Règlement grand-ducal établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique
颁布于 1993-02-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- pests/diseases, animal health, swine, disinfection/disinfestation
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358 Reglement grand-ducal du 12 fevrier 1993 etabllssant des mesures de lutte contre la peste porcine c1assique. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu Ie reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail ; Vu la directive du Conseil no 91/685/CEE du 11 decernbre 1991 modifiant la directive 80/217/CEE etablissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine c1assique; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire ; Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglernent etablit les mesures de lutte contre la peste porcine classique. Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: a) «pore»: tout animal de la famille des suides: b) «pore d'elevage»: Ie porc destine a la reproduction ou utilise a cet effet en vue de la multiplication de l'espece ; c) «pore d'engraissernent»: Ie pore mis a I'engrais et destine a etre abattu pour la production de viande au terme de sa periode d'engraissement; d) «pore de boucherie»: Ie pore destine a etre abattu sans delai indu dans un abattoir; e) «pore sauvage»: Ie pore non detenu ni eleve dans une exploitation; f) «exploitation»: exploitation au sens de I'article 2 point 4 de la directive 90/425/CEE modifies en dernier lieu par la directive 91/174/CEE; g) «pore suspect de peste porcine classique» : tout porc presentant des sympt6mes c1iniques ou des lesions post mortem ou des reactions aux examens de laboratoire effectues conforrnernent a I'article 13, indiquant la presence possible de peste porcine classique; h) «pore atteint de peste porcine classique»: tout pore: sur lequel des sympt6mes cliniques ou des lesions post mortem de peste porcine ont ete constates officiellement ou sur lequel la presence de cette maladie a ete officiellement constatee a la suite d'un examen de laboratoire effectue conforrnernent a I'article 1 3 ; i) «proprietaire ou detenteur»: toute personne physique ou morale qui a la propriete des animaux ou qui est chargee de pourvoir a I'entretien desdits animaux, que ce soit a titre onereux ou non; j) «autorite cornpetente»: Ie Ministre ayant dans ses attributions "Administration des services veterinaires: k) «veterinaire officiel»: Ie veterinaire-inspecteur : I) «equarrissage»: la transformation de rnatieres a haut risque, conforrnernent a la directive 90/667/CEE; m) «eaux grasses»: les dechets de cuisine, de restauration ou, Ie cas echeant, de I'industrie utilisant de la viande. Art. 3. La suspicion ou I'existence de la peste porcine doivent etre notifiees irnmediaternent au veterinaire officie!. Art. 4. 1. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent un ou plusieurs porcs suspects de peste porcine, Ie veterinaire officiel met en oeuvre imrnediaternent les moyens d'investigation visant a confirmer ou infirmer la presence de la maladie. Des la notification de la suspicion, Ie veterinaire officiel place I'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que: soit effectue Ie recensement de toutes les categories de porcs de I'exploitation et que, pour chacune d'elles, soit precise Ie nombre de pores deja morts ou susceptibles d'etre infectes: Ie recensement devra etre mis a jour pour tenir compte des pores nes et morts pendant la periode de suspicion; les donnees de ce recensement devront etre produites, sur de man de, et pourront etre controlees a chaque visite ; tous les pores de I'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hebergernent ou confines dans d'autres lieux permettant leur isolement; toute entree de pores dans I'exploitation et toute sortie de pores de celle-ci soient interdites; Le veterinaire officiel peut, si necessaire : i) etendre I'interdiction de sortie de I'exploitation aux animaux d'autres especes: ii) lorsque la maladie n'a pas ete confirrnee dans un delai de quinze jours, autoriser la sortie des animaux destines a etre abattus sans delai sous surveillance officielle, pour autant que les viandes provenant de ces animaux ne soient pas admises aux echanges intracommunautaires en tant que viandes fraiches, 359 toute sortie de l'exploitation de viandes de pore soit interdite, amoins d'une autorisation delivree par Ie veteri naire officiel; to ute sortie de I'exploitation des cadavres de pore soit interdite, amoins d'une autorisation delivree par Ie veteri naire officiel; toute sortie de I'exploitation des aliments des animaux, des ustensils, d'autres objets et dechets susceptibles de transmettre l'epizootie, soit interdite, a moins d'une autorisation delivree par Ie veterinaire officiel; Ie mouvement des personnes en provenance ou adestination de I'exploitation soit subordonne a I'autorisation du veterinaire officiel; l'entree ou la sortie de vehicules de I'exploitation soit subordonnee a l'autorisation du veterinaire officiel; des moyens appropries de desinfection soient utilises aux entrees et aux sorties des batirnents hebergeant les pores ainsi que de I'exploitation; une enquete epizootiologique soit effectuee conforrnernent aux articles 7 et 8. 2. Les mesures visees au paragraphe 1 ne sont levees que lorsque la suspicion de peste porcine est officiellement infirrnee, Art. 5. 1. Lorsque la presence de la peste porcine est officiellement confirmee, Ie veterinaire officiel, en complement des mesures enumerees a I'article 4 paragraphe 1, ordonne que: tous les pores de l'exploitation soient mis a mort sous controle officiel sans delai et d'une rnaniere qui permet d'eviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine tant durant Ie transport que lors de la mise amort, les pores precites soient, apres mise amort, detruits sous controle officiel d'une rnaniere qui permet d'eviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine, les viandes de pores abattus au cours de la periode situee entre I'introduction probable de la maladie dans I'exploi tation et I'application des mesures officielles soient, dans toute la mesure du possible, retrouvees et detruites, sous controle officiel, d'une rnaniere qui permet d'eviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine, les cadavres des pores morts dans I'exploitation soient detruits sous controle officiel d'une rnaniere qui permet d'eviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine, toute matiere ou dechet susceptible d'etre contarnine, tels les aliments des animaux, soit soumis a un traitement assurant la destruction du virus pestique eventuellernent present; ce traitement doit avoir ete effectue conforme ment aux instructions du veterinaire officiel, apres elimination des pores, les batirnents d'hebergernent des pores ainsi que les vehicules ayant ete utilises pour Ie transport des pores et tout Ie materiel susceptible d'etre contarnine, soient nettoyes et desinfectes conforrnernent a I'article 11, la reintroduction des pores dans I'exploitation n'intervienne, au plus tot, que quinze jours apres achevernent des operations de nettoyage et de desinfection effectuees conforrnernent a I'article 11. La reintroduction des pores tient compte du type d'elevage pratique dans l'exploitation concernee et doit se conformer aux dispositions suivantes: 1) l.orsqu'il s'agit d'exploitation en plein air: la reintroduction de pores commence par I'introduction de porcelets sentinelles ayant reagi negativernent aun controle de la presence d'anticorps antivirus de la peste porcine c1assique. Les porcelets sentinelles sont repartis, conforrnernent aux instructions du veterinaire officiel, dans to ute I'exploitation infectee et font I'objet d'un nouveau controle 21 et 42 jours apres avoir ete places dans I'exploitation, afin de deceler la presence d'anti corps. Si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre Ie virus de la peste porcine c1assique et des que les resul tats, negatifs, du second test sont connus, la repopulation complete peut avoir lieu. 2) Pour to utes les autres formes d'elevage, la reintroduction des pores s'effectue soit selon les mesures prevues au point 1, soit conforrnernent aux dispositions suivantes: la reintroduction de porcelets est basee sur une repopulation totale, acondition que: tous les pores arrivent dans une periode de 8 jours et proviennent d'exploitations situees en dehors de la zone de restriction, aucun pore ne puisse quitter I'exploitation pendant une periode de soixante jours apres l'arrivee des derniers pores, Ie troupeau repeuple fasse I'objet d'un examen serologique conforrnernent aux annexes I et IV. Cet examen pourra etre effectue au plus tot 30 jours apres l'arrivee des derniers pores, une enquete epizootiologique soit effectuee conforrnernent aux articles 7 et 8. 2. Le veterinaire officiel peut appliquer les mesures prevues au paragraphe 1 a d'autres exploitations, lorsque des pores peuvent y avoir ete infectes en raison de leur localisation et de leur contact direct ou indirect avec l'exploitation infectee. 360 Art. 6. 1. Dans Ie cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unites de production distinctes, l'autorite cornpetente peut, afin de terminer I'engraissement des pores, deroger aux exigences de I'article S premier et deuxierne tirets en ce qui concerne les unites de production porcine saines d'une exploitation infectee, pour autant que Ie veteri naire officiel ait confirrne que la structure, I'importance de ces unites de production, ainsi que les operations qui y sont effectuees sont telles que ces unites de production, sur Ie plan de l'hebergernent, de I'entretien et de I'alimentation soient distinctes cornpletement, de telle sorte que Ie virus ne puisse se propager d'une unite de production a l'autre, 2. En cas de recours au paragraphe 1, l'autorite cornpetente etablit les rnodalites de son application en fonction des garanties sanitaires offertes et en informe la Commission. 3. Selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, ces mesures peuvent etre modifiees en vue d'assurer leur coordination avec celles arretees par les autres Etats membres. Art. 7. 1. Des que l'autorite cornpetente est inforrnee que des pores sauvages sont suspects d'etre infectes, elle prend toute mesure appropriee en vue de confirmer la presence de la maladie, en donnant des informations aux proprie taires ou detenteurs de pores ainsi qu'aux chasseurs et en procedant a des enquetes, comprenant notamment des examens de laboratoire, sur tous les cas de pores sauvages abattus par arme afeu ou decouverts morts. 2. Des confirmation de I'infection chez les pores sauvages, l'autorite cornpetente met irnrnediaternent sous surveil lance officielle les elevages dans la zone definie comme infectee et ordonne notamment: a) qu'un recensement officiel soit effectue de toutes les categories de pores se trouvant dans to utes les exploitations; celui-ci doit etre mis a jour par Ie proprietaire ou les detenteurs ; les informations contenues dans Ie recensement doivent etre presentees sur demande et peuvent etre verifiees a chaque visite d'inspection; toutefois, en ce qui concerne les elevages en plein air, Ie premier recensement opere pourra etre effectue sur la base d'une estimation; b) que tous les pores de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hebergernent ou dans tout autre lieu ou ils peuvent etre isoles des pores sauvages, lesquels ne doivent avoir acces aaucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les pores de I'exploitation; c) qu'aucun pore n'entre dans I'exploitation ou ne la quitte sauf autorisation de l'autorite cornpetente compte tenu de la situation epiderniologique ; d) que des moyens appropries de desinfection soient utilises aux entrees et sorties des batirnents d'hebergernent des pores ainsi que de I'exploitation elle-rnerne : e) que tous les pores morts ou malades presentant des sympt6mes de peste porcine classique et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de depistage de la peste porcine c1assique; f) qu'aucune partie d'un quelconque pore sauvage (abattu ou trouve mort) ne soit introduite dans I'exploitation. 3. Sans prejudice des mesures prevues au paragraphe 2, l'autorite cornpetente presence dans les meilleurs delais, a la Commission un plan ecrit concernant les mesures prises pour eradiquer la maladie dans une zone definie comme infectee ainsi que les mesures mises en oeuvre dans les exploitations situees dans ladite zone. Le plan peut ulterieurernent etre rnodifie ou complete, conforrnernent a la rnerne procedure, pour tenir compte de l'evolution de la situation. 4. Des que les mesures prevues par Ie plan vise au paragraphe 3 ont ete approuvees, elles remplacent les mesures initiales visees au paragraphe 2, a une date qui est decidee au moment de I'approbation. S. Le plan vise au paragraphe 3 doit contenir des informations sur: a) la zone infectee visee au paragraphe 2; la delimitation de cette zone tient compte: i) de la distribution geographique ; ii) de la population de pores sauvages dans la zone; iii) de I'existence d'obstacles importants, naturels ou crees par I'homme, aux mouvements de pores sauvages; b) Ie nombre approximatif de hardes de pores sauvages et leur taille dans la zone delimitee : c) les efforts particuliers realises en vue de determiner, par I'examen des pores sauvages abattus par des chasseurs ou trouves morts ou par des examens de laboratoire, l'arnpleur de I'infection dans la population de pores sauvages; d) I'organisation d'une etroite cooperation entre les biologistes, les chasseurs, les societas de chasse, les services de protection de la faune et les services veterinaires (sante animale et sante publique); e) la reduction de la population de pores sauvages et la delivrance de permis de chasse; les exigences a respecter par les chasseurs en vue d'eviter toute diffusion de la maladie; la periode retenue pour la reduction de la population de pores sauvages se compose d'une periode initiale d'eradication suivie d'une peri ode de surveillance; f) la methode d'elimination des pores sauvages trouves morts ou abattus par arme a feu. Dans la premiere phase (periode d'eradication), l'elirnination est fondee sur la destruction, sous la surveillance du veterinaire officiel. Dans la seconde phase (periode de surveillance), l'elirnination est pratiquee conforrnernent aux exigences prevues par l'autorite cornpetente : g) l'enquete epizootiologique effectuee sur chaque pore sauvage (abattu ou trouve mort), ladite enquete comprenant obligatoirement les reponses a un questionnaire donnant des renseignements sur: Ie secteur gcographique ou I'animal a ete trouve mort ou abattu, la date a laquelle I'animal a ete trouve mort ou abattu, la personne qui a trouve I'animal mort ou qui l'a abattu, l'age et Ie sexe du pore, 361 si I'animal a ete abattu, les sympt6mes constates avant de Ie tirer, si I'animal a ete trouve mort, l'etat du cadavre, les conclusions du laboratoire; h) les mesures de prevention de la maladie applicables aux exploitations situees dans la zone infectee delimitee, y compris Ie transport et Ie mouvement d'animaux a l'interieur, a partir ou en direction de cette zone; i) les criteres appliques pour la levee des mesures prises en vue d'eradiquer la maladie dans les zones delirnitees et les mesures appliquees aux exploitations de la zone. Art. 8. 1. l.'enquete epiderniologique porte sur: la duree de la peri ode pendant laquelle la peste porcine peut avoir existe dans I'exploitation avant d'avoir ete noti fiee; I'origine possible de la peste porcine dans I'exploitation et la determination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des porcs ayant pu etre infectes apartir de cette rnerne origine; les mouvements des personnes, des vehicules, des porcs, des cadavres, des viandes ou des rnatieres susceptibles d'avoir transporte Ie virus a partir et en direction des exploitations. 2. Afin d'assurer une pleine coordination de toutes les mesures necessaires pour garantir l'eradication de la peste porcine c1assique Ie plus rapidement possible et afin de mettre en oeuvre l'enquete epidemiologique, une unite de crise peut etre mise en place par l'autorite cornpetente. Art. 9. 1. a) Les exploitations en provenance desquelles Ie veterinaire officiel constate ou estirne, selon des informa tions confirrnees, que la peste porcine a pu etre introduite dans I'exploitation visee aI'article 4 ala suite des mouvements de personnes, de pores, de vehicules ou de tout autre moyen et les exploitations dans lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirrnees, que la maladie a pu etre introduite de la rnerne rnaniere apartir de I'exploitation visee a I'article 4, sont placees sous surveillance officielle conforrnernent a la lettre c), cette surveillance n'etant levee que lorsque la suspicion de la presence de peste porcine concernant I'exploitation visee a I'article 4 est officiellement infirrnee, b) Les exploitations en provenance desquelles Ie veterinaire officiel constate ou estime, selon des informations confir rnees, que la peste porcine a pu etre introduite dans I'exploitation visee a I'article 5 a la suite des mouvements de personnes, de porcs, de vehicules ou de tout autre moyen sont placees sous surveillance officielle conforrnernent a la lettre c). Les exploitations dans lesquelles Ie veterinaire officiel constate ou estirne, selon des informations confirrnees, que la peste porcine a pu etre introduite apartir de I'exploitation visee aI'article 5 a la suite de mouvements de personnes, de porcs, de vehicules ou de tout autre moyen, sont soumises aux dispositions de I'article 4. c) La surveillance officielle a pour but de deceler irnmediaternent toute suspicion de peste porcine, de proceder au recensement et au contr61e des mouvements de porcs ainsi que d'entreprendre eventuellernent I'application de tout ou partie des mesures prevues a I'article 4 paragraphe 1. 2. Lorsqu'une exploitation a ete soumise aux dispositions du paragraphe 1 sous a) et sous b) premier alinea, Ie veteri naire officiel peut autoriser la sortie de I'exploitation des porcs autres que ceux qui ont motive la mise en oeuvre de ces mesures, pour Ie transport direct vers un abattoir sous contr61e officiel en vue de l'abattage irnrnediat. Lorsqu'une autorisation d'enlevement des porcs pour abattage a ete delivree, Ie veterinaire officiel concerne fait en sorte que les conditions d'enlevernent et d'abattage des porcs soient conformes a I'article 10 paragraphe 3 point f) i) et que les viandes issues desdits porcs respectent les conditions prevues a I'article 10 paragraphe 3 point g). 3. Le veterinaire officiel, dans Ie cas OU il estime que les conditions Ie permettent, peut limiter les mesures prevues au paragraphe 1 sous a) et sous b) premier alinea aune partie de I'exploitation et aux pores qui se trouvaient dans cette partie, pour autant que les lots de porcs y etaient heberges, entretenus et alirnentes de facon totalement separee, Art. 10. 1. Des que Ie diagnostic de la peste porcine classique a ete officiellement confirrne pour les pores d'une exploitation, l'autorite competence etablit, autour du foyer, une zone de protection d'au moins 3 kilometres de rayon, elle-rnerne inscrite dans une zone de surveillance d'au moins 10 kilometres de rayon. 2. Lors de l'etablissernent des zones, l'autorite cornpetente doit prendre en consideration: a) les resultats des etudes epiderniologiques effectuees conforrnernent a I'article 8; b) les epreuves serologiques disponibles; c) la situation geographique, notamment les frontieres naturelles; d) la localisation et la proxirnite des exploitations; e) les courants d'echange de pores d'elevage et de boucherie ainsi que les abattoirs disponibles; f) les facilites de contr61e ainsi que la nature des mesures de contr61e appliquees, que I'abattage soit effectue ou non dans les locaux infectes, 3. Les mesures suivantes sont appliquees dans la zone de protection: a) un recensement de to utes les exploitations doit etre effectue des que possible. Apres delimitation de la zone, ces exploitations sont visitees par un veterinaire officiel dans un delai maximal de sept jours; b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privees est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au transit de porcs par la route ou Ie rail, sans dechargernent ni arret. Toutefois, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, il peut etre deroge aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs d'abattage provenant de l'exterieur de la zone de protection et diriges vers un abattoir situe dans ladite zone; 362 c) les camions ainsi que les autres vehicules et equipernents utilises pour Ie transport de pores ou d'autres animaux ou de rnatieres susceptibles d'etre contarnines (par exemple aliments, fumier, lisier, etc.) et qui sont utilises a l'inte rieur de la zone de protection ne peuvent quitter: i) une exploitation situee a l'interieur de la zone de protection; ii) la zone de protection; iii) un abattoir, sans avoir ete nettoyes et desinfectes conforrnernent aux procedures prevues par l'autorite cornpetente. Ces procedures prevoient notamment qu'aucun cam ion ni vehicule ayant servi au transport de pores ne peut quitter la zone sans etre inspecte par l'autorite competcnte: d) aucune autre espece d'anirnal ne peut penetrer dans I'exploitation ni la quitter sans autorisation du veterinaire officiel; e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent etre declares au veterinaire officiel, qui precede a toute investigation necessaire pour etablir la presence de la peste porcine classique; f) les porcs ne peuvent quitter I'exploitation dans laquelle ils sont detenus au cours des 21 jours suivant l'achevernent des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection de I'exploitation infectee prevues aI'article 11 ; apres 21 [ours, une autorisation peut etre accordee pour que des porcs quittent ladite exploitation pour etre achernines: i) directement vers un abattoir, designe par l'autorite cornpetente, de preference a l'interieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que: tous les porcs presents dans I'exploitation aient ete inspectes, les porcs a transporter pour abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de temperature corporelle d'un certain nombre d'entre eux, chaque pore ait ete muni d'une marque auriculaire, Ie transport s'effectue dans des vehicules scelles par Ie veterinaire officiel. l.'autorite cornpetente responsable de l'abattoir est inforrnee de I'intention d'y envoyer des porcs. A l'arrivee aI'abattoir, lesdits pores sont detenus et abattus separernent des autres porcs. Les vehicules et equi pements ayant servi au transport des porcs sont imrnediatement nettoyes et desinfectes. Pendant I'inspection ante et post mortem effectuee aI'abattoir designe, Ie veterinaire officiel tient compte des signes eventuels lies a la presence du virus de la peste porcine classique; ii) dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situes a l'interieur de la zone de protection, pour autant que: tous les porcs presents dans I'exploitation aient ete inspectes, les pores a transporter aient subi un examen clinique, cornportant notamment la prise de temperature corporelle d'un certain nombre d'entre eux, chaque porc ait ete muni d'une marque auriculaire; g) les viandes fraiches issues des porcs vises au paragraphe 3 point f) sont marquees conformernent aI'annexe de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 decernbre 1972, relative ades problernes de police sanitaire, en matiere d'echanges intracommunautaires de viandes fraiches et ulterieurernent traitees conforrnernent a I'article 4 para graphe 1 de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative ades problernes de police sanitaire en matiere d'echanges intracommunautaires de produits a base de viande. Ce traitement doit etre effectue dans un etablissernent designs par l'autorite cornpetente. Les viandes sont expediees vers ledit etablissernent a condition que I'envoi so it scelle avant Ie depart et pendant toute la duree du transport. 4. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'a ce que: a) to utes les mesures prevues a I'article 11 aient ete rnenees a bien; b) les pores presents dans toutes les exploitations aient subi : i) un examen clinique qui a perm is d'etablir qu'ils ne presentaient aucun signe de maladie suggerant la presence de peste porcine classique et ii) un examen serologique pratique conforrnernent aux annexes I et IV et n'ayant pas donne lieu au depistage d'anticorps contre Ie virus de la peste porcine classique. L'examen vise aux points i) et ii) ne peut etre pratique avant que trente jours se soient ecoules depuis l'achevernent des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection de I'exploitation infectee, 5. Les mesures suivantes sont appliquees dans les zones de surveillance: a) un recensement de to utes les exploitations porcines doit etre effectue ; b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privees, a I'exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorite cornpetente. Cette interdiction ne s'applique pas au transit de pores par la route ou Ie rail, sans dechargernent ni arret; c) les camions ainsi que les autres vehicules et equipernents utilises pour Ie transport de porcs ou d'autres animaux ou de rnatieres susceptibles d'etre contarnines (par exemple aliments, fumier, Iisier, etc.) et qui sont utilises a l'inte rieur de la zone de surveillance ne peuvent la quitter sans avoir ete nettoyes et desinfectes conforrnernent aux procedures prevues par l'autorite competence: d) aucune autre espece d'animal ne peut penetrer dans I'exploitation ni la quitter sans autorisation de l'autorite cornpetente pendant les sept jours qui suivent l'etablissernent de la zone; e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent etre declares a l'autorite compe tente, qui precede a to ute investigation necessaire pour etablir la presence de peste porcine classique; 363 f) les pores ne peuvent quitter I'exploitation dans laquelle ils sont detenus au cours des sept jours suivant l'acheve ment des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection de I'exploitation infectee prevues aI'article 11 ; apres sept [ours, une autorisation peut etre accordee pour que des porcs quittent ladite exploitation pour etre achernines: i) directement vers un abattoir, designe par l'autorite cornpetente, de preference a l'interieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que: tous les porcs presents dans I'exploitation aient ete inspectes, les pores a transporter pour abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de temperature corporelle d'un certain nombre d'entre eux, chaque porc ait ete muni d'une marque auriculaire, Ie transport s'effectue dans des vehicules scelles par l'autorite cornpetente, l.'autorite competence responsable de I'abattoir est inforrnee de I'intention d'y envoyer des porcs. A l'arrivee a I'abattoir, lesdits pores sont detenus et abattus separernent des autres porcs. Pendant I'inspection ante et post mortem effectuee a I'abattoir designe, l'autorite cornpetente tient compte des signes eventuels lies a la presence du virus de la peste porcine classique; ii) dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situes a l'interieur de la zone de protection, pour autant que: tous les pores presents dans I'exploitation aient ete inspectes, les pores atransporter aient subi un examen c1inique comportant notamment la prise de temperature corpo relle d'un certain nombre d'entre eux, chaque porc ait ete muni d'une marque auriculaire. Les camions ainsi que les autres vehicules et equipernents utilises pour Ie transport de ces pores doivent etre nettoyes et desinfectes apres chaque transport; g) les viandes fraiches issues des pores vises au paragraphe 5 point f) sont marquees conformernent a I'annexe de la directive 72/461 ICEE, et ulterieurernent traitees conforrnernent a I'article 4 paragraphe 1 de la directive 8012151 CEE. Ce traitement doit etre effectue dans un etablissernent designe par l'autorite cornpetente. Les viandes sont expediees vers ledit etablissernent a condition que I'envoi soit scelle avant Ie depart et pendant to ute la duree du transport. Toutefois, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, des solutions speciales peuvent etre retenues notamment en ce qui concerne Ie marquage des viandes et leur utilisation ulterieure ainsi que la destination des produits resultant du traitement. 6. L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'a ce que: a) toutes les mesures prevues a l'article 11 aient ete rnenees a bien; b) les pores presents dans toutes les exploitations aient subi un examen clinique qui a permis d'etablir qu'ils ne presentaient aucun signe de maladie suggerant la presence de peste porcine c1assique; c) un examen serologique ait ete effectue par echantillonnage representatif des exploitations a determiner selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent et qu'il n'ait pas donne lieu au depistage d'anticorps contre Ie virus de la peste porcine c1assique. Les examens vises aux points b) et c) ne peuvent etre pratiques avant que quinze jours ne se soient ecoules depuis l'achevernent des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection de I'exploitation infectee, 7. Par derogation au paragraphe 3 point f) et au paragraphe 5 point f), l'autorite cornpetente peut autoriser la sortie des porcs de I'exploitation en vue de les acheminer pour destruction vers une usine d'equarrissage ou vers un lieu ou ils sont abattus afin d'etre incineres ou enfouis. Ces animaux doivent subir par sondage une epreuve de depistage du virus de la peste porcine c1assique. Lors de ces epreuves par sondage, il y a lieu de tenir compte des criteres prevus aI'annexe IV concernant Ie prelevernent des echantillons sanguins. Toutes les precautions necessaires doivent etre prises, notamment en nettoyant et en desinfectant les cam ions apres Ie transport, pour eviter Ie risque de propagation du virus au cours de ce transport. 8. Lorsque les interdictions prevues au paragraphe 4 point f) et au paragraphe 6 point f) sont maintenues au-dela de trente jours, en raison de I'apparition de nouveaux cas de la maladie, et creent des problernes d'hebergernent des porcs, l'autorite cornpetente peut, sur demande [ustifiee du proprietaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation situee dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que: a) Ie veterinaire officiel ait constate la realite des faits; b) tous les porcs presents dans I'exploitation aient ete inspectes: c) les pores a transporter aient subi un examen c1inique comportant notamment la prise de temperature corporelle d'un certain nombre d'entre eux; d) chaque porc ait ete muni d'une marque auriculaire; e) I'exploitation de destination so it situee dans la zone de protection ou a l'interieur de la zone de surveillance. Toutes les precautions necessaires doivent etre prises, notamment en nettoyant et en desinfectant les camions apres Ie transport, pour eviter Ie risque de propagation du virus au cours de ce transport. 364 9) l.'autorite cornpetente prend toutes les mesures necessaires, y compris I'emploi de pancartes et d'affiches bien visi bles ainsi que Ie recours aux medias, tels que la presse et la television, pour garantir que toutes les personnes presentes dans les zones de protection et de surveillance soient tout afait au courant des restrictions en vigueur, et prend toutes les mesures qu'elle juge appropriees pour garantir une bonne application de ces mesures. Art. 11. a) Les desinfectants autiliser ainsi que leurs concentrations doivent etre officiellement approuves par I'auto rite cornpetente : b) les operations de nettoyage et de desinfection doivent etre effectuees sous controle officiel conforrnernent: i) aux instructions donnees par Ie veterinaire officiel et ii) a la procedure de nettoyage et de desinfection d'une exploitation infectee prevue a I'annexe V. Art. 12. En cas de confirmation de la peste porcine c1assique dans un abattoir, l'autorite competence veille ace que: a) tous les pores presents dans l'abattoir soient abattus sans delai: b) les carcasses et abats des porcs infectes et contarnines soient detruits, sous controle officiel, de facon aeviter Ie risque de propagation du virus de la peste porcine classique; c) Ie nettoyage et la desinfection des batirnents et equipernents, y compris des vehicules, soient effectues sous controle du veterinaire officiel, conformernent aux instructions prevues par l'autorite cornpetente : d) une enquete epiderniologique soit effectuee conformernent a I'article 8; e) la reintroduction de porcs aux fins d'abattage n'ait pas lieu avant que 24 heures au moins se soient ecoulees depuis l'achevernent des operations de nettoyage et de desinfection effectuees conformernent au point c). Art. 13. Les prelevernents et les examens de laboratoire effectues en vue de deceler la presence de peste porcine c1assique doivent etre effectues conforrnernent a I'annexe I. Une liaison entre Ie laboratoire national et un laboratoire designe par les instances communautaires est etablie, Art. 14. Sans prejudice des dispositions communautaires en vigueur en la matiere, la Commission et les autres Etats membres sont inforrnes de l'epizootiologie et de l'evolution de la maladie, selon les rnodalites indiquees a I'annexe III. Art. 15. Les pores, lorsqu'ils sont transferes hors de I'exploitation dans laquelle ils se trouvent, doivent etre identifies de facon a determiner rapidement l'exploitation d'origine ou de provenance et Ie mouvement des animaux, etant entendu que l'autorite competence pourra - pour certaines categories d'animaux et a certaines conditions tenant compte de la situation sanitaire - autoriser d'autres moyens de determiner rapidement I'exploitation d'origine ou de provenance et Ie mouvement des animaux. Les rnodalites de I'identification des animaux ou de la determination de I'exploitation d'origine sont fixees par l'autorite cornpetente. Toute personne se livrant au transport ou au commerce des porcs doit etre en mesure de fournir al'autorite cornpe tente les renseignements concernant les mouvements des porcs qu'elle a transportes ou cornmercialises et d'apporter to ute preuve concernant ces renseignements; la rnerne obligation incombe atout detenteur en ce qui concerne l'entree et la sortie des pores de son exploitation. Art. 16. 1. a) L'emploi de vaccins contre la peste porcine c1assique est interdit; b) La manipulation du virus de la peste porcine c1assique ades fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication des vaccins ne peut avoir lieu que dans des etablissernents et des laboratoires agrees; c) L'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique sont soumis a un controle du Ministre de la Sante. 2. Nonobstant Ie paragraphe 1 concernant I'emploi de vaccins contre la peste porcine c1assique, l'autorite competence peut decider, lorsque la peste porcine c1assique a ete confirrnee et menace de s'etendre, de recourir a la vaccination d'urgence. Dans ce cas, l'autorite cornpetente sou met a la Commission un plan de vaccination d'urgence contenant des informations concernant: a) la situation de la maladie qui a donne lieu a la demande de vaccination d'urgence; b) l'etendue de la superficie geographique dans laquelle la vaccination d'urgence doit etre pratiquee : c) les categories de porcs et Ie nombre approximatif de porcs avacciner; d) Ie vaccin a utiliser; e) la duree de la campagne de vaccination; f) I'identification et I'enregistrement des animaux vaccines; g) les mesures relatives aux mouvements de pores et de leurs produits; h) les autres elements appropries a la situation d'urgence. 3. En cas de vaccination d'urgence: aucun pore vivant ne peut quitter la zone vaccinale, sauf pour etre immediaternent abattu dans un abattoir designe par l'autorite cornpetente et situe a l'interieur ou a proxirnite de ladite zone, 365 to utes les viandes de pore fraiches issues de pores vaccines pendant la vaccination d'urgence doivent etre munies de I'estampille prevue a l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE et entreposees et transportees separernent des viandes non munies de ladite estampille. 4. Le paragraphe 3 est applicable pendant la periode de vaccination d'urgence et pendant une periode minimale de six mois suivant l'achevernent des operations de vaccination dans la zone concernee. Avant la fin de ladite periode de six mois: a) les pores serologiquernent positifs ne peuvent quitter I'exploitation ou ils sont detenus, sauf en vue d'un abattage irnrnediat: b) les porcelets issus de truies serologiquernent positives ne peuvent quitter I'exploitation d'origine, sauf pour etre transportes: dans un abattoir, pour abattage irnrnediat, dans une exploitation designee par Ie veterinaire officiel et apartir de laquelle ils iront directement aI'abattoir, dans une exploitation apres avoir presente un resultat negatif a un test serologique en ce qui concerne la presence d'anticorps contre Ie virus de la peste porcine classique. Art. 17. Les experts veterinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec l'Administration des services veterinaires et dans la mesure necessaire pour garantir une application uniforme de la directive 8012171CEE telle qu'elle a ete rnodifiee, proceder ades controles sur place. L'Administration des services veterinaires fournit aux experts toute I'assistance necessaire aI'accomplissement de leur mission. Art. 18. 1. l.'autorite cornpetente etablit un plan d'urgence, specifiant les mesures nationales amettre en oeuvre en cas d'apparition de peste porcine c1assique. Ce plan doit permettre l'acces aux installations, a l'equipernent et atout autre materiel approprie necessaire pour une eradication rapide et efficace du foyer. II doit donner une indication precise des besoins en vaccin pour une vaccination d'urgence. 2. Les criteres aappliquer mutatis mutandis al'etablissernent du plan d'urgence sont ceux qui sont definis dans la deci sion 91142/CEE de la Commission, du 8 janvier 1991, definissant les criteres aappliquer dans Ie cadre de l'etablissernent des plans d'urgence relatifs a l'eradication de la fievre aphteuse, en application de I'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil. 3. Les plans etablis conforrnernent aux criteres vises au paragraphe 2 sont soumis a la Commission. Art. 19. 1. L'utilisation, pour I'alimentation des pores, des eaux grasses provenant des moyens de transport interna tionaux tels que navires, vehicules terrestres et aeronefs est interdite, celles-ci devant etre collectees et detruites sous controle officiel. 2. La collecte des eaux grasses, leur transport et leur traitement en vue de I'alimentation des pores sont interdits. Art. 20. L'article 56 tel qu'il a ete modifie et I'article 57 du reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execu tion de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail sont abroges. Art. 21. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un acent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du Code penal ainsi que de la loi du 13 juin 1879, modifies par celie du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes sont applicables. Art. 22. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglernent minis teriel. Art. 23. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de l'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 12 fevrier 1993. de 10 Viticulture Jean et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de 10 Sante, Johny Lahure Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 91/685/CEE. 366 4NNEXE I PROCEDURES DE DIAGNOSTIC POUR LA CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE Sans prejudice de la periode neeessaire au developpement des-anticorps, les lignes directrices, les normes ee les criteres minimaux suivants sonr fixes pour les procedures de diagnostic de la peste porcine classique (PPC). A. PREU:VEMENT DE MATERIELS POUR LE DIAGNOSTIC 1. Pour isoler le virus eedepisrer l'anngene, il est capital de disposer d'~tillODS d'amygdale eede rate. n est preferable de preIever au moins deux autres echannllons de tissu lymphatique, teJs que 1es ganglions retropharyngiens, parotidiens, sous-maxilJaires et mesenteriques ainsi que des ~tillons d'ileon ou de rein. Chaque echantillon de tissuest place dans une poche en pbsrique individuelle eaqueree. Lesechannllons sont transporres eesrockes dansdesconteneurs eunches. Ils De sane pas congeles, mais conserves a la temperature du re£rigerareur et examines immediate ment.. 2. Les echannllons de sang destines a l'isolemenr du virus a partir de leucocyres doivenr ecre preleves sur des pores fievreux ou presenranr d'autres symptomes de la maladie. Utiliser comme anticoagu lant de I'EDTA ou de l'heparine. Les echannllons SOD[ conserves au frais a la temperature du refrigerareur er soumis immediaremenr a un examen de laboraroire. 3. Les echantillons de sang destines a la mise en evidence d'anticorps pour aider au diagnostic des foyers cliniques er a des fins de surveillance, sont preleves sur des animaux qui ollt' cesse d'atte suspects d'infecrion et sur des pores donr on sair qu'ils ont ere en conracr avec des animaux iniecres ou suspects. Dans ces elevages suspects, les vingr premiers animaux suspects au animaux contaCts er 25 % de rous les autres animaux doivenr ecre echantillonnes, Pour garantir une probabilire elevee de depistage des anticorps, prelever des echantillons sur chaque unite de l'exploitation ace niveau. B. DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE Le diagnostic de la PPC en laboratoire est essennellemenr fonde sur la mise en evidence de I'antigene viral, du virus ou d'anticorps dans les organes er les secretions tissulaires. En cas de resulrars non concluanrs, les rests sonr repetes sur les memes echantillons, Des echantillons suppiemenraires doivent ctre preleves 11 la meme source si la suspicion clinique se poursuir. Les examens serologiques de depisrage des anticorps peuvenr ctre accessoiremenr utilises pour Ie diagnostic en cas de suspicion de la PPC. Si la mise en evidence de I'anrigene viral ou I'isolemenr du virus n'onr pu etre obrenus avec du materiel provenanr d'animaux suspects de PPC ou du materiel provenanr d'exploiranons ayanr ere en contact avec des cas de PPC, les epreuves de depistage des anticorps doivenr etre appiiquees 11 des echanrillons sanguins d'animaux qui ne sonr plus suspects de maladie Oil d'animaux suspecrs d'avoir ere en contact avec la maladie. 1. Mise en evidence de I'antigene viral Pour la mise en evidence de I'antigene viral dans les rissus, il convienr d'utiliser un precede de coloration direcre par anricorps marques de coupes cryosratiques (d'une epaisseur ailanr jusqu'a 5 microns), d'amygdales er de rissus d'autres organes comme specifie au point A 1. Le reacnf utilise pour le diagnostic doir etre un serum polyclonal antivirus de la peste porcine classique specifique des pesnvirus, marque 11 I'aide d'un fluorochrome, d'un enzyme ou de la biotine, selon les crireres suivanrs: a) preparer un serum hyperimmun 11 partir de pores indemnes d'infection ou done le serum est depourvu d'anticorps susceptibles d'affecrer la specificire ou la qualire de la reaction; b) les immunoglobulines marquees preparees apartir de serum hyperimmun de PPC comme decrir au point a) doivenr avoir un titre d'acnvire minimal de- 1/20 determine sur des cultures cellulaires infecrees par le virus de la PPC ee confirme par des epreuves sur coupes de nssus. La dilution d'emploi du conjuge doir allier un maximum de signal avec un minimum de bruit de fond. Tout echannllon presenranr une reaction cyroplasmique specifique est considere comme posirif vis-a-vis des pesnvirus, auquel cas de nouveaux rests doivenr ecre effecrues comme indique au poinr B. 3. 2. Isolement du virus er identification sur cultures celJulaires a) L'isolemenr du virus 11 partir d'echantillons tissulaires esr effecrue sur des cultures cellulaires sensib!es de PK 15 ou d'autres lignees cellulaires egalemenr sensibles. La suspension d'organe provenanr de I'animal suspecr doir etre inoculee 11 la dilution de 1110. b) L'isolemenr du virus a partir d'echanrillons de sang colleeees er manipuJes comme indique au poine A. 2 est effecrue par i'inoculation de cultures cellulaires avec une suspension de globules blanes reconstiruee au volume original du sang. 367 c) Pour dec.eler I'anngene viral dans le cyroplasrne des inoculees, ces cultures ceI1ulaires doivent erre trairees avec un serum polydonal marque. La coloranon doit etre realisee a inrervalles de 24 et 72 heures l compeer du moment de I'inoculation. d) Les cultures positives doivent faire l'objer de tests de diagnostic differentid comme prevu au point B 3. Si le premier passage sur cultures ceI1ulaires donne des resulrars neganfs, il peut s'averer necessaire de proceder aun second ou meme aun plus grand nombce de passages aiin d'isoler Ie virus. 3. Typage des pesrivirus isoJes par les anticorps monoclonaux a) Des doubles des coupes cry05ratiques tissulaires ou des cultures cdIulaires presentanr des reactions positives avec Ie serum polydonal antivirus decrir aux points B. 1 et B. 2 doivent faire l'objer de nouveaux examens aI'aide d'anticorps monodonaux marques, pour differencier le virus de la PPC des virus de la diarrhee virale bovine ou de la «border disease» (DVB/BD). b) Seuls doivent ette utilises les anticorps monoclonaux officiellement recommandes par le laboratoire communautaire de reference pour la peste porcine classique. c) .Les anticorps monoclonaux doivenr etre groupe, en quaere panels de la manim suivante. Numero de panel 1 2 3 4 Tous les pestivirus Tous les virus de la PPC $ouches du vaccin centre la PPC Tous les virus de la DVB/BD Chaque panel peut etre represenre soit par un seulanticorps monoclonal, soit par un melange de plusieurs anticorps monoclonaux, pour aurant que le spectre de reacnvite corresponde a celui indique ci-avanr, d) L'inrerpreranon des profils de reaction peut etre resumee comme suit. Pand 2 3 4 + + + + + + + + }+ + - ++ + + + Interpretation PPC confirme souche du vaccin conrre-ia PCC virus BVO/BD virus non classifie, tests compiemenraires requis C. DETECTION DES ANTICORPS ANTIVIRUS DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE La detection des anticorps antivirus PPC dans Ies echantillons de sang est effectuee POut aider au diagnostic de la peste porcine dans les exploitations abritant des pores preseneane des signes cliniques de la maladie ou pout deceler la maladie chez les pores reputes avoir eu des contacts avec des pores infeeres. Cette epreuve peut egaiemenr etre realisee a des fins de surveillance ou POut conrroler des troupeaux dont le statut est inconnu. A eet effer, des echantillons sanguins doivenr faire i'obier d'un test agree. Les tests ci-apres sont agrees et doivenr comporrer des serums de controle positifs er neganfs. Les souches de virus a utiliser pout les tests seroiogiques doivenr ette agreees Iors d'une reunion des laboratoires nationaux de la peste porcine et dismbuees aux Iaboraroires nationaux, a leur demande, comme cda est requis par le laboraroire de reference communautaire pour la peste porcine classique. 368 Tous Ies tests utilises doivenr donner des ~tats satisfaisants avec des serums PPC de reference fourni5 par Ie laboratoire communautaiI'e de reference pour Ia peste potcine dassique. 1. Tese de ueuttalisatioa du virus Cette epreuve est fondee sur La detennination du tine neuttalisanr SO % final. Des cultures sont inOOllees avec des melanges de serum dilue et d'une quantire constante de~ apds une penode specifiee <f"mcubation a 37° C. Us resuItats se fondcnt sur I'absence de multiplic:ation vitale deteaable par un sysreme d'anticorps marques. On peut utiliser soit La neutralisation-immunofluo rescence soit Ia neutralisation-immunoperoxydase. Des preeocoles detailles serour foumis sur demande par le laboraroire communautaire de reference pour Ia peste porcine classique. A des fins de detection, les serums sonr inirialemenr dilues au 1/10. Lorsqu'un titrage compler est necessaire, i1 y a lieu de prepares des dilutions de deux en deux du serum, en cemmencant au 1/10. Chaque dilution est melangee a un volume ega! de suspension du virus conreaanr 100 (== O,S log 10) doses infectieuses (TCID S(}), deux cultures au moins etanr utilisees pour chaque dilution. Apres une periode appropriee d'incubation les cultures cellulaires sont fixees er I'antigene viral est deeeeee par un precede de coloration par anticorps marques. Les resultats sont exprimes par Ia reciproque de la dilution initiale du serum pour laquelle Ia moitie des cultures de cellules inoculees ne presentenr pas de coloration specifique, Le titre entre deux dilutions est esnme• .2. La methode immuno-cnzymatique (ELISA) Des techniques par competition, blocage au indirecres peuvent etre utilisees sur les supports adequars, nest recommande que les tests utilises reduisenr au minimum les reactions croisees avec le virus de la diarrhee virale bovine et des autres pestivirus. Tourefois, le systeme de tests doir-garantir I'identification de routes les infections dues a la PPC er arous les srades de la reponse immunitaire a I'infection. Antigene L'anngene doir provenir de proteines virales de I'une des souches approuvees du virus de Ia PPC ou y correspondre, Les cellules unlisees pour preparer I'anngene doivenr etre indemnes de route autre infection due a des pcstivirus. Antiserums Les antiserums polydonaux pour les epreuves par compennon au par blocage doivenr etre produits sur des pores ou des lapins infectes par I'une des souches recommandees du virus de la PPC ou par la souche C lapinisee, Les anticorps monodonaux doivenr etre diriges centre une proteine virale immunodominanre du virus de Ia PPC au y correspondre, Les epreuves indirectes doivenr utiliser un serum anti-immunoglobulines de pores derectanr a1a fois les IgG et les IgM. La sensibilite de I'ELISA doir eere suffisammenr elevee pour donner une reaction positive avec rous les serums reagissant dans le test de neutralisation ainsi qu'avec les serums posinfs de reference fournis par le laboraroire cornmunautaire de reference pour la PPC. La methode ELISA ne peut etre unlisee qu'avec des echannllons de serum ou de plasma provenant de pores individuds. Si la methode ELISA n'esr pas specifique de 1a PPC, les echannllons positifs doivent faire l'obier de tests differentiels suppiementaires, comme decrir au point E. D. EVALUATION DES RESULTATS DES EPREUVES DE LABORATOIRE 1. La mise en evidence de l'anngene du virus de la PPC dans les rissus d'organe ou dans des cultures cellulaires apes isolement du virus apartir d'echantillons de tissus selon les techniques decrires aux points B. 1, B. 2 er B. 3 consnrue la base de la confirmation de la presence de la maladie, sauf lorsqu'il est preuve que la reaction est imputable au virus vaccinal defini conformemenr au point B.3. La mise en evidence de I'antigene anti-DVB/BD conformement au point B. 3 infirme la suspicion de PPC, pour autanr que la suspicion ne soir pas fondee sur d'autres motifs. En cas de resuItats inhabituels au inattendus du rypage par les anticorps monoclonaux selon Ie point B. 3, les isolats de pestivirus doivenr erre consideres comme non dassifies et Ie troupe:lU d'origine juge suspect, en attendanr de nouveaux rests, norammenr I'envoi du virus au laboratoire de reference ades fins de caraetCrisation er la reaIisation d'enqueres serologiques dans Ie troupe:lU d'origine. 2. En cas de derection d'anticorps reagissanr au virus de !a PPC, Ie ttoupeau d'origine csr considere comme suspect. a) Afin d'infirmer la suspicion de PPC que fair naitre la derection d'anticorps, Ie resc dCc:rir au point E est utilise pour erablir une distinction entre les anticorps reagissant a la PPC susceptibies d'avoir ere induits par d'autres pestivirus er les anticorps du virus de la PPC Iui-meme. Taus les echantillons originaux doivenr faire I'objer d'un rest differentiel. b) Si Iii. suspicion ne peur etre cxdue lors du premier rest differentiel, un aune rest doit etre effec:rue au moins trCIlte jours plus rard pour suivre la propagation possible de IruUection. n convienr de preever des echantillons sur Ies vingr premiers animaux de I'exploiration suspecte er sur 25 % des animaux restants. 369 3. lDrcrpRr:aQon des reswrars serologiques Un tim: de neutralisation du virus superieur au ega.I a1/10 chez un pore quelconque, associe aun parametre clinique au epizootique permettanr de suspecter la maladie constituent un diagnostic positif. Un tim: superieur ou ega! a 1110 chez n'imporre qud pore, non associe a une preuve clinique au epizootique, permee de suspecter Ia maladie ee doir erre suivi par un diagnostic differentid. Les memes criteres doivent etre appliques a tout pore donnanr un resultat positif avec Ia methode EUSA. E. TESTS SEROLOGIQUES POUR LE DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ENTRE LA PPC ET LES AUTRES PESTIVIRUS 1. Les tests pour Ie diagnostic differentid entre Ia PPC er les autres infections dues aun pescivirus soar bases sur des titrages en parallele des serums faisant appel a. Ia fois a. des souches du virus de la PPC et a. des souches du virus de Ia DVB/BD, en utilisant des methodes strictement compacables. Lessouches des virus PPC er des virus DVB/BD a. utiliset doivenr avoir ere agreees officidlement (voir point C). Pour exdure route suspicion de PPC due a. Ia detection d'anricorpsv les echantilIons sanguins devront faire l'objet d'un titrage comparatif des anticorps neutralisane le virus de la PPC ee les virus DVB/BD. Dans Ie test ELISA bloquant, on peur utiliser une comparaison du pourcentage d'inhibition vis-a-vis des antigenes PPC er DVB/BD. 2. Les resulraes des tests serologiques comparatifs utilisant des souches de reference de PPC er d'autres pesnvirus dcivent erre interpretes eomme suit. a) Si les tests comparatifs revelent que plus d'un pore presenre des anticorps du virus de la PPC mais aucun anticorps centre les autres pestivirus, Ie resultat du test est juge positif en ce qui concerne Ia PPC. b) Si les tests comparatifs revelent que Ies titres vis-a-vis du virus PPC sont egaux au superieurs aux rirres vis-a-vis des autres pestivirus chez plus d'un pore, il y a suspicion de PPC et la differenciaeion s'effecrue eomme suit: ceux des pores qui presenrerrr des titres neutralisants vis-a-vis do virus de Ia PPC superieurs au egaux aux titres neurralisants vis-a-vis des autres pestiviros sont abattos. Leurs tissus er, s'il s'agir de femelles pleines, leurs foerus, font I'objet d'un examen de mise en evidence de I'anngene ou du virus de la PPC. selon la procedure decrire- aux points- B. 1. B.2 ou B.3, si I'antigene viral ou Ie virus de la PPC sont deceles, Ia PPC est confirmee, si I'examen vise au second tiret ne permer pas de reveler la presence de I'anngene du virus de Ia PPC. j'exploitation est reputee suspecre jusqu'a ce qu'une nouvelle serie d'echannllons sanguins preleves au mains trente jours plus tard ait fait I'objer de nouveaux tests comparatifs, si ces tests eomparatifs ulrerieurs revelent que rous les animaux presentent des tirres neutralisants sensiblement plus eleves (quaere fois au plus) centre le virus de la DVB/BD que centre le virus de Ia PPC, la suspicion est infirmee, si un animal ou plusieurs animaux presentent un titre vis-a-vis de Ia PPC ega.I au superieur au titre vis-a- vis du virus de la DVB/BD, Ie resultat est considere comme positif en ce qui concerne Ia PPC. c) Si les titres vis-a-vis de Ia DVB/BD sont rels qu'on De peur exclure Ia possibilire de PPC. I'exploitation est repuree suspecte er fait l'objer d'un nouveau test apres au moins trenre jours. F. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE La peste porcine africaine ne peut erre differenciee de la peste porcine dassique par des inspections cliniques au post mortem er ces maladies doivent erre prises en consideration dans Ie diagnostic. differentiel de tout syndrome hemorragique febrile aigu chez les pores. Les tests de Iaboratoire sont essentieis pour faire Ia distinction entre les deux maladies. Un diagnostic positif dans un pays indemne de PPA doit Cere fonde sur J'isolement ee I'identification du virus de la PPA. La base principale du diagnostic de laboraroire de Ia PPA doit Cere la mise en evidence du virus. de l'anogene viral ou des anncerps dans des organes ee des secrenons nssulam:s. En cas de resultats non conduants ou negatifs pour au moins deux tests effectu6 sur des echantilIons d'animaux suspecres de PPA au sur du materiel provenant d'exploitations ayant eu des contaCtS avec des cas de PPA. il convient de prelever du materiel supplemeneaire dans la meme exploitation ee chez les animaux qui ont ere en contact avec la maladie. 370 1. Mise en mdcuce de l'antigene viral Pour Ia mise en evidence de I'antigene viral, utiliser la technique de I"lJDIIlW1ofluorescenc;e dim:te ou d'autres techniques appropriees pour I'examen de fines coupes cryostatiques de tissusd'organe ou de materiel ewe, ou de sediments de cultures leucocyta.ires. Les procedures utilisees soat similaires acelles decrires pour la PPC, al'exception du fait que 1'on utilise des reaaifs specifiques de la PPA. 2. lsolement er identification du virus a) Epreuu« d'bemadsorptio« (HAD) L'epreuve d'hemadsorption est effecruee par inoculation de suspensions tissulaires a 10 % ou de sang collecre sur le terrain .a partir de pores suspects ades cultures leucocytaires primaires de pores au par preparation de cultures leucocyta.ires apartir du sang de pore fievreux, inocule en laboraroire ou preleve 'sur le terrain. L'hemadsorption consiste dans I'agglutination d'UD grand nombre d'6"ythrocytes de pore .a la surface des cellules iafeceeeser confume le diagnostic de la PPA. b) Inoculation QUX pores Un melange compose d'aliquotes de suspensions tissulaires a 10 % est realise et inocule par voie incramusculaire .a raison de 2 ml par pore .a quatre pores donr deux vaccines conrre Ia peste porcine classique er deux non vaccines. Prendre chaque jour la temperature recrale des animaux afin de constarer son elevation er Ie debut des signes cliniques pendanr UDe periode de 21 jours. En cas d'apparition de la fievre, prelever des echantillons de sang en vue de la preparation de cultures leuco<:ytaires destinees a I'epreuve d'hemadsorption ("autorosene" er inoculation de cultures leucocyraires primaires de pores). Si aucun symptome clinique n'apparair, prelever des echannllons de sang en vue de la recherche d'anticorps apres Ia periode d'observation de 21 jours. G. DETECTION DES ANTICORPS INDUITS PAR LE VIRUS DE LA PPA DANS LES ECHANTll.· LONS SANGUINS ET LES SECRETIONS TlSSULAIRES La detection des anticorps dans les echannllons de serum ou de secretions tissulaires est realisee pour conmbuer au diagnostic de la PPA dans les elevages abritant des pores manifestant des sympt6mes cliniques faisant suspecter Ia maladie ou chez les pores reputes avoir ere en contacr avec des pores infecres de PPA. Eile peat aussi me effecruee .a des fins de surveillance au d'enqum:s relatives a des troupeaux de statur inconnu. A CC5 fins, soumettre des echantillons a UDe epreuve agreee, Les epreuves suivantes sont agreees er doivenr me effecruees avec les serums temoins positifs ee neganfs appropries: a) epreuve d'Immunofluorescence (IFI); b) ELISA. ANNEXE II Laboratoires nationaux de la peste porcine Denemark: Italie: Grande-Breragne: Irlande du Nord: Belgique: France: Luxembourg: Irlande: Statens vererinrere Instiun for Virusforskning, Lindholm. Istituro zooprofilauico sperimemale dell'Umbria e delle Marche, Perugi«. Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England. Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast. Institut national de recherches veterinaires, Groeselenberg 99, 11110 Bruxelles. Laboratoire central de recherches veterinaires d'Alforr, 22, rue Pierre Curie. 94700 Maisons-Alfort. Laboraroire bacteriologique de rnedccine veterinaire de I'[lat, avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg. Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Casileknock, Co. Dublin. Allernagne (RF): Pays-Bas: 371 Bundesforschungsansrah fur Viruskrankheitcn dcr Tiere, Tuhingl."ll. Central Veterinary Institute, Lelysrad. Les laboratoires narionaux de la peste porcine dans chaque Elat membre sent responsables de Ia coordination des normes et des methodes de diagnostic fixees dans chaque laboratoire de diagnostic de la peste porcine de l'Etat membre en cause. Acet effet: a) ils peuvern fournir aux laboratoires de diagnostic qui en font la dernande les reactifs necessaires pour Ie diagnostic; b) ils corurolent la qualite de tous ces reactifs utilises dans "Etat rnernbre en cause; c) ils organisenr periodiquement des leSIS comparatifs; d) ils conservent des isolats du virus de la pl."Sle porcine provenant de cas constates dans l'Etal membre. ANNEX£ 11/ Informations epiaooriologiques I. Dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la premiere apparition de la peste porcine, l'Etat mernbre concerne doit adresser a la Commission et aux autres Etars membres les informa tions suivantes: . date :l laquelle la peste porcine a ete suspectee, date :l laquelle la peste porcine a ete confirmee et methodes utilisees pour ceue confirmation, localisation de l'exploiration infecree et distance :l laquelle se trouvent les elevages porcins les plus proches, nombre de pores par categoric dans l'exploitation, pour chaque categoric, nombre de porcs sur lesquels la peste porcine a eu~ constaree et niveau de morbidire de la maladie. 2. us informations prevues au point I seront suivies aussitor que possible d'un compte rendu preri sam: la date a laquelle la mise a mort et la destruction des pores de l'exploitation ont ete realisees, dans le cas de l'applicarion de la derogauon prevue a l'article 6, le nombre de pores mis a mort et detruits et Ie nombre de pores dom l'abauage a ete retarde ainsi que le dtl:li prevu pour la realisation de cet abauage, route information concernant l'origine possible de la rnaladie ou concernant I'origine de la rnaladie lorsqu'elle a pu etre determinee, 3. L'Etat membre concerne adresse a la Commission et aux autres Etan membres les informauons prevues au point I et dans le delai qui y est prevu pour chaque apparition uherieure de la peste porcine dans d'autres exploitations, jusqu'a ce que le nombre d'exploitauons infectees et la disper sion de la maladie en revelent le caractere extensif. dcux pores Ii le groupe cst consriN~ d'une truie er de sa ponte, seule la rruie Cit khanw 10M~, 372 ANNEXE IV COl'rrROLE StROLOCIQUE DES PORCS DANS LA ;ZONE DE PROTECTION ET DANS LA ZONE DE SURVEIllANCE EN VUE DU DEPISTAGE DES ANTICORPS CONTRE LE VlR'tJS DE LA PESTE PORCINE CLASSIQUE Le progJ'amme de contrllie ~rologique rienr compre de II transmission de. II pare porcine daMique ft· dll mode d'~lcvagc, c'csr·l·dire, par cxcmple, Ii Ics peres SOnr ~cria en gJ'oupc ou non. 1. Coarr61c Krologiquc dcs porcI ~cvh cn groupe Un gJ'oupe repr~re au mains deux pores ~cves en contaa dicca. £chantillonntlg, du grollpu Si le groupe comprcnd au maximum ,.ngt pores: si le gJ'oupc comprend plus de vingt porCi Taus lea groupes sent kIlanrillonnes. deux pores + S % du .uombre restanr. 2. Conrr61e Krologique des pores ilcY~s individuellcmcnt; iJ s'agit m l'occurrence dc pores ~Icris Ics UDS 1 proximit~ des autres, maia n'~tanr pas en contaa dirca, commc par cxemple des auiea allaitantcs. Mlthod, d'ichantilionnag. HombrecIc pores Mains de 20 0120 l100 Plus de 100 Para 1 tater rous 20 + 20 'Y. du nombre ratanr 20 + 10 % du IlO1ttbre rcaraar (au moinl 36) ANNEXE V PRoctDURE DE N'ETTOYAGE ET DE DtsINFECTION D'UNE.EXPLOITAnON INFEcttE I. NETTOYAGE P~L1MINAIREET D£SINFECTION a) ma que Ics carcaucs de pora ont it~ enJcvm pour ~tre demures, les patties des Iocaux ayutr h~bug~ les pores ft toute partie de blrimmr, eadol, ere, conwninm pendanr I'abanqe ou I'inspcaion POSI morum doivmr ~rre asperses de d~infcaaar approuvi conlormimcnt l I'ara de 10. b) Tour rissu, tOUt lanl ~pandu, le cas kIliant, pendant rabanage all l'inJpca:ion poll mortml ft touee .0uilJure dant let blrimentl, lea enclcs, sur Ics u.emaile•• ftc.doivcnr m lOianculCll1CDr rl!colrb et d~tI avec les carcasses. c) I.e dbinfeaanr utiliH doit rester Iur la aurface rrait~ au main.lll heura, U. NETTOYAGE FINAL ET D£SINFECTION I) La graisse ft lea souillurcs doivmt hn: cnJevm de talltCS les surfaces par appl.icaOoa d'W\ d~aisunt, puis lavies ll'eau froidt. b) Aprea le lavale 1l'uu fraide d6crit au point a], alpcrgcr 1 nouveau de disinIeaaar. c) Apres sept jaun, les locaux doivent ~tre rraitit 1 raide d'uo d~aisaaDt, Mea 1 I'cau froidc, asperab de disinlcaant ee MUS unc nouvelle fois 1l'cau froide. d) Le fumier ee les liri~rcs doivCDt ~rre empilit pour chauffer, upergis ~ dainleaanr et repoea' pendant -42 joun. Lcs Jiaiers doivent normaletnmt m CDrreposit pendant -42 joun 1 comprcr de la date ~ laquelle a ~t6 ajout~ pour la demiue fois du mat6rie1 infcai. Cme pUiodc pcur &:n: prolon~ Ii lea lisiers ant 6t6 fomment conwninis. Editeur: Mlnistere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor BUCk, s. a r. I., Luxembourg