Règlement grand-ducal établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
颁布于 1994-02-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal welfare, swine, animal production, standards
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189 Reglement grand-ducal du 4 fevrier 1994 etablissant les normes minimales relatives a la protection des pores. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et Ie bien-etre des animaux et notamment son article 3; Vu la directive 911630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 etablissant les normes minimales relatives ala protection des porcs; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du College Veterinaire: Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglernent etablit les normes minimales relatives a la protection des porcs confines a des fins d'elevage et d'engraissement. Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: 1. pore: un animal de l'espece porcine, de n'importe quel age, eleve pour la reproduction ou I'engraissement; 2. verrat: un porc male pubere, destine a la reproduction; 3. cochette: un porc femelle pubere qui n'a pas encore mis bas; 4. truie: un porc femelle apres la premiere mise bas; 5. truie al/aitante: un pore femelle de la periode perinatale jusqu'au sevrage des porcelets; 6. truie secne et gravide: une truie entre Ie moment du sevrage et la periode perinatale; 7. porcelet: un porc de la naissance au sevrage; 8. porcsevre: un porcelet sevre, jusqu'a l'age de dix semaines; 9. porcde production: un porc depuis l'age de dix semaines [usqu'au moment de I'abattage ou de la saillie; 10. cutorite competente: Ie Ministre ayant dans ses attributions I'Administration des services veterinaires. Art. 3. 1) A compter du 1 er janvier 1994, toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites et/ou mises en service pour la premiere fois apres cette date doivent repondre au moins aux exigences suivantes: La superficie d'espace libre dont dispose chaque porc sevre ou porc de production eleve en groupe doit etre au moins de: 0,15 m2 pour les pores d'un po ids moyen egal ou inferieur a10 kg, 0,20 m2 pour les porcs d'un po ids moyen compris entre 10 et 20 kg, 0,30 m2 pour les pores d'un po ids moyen compris entre 20 et 30 kg, 0,40 m 2 pour les pores d'un po ids moyen compris entre 30 et 50 kg, 0,55 m2 pour les pores d'un poids moyen compris entre 50 et 85 kg, 0,65 rn? pour les porcs d'un poids moyen compris entre 85 et 110 kg, 1,00 m 2 pour les porcs d'un poids moyen superieur a110 kg. A compter du 1 er janvier 1998 les normes minimales prevues ci-avant s'appliquent ato utes les exploitations. 2) A partir du 1er janvier 1996 la construction ou l'arnenagernent des installations dans lesquelles les truies et les cochettes sont attachees est interdite. 3) Toutefois, I'utilisation des installations construites avant Ie 1 er janvier 1996 et qui ne satisfont pas aux exigences du point 1) peut etre autorisee par l'autorite cornpetente a la lurniere des resultats des inspections prevues a I'article 7, paragraphe 1, pour une periode n'excedant en aucun cas Ie 31 decernbre 2005. Les dispositions du present article ne s'appliquent pas aux exploitations de moins de six pores ou cinq truies avec leurs porcelets. Art. 4. Les conditions relatives a l'elevage des porcs doivent etre conformes aux dispositions generales fixees a I'annexe. Toutefois, jusqu'au 30 juin 1995, l'autorite cornpetente peut accorder des derogations au chapitre l'" paragraphes 3, 5, 8 et 11 de ladite annexe. 190 Art. 5. Un reglernent ministeriel, aprendre sur la base de decisions des instances communautaires, peut modifier les prescriptions contenues dans I'annexe de rnaniere atenir compte des progres scientifiques. Art. 6. Les veterinaires-inspecteurs verifient periodiquernent Ie respect des dispositions du present reglernent et de son annexe. Ces inspections, qui peuvent etre effectuees lors de contr61es realises ad'autres fins, doivent couvrir chaque annee un echantillon statistiquement representatif des differents systernes d'elevage. Art. 7. Pour etre irnportes au Luxembourg, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent etre accornpagnes d'un certificat delivre par l'autorite cornpetente de ce pays, attestant qu'ils ont beneficie d'un traitement au moins equi valent acelui accorde aux animaux d'origine communautaire tel que prevu par Ie present reglernent, Art. 8. Des experts veterinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de I'Administration des services veterinaires, des controles sur place. A cette occasion, les contr61eurs doivent mettre en oeuvre pour eux-rnemes les mesures d'hygiene particulieres propres a exclure tout risque de transmission de maladies. Lors d'un tel controle ces fonctionnaires apportent toute l'aide necessaire aux experts pour I'accomplissement de leur mission. l.'autorite cornpetente prend les mesures qui pourraient se reveler necessaires pour tenir compte des resultats de ce contr6le. En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE sont d'application. Dispositions finales Art. 9. Les infractions au present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de deux mille cinq cent et un adeux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. En cas de recidive dans les deux ans, les peines prevues a l'alinea 1er du present article peuvent etre portees au double. En outre, Ie tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d'une duree de trois mois aquinze ans. Cette interdiction de tenir des animaux produit ses effets apartir du jour ou la decision qui I'a prononcee a acquis I'auto rite de la chose jugee. Toute personne qui tient des animaux malgre I'interdiction judiciaire est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours a un an et d'une amende de deux mille cinq cent et un acinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du code penal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiee par celie du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes sont applicables aux infractions prevues par Ie present reglernent. Art. 10. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture Chateau de Berg, Ie 4 fevrier 1994. et du Deve/oppement rural, Jean Marie-Josee Jacobs Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach ANNEXE Chapitre I. - Conditions generales 1. Les rnateriaux utilises pour la construction des locaux de stabulation, et notamment des boxes et des equipe ments avec lesquels les pores peuvent etre en contact ne doivent pas etre prejudiciables aux pores et doivent pouvoir etre nettoyes et desinfectes de rnaniere approfondie. 2. [usqu'a l'etablissement de regles communautaires en la matiere, les equipernents et circuits electriques doivent etre installes conformement a la reglementation nationale en vigueur pour eviter tout choc electrique, 3. L'isolation, Ie chauffage et la ventilation du batiment doivent assurer que la circulation de l'air, Ie niveau de pous siere, la temperature, l'humidite de I'air et les concentrations de gaz soient maintenues dans des limites non nuisi bles aux pores. 4. Tout l'equipernent automatique ou rnecanique indispensable a la sante et au bien-etre des pores doit etre inspecte au moins une fois par jour. Tout defaut constate doit etre rectifie imrnediaternent ou, si cela est impossible, des mesures appropriees doivent etre prises pour proteger la sante et Ie bien-etre des pores [usqu'a ce que la repara tion so it effectuee, en utilisant notamment d'autres methodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. Lorsqu'on utilise un systeme de ventilation artificielle, il convient de prevoir un systerne de remplace ment approprie afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour preserver la sante et Ie bien-etre des pores en cas de defaillance du systerne et un systerne d'alarme doit etre prevu pour avertir I'eleveur de la defaillance. Le systerne d'alarme doit etre teste regulierernent. 5. Les pores ne doivent pas etre maintenus en permanence dans l'obscurite. A cet effet, afin de repondre a leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prevoir, compte tenu des differentes conditions clima tiques des Etats membres, un eclairage approprie naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra etre au moins equivalent a la duree d'eclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un eclairage approprie (fixe ou mobile) d'une intensite suffisante pour permettre d'inspecter les pores atout moment devra etre disponible. 191 6. Tous les pores eleves en groupe ou en boxes doivent etre inspectes par Ie proprietaire ou Ie responsable des animaux au moins une fois par jour. Tout pore qui semble malade ou blesse doit etre soigne comme il convient sans delai. Les pores malades ou blesses doivent pouvoir, lorsque cela est necessaire, etre isoles dans des locaux adequats pourvus d'une litiere seche et confortable. II convient de consulter un veterinaire des que possible si les pores ne reagissent pas aux soins de I'eleveur. 7. Si les pores sont eleves ensemble, des mesures doivent etre prises pour eviter les bagarres qui vont au-dela d'un comportement normal. Les pores manifestant une agressivite constante a l'egard des autres ou victimes de cette agressivite doivent etre isoles ou eloignes du groupe. 8. Les locaux de stabulation des pores doivent etre construits de rnaniere a permettre achaque pore: de s'allonger, de se reposer et de se lever sans difficultes; de disposer d'une place propre pour se reposer; de voir d'autres pores. 9. Lorsque les pores sont attaches, leur attache ne doit pas les blesser et doit etre inspectee regulierernent et ajustee si necessaire pour qu'ils se sentent bien. Chaque attache doit etre suffisamment longue pour permettre a I'animal de se deplacer conforrnernent au paragraphe 8. Elle doit etre concue de rnaniere aeviter, dans la mesure du possible, tout risque de strangulation et de blessure. 10. Les locaux, cages, equipernents et ustensiles servant aux pores doivent etre nettoyes et desinfectes de rnaniere appropriee pour prevenir la contamination croisee et I'apparition d'organismes vecteurs de maladies. II y a lieu d'eliminer aussi souvent que possible les rnatieres fecales, les urines, ainsi que les aliments non consommes ou deverses pour reduire les odeurs et ne pas attirer les mouches et les rongeurs. 11. Les sols doivent etre non glissants mais sans asperite pour ernpecher les pores de se blesser et etre concus de rnaniere a ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les pores debouts ou couches. lis doivent etre appropries ala taille et au poids des pores et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit etre confortable, propre et convenablement drainee et ne doit pas porter prejudice aux pores. Lorsqu'une litiere est fournie, elle doit etre propre, seche et ne pas nuire aux pores. 12. Tous les pores doivent avoir acces a une alimentation appropriee a leur age et a leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon etat de sante et de bien-etre. 13. Tous les pores doivent etre nourris au moins une fois par jour. Lorsque les pores sont loges en groupe et ne bene ficient pas d'une alimentation «ad libitum» ou d'un systerne d'alimentation automatique, chaque pore doit avoir acces a la nourriture en merne temps que les autres animaux du groupe. 14. Tous les pores ages de plus de deux semaines doivent avoir acces a une eau fraiche adequate, fournie en suffi sance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons. 1S. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent etre concues, construites, placees et entretenues de maniere a reduire la contamination de la nourriture et de I'eau destines aux pores. 16. Outre les mesures normalement prises pour ernpecher la caudophagie et autres vices et pour leur permettre de satisfaire leurs besoins comportementaux, tous les pores, compte tenu du milieu ambiant et de la densite de peuplement doivent pouvoir disposer de paille ou de to ute autre matiere ou d'un autre objet approprie. Chapitre II. - Dispositions speclflques applicables aux diverses categories de pores I. Verrats 1. Les cases pour verrats doivent etre placees et construites de rnaniere que les verrats puissent se retourner, perce voir Ie grognement, I'odeur et la silhouette des autres pores et de rnaniere acomporter un endroit propre pour se reposer. L'aire de couchage doit etre seche et confortable. En outre, la case d'un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de 6 metres carres. Toutefois, il convient de prevoir une plus grande superficie lorsque les cases sont utilisees pour la saillie. II. Truies et cochettes 1. Les truies gravides et les cochettes doivent, si necessaire, etre traitees contre les parasites internes et externes. Les truies gravides et les cochettes doivent, si elles sont placees dans des loges de mise bas, etre debarassees de toute salete, 2. Elles doivent avoir a leur disposition une aire de couchage propre, convenablement drainee, confortable et doivent si necessaire pouvoir beneficier de rnateriaux de nidification appropries, 3. Un espace libre doit etre arnenage derriere la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistee, 4. Les loges de mise bas ou les truies peuvent se mouvoir librement doivent etre munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres. III. Porcelets 1. Si necessaire, il y a lieu de fournir aux porcelets une source de chaleur et une aire de couchage solide, seche et confortable, a l'ecart de la truie ou tous peuvent se reposer en rnerne temps. 2. Lorsqu'une case de mise bas est utilisee, les porcelets doivent pouvoir disposer d'un espace suffisant pour pouvoir etre allaites sans difficultes, 192 3. Si elle est pratiquee, la castration des pores males ages de plus de quatre semaines ne peut etre pratiquee que sous anesthesie par un veterinaire conforrnernent a la legislation nationale. 4. La section partielle de la queue et des dents ne doit pas etre effectuee d'une rnaniere routiniere mais seulement lorsqu'il est apparu, dans I'exploitation, que les blessures occasionnees aux tetons des truies, aux oreilles ou ala queue des pores resultent de la non-application de ce precede. S'il apparait necessaire de proceder a la section partielle des dents, elle doit etre effectuee dans les sept jours qui suivent la naissance. 5. Les porcelets ne doivent pas etre separes de leur mere avant d'avoir atteint l'age de trois semaines, sauf si la non-separation est prejudiciab!e au bien-etre ou a la sante de la truie ou des porcelets. IV. Porcelets sevres et pores de production La formation des groupes de pores do it avoir lieu Ie plus tot possible apres Ie sevrage. II convient d'elever les pores par groupes stables qu'on evitera autant que possible de rnelanger,