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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

颁布于 1999-04-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
food additives, standards, food safety and quality

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des cri tères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les critères de pureté pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont ceux qui sont déterminés à l'annexe de la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 334 du 9 décembre 1998. Cette publication tient lieu de publication au Mémorial. Art. 2. Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés et éti quetés jusqu'à épuisement des stocks, à condition toutefois d'être conformes au règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Art. 3. Le règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est abrogé sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent règle ment. Art. 4. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 98/86. Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 98/66/CE de la Commission du 4 septembre 1998 modifiant la directive 95/31/CE établissant des cri tères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe II du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, le texte relatif à l’isomalt (E 953) est remplacé par le texte figurant à l’annexe du pré sent règlement. Art. 2 Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 98/66. 1312

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