Règlement grand-ducal du 7 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques
颁布于 2017-11-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- waste disposal, waste management, hazardous substances, hazardous waste, waste domestic sources, waste non-domestic sources, business/industry/corporations, data collection/reporting, enforcement/compliance, governance, international cooperation, registration, access-to-information
- 类别
- *
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JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 966 du 9 novembre 2017 Règlement grand-ducal du 7 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets ; Vu la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ; Vu l'article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 2, paragraphe 1er, point 13) du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques, le renvoi à « la loi modifiée du 16 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux » est remplacé par le renvoi à « la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux » . Art. 2. À l’article 4, paragraphe 4, du même règlement, le renvoi à l’article 11 est remplacé par le renvoi à l’article 12. Art. 3. À l’article 9, paragraphe 2, du même règlement, le renvoi à l’article 11 est remplacé par le renvoi à l’article 10. Art. 4. Entre les articles 19 et 20 du même règlement, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : « Art. 19bis. Coopération administrative et échange d'informations Le ministre et l'administration veillent à mettre en œuvre une coopération avec les autorités responsables des autres États membres de l’Union européenne, en particulier pour établir une circulation adéquate de l'information permettant d'assurer que les producteurs respectent les dispositions du présent règlement, et, le cas échéant, pour échanger des informations avec celles-ci et avec la Commission européenne, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La coopération administrative et l'échange d'informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques. La coopération porte, entre autres, sur l'octroi d'accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière A 966 - 1 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 966 du 9 novembre 2017 de protection des données en vigueur dans l'État membre où se situe l'autorité à laquelle il est demandé de coopérer. » Art. 5. L’annexe X, partie A, est remplacée par les dispositions suivantes : « A. Informations à fournir lors de l'enregistrement : 1. nom et adresse du producteur ou nom et adresse du mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17 (code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi que personne de contact). Dans le cas d'un mandataire, tel que défini à l'article 17, également les coordonnées du producteur qu'il représente ; 2. numéro d'identification national du producteur, y compris numéro d'identification fiscal européen ou national ; 3. catégorie de l'EEE visée à l'annexe I ou III, selon le cas ; 4. type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages) ; 5. dénomination commerciale de l'EEE ; 6. informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières ; 7. méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance) ; 8. déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité. » Art. 6. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2017. Henri A 966 - 2