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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal du 4 novembre 2021 autorisant l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l’élaboration des vins de la récolte de l’année 2021

颁布于 2021-11-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
agricultural commodities, viticulture/oenological practices

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 767 du 8 novembre 2021 Règlement grand-ducal du 4 novembre 2021 autorisant l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l’élaboration des vins de la récolte de l’année 2021. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, tel qu’il a été modifié et notamment son article 80, paragraphe 1er et son annexe VIII ; Vu le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV et notamment ses articles 3 et 11 et son annexe I ; Vu le règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques et notamment son article 2 ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ; L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ; Vu l’article 1er, paragraphe 1, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Pour la récolte de l’année 2021 l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte de l’année 2021 est autorisée dans la limite de 3 % vol. pour tous les cépages, sans que les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques. Art. 2. L’opération peut être réalisée en plusieurs fois et dans les conditions prévues à l’annexe XVIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil pour la zone viticole A. A 767 - 1 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 767 du 8 novembre 2021 Art. 3. Notre ministre ayant la Viticulture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 4 novembre 2021. Henri A 767 - 2

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