est d'au moins 30 centimètres et entre le perchoir et le mur d'au moins 20 centimètres; e) d'au moins 250 centimètres carrés de la surface de la litière par poule, la litière occupant au moins un tiers de la surface au sol. 226 2) Le sol des installations doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. 3) Outre les dispositions prévues aux points 1 et 2: a) pour les systèmes d'élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux: i) le nombre de niveaux superposés est limité à 4; ii) la hauteur libre entre les niveaux doit être de 45 cm au moins; iii) les équipements d'alimentation et d'abreuvement doivent être répartis de manière à ce que toutes les poules y aient pareillement accès; iv) les niveaux doivent être installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les niveaux inférieurs. b) Lorsque les poules pondeuses ont accès à des espaces extérieurs: i) plusieurs trappes de sortie doivent donner directement accès à l'espace extérieur et avoir au moins une hauteur de 35 centimètres et une largeur de 40 centimètres et être réparties sur toute la longueur du bâtiment; une ouverture totale de 2 mètres doit en tout état de cause être disponible par groupe de 1.000 poules; ii) les espaces extérieurs doivent: afin de prévenir toute contamination, avoir une superficie appropriée à la densité de poules détenues et à la nature du sol, être pourvus d'abris contre les intempéries et les prédateurs et, si nécessaire, d'abreuvoirs appropriés. 4) La densité animale ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par mètre carré de surface utilisable. 2. A compter du 1er janvier 2007, les exigences minimales prévues au paragraphe 1 doivent s'appliquer à tous les systèmes alternatifs. CHAPITRE II. - Dispositions applicables à l'élevage en cages non aménagées Art. 5. 1. A compter du 1er janvier 2003, toutes les cages visées au présent chapitre doivent répondre au moins aux exigences énoncées ci-dessous: 1) les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 550 centimètres carrés de surface de la cage par poule qui doit être utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l'installation de rebords déflecterus antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal; 2) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10 centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage; 3) en l'absence de tétines ou de coupes, chaque cage doit comporter un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point 2. Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque cage; 4) les cages doivent avoir une hauteur d'au moins 40 centimètres sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de 35 centimètres en tout point; 5) le sol des cages doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14 % ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, des pentes plus fortes peuvent être autorisées; 6) les cages sont équipées des dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes. 2. L'élevage dans les cages visées au présent chapitre est interdit à compter du 1er janvier 2007. En outre, la construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à compter du 1er janvier 2003. CHAPITRE III. - Dispositions applicables à l'élevage en cages aménagées Art. 6. A compter du 1er janvier 2002, toutes les cages visées au présent chapitre doivent répondre au moins aux exigences énoncées ci-dessous: 1) les poules pondeuses doivent disposer: a) d'au moins 750 centimètres carrés de la superficie de la cage par poule, dont 600 centimètres carrés de surface utilisable, étant entendu que la hauteur de la cage autre que celle au-dessus de la surface utilisable doit avoir au moins 20 centimètres en tout point et que la superficie totale de toute cage ne peut pas être inférieure à 2000 centimètres carrés; b) d'un nid; c) d'une litière permettant le picotage et le grattage; d) de perchoirs appropriés offrant au moins 15 centimètres par poule; 2) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 12 centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage; 227 3) chaque cage comporte un système d'abreuvement approprié, compte tenu notamment de la taille du groupe; dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule; 4) pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux, les rangées de cages doivent être séparées par des allées d'une largeur minimale de 90 centimètres et un espace d'au moins 35 centimètres doit être prévu entre le sol du bâtiment et les cages des rangées inférieures; 5) les cages sont équipées de dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 7. Les établissements visés par le champ d'application du présent règlement grand-ducal doivent être enregistrés auprès de l'Administration des services vétérinaires et ce avec un numéro distinctif qui sera le support d'une traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine. Art. 8. Des inspections seront effectuées par l'Administration des services vétérinaires de manière à assurer le respect des dispositions du présent règlement grand-ducal. Ces inspections peuvent avoir lieu à l'occasion de contrôles effectués à d'autres fins. Art. 9. Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien être des animaux. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie est abrogé à partir du 1er janvier 2003. Art. 11. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2002. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden ANNEXE Outre les dispositions pertinentes de l'annexe du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité, les exigences suivantes sont applicables. 1) Toutes les poules doivent être inspectées par le propriétaire ou le responsable des poules au moins une fois par jour. 2) Le niveau sonore sera réduit au minimum. Tout bruit constant ou subit sera évité. La construction, le montage, l'entretien et le fonctionnement des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements doivent être conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible. 3) Tous les bâtiments doivent être éclairés de sorte que les poules puissent se voir ou puissent être vues clairement, qu'elles puissent explorer visuellement les alentours et se mouvoir dans leur cadre habituel. Dans le cas d'éclairage naturel, les ouvertures laissant entrer la lumière doivent être aménagées de manière à assurer une répartition égale de la lumière dans les locaux. Après les premiers jours d'adaptation, le régime doit être prévu de manière à éviter les problèmes de santé et de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre une période d'obscurité suffisante et ininterrompue, à titre indicatif à peu près un tiers de la journée, pour permettre aux poules de se reposer et pour éviter des problèmes comme l'immunodépression et les anomalies oculaires. Une période de pénombre d'une durée suffisante devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin de permettre aux poules de s'installer sans perturbation ou blessures. 4) Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poules sont entièrement nettoyés et désinfectés régulièrement et en tout état de cause chaque fois qu'un vide sanitaire est pratiqué et avant l'introduction d'un nouveau lot de poules. Pendant que les locaux sont occupés, toutes les surfaces et toutes les installations doivent être tenues dans un état de propreté satisfaisant. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que nécessaire les excréments et journellement les poules mortes. 5) Les systèmes d'élevage doivent être convenablement aménagés pour éviter que les poules ne s'échappent. 6) Une installation comportant plusieurs étages doit être pourvue de dispositifs ou de mesures appropriées permettant de procéder de manière directe et sans encombre à l'inspection de tous les étages et facilitant le retrait des poules. 7) La conception et les dimensions de l'ouverture de la cage doivent être telles qu'une poule adulte puisse être retirée sans éprouver de souffrances inutiles ni subir de blessures. 228 8) Sans préjudice des dispositions prévues au point 19 de l'annexe du règlement grand-ducal du 14 avril 2000, toute mutilation est interdite. Toutefois, en vue de prévenir le piquage de plumes et le cannibalisme, l'épointage du bec peut être autorisé pour autant que cette opération soit pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours destinés à la ponte. 229 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange