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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc

颁布于 1993-12-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
pests/diseases, animal health, swine, vaccination

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  1. 2289 Reglement grand-ducal du 11 decembre 1993 etablissant des mesures generales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures speciflques a I'egard de la maladie vesiculeuse du pore. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des porcs; Vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 decernbre 1992 etablissant des mesures communautaires generales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures specifiques a l'egard de la maladie vesiculeuse du porc; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire ; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglement definit les mesures generales de lutte a appliquer en cas d'apparition d'une des mala dies visees a I'annexe I. Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: 1) exploitation: tout etablissernent (agricole ou autre), dans lequel les animaux sont detenus ou eleves ; 2) animal: tout animal domestique d'une espece pouvant etre directement affectee par la maladie en question ou tout animal vertebre sauvage susceptible de participer a l'epiderniologie de la maladie en jouant Ie role de vehicule ou de reservoir de I'infection; 3) vecteur: tout animal, vertebre ou invertebre, qui, selon un mode rnecanique ou biologique, peut transmettre et propager I'agent de la maladie en question; 4) proprietaire ou detenteur: la ou les personnes, physiques ou morales, qui ont la propriete des animaux ou qui sont chargees de pourvoir a leur entretien, que ce so it a titre onereux ou non; 5) periode d'incubation: Ie laps de temps pouvant s'ecouler entre I'exposition a I'agent de fa maladie et I'apparition des syrnptornes c1iniques. La duree de cette periode est celie qui est indiquee a I'annexe I en regard de chacune des maladies visees: 6) confirmation de !'infection: la declaration, par l'autorite cornpetente, de la presence d'une des maladies visees a I'annexe I, fondee sur les resultats de laboratoire; toutefois, en cas d'epidernie, l'autorite cornpetente peut egale ment confirmer la presence d'une maladie sur la base de resultats c1iniques et/ou epiderniologiques: 7) outonte competente : Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services veterinaires: 8) veterinaire off/ciel: Ie veterinaire-inspecteur, Art. 3. La suspicion de I'existence d'une des maladies visees a I'annexe I doit faire I'objet d'une notification obliga toire et immediate a l'autorite competente. Art. 4. 1. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des animaux suspects d'etre infectes ou contarnines par une des mala dies visees a I'annexe I, Ie veterinaire officiel met en oeuvre imrnediaternent les moyens d'investigation officielle visant a confirmer ou a infirmer la presence de la maladie en cause; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prelevements adequats en vue des examens de laboratoire. A cette fin, Ie transport d'animaux suspects jusqu'aux laboratoires peut etre effectue sous Ie controle du veterinaire officiel, qui prendra les dispositions appropriees pour eviter toute propagation de la maladie. . 2. Des la notification de la suspicion de la presence de la maladie, I'exploitation est placee sous la surveillance du vete rinaire officiel lequel: a) ordonne que, so it effectue un recensement de toutes les categories d'animaux des especes sensibles et que, pour chacune d'elles, Ie nombre d'animaux deja morts, infectes ou susceptibles d'etre infectes ou contarnines so it enregistre ; Ie recensement devra etre mis a jour pour tenir compte des animaux nes ou morts pendant la periode de suspicion; les donnees de ce recensement devront etre mises a jour et produites sur demande, et pourront etre controlees a chaque visite; b) ordonne que tous les animaux des especes sensibles de I'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hebergement ou confines dans d'autres lieux permettant leur isolement, compte tenu, Ie cas echeant, du role eventuel des vecteurs; c) interdit tout mouvement des especes sensibles en provenance ou a destination de I'exploitation; d) determine les conditions necessaires pour eviter tout risque de propagation de la maladie en fixant les condi tions pour: 2290 tout mouvement de personnes, d'animaux d'autres especes non sensibles a la maladie et de vehicules, en provenance ou adestination de I'exploitation, tout mouvement de viandes ou de cadavres d'animaux, d'aliments des animaux, de materiel, dechets, dejec tions, litieres, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie en cause; e) fait mettre en place les moyens appropries de desinfection aux entrees et sorties des batiments, locaux ou endroits hebergeant des animaux des especes sensibles, ainsi qu'a celles de I'exploitation; f) precede a une enquete epiderniologique conforrnernent a l'article 8. 3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prevues au paragraphe 2, Ie proprietaire ou Ie detenteur de tout animal suspect d'etre atteint par la' maladie prend toutes les mesures utiles pour se conformer aux disposi tions du paragraphe 2, a I'exclusion du point f). 4. Le veterinaire officiel peut appliquer I'une quelconque des mesures prevues au paragraphe 2 ad'autres exploita tions dans Ie cas ou leur implantation, leur topographie ou les contacts avec I'exploitation ou la maladie est suspectee permettent de soupconner une possibilite de contamination. S. Les mesures prevues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levees que lorsque la suspicion de la presence de la maladie est infirmee par Ie veterinaire officiel. Art. S. 1. Des que la presence d'une des maladies visees aI'annexe est officiellement confirrnee dans une exploitation, l'auto rite competence ordonne, en complement des mesures prevues aI'article 4 paragraphe 2, I'application des mesures suivantes: a) la mise amort sur place et sans delai de tous les animaux des especes sensibles de I'exploitation. Les animaux morts ou mis a mort sont soit brules ou enterres sur place, si possible, soit detruits par equarrissage. Ces operations doivent etre effectuees de rnaniere areduire a un minimum les risques de dissemination de I'agent de la maladie; b) la destruction ou Ie traitement approprie de toutes les rnatieres ou de tous les dechets, tels que les aliments, litieres, fumiers et lisiers, susceptibles d'etre contarnines. Ce traitement, effectue conforrnernent aux instruc tions du veterinaire officiel, devra assurer la destruction de tout agent ou vecteur de I'agent de la maladie; c) Ie nettoyage et la desinfection, apres l'execution des operations visees aux points a) et b) et conforrnernent a I'article 16, des batirnents utilises pour l'hebergernent des animaux des especes sensibles et de leurs abords, des vehicules de transport et de tout materiel susceptible d'etre contamine ; d) l'execution d'une enquete epidemiologique conforrnernent a I'article 8. 2. Lorsqu'il est fait recours a I'enfouissement, celui-ci doit se faire a une profondeur suffisante pour ernpecher les animaux carnivores de deterrer les cadavres ou dechets vises au paragraphe 1 points a) et b), et en terrain appro prie, afin d'eviter une contamination des nappes phreatiques ou toute nuisance a I'environnement. 3. l.'autorite cornpetente peut etendre les mesures prevues au paragraphe 1 ades exploitations voisines dans Ie cas ou leur implantation, leur topographie ou les contacts avec I'exploitation ou la presence de la maladie a ete confirrnee conduisent a suspecter une contamination eventuelle, 4. La reintroduction d'animaux dans I'exploitation est autorisee par l'autorite cornpetente, apres que Ie veterinaire officiel a inspecte, a sa satisfaction, les operations de nettoyage et de desinfection effectuees conformernent a I'article 16. Art. 6. Lorsque les animaux vivants a l'etat sauvage sont suspects d'etre infectes ou sont infectes, des mesures appropriees sont mises en oeuvre. La Commission et les autres Etats membres sont inforrnes, au sein du Cornite Veteri naire Permanent. Art. 7. 1. Dans Ie cas d'exploitations composees de deux ou plusieurs unites de production distinctes, l'autorite cornpetente peut deroger aux exigences de l'article S paragraphe 1 point a) en ce qui concerne les unites de production saines d'une exploitation qui est infectee, pour autant que Ie veterinaire officiel ait confirrne que la structure et "impor tance de ces unites, ainsi que les operations qui y sont effectuees, sont telles que ces unites sont cornpleternent distinctes sur Ie plan de l'hebergernent, de I'entretien, du personnel, du materiel et de I'alimentation des animaux, de rnaniere aprevenir la propagation de I'agent de la maladie d'une unite a I'autre. 2. En cas de recours au paragraphe 1, les regles prevues dans la decision 88/397/CEE de la Commission sont applica bles mutatis mutandis. Art. 8. 1. l.'enquete epidemiologique porte sur: a) la duree de la periode pendant laquelle la maladie peut avoir existe dans I'exploitation avant d'avoir ete notifiee ou suspectee ; b) I'origine possible de la maladie dans I'exploitation et I'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des especes sensibles ayant pu etre infectes ou contarnines: 2291 c) les mouvements de personnes, d'animaux, de cadavres, de vehicules, de tout materiel ou de toutes autres rnatieres susceptibles d'avoir transporte I'agent de la maladie a partir ou en direction des exploitations en cause; d) la presence et la distribution des vecteurs de la maladie, Ie cas echeant. 2. Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures necessaires pour garantir l'eradication de la maladie dans les meilleurs delais et en vue de "execution de l'enquete epidemiologique. Les regles generales concernant les cellules de crise, arretees par les instances communautaires, sont applicables. Art. 9. 1. Lorsque Ie veterinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirrnees, que la maladie a pu etre introduite a partir d'autres exploitations dans I'exploitation visee a l'article 4 ou a partir de cette derniere dans d'autres exploitations a la suite de mouvements de personnes, d'animaux, de vehicules ou de toute autre rnaniere, ces autres exploitations sont placees sous surveillance officielle conforrnernent al'article 4; cette surveillance n'est pas levee tant que la suspicion de la presence de la maladie dans I'exploitation n'a pas ete officiellement infirmee. 2. Lorsque Ie veterinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirrnees, que la maladie a pu etre introduite a partir d'autres exploitations dans "exploitation visee a I'article 5 ou a partir de cette derniere dans d'autres exploitations a la suite de mouvements de personnes, d'animaux ou de vehicules ou de toute autre rnaniere, ces autres exploitations sont placees sous surveillance officielle conforrnernent a I'article 4; cette surveil lance n'est pas levee tant que la suspicion de la presence de la maladie dans I'exploitation n'a pas ete officiellement infirrnee. 3. Lorsqu'une exploitation a ete sou mise aux dispositions du paragraphe 2, Ie veterinaire officiel maintient les disposi tions de I'article 4 en vigueur dans "exploitation pendant une periode au moins egale ala periode maximale d'incu bation propre achaque maladie acompter de la date probable d'introduction de I'infection etablie dans Ie cadre de l'enquete epiderniologique effectuee conforrnernent a I'article 8. 4. Lorsque Ie veterinaire officiel estime que les conditions Ie permettent, iI peut limiter les mesures prevues aux para graphes 1 et 2 a une partie de I'exploitation et aux animaux qui s'y trouvent pour autant que I'exploitation puisse remplir les conditions enoncees a "article 7 ou uniquement aux animaux des especes sensibles. Art. 10. 1. Des que Ie diagnostic d'une des maladies en question est officiellement confirrne, l'autorite cornpetente deli mite, autour de I'exploitation infectee, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilometres, elle-rneme inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilometres. La delimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre geographique, administratif, ecologique et epizootiologique lies a la maladie en cause et des structures de contr6le. 2. Dans Ie cas ou les zones depassent les Iimites du territoire national elles sont etablies en collaboration avec les autorites cornpetentes des Etats membres concernes, Toutefois, si necessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont delimitees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 3. Une decision prise selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent peut modifier la delimitation des zones definies au paragraphe 1 et la duree des mesures de restriction, en fonction: de leur situation geographique et des facteurs ecologiques : des conditions meteorologiques: de la presence, de la distribution et du type des vecteurs; des resultats des etudes epizootiologiques effectuees conforrnernent a I'article 8; des resultats des examens de laboratoire; des mesures de lutte effectivement appliquees. Art. 11. 1. Les mesures suivantes sont appliquees dans la zone de protection: a) identification de toutes les exploitations detenant des animaux des especes sensibles a l'interieur de la zone; b) visites periodiques aux exploitations detenant des animaux des especes sensibles, examen c1inique desdits animaux comprenant, Ie cas echeant, un prelevement d'echantillons ades fins d'examen de laboratoire, etant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit etre tenu, les frequences de ces visites etant proportionnelles au caractere de gravite que revet l'epizootie dans les exploitations qui presentent les plus grands risques; c) interdiction de circulation et de transport des animaux des especes sensibles sur les voies publiques ou privees, a I'exclusion des chemins de desserte des exploitations; l'autorite cornpetente peut toutefois deroger acette interdiction pour Ie transit d'animaux par la route ou Ie rail sans dechargement ni arret; d) maintien des animaux des especes sensibles dans I'exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour etre tran sportes directement sous contr61e officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situe dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoirs sous contr61e veterinaire, dans un abattoir de la zone de surveillance designe par l'autorite competence. Un tel transport ne peut etre auto rise qu'apres un examen pratique par Ie veterinaire officiel sur tous les animaux des especes sensibles dans I'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'etre infecte. Le veterinaire officiel de I'abattoir est inforrne de I'intention d'y envoyer des animaux. 2292 2. Les mesures appliquees dans la zone de protection sont maintenues pendant une duree au moins egale a une periode maximale d'incubation propre a la maladie en question, apres l'elimination des animaux de I'exploitation infectee conforrnernent a I'article 5, et apres l'execution des operations de nettoyage et de desinfection prevues a I'article 16. Toutefois, lorsque la maladie est transmise par un insecte vecteur, l'autorite competente peut fixer la duree d'application des mesures et determiner les dispositions relatives a une eventuelle introduction d'animaux sentinelles. La Commission et les autres Etats membres sont inforrnes, au sein du Comite Veterinaire Permanent, sur les mesures qui ont ete prises. A I'expiration de la periode visee au premier alinea, les regles appliquees a la zone de surveillance s'appliquent egalernent a la zone de protection. Art. 12. 1. Les mesures suivantes sont appliquees dans la zone de surveillance: a) identification de toutes les exploitations detenant des animaux des especes sensibles; b) interdiction de circulation des animaux des especes sensibles sur des voies publiques, sauf pour les mener aux paturages ou aux batirnents reserves aces animaux; Ie veterinaire officiel peut toutefois deroger a cette inter diction pour Ie transit d'animaux par la route ou Ie rail sans dechargernent ni arret; c) subordination a I'autorisation du veterinaire officiel du transport des animaux des especes sensibles a l'interieur de la zone de surveillance; d) maintien des animaux des especes sensibles a l'interieur de la zone de surveillance pendant au moins une periode maximale d'incubation apres Ie dernier cas recense. Par la suite, les animaux peuvent quitter cette zone pour etre transportes, sous controle officiel, directement vers un abattoir designe par Ie veterinaire officiel en vue d'un abattage irnrnediat. Un tel transport ne peut etre autorise qu'apres un examen pratique par Ie veteri naire officiel sur tous les animaux des especes sensibles de l'exploitation et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'etre infecte. Le veterinaire officiel de I'abattoir est inforrne de I'intention d'y envoyer des animaux. 2. Les mesures appliquees dans la zone de surveillance sont maintenues pendant une duree au moins egale a une periode maximale d'incubation apres l'elirnination de I'exploitation de tous les animaux vises a I'article 5, et apres execution des operations de nettoyage et de desinfection prevues a I'article 16. Toutefois, lorsque la maladie est transmise par un insecte vecteur, l'autorite cornpetente peut fixer la duree d'application des mesures et determiner les dispositions relatives a une eventuelle introduction d'animaux sentinelles. La Commission et les autres Etats membres sont inforrnes irnmediaternent, au sein du Cornite Veterinalre Permanent, sur les mesures qui ont ete prises. Art. 13. Lorsque les interdictions prevues a l'article 11 paragraphe 1 point d) et a I'article 12 paragraphe 1 point d) sont maintenues au-dela de trente jours, en raison de I'apparition de nouveaux cas de malad ie, et creent des problernes d'hebergernent des animaux, l'autorite cornpetente peut, sur demande justifiee du proprietaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation situee dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que: a) Ie veterinaire officiel ait constate la realite des faits; b) tous les animaux presents dans I'exploitation aient ete inspectes: c) les animaux a transporter aient subi un examen c1inique avec un resultat negatif: d) chaque animal ait ete individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifie par toute autre moyen agree; e) I'exploitation de destination so it situee dans la zone de protection ou a l'interieur de la zone de surveillance. Toutes les precautions doivent etre prises, notamment par Ie nettoyage et la desinfection des camions apres Ie transport, pour eviter Ie risque de propagation de I'agent de la maladie au cours de ce transport. Art. 14. 1. l.'autorite cornpetente prend toutes les mesures necessaires afin d'informer au moins les personnes etablies dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur et toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriee de ces mesures. 2. Lorsque, dans une region donnee, l'epizootie en question presente un caractere d'exceptionnelle gravite, toutes les mesures supplernentaires adoptees par les instances communautaires sont directement applicables. Art. 15. Par derogation aux dispositions generales prevues par Ie present reglement, les dispositions specifiques rela tives aux mesures de lutte et d'eradication propres a chacune des maladies visees : so nt, pour ce qui concerne la maladie vesiculeuse du pore, celles qui figurent a I'annexe II, sont arretees, pour ce qui concerne les autres maladies visees a I'annexe I, par un reglement rninisteriel, suite a une decision des instances communautaires. Art. 16. 1. a) Les desinfectants ou les insecticides a utiliser et, selon Ie cas, leur concentration sont officiellement approuves par l'autorite competence: 2293 b) les operations de nettoyage, de desinfection et de desinsectisation sont effectuees sous contr61e officiel: conforrnernent aux instructions donnees par Ie veterinaire officiel et de rnaniere it eliminer tout risque de propagation ou de survie de I'agent de la maladie; c) apres execution des operations visees au point b), Ie veterinaire officiel s'assure que les mesures ont ete conve nablement appliquees et qu'une periode adequate, qui ne peut etre inferieure it vingt et un jours, s'est ecoulee pour garantir l'elirnination complete de la maladie en question avant la reintroduction des animaux des especes sensibles. 2. Les procedures de nettoyage et de desinfection d'une exploitation infectee: sont, pour ce qui concerne la maladie vesiculeuse du pore, celles qui figurent it I'annexe II, sont deterrninees, pour chacune des maladies visees it I'annexe I, par un reglement rninisteriel, suite it une deci sion des instances communautaires. Art. 17. En application de I'article 17 de la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 decernbre 1992 etablissant des mesures communautaires generales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures specifiques it l'egard de la maladie vesiculeuse du pore, I'lnstitut National de Recherches Veterinaires it Bruxelles, Groeselenberg 99, est designe comme laboratoire de diagnostic. Art. 18. 1. Le laboratoire communautaire de reference pour la maladie vesiculeuse du porc est indique it I'annexe II. 2. Les laboratoires communautaires de reference pour chacune des autres maladies visees it I'annexe I sont ceux qui seront designes par les instances communautaires. Art. 19. 1. La vaccination contre les maladies visees it I'annexe I ne peut etre pratiquee qu'en complement des mesures de lutte prises lors de I'apparition de la maladie en question. Cette vaccination est effectuee suite it une decision de la Commission. 2. Dans Ie cas prevu au paragraphe 1 : a) la vaccination ou la revaccination des animaux des especes sensibles dans les exploitations visees it I'article 4 est interdite; b) I'injection de serum hyperimmun est interdite. 3. En cas de recours it la vaccination, les regles applicables sont les suivantes: a) tous les animaux vaccines doivent etre identifies par une marque claire et lisible selon une methode agreee par les instances communautaires; b) tous les animaux vaccines doivent rester dans la zone de vaccination, sauf s'ils sont envoyes it un abattoir designe par Ie veterinaire officiel, en vue d'un abattage irnrnediat, auquel cas Ie mouvement d'animaux ne peut etre autorise qu'apres un examen pratique par Ie veterinaire officiel sur tous les animaux sensibles de I'exploita tion et confirmant qu'aucun des animaux n'est suspect d'etre infecte. 4. Lorsque les operations de vaccination ont ete achevees, les mouvements, it partir de la zone de vaccination, d'ani maux appartenant it des especes sensibles peuvent etre autorises suite it une decision des instances communau taires. 5. La Commission est regulierernent inforrnee, au sein du Cornite Veterinaire Permanent, de l'etat d'avancement des mesures de vaccination. 6. Toutefois, par derogation au paragraphe 1, fa decision d'instaurer la vaccination d'urgence peut etre prise par l'autorite cornpetente apres notification it la Commission, pourvu qu'i1 ne so it pas porte atteinte aux interets fondamentaux de la Cornrnunaute. Cette decision, qui tiendra notamment compte du degre de concentration des animaux dans certaines regions, de la necessite de proteger des races particulieres ainsi que fa zone geographique Oll la vaccination est pratiquee, sera irnmediaternent reexarninee par la Commission, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, qui peut decider de maintenir, de modifier, d'etendre les mesures ou d'y mettre un terme. Art. 20. 1. Un plan d'urgence applicable a toutes les maladies visees a I'annexe I et specifiant les mesures it mettre en oeuvre en cas d'apparition d'une de ces maladies, est etabli. Ce plan permettra l'acces aux installations, it l'equipernent, au personnel et it tout autre materiel approprie neces saires pour une eradication rapide et efficace du foyer. 2. Les criteres generaux a appliquer pour l'etablissernent des plans d'urgence sont enonces it I'annexe III points 1 as et 10, les points 6 it 9 representant les criteres it adapter en fonction de la maladie concernee. Ce plan peut toute fois se limiter a I'appfication des criteres prevus aux points 6 a 9 lorsque les criteres des points 1 a 5 et 10 ont deja fait I'objet d'une adoption lors de la soumission de plans relatifs it I'application de mesures de lutte it l'egard d'une autre maladie. 3. Les plans d'urgence etablis conformement aux criteres enonces it I'annexe III sont soumis it la Commission. 2294 Art. 21. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire pour I'application uniforme de la directive 92/119/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de I'Administration des services veterinaires, effec tuer des contr61es sur place. Ces fonctionnaires apportent toute I'aide necessaire aux experts dans I'accomplissement de leur mission. Dispositions finales Art. 22. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglernent minis teriel. Art. 23. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours it trois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un it deux cent mille francs ou de I'une de ces peines seulement. Les dispo sitions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables it ces infractions. Art. 24. Les articles 47,54,55 et 68 du reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi modi fiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail sont abroges. Art. 25. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 11 decernbre 1993. de 10 Viticulture Jean et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 92/119. ANNEXE I L1STE DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE PERIODE MALADIE MAXIMUM d'lNCUBATION Peste bovine 21 jours Peste des petits ruminants 21 jours Maladie vesiculeuse du pore 28 jours Fievre catarrhale du mouton 40 jours Maladie hemorragique epizootique des cerfs 40 jours Clavelee et variole caprine 21 jours Stomatite vesiculeuse 21 jours Maladie de Teschen 40 jours Dermatose nodulaire contagieuse 28 jours Fievre de la Vallee du Rift 30 jours ANNEXE II MESURES SPECIFIQUES DE LUTTE ET D'ERADICATION CONTRE CERTAINES MALADIES CHAPITRE 1 MALADIE VESICULEUSE DU PORC Outre les dispositions generales prevues par Ie present reglement, les dispositions specifiques suivantes sont applica bles en ce qui concerne la maladie vesiculeuse du pore. 1. DESCRIPTION DE LA MALADIE Maladie du pore qu'il est c1iniquement impossible de distinguer de la fievre aphteuse. Elle provoque des vesicules sur Ie groin, les levres, la langue et sur les bourrelets des onglons. La gravite de la maladie est tres variable; la 2295 maladie peut infecter un troupeau de pores sans se manifester par des lesions c1iniques. Le virus est capable de survivre pendant de longues periodes en dehors du corps, rnerne dans les viandes fraiches: il est extrernernent resistant aux desinfectants normaux, et a la propriete d'etre persistant; il est stable dans une zone de PH comprise entre 2,5 et 12, ce qui rend necessaire un nettoyage et une desinfection tres poussee, 2. PERIODE D'INCUBATION Aux fins du present reglement, la periode d'incubation maximale est consideree com me etant de 28 jours. 3. PROCEDURES DE DIAGNOSTIC POUR LA CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE LA MALADIE VESICULEUSE DU PORC Le detail des methodes de collecte de rnateriaux pour Ie diagnostic, les epreuves de diagnostic en laboratoire, Ie depistage des anti corps et l'evaluation des resultats des epreuves de laboratoire, determines par les instances communautaires, sont applicables. 4. CONFIRMATION DE LA PRESENCE DE LA MALADIE VESICULEUSE DU PORC Par derogation a I'article 2 point 6) du present reglement, la presence de la maladie est confirrnee: a) dans les exploitations dans lesquelles Ie virus de la maladie vesiculeuse du pore est isole so it chez les pores, soit dans I'environnement; b) dans les exploitations qui contiennent des pores qui sont seropositifs a la maladie vesiculeuse du pore, pour autant que ces pores ou d'autres pores dans I'exploitation montrent des lesions caracteristiques de la maladie vesiculeuse du pore; c) dans les exploitations qui contiennent des pores qui presentent des signes c1iniques ou sont seropositifs, a condition qu'il y ait un lien epiderniologique direct avec un foyer confirrne; d) dans d'autres troupeaux dans lesquels des pores seropositifs ont ete detectes. Dans ce dernier cas, Ie veteri naire officiel effectuera des exam ens cornplementaires, notamment Ie retestage par echantillonnage avec un intervalle d'au moins 28 jours entre les collectes d'echantillons, avant de confirmer la presence de la maladie. Les dispositions de I'article 4 restent d'application jusqu'a l'achevernent de ces examens complernentaires. Si les examens ulterieurs ne revelent pas d'evidence de la maladie et que la seropositivite des pores est toujours presence, l'autorite cornpetente veille ace que les pores testes soient mis amort et detruits sous son controle ou abattus sous son controle dans un abattoir qu'elle aura designe. Le veterinaire officiel veille ace que, des leur arrivee a l'abattoir, les pores concernes soient maintenus et abattus separernent des autres pores et que leurs viandes soient exclusivement reservees au rnarche national. 5. LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC Luxembourg: Institut National de Recherches Veterinaires Groeselenberg 99 B - 1190 Bruxelles 6. LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE REFERENCE AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU240NF United Kingdom 7. ZONE DE PROTECTION 1. Les dimensions de la zone de protection sont celles definies a I'article 10 du present reglernent, 2. Dans Ie cas de la maladie vesiculeuse du pore, les mesures prevues aI'article 11 du present reglernent sont, par derogation, rernplacees par les mesures suivantes: a) il est precede a I'identification de toutes les exploitations detenant des animaux des especes sensibles a l'interieur de la zone; b) il est precede ades visites periodiques aux exploitations detenant des animaux des especes sensibles et aun exam en c1inique de ces animaux, comprenant, Ie cas echeant, un prelevement d'echantillons a des fins d'examen de laboratoire, etant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit etre tenu, les frequences de ces visites etant proportionnelles au caractere de gravite que revet l'epizootie dans les exploitations qui presentent les plus grands risques; c) il est instaure une interdiction de circulation et de transport des animaux des especes sensibles sur les voies publiques ou privees, a I'exclusion des chemins de desserte des exploitations. l.'autorite competence peut toutefois deroger acette interdiction pour Ie transit d'animaux par la route ou Ie rail sans dechargernent ni arret; 2296 d) toutefois, une derogation peut i!tre accordee dans Ie cas des pores d'abattage provenant de l'exterieur de la zone de protection et diriges vers un abattoir situe dans cette zone, par les instances communautaires; e) les camions ainsi que les autres vehicules et equipernents utilises, it l'interieur de la zone de protection, pour Ie transport de pores ou d'autres animaux ou de rnatieres susceptibles d'etre contarninees, notamment les aliments, Ie fumier ou Ie lisier, ne peuvent quitter: i) une exploitation situee it l'interieur de la zone de protection, ii) la zone de protection, iii) un abattoir, sans avoir ete nettoyes et desinfectes conforrnernent aux procedures prevues par Ie veterinaire officiel. Ces procedures prevoient notamment qu'aucun camion ou vehicule ayant servi au transport des pores ne peut quitter la zone sans etre inspecte par Ie veterinaire offidel; f) les pores ne peuvent quitter I'exploitation dans laquelle ils sont detenus au cours des 21 jours suivant l'ache vement des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection de I'exploitation infectee prevues it I'article 16; apres 21 jours, une autorisation peut etre accordee pour que des pores quittent ladite exploita tion pour etre achernines: i) directement vers un abattoir designe par l'autorite competente, de preference it l'interieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que: tous les pores presents dans I'exploitation aient ete inspectes, les pores it transporter pour abattage aient subi un examen c1inique, chaque pore ait ete individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifie par tout autre moyen agree, Ie transport s'effectue dans des vehicules scelles par Ie veterinaire officiel. l.'autorite competence responsable de I'abattoir est inforrnee de I'intention d'y envoyer des pores. A l'arrivee it I'abattoir, les pores sont detenus et abattus separernent des autres pores. Les vehicules et equipernents ayant servi au transport des pores seront nettoyes et desinfectes avant de quitter l'abat toir. Pendant I'inspection avant abattage et post mortem effectuee it I'abattoir designe, Ie veterinaire offidel tient compte des signes eventuels lies it la presence du virus de la maladie vesiculeuse du pore. Dans Ie cas de pores abattus selon ces dispositions, des echantillons statistiquement representatifs de sang seront preleves. En cas de resultats positifs confirmant I'existence de la maladie vesiculeuse du pore, les mesures prevues au point 9.3 s'appliquent: ii) dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situes it l'interieur de la zone de protection, pour autant que: tous les pores presents dans I'exploitation aient ete inspectes: les pores it transporter aient subi un examen c1inique avec un resultat negatif: chaque pore ait ete individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifie par tout autre moyen agree; g) les viandes fraiches issues des pores vises au point f) i), sont marquees conformernent it I'annexe de la direc tive 72/461 ICEE du Conseil, du 12 decernbre 1972, relative it des problemas de police sanitaire, en matiere d'echanges intracommunautaires de viandes fraiches et ulterieurernent traitees conforrnement it I'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 20 janvier 1980, relative it des problemas de police sanitaire en matiere d'echanges intracommunautaires de produits it base de viande. Ce traitement doit etre effectue dans un etablissement designe par Ie veterinaire offidel. Les viandes sont expediees vers ledit etablissernent it condition que I'envoi so it scelle avant Ie depart et pendant toute la duree du transport. Toutefois des solutions specifiques peuvent etre retenues, notamment en ce qui concerne Ie marquage des viandes et leur utilisation ulterieure ainsi que la destination des produits resultant du traitement, par les instances communautaires sur demande de l'autorite cornpetente accornpagnee des justifications appro priees. 3. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'a ce que: a) toutes les mesures prevues it I'article 16 du present reglement aient ete rnenees it bien; b) toutes les exploitations de la zone aient fait I'objet: i) d'un examen clinique des pores permettant d'etablir qu'ils ne presentent aucun signe de maladie sugge rant la presence de la maladie vesiculeuse du pore; et ii) d'un examen serologique d'un echantillon statistique de pores n'ayant pas revele la presence d'anticorps contre Ie virus de la maladie vesiculeuse du pore. Le programme de depistage serologique tient compte de la transmission de la maladie vesiculeuse du pore et de la rnaniere dont les pores sont heberges. Le programme est fixe par les instances communautaires. 2297 L'examen et l'echantillonnage vises aux points i) et ii) ne peuvent etre pratiques avant que 28 jours se soient ecoules depuis l'achevernent des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection de I'exploitation infectee, 4. A I'expiration de la periode visee au point 3, les regles appliquees ala zone de surveillance s'appliquent egale ment a la zone de protection. 8. ZONE DE SURVEILLANCE 1. La dimension de la zone de surveillance est celie definie a I'article 10. 2. Dans Ie cas de la maladie vesiculeuse du pore, les mesures prevues al'article 12 sont remplacees par les mesures suivantes: a) identification de toutes les exploitations detenant des animaux des especes sensibles, b) tout mouvement de porcs autre qu'un acheminement direct vers I'abattoir apartir d'une exploitation de la zone de surveillance est autorise pour autant qu'aucun porc n'ait ete introduit dans cette exploitation au cours des 21 jours precedents; un enregistrement de tous les mouvements des pores devra etre garde par Ie proprietaire des animaux ou la personne qui en a la charge; c) Ie transport des pores de la zone de surveillance peut etre autorise par l'autorite competence pour autant que: tous les pores presents dans I'exploitation aient ete inspectes dans les 48 heures qui precedent Ie tran sport; un examen c1inique, avec resultat negatif, des pores atransporter ait ete effectue dans les 48 heures qui precedent Ie transport; un exam en serologique d'un echantillon statisnque des pores a transporter n'ayant pas revele la presence d'anticorps contre Ie virus de la maladie vesiculeuse du porc ait ete effectue dans les 14 jours qui precedent Ie transport. Toutefois, en ce qui concerne les pores de boucherie, I'examen serologique peut etre effectue sur la base d'echantillons de sang preleves a I'abattoir de destination designe par l'autorite competence sur son territoire. Dans Ie cas de resultats positifs qui confirment la presence de la maladie vesiculeuse du pore, les mesures prevues au point 9.3. s'appliquent; chaque porc ait ete individuellement muni d'une marque auriculaire ou identifie par tout autre moyen agree; les camions ainsi que les autres vehicules et autres equipernents utilises pour Ie transport de ces pores aient ete nettoyes et desinfectes apres chaque transport; d) les camions ainsi que les autres vehicules et equipernents utilises pour Ie transport de pores ou d'autres animaux ou de rnatieres susceptibles d'etre contaminees et qui sont utilises a l'interieur de la zone de surveillance, ne peuvent quitter ladite zone sans avoir ete nettoyes et desinfectes conforrnernent aux procedures prevues par l'autorite competence. 3. a) La dimension de la zone de surveillance peut etre rnodifiee conforrnernent aux dispositions prevues a I'article 10 paragraphe 3; b) les mesures pour la zone de surveillance s'appliquent au moins jusqu'a ce que: i) toutes les mesures prevues a I'article 16 aient ete rnenees a bien, ii) toutes les mesures requises dans la zone de protection aient ete rnenees a bien. 9. MESURES GENERALES COMMUNES Outre les mesures precedences, il convient d'appliquer les dispositions communes suivantes: 1. Dans Ie cas ou la presence de la maladie vesiculeuse du porc est officiellement confirrnee, en plus des mesures prevues aI'article 4 paragraphe 2 et aI'article 5 du present reglement, les viandes de porcs abattus au cours de la periode entre I'introduction probable de la maladie dans I'exploitation et la mise en oeuvre de mesures offi cielles doivent etre, dans la mesure du possible, retrouvees et detruites, sous surveillance officielle, de maniere aelirniner toute possibilite de propagation du virus de la maladie vesiculeuse du pore, 2. Lorsque Ie veterinaire officiel a des raisons de soupconner que les porcs d'une exploitation ont ete contarnines par suite d'un mouvement de personnes, d'animaux ou de vehicules ou de toute autre facon, les pores de I'exploitation restent soumis aux restrictions de mouvements vises aI'article 9 du present reglernent, au moins [usqu'a ce que I'exploitation ait fait I'objet: a) d'un examen ciinique des porcs avec un resultat negatif; b) d'un examen serologique d'un echantillon statistique de porcs n'ayant pas revele la presence d'anticorps contre Ie virus de la maladie vesiculeuse du pore, conforrnement au point 7.3.b) ii). L'examen vise aux points a) et b) ne peut etre pratique avant que 28 jours se soient ecoules depuis la contami nation eventuelle des locaux par des mouvements de personnes, animaux, vehicules ou autres agents. 3. En cas de confirmation de la presence de la maladie vesiculeuse du pore dans un abattoir, l'autorite cornpetente veille a ce que: 2298 a) tous les pores presents dans I'abattoir soient abattus sans delai: b) les carcasses et abats des pores infectes et contamines soient detruits, sous surveillance officielle, de facon a eviter Ie risque de propagation du virus de la maladie vesiculeuse du porc; c) Ie nettoyage et la desinfection des biitiments et equipements, y compris des vehicules, soient effectues sous controle du veterinaire officiel, conformement aux instructions prevues par l'autorite competente: d) une enquete epiderniologique so it effectuee conforrnernent a I'article 8 du present reglernent; e) la reintroduction de porcs aux fins d'abattage n'a pas lieu avant que 24 heures au moins se soient ecoulees depuis l'achevernent des operations de nettoyage et de desinfection effectuees conformernent au point c). 10. NETTOYAGE ET DESINFECTION DES EXPLOITATIONS INFECTEES Outre les dispositions prevues a I'article 16 du present reglernent, les mesures suivantes sont applicables: 1. Procedure de nettoyage preliminaire et de desinfection a) Des que les carcasses de pores ont ete enlevees pour etre detruites, les parties des locaux ayant heberge les porcs et toute autre partie de locaux contamines pendant I'abattage doivent etre aspergees de desinfectant approuve conformernent a l'article 16, a la concentration voulue pour la maladie vesiculeuse du pore. Le desinfectant utilise doit etre a la surface pendant au moins 24 heures. b) Tout tissu, tout sang repandu, Ie cas echeant, pendant l'abattage, doit etre soigneusement recolte et detruit avec les carcasses (I'abattage doit toujours etre pratique sur une surface etanche), 2. Procedures de nettoyage et de desinfection intermediaires a) Tout Ie fumier, les litieres, les aliments contarnines, doivent etre enleves des batiments, ernpiles et asperges au moyen d'un desinfectant agree. Les lisiers doivent etre traites par une methode apte a tuer Ie virus. b) Tous les accessoires mobiles doivent etre retires des locaux et nettoyes et desinfectes separernent. c) La graisse et autres souillures doivent etre enlevees de toutes les surfaces par application d'un degraissant. puis lavees a l'eau sous pression. d) Une nouvelle application de desinfectant doit alors etre faite par aspersion de toutes les surfaces. e) Les salles etanches doivent etre desinfectees par fumigation. f) Les reparations du sol, des murs et des autres parties endornrnagees doivent faire I'objet d'un accord a la suite d'une inspection d'un veterinaire officiel et realisees irnrnediatement. g) Une fois terrninees, les reparations doivent etre inspectees pour verifier si elles ont ete realisees de rnaniere satisfaisante. h) Toutes les parties des locaux entierernent libres de materiaux combustibles peuvent subir un traitement thermique a I'aide d'un lance-flammes. i) Toutes les surfaces doivent etre pulverisees avec un desinfectant alcalin dont Ie pH est superieur a12,5 ou tout autre desinfectant agree. Le desinfectant doit etre enleve a I'eau 48 heures plus tard. 3. Procedure finale de nettoyage et de desinfection Le traitement au lance-flammes ou au desinfectant alcalin (point 2 h) ou i) doit etre renouvele apres 14 jours. 11. REPEUPLEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTEES Outre les mesures prevues aI'article 5 paragraphe 4 du present reglernent, les dispositions suivantes sont applica bles: 1. Le repeuplement ne doit pas commencer avant que 4 semaines se soient ecoulees depuis la premiere desinfec tion complete des locaux, c'est-a-dire depuis l'etape 3 des procedures de nettoyage et de desinfection, 2. La reintroduction des pores tient compte du type d'elevage pratique dans I'exploitation concernee et doit etre conforme aux dispositions suivantes: a) Lorsqu'il s'aglt d'exploitations en plein air, Ie repeuplement commence par I'introduction d'un nombre limite de porcelets sentinelles ayant reagi negativernent aun controle de la presence d'anticorps contre Ie virus de la maladie vesiculeuse du pore, Les porcelets sentinelles sont repartis, conformernent aux exigences de l'autorite cornpetente, dans toute I'exploitation infectee et font I'objet d'un examen c1inique 28 jours apres avoir ete places dans I'exploitation et subissent un exam en serologique par echantillonnage. Si aucun des porcelets n'a presente de manifestation c1inique de la maladie vesiculeuse du pore ou n'a produit d'anticorps contre Ie virus de la malad ie, la repopulation complete peut avoir lieu. b) Pour toutes les autres formes d'elevage, la reintroduction des porcs s'effectue so it selon les mesures prevues au point a), soit par une repopulation totale, acondition que: tous les pores arrivent dans une periode de 8 jours, proviennent d'exploitations situees en dehors des zones de restriction en raison de la maladie vesiculeuse du pore et soient seronegatifs: aucun porc ne puisse quitter I'exploitation pendant une periode de 60 jours apres l'arrivee des derniers porcs; Ie troupeau repeuple fasse I'objet d'un examen c1inique et serologique conforrnernent aux dispositions fixees par l'autorite cornpetente. Cet exam en pourra etre effectue au plus tat 28 jours apres. 2299 ANNEXE III CRITERES MINIMAUXAPPLICABLES AUX PLANS D'URGENCE Les plans d'intervention doivent prevoir au moins: 1) la creation, au niveau national, d'une cellule de crise, destinee 3 coordonner toutes les mesures d'urgence; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotes d'equipernents adequats pour coordonner les mesures de controle 3 l'echelon local; 3) des renseignements detailles sur Ie personnel charge des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabi lites; 4) la possibilite, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directe ment ou indirectement concernees par une infestation; 5) la disponibillte des equipernents et materiels necessaires 3 l'execution appropriee des mesures d'urgence; 6) des instructions precises concernant les actions 3 adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupconnes et confirrnes, comprenant des moyens de destruction des carcasses; 7) des programmes de formation pour la mise 3 jour et Ie developpement des connaissances relatives aux procedures sur Ie terrain et aux procedures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacite necessaire aux examens serolo giques, histologiques, etc., et la mise 3 jour des techniques de diagnostic rapide (3 cet effet, il convient d'arreter des dispositions concernant Ie transport rapide d' echantillons): 9) des precisions relatives 3 la quantite de vaccins contre la maladie en question jugee necessaire en cas de recours 3 la vaccination d'urgence; 10) des dispositions reglernentaires pour la mise en oeuvre des plans d'intervention.