Règlement grand-ducal du 29 août 2017 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
颁布于 2017-08-29 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Air and atmosphere, Energy, Environment
- 关键词
- air quality/air pollution, sustainable development, sustainable use, emissions, hazardous substances, public health, climate change, pollution control, oil, energy conservation/energy production, biofuel
- 类别
- energy
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Art. 1 . er L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, est remplacé comme suit : « er
Art. 1 . . Champ d’application (1) Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers. (2) ) Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer : A 781 - 1 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 1. aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et 2. la méthode de calcul de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d’énergie produits à partir des sources non biologiques. »
Art. 2. À l’article 2 du même règlement, le point 9 prend la teneur suivante : « 9. « gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure, et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45, destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives 94/25/CE du Parlement europ ́een et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions l ́egislatives, r ́eglementaires et administratives des E ́tats membres relatives aux bateaux de plaisance, 97/68/CE du Parlement europ ́een et du Conseil du 16 d ́ecembre 1997 sur le rapprochement des l ́egislations des E ́tats membres relatives aux mesures contre les e ́missions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs a ̀combustion interne destin ́es aux engins mobiles non routiers et 2000/25/ CE du Parlement europ ́een et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures a ̀prendre contre les e ́missions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destin ́es a ̀la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil ; »
Art. 3. L’article 2 du même règlement est complété par les points 11 à 15 suivants : « 11. « émissions en amont » : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I de la directive modifieé 98/70/CE du Parlement europeen ́ et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiee ́ par les actes deĺ egu ́ es ́ de la Commission europeenne ́ pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive, a été produit ; 12. « bitume naturel » : toute source de matière première de raffinerie qui : a) présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) ; b) présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation : viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius ; c) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif a la ̀ nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; d) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle- même ; 13. « schiste bitumeux » : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux o correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) n 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté ; A 781 - 2 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 14. « norme de base concernant les carburants » : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010 ; 15. « pétrole brut conventionnel » : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM o et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) n 2658/87. »
Art. 4. L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit : «
Art. 3. Les modifications aux annexes I, II et III de la directive modifi ́ee 98/70/CE du Parlement europ ́een et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil que la Commission est habilit ́ee a ̀prendre au moyen d’un acte deĺ ́egué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive pr ́ecit ́ee, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entr ́ee en vigueur des actes deĺ ́egu ́es aff ́erents de la Commission europ ́eenne. Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une ref́ erence ́ a l’acte ̀ publié au Journal officiel de l’Union europeenne. ́ »
Art. 5. À l’article 4 du même règlement, le paragraphe 2 est modifié comme suit : « (2) L’essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l’annexe I de la directive modifi ́ee 98/70/CE du Parlement europ ́een et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifi ́ee par les actes deĺ ́egu ́es de la Commission europ ́eenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. »
Art. 6. À l’article 4 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit : « (4) Conformément à l’accord préalable de la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 5 de la directive modifi ́ee 98/70/CE du Parlement europ ́een et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifi ́ee par les actes deĺ ́egu ́es de la Commission europ ́eenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive, le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions autorise au cours de la période d’été la mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l’annexe III précitée 98/70/CE de ladite directive,à condition toutefois que l’éthanol utilisé soit du bioéthanol. Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d’été telle que définie par l’article er 12, paragraphe 1 . » A 781 - 3 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017
Art. 7. er À l’article 5 du même règlement, le paragraphe 1 est modifié comme suit : « (1) Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à l’annexe II de la directive modifi ́ee 98/70/CE du Parlement europ ́een et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifi ́ee par les actes deĺ ́egu ́es de la Commission europ ́eenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. Nonobstant les prescriptions de l’annexe II, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7 pour cent est autorisée. »
Art. 8. er L’article 9, paragraphe 1 du même règlement est complété par un alinéa 4 formulé comme suit : « Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l’article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. »
Art. 9. À l’article 9 du même règlement, le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 10. À l’article 9 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit : « (4) Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l’ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant à l’annexe I de la directive modifiée 98/70/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l ’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent et pour établir les données afférentes. Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive et pour lequel l’Administration de l’environnement établit un modèle type sous forme électronique. Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée à l’annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive s’applique. Les fournisseurs comparent les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l’électricité réalisées sur l’ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l’annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive A 781 - 4 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. »
Art. 11. À l’article 9 du même règlement, le paragraphe 5 est supprimé.
Art. 12. er À l’article 13 du même règlement, le paragraphe 1 est modifié comme suit : « (1) L’Administration de l’environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive modifi ́ee 98/70/CE du Parlement europ ́een et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifi ́ee par les actes deĺ ́egu ́es de la Commission europ ́eenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. L’Administration de l’environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente. »
Art. 13. L' annexe I du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe I formulée comme suit : «
ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS re Partie I Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ). 1. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2 : CO2: 1; CH4: 25 ; N2O: 298 2. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. 3. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous : Intensité GES d'un fournisseur(#) = (∑x (GHGix ) ×AF×MJx )-UER ∑xMJx » dans laquelle : « # » est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits o d'accises) définie dans le règlement (CE) n 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procedures ́ informatisees ́ applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis a accise, ̀ comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement A 781 - 5 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CE, a) au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Si cette identification n'est pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; b) «x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du Règlement (CE) n°684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise. Si ces données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; c) «MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit : i) La quantité de chaque carburant, par type de carburant Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d), f) et o), du règlement (CE) n° 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l’annexe III de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que visée par l’article 9bis du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) de juillet 2013 du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ; ii) Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe « Règles pour le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » , partie C, point 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les fournisseurs. La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile. Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 etablissant ́ des normes de performance en matierè d’emissions ́ pour les voitures particulieres ̀ neuves dans le cadre de l’approche integŕ ́ee de la Communaut é visant a r eduire ̀ ́ les emissions ́ de CO2 des vehicules ́ l egers. ́ o Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) n 684/2009, les données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; iii) Quantité d'électricité consommée Il s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique par la formule suivante : A 781 - 6 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Électricité consommée =distance parcourue (km) ×efficacité de la consommation d'électricité (MJ/km) d) Réduction des émissions en amont (UER) « UER » est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes : i) Admissibilité Les UER ne s'appliquent qu'à la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont. Les UER, quel que soit leur pays d'origine, peuvent être comptabilisées comme réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants produits à partir de toute source de matière de base fournie par un fournisseur. er Les UER ne sont comptabilisées que si elles sont liées à des projets ayant débuté après le 1 janvier 2011. Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées par le présent règlement ; ii) Calculs Les UER sont estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066. Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être d'une fiabilité équivalente à celle visée par le règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la v ́erification des d ́eclarations d’ ́emissions de gaz a ̀effet de serre et des d ́eclarations relatives aux tonnes-kilom ̀etres et l’accr ́editation des v ́erificateurs conform ́ement a ̀la directive 2003/87/CE du Parlement europ ́een et du Conseil et le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif a ̀la surveillance et a ̀la d ́eclaration des e ́missions de gaz a ̀effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement europ ́een et du Conseil. La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme ISO 14064-3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO 14065 ; e) « GHGix » est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie « x », exprimée en gCO2eq/MJ. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de chaque carburant ou énergie comme suit : i) L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est l'« intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie » par type de carburant figurant dans la dernière colonne du tableau à la partie 2, point 5, de la présente annexe ; ii) L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 6 ; iii) Intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides se calcule conformément à l'article 10 dudit règlement. Lorsque les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système ayant fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides couvrant l'article 3 dudit règlement, ces données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants au titre du chapitre II dudit règlement. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnels ; iv) Cotraitement simultané de carburants d'origine non biologique et de biocarburants A 781 - 7 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement ; f) «AF» est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur : Technologie de conversion prédominante Facteur d'efficacité Moteur à combustion interne 1 Groupe motopropulseur électrique à accumulateur 0,4 Groupe motopropulseur électrique à pile à combustible 0,4 alimentée par hydrogène Partie II Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants 1. UER des carburants fossiles Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'administration : er a) la date de début du projet, qui doit être postérieure au 1 janvier 2011 ; b) les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq ; c) la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites ; d) les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale ; e) les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de matières de base produites ; f) le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre ; g) le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé ; h) lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et le taux de production de pétrole brut du puits. 2. Origine L'« origine » est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire : a) du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État er o membre, conformément à l'article 1 du règlement (CE) n 2964/95 du Conseil du 20 d ́ecembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons du p ́etrole brut ; ou b) en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs. Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers. Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais cela n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement. Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe « Règles pour le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration. 3. Lieu d'achat A 781 - 8 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Le « lieu d'achat » est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à o l'énergie conformément au règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du reglement ̀ (CEE) n° 2913/92 du Conseil etablissant ́ le code des douanes communautaire. 4. PME Par dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'« origine » et le « lieu d'achat » sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses. 5. Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité Source de matières Type de carburant mis Intensité d'émission Intensité d'émission premières et procédé sur le marché de gaz à effet de serre de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/ du cycle de vie (gCO2eq/ MJ) MJ) Pétrole brut Essence 93,2 conventionnel Gaz naturel liquéfié 94,3 93,3 Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 107 Schistes bitumineux 131,3 Pétrole brut Diesel ou gazole 95 conventionnel Gaz naturel liquéfié 94,3 95,1 Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 108,5 Schistes bitumineux 133,7 Gaz de pétrole liquéfié Toute source fossile pour moteur à allumage 73,6 73,6 commandé Gaz naturel comprimé Gaz naturel, mélange pour moteur à allumage 69,3 69,3 UE commandé Gaz naturel liquéfié Gaz naturel, mélange pour moteur à allumage 74,5 74,5 UE commandé Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène Méthane de synthèse produit par hydrolyse comprimé pour moteur à 3,3 3,3 à l'aide d'énergies allumage commandé renouvelables non biologiques A 781 - 9 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Hydrogène comprimé Gaz naturel par dans une pile à 104,3 104,3 vaporeformage combustible Électrolyse utilisant Hydrogène comprimé exclusivement des dans une pile à 9,1 9,1 énergies renouvelables combustible non biologiques Hydrogène comprimé Charbon dans une pile à 234,4 234,4 combustible Charbon avec captage Hydrogène comprimé et stockage du carbone dans une pile à 52,7 52,7 des émissions du combustible procédé Déchets plastiques issus de matières de base Pétrole, diesel ou gazole 86 86 fossiles 6. Électricité Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consommée par les véhicules électriques et les motocycles, les valeurs nationales moyennes par défaut sont calculées sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière. Leurs fournisseurs peuvent déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/MJ) de l'électricité à partir des données communiquées au titre des règlements suivants : o a) règlement (CE) n 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie ; b) règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif a ̀un mecanisme ́ pour la surveillance et la declaration ́ des emissions ́ de gaz a ̀effet de serre et pour la declaration, ́ au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la decision ́ n° 280/2004/CE ; ou c) règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 etablissant ́ les exigences de fond applicables a un ̀ syst eme ̀ d’inventaire de l’Union et tenant compte des modifications des potentiels de rechauffement ́ plan etaire ́ et des lignes directrices relatives aux inventaires arr ̂ et ees ́ d’un commun accord au niveau international, en application du reglement(UE) ̀ n 525/2013 du Parlement europeeń et du Conseil. 7. Dénomination commerciale de la matière de base Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Abu Dhabi Al Bunduq 38.5 1.1 Abu Dhabi Mubarraz 38.1 0.9 Abu Dhabi Murban 40.5 0.8 Zakum (Lower Zakum/Abu 40.6 1 Abu Dhabi Dhabi Marine) Umm Shaif (Abu Dhabi 37.4 1.5 Abu Dhabi Marine) Abu Dhabi Arzanah 44 0 A 781 - 10 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Abu Dhabi Abu Al Bu Khoosh 31.6 2 Abu Dhabi Murban Bottoms 21.4 Non disponible (n.d.) Abu Dhabi Top Murban 21 n.d. Abu Dhabi Upper Zakum 34.4 1.7 Algérie Arzew 44.3 0.1 Algérie Hassi Messaoud 42.8 0.2 Algérie Zarzaitine 43 0.1 Algérie Algerian 44 0.1 Algérie Skikda 44.3 0.1 Algérie Saharan Blend 45.5 0.1 Algérie Hassi Ramal 60 0.1 Algérie Algerian Condensate 64.5 n.d. Algérie Algerian Mix 45.6 0.2 Algérie Algerian Condensate (Arzew) 65.8 0 Algérie Algerian Condensate (Bejaia) 65.0 0 Algérie Top Algerian 24.6 n.d. Angola Cabinda 31.7 0.2 Angola Takula 33.7 0.1 Angola Soyo Blend 33.7 0.2 Angola Mandji 29.5 1.3 Angola Malongo (West) 26 n.d. Angola Cavala-1 42.3 n.d. Angola Sulele (South-1) 38.7 n.d. Angola Palanca 40 0.14 Angola Malongo (North) 30 n.d. Angola Malongo (South) 25 n.d. Angola Nemba 38.5 0 Angola Girassol 31.3 n.d. Angola Kuito 20 n.d. Angola Hungo 28.8 n.d. Angola Kissinje 30.5 0.37 Angola Dalia 23.6 1.48 Angola Gimboa 23.7 0.65 A 781 - 11 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Angola Mondo 28.8 0.44 Angola Plutonio 33.2 0.036 Angola Saxi Batuque Blend 33.2 0.36 Angola Xikomba 34.4 0.41 Arabie saoudite Light (Pers. Gulf) 33.4 1.8 Arabie saoudite Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya) 27.9 2.8 Medium (Pers. Gulf) 30.8 2.4 Arabie saoudite (Khursaniyah) Arabie saoudite Extra Light (Pers. Gulf) (Berri) 37.8 1.1 Arabie saoudite Light (Yanbu) 33.4 1.2 Arabie saoudite Heavy (Yanbu) 27.9 2.8 Arabie saoudite Medium (Yanbu) 30.8 2.4 Arabie saoudite Berri (Yanbu) 37.8 1.1 Arabie saoudite Medium (Zuluf/Marjan) 31.1 2.5 Argentina Tierra del Fuego 42.4 n.d. Argentina Santa Cruz 26.9 n.d. Argentina Escalante 24 0.2 Argentina Canadon Seco 27 0.2 Argentina Hidra 51.7 0.05 Argentina Medanito 34.93 0.48 Arménie Armenian Miscellaneous n.d. n.d. Australie Jabiru 42.3 0.03 Australie Kooroopa (Jurassic) 42 n.d. Australie Talgeberry (Jurassic) 43 n.d. Australie Talgeberry (Up Cretaceous) 51 n.d. Australie Woodside Condensate 51.8 n.d. Australie Saladin-3 (Top Barrow) 49 n.d. Australie Harriet 38 n.d. Australie Skua-3 (Challis Field) 43 n.d. Australie Barrow Island 36.8 0.1 Australie Northwest Shelf Condensate 53.1 0 Australie Jackson Blend 41.9 0 Australie Cooper Basin 45.2 0.02 Australie Griffin 55 0.03 A 781 - 12 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Australie Buffalo Crude 53 n.d. Australie Cossack 48.2 0.04 Australie Elang 56.2 n.d. Australie Enfield 21.7 0.13 Australie Gippsland (Bass Strait) 45.4 0.1 Azerbaïdjan Azeri Light 34.8 0.15 Bahreïn Bahrain Miscellaneous n.d. n.d. Belize Belize Light Crude 40 n.d. Belize Belize Miscellaneous n.d. n.d. Bénin Seme 22.6 0.5 Bénin Benin Miscellaneous n.d. n.d. Biélorussie Belarus Miscellaneous n.d. n.d. Bolivie Bolivian Condensate 58.8 0.1 Brésil Garoupa 30.5 0.1 Brésil Sergipano 25.1 0.4 Brésil Campos Basin 20 n.d. Brésil Urucu (Upper Amazon) 42 n.d. Brésil Marlim 20 n.d. Brésil Brazil Polvo 19.6 1.14 Brésil Roncador 28.3 0.58 Brésil Roncador Heavy 18 n.d. Brésil Albacora East 19.8 0.52 Brunei Seria Light 36.2 0.1 Brunei Champion 24.4 0.1 Brunei Champion Condensate 65 0.1 Brunei Brunei LS Blend 32 0.1 Brunei Brunei Condensate 65 n.d. Brunei Champion Export 23.9 0.12 Cameroun Kole Marine Blend 34.9 0.3 Cameroun Lokele 21.5 0.5 Cameroun Moudi Light 40 n.d. Cameroun Moudi Heavy 21.3 n.d. Cameroun Ebome 32.1 0.35 A 781 - 13 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Cameroun Cameroon Miscellaneous n.d. n.d. Canada Peace River Light 41 n.d. Canada Peace River Medium 33 n.d. Canada Peace River Heavy 23 n.d. Canada Manyberries 36.5 n.d. Canada Rainbow Light and Medium 40.7 n.d. Canada Pembina 33 n.d. Canada Bells Hill Lake 32 n.d. Canada Fosterton Condensate 63 n.d. Canada Rangeland Condensate 67.3 n.d. Canada Redwater 35 n.d. Canada Lloydminster 20.7 2.8 Canada Wainwright- Kinsella 23.1 2.3 Canada Bow River Heavy 26.7 2.4 Canada Fosterton 21.4 3 Canada Smiley-Coleville 22.5 2.2 Canada Midale 29 2.4 Canada Milk River Pipeline 36 1.4 Canada Ipl-Mix Sweet 40 0.2 Canada Ipl-Mix Sour 38 0.5 Canada Ipl Condensate 55 0.3 Canada Aurora Light 39.5 0.4 Canada Aurora Condensate 65 0.3 Canada Reagan Field 35 0.2 Canada Synthetic Canada 30.3 1.7 Canada Cold Lake 13.2 4.1 Canada Cold Lake Blend 26.9 3 Canada Canadian Federated 39.4 0.3 Canada Chauvin 22 2.7 Canada Gcos 23 n.d. Canada Gulf Alberta L & M 35.1 1 Canada Light Sour Blend 35 1.2 Canada Lloyd Blend 22 2.8 A 781 - 14 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Canada Peace River Condensate 54.9 n.d. Canada Sarnium Condensate 57.7 n.d. Canada Saskatchewan Light 32.9 n.d. Canada Sweet Mixed Blend 38 0.5 Canada Syncrude 32 0.1 Canada Rangeland – South L & M 39.5 0.5 Canada Northblend Nevis 34 n.d. Canadian Common 55 n.d. Canada Condensate Canada Canadian Common 39 0.3 Canada Waterton Condensate 65.1 n.d. Canada Panuke Condensate 56 n.d. Canada Federated Light and Medium 39.7 2 Canada Wabasca 23 n.d. Canada Hibernia 37.3 0.37 Canada BC Light 40 n.d. Canada Boundary 39 n.d. Canada Albian Heavy 21 n.d. Canada Koch Alberta 34 n.d. Canada Terra Nova 32.3 n.d. Canada Echo Blend 20.6 31.5 Canada Western Canadian Blend 19.8 3 Canada Western Canadian Select 20.5 3.33 Canada White Rose 31 0.31 Canada Access 22 n.d. Premium Albian Synthetic 20.9 n.d. Canada Heavy Canada Albian Residuum Blend (ARB) 20.03 2.62 Canada Christina Lake 20.5 3 Canada CNRL 34 n.d. Canada Husky Synthetic Blend 31.91 0.11 Premium Albian Synthetic 35.5 0.04 Canada (PAS) Canada Seal Heavy(SH) 19.89 4.54 A 781 - 15 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Canada Suncor Synthetic A (OSA) 33.61 0.178 Canada Suncor Synthetic H (OSH) 19.53 3.079 Canada Peace Sour 33 n.d. Canada Western Canadian Resid 20.7 n.d. Canada Christina Dilbit Blend 21 n.d. Canada Christina Lake Dilbit 38.08 3.80 Charjah Mubarek. Sharjah 37 0.6 Charjah Sharjah Condensate 49.7 0.1 Chili Chile Miscellaneous n.d. n.d. Chine Taching (Daqing) 33 0.1 Chine Shengli 24.2 1 Chine Beibu n.d. n.d. Chine Chengbei 17 n.d. Chine Lufeng 34.4 n.d. Chine Xijiang 28 n.d. Chine Wei Zhou 39.9 n.d. Chine Liu Hua 21 n.d. Chine Boz Hong 17 0.282 Chine Peng Lai 21.8 0.29 Chine Xi Xiang 32.18 0.09 Colombie Onto 35.3 0.5 Colombie Putamayo 35 0.5 Colombie Rio Zulia 40.4 0.3 Colombie Orito 34.9 0.5 Colombie Cano-Limon 30.8 0.5 Colombie Lasmo 30 n.d. Colombie Cano Duya-1 28 n.d. Colombie Corocora-1 31.6 n.d. Colombie Suria Sur-1 32 n.d. Colombie Tunane-1 29 n.d. Colombie Casanare 23 n.d. Colombie Cusiana 44.4 0.2 Colombie Vasconia 27.3 0.6 A 781 - 16 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Colombie Castilla Blend 20.8 1.72 Colombie Cupiaga 43.11 0.082 Colombie South Blend 28.6 0.72 Congo (Brazzaville) Emeraude 23.6 0.5 Congo (Brazzaville) Djeno Blend 26.9 0.3 Congo (Brazzaville) Viodo Marina-1 26.5 n.d. Congo (Brazzaville) Nkossa 47 0.03 Congo (Kinshasa) Muanda 34 0.1 Congo (Kinshasa) Congo/Zaire 31.7 0.1 Congo (Kinshasa) Coco 30.4 0.15 Cote d’Ivoire Espoir 31.4 0.3 Cote d’Ivoire Lion Cote 41.1 0.101 Danemark Dan 30.4 0.3 Danemark Gorm 33.9 0.2 Danemark Danish North Sea 34.5 0.26 Dubaï Dubai (Fateh) 31.1 2 Dubaï Margham Ligh 50.3 0 Égypte Belayim 27.5 2.2 Égypte El Morgan 29.4 1.7 Égypte Rhas Gharib 24.3 3.3 Égypte Gulf of Suez Mix 31.9 1.5 Égypte Geysum 19.5 n.d. Égypte East Gharib (J-1) 37.9 n.d. Égypte Mango-1 35.1 n.d. Égypte Rhas Budran 25 n.d. Égypte Zeit Bay 34.1 0.1 Égypte East Zeit Mix 39 0.87 Équateur Oriente 29.2 1 Équateur Quito 29.5 0.7 Équateur Santa Elena 35 0.1 Équateur Limoncoha-1 28 n.d. Équateur Frontera-1 30.7 n.d. Équateur Bogi-1 21.2 n.d. A 781 - 17 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Équateur Napo 19 2 Équateur Napo Light 19.3 n.d. Espagne Amposta Marina North 37 n.d. Espagne Casablanca 34 n.d. Espagne El Dorado 26.6 n.d. États-Unis Alaska ANS n.d. n.d. États-Unis Colorado Niobrara n.d. n.d. États-Unis New Mexico Four Corners n.d. n.d. États-Unis North Dakota Bakken n.d. n.d. États-Unis North Dakota North Dakota Sweet n.d. n.d. États-Unis Texas WTI n.d. n.d. États-Unis Texas Eagle Ford n.d. n.d. États-Unis Utah Covenant n.d. n.d. États-Unis marge du Beta n.d. n.d. plateau continental nord- américain États-Unis marge du Carpinteria n.d. n.d. plateau continental nord- américain États-Unis marge du Dos Cuadras n.d. n.d. plateau continental nord- américain États-Unis marge du Hondo n.d. n.d. plateau continental nord- américain États-Unis marge du Huenem n.d. n.d. plateau continental nord- américain États-Unis marge du Pescado n.d. n.d. plateau continental nord- américain États-Unis marge du Point Arguello n.d. n.d. plateau continental nord- américain États-Unis marge du Point Pedernales n.d. n.d. plateau continental nord- américain États-Unis marge du Sacate n.d. n.d. plateau continental nord- américain A 781 - 18 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base États-Unis marge du Santa Clara n.d. n.d. plateau continental nord- américain États-Unis marge du Sockeye n.d. n.d. plateau continental nord- américain Gabon Gamba 31.8 0.1 Gabon Mandji 30.5 1.1 Gabon Lucina Marine 39.5 0.1 Gabon Oguendjo 35 n.d. Gabon Rabi-Kouanga 34 0.6 Gabon T’Catamba 44.3 0.21 Gabon Rab 33.4 0.06 Gabon Rabi Blend 34 n.d. Gabon Rabi Light 37.7 0.15 Gabon Etame Marin 36 n.d. Gabon Olende 17.6 1.54 Gabon Gabonian Miscellaneous n.d. n.d. Géorgie Georgian Miscellaneous n.d. n.d. Ghana Bonsu 32 0.1 Ghana Salt Pond 37.4 0.1 Guatemala Coban 27.7 n.d. Guatemala Rubelsanto 27 n.d. Guinée équatoriale Zafiro 30.3 n.d. Guinée équatoriale Alba Condensate 55 n.d. Guinée équatoriale Ceiba 30.1 0.42 Inde Bombay High 39.4 0.2 Indonésie Minas (Sumatron Light) 34.5 0.1 Indonésie Ardjuna 35.2 0.1 Indonésie Attaka 42.3 0.1 Indonésie Suri 18.4 0.2 Indonésie Sanga Sanga 25.7 0.2 Indonésie Sepinggan 37.9 0.9 Indonésie Walio 34.1 0.7 Indonésie Arimbi 31.8 0.2 A 781 - 19 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Indonésie Poleng 43.2 0.2 Indonésie Handil 32.8 0.1 Indonésie Jatibarang 29 0.1 Indonésie Cinta 33.4 0.1 Indonésie Bekapai 40 0.1 Indonésie Katapa 52 0.1 Indonésie Salawati 38 0.5 Indonésie Duri (Sumatran Heavy) 21.1 0.2 Indonésie Sembakung 37.5 0.1 Indonésie Badak 41.3 0.1 Indonésie Arun Condensate 54.5 n.d. Indonésie Udang 38 0.1 Indonésie Klamono 18.7 1 Indonésie Bunya 31.7 0.1 Indonésie Pamusian 18.1 0.2 Indonésie Kerindigan 21.6 0.3 Indonésie Melahin 24.7 0.3 Indonésie Bunyu 31.7 0.1 Indonésie Cama 36.3 n.d. Indonésie Cinta Heavy 27 n.d. Indonésie Lalang 40.4 n.d. Indonésie Kakap 46.6 n.d. Indonésie Sisi-1 40 n.d. Indonésie Giti-1 33.6 n.d. Indonésie Ayu-1 34.3 n.d. Indonésie Bima 22.5 n.d. Indonésie Padang Isle 34.7 n.d. Indonésie Intan 32.8 n.d. Indonésie Sepinggan - Yakin Mixed 31.7 0.1 Indonésie Widuri 32 0.1 Indonésie Belida 45.9 0 Indonésie Senipah 51.9 0.03 Iran Iranian Light 33.8 1.4 A 781 - 20 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Iran Iranian Heavy 31 1.7 Iran Soroosh (Cyrus) 18.1 3.3 Iran Dorrood (Darius) 33.6 2.4 Iran Rostam 35.9 1.55 Iran Salmon (Sassan) 33.9 1.9 Iran Foroozan (Fereidoon) 31.3 2.5 Iran Aboozar (Ardeshir) 26.9 2.5 Iran Sirri 30.9 2.3 Bahrgansar/Nowruz (SIRIP 27.1 2.5 Iran Blend) Iran Bahr/Nowruz 25.0 2.5 Iran Iranian Miscellaneous n.d. n.d. Iraq Basrah Light (Pers. Gulf) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Pers. Gulf) 35.1 1.9 Iraq Mishrif (Pers. Gulf) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Pers. Gulf) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Pers. Gulf) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Pers. Gulf) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Pers. Gulf) 35.1 2 Iraq N. Rumalia (Pers. Gulf) 34.3 2 Iraq Ras el Behar 33 n.d. Iraq Basrah Light (Red Sea) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Red Sea) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Red Sea) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Red Sea) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Red Sea) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Red Sea) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Red Sea) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Red Sea) 34.3 2 Iraq Ratawi 23.5 4.1 Iraq Basrah Light (Turkey) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Turkey) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Turkey) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Turkey) 34.1 2.4 A 781 - 21 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Iraq Basrah Medium (Turkey) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Turkey 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Turkey) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Turkey) 34.3 2 Iraq FAO Blend 27.7 3.6 Kazakhstan Kumkol 42.5 0.07 Kazakhstan CPC Blend 44.2 0.54 Mina al Ahmadi (Kuwait 31.4 2.5 Koweït Export) Koweït Magwa (Lower Jurassic) 38 n.d. Koweït Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Libye Bu Attifel 43.6 0 Libye Amna (high pour) 36.1 0.2 Libye Brega 40.4 0.2 Libye Sirtica 43.3 0.43 Libye Zueitina 41.3 0.3 Libye Bunker Hunt 37.6 0.2 Libye El Hofra 42.3 0.3 Libye Dahra 41 0.4 Libye Sarir 38.3 0.2 Libye Zueitina Condensate 65 0.1 Libye El Sharar 42.1 0.07 Malaisie Miri Light 36.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.5 n.d. Malaisie Labuan Blend 33.2 0.1 Malaisie Tapis 44.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.4 0 Malaisie Bintulu 26.5 0.1 Malaisie Bekok 49 n.d. Malaisie Pulai 42.6 n.d. Malaisie Dulang 39 0.037 Mauritanie Chinguetti 28.2 0.51 Mexique Isthmus 32.8 1.5 Mexique Maya 22 3.3 A 781 - 22 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Mexique Olmeca 39 n.d. Mexique Altamira 16 n.d. Mexique Topped Isthmus 26.1 1.72 Nigeria Forcados Blend 29.7 0.3 Nigeria Escravos 36.2 0.1 Nigeria Brass River 40.9 0.1 Nigeria Qua Iboe 35.8 0.1 Nigeria Bonny Medium 25.2 0.2 Nigeria Pennington 36.6 0.1 Nigeria Bomu 33 0.2 Nigeria Bonny Light 36.7 0.1 Nigeria Brass Blend 40.9 0.1 Nigeria Gilli Gilli 47.3 n.d. Nigeria Adanga 35.1 n.d. Nigeria Iyak-3 36 n.d. Nigeria Antan 35.2 n.d. Nigeria OSO 47 0.06 Nigeria Ukpokiti 42.3 0.01 Nigeria Yoho 39.6 n.d. Nigeria Okwori 36.9 n.d. Nigeria Bonga 28.1 n.d. Nigeria ERHA 31.7 0.21 Nigeria Amenam Blend 39 0.09 Nigeria Akpo 45.17 0.06 Nigeria EA 38 n.d. Nigeria Agbami 47.2 0.044 Norvège Ekofisk 43.4 0.2 Norvège Tor 42 0.1 Norvège Statfjord 38.4 0.3 Norvège Heidrun 29 n.d. Norvège Norwegian Forties 37.1 n.d. Norvège Gullfaks 28.6 0.4 Norvège Oseberg 32.5 0.2 A 781 - 23 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Norvège Norne 33.1 0.19 Norvège Troll 28.3 0.31 Norvège Draugen 39.6 n.d. Norvège Sleipner Condensate 62 0.02 Oman Oman Export 36.3 0.8 Ouzbékistan Uzbekistan Miscellaneous n.d. n.d. Papousie-Nouvelle- Kutubu 44 0.04 Guinée Pays-Bas Alba 19.59 n.d. Pérou Loreto 34 0.3 Pérou Talara 32.7 0.1 Pérou High Cold Test 37.5 n.d. Pérou Bayovar 22.6 n.d. Pérou Low Cold Test 34.3 n.d. Pérou Carmen Central-5 20.7 n.d. Pérou Shiviyacu-23 20.8 n.d. Pérou Mayna 25.7 n.d. Philippines Nido 26.5 n.d. Philippines Philippines Miscellaneous n.d. n.d. Qatar Dukhan 41.7 1.3 Qatar Qatar Marine 35.3 1.6 Qatar Qatar Land 41.4 n.d. Ras Al Khaïmah Rak Condensate 54.1 n.d. Ras Al Khaimah n.d. n.d. Ras Al Khaïmah Miscellaneous Royaume-Uni Auk 37.2 0.5 Royaume-Uni Beatrice 38.7 0.05 Royaume-Uni Brae 33.6 0.7 Royaume-Uni Buchan 33.7 0.8 Royaume-Uni Claymore 30.5 1.6 Royaume-Uni S.V. (Brent) 36.7 0.3 Royaume-Uni Tartan 41.7 0.6 Royaume-Uni Tern 35 0.7 Royaume-Uni Magnus 39.3 0.3 A 781 - 24 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Royaume-Uni Dunlin 34.9 0.4 Royaume-Uni Fulmar 40 0.3 Royaume-Uni Hutton 30.5 0.7 Royaume-Uni N.W. Hutton 36.2 0.3 Royaume-Uni Maureen 35.5 0.6 Royaume-Uni Murchison 38.8 0.3 Royaume-Uni Ninian Blend 35.6 0.4 Royaume-Uni Montrose 40.1 0.2 Royaume-Uni Beryl 36.5 0.4 Royaume-Uni Piper 35.6 0.9 Royaume-Uni Forties 36.6 0.3 Royaume-Uni Brent Blend 38 0.4 Royaume-Uni Flotta 35.7 1.1 Royaume-Uni Thistle 37 0.3 Royaume-Uni S.V. (Ninian) 38 0.3 Royaume-Uni Argyle 38.6 0.2 Royaume-Uni Heather 33.8 0.7 Royaume-Uni South Birch 38.6 n.d. Royaume-Uni Wytch Farm 41.5 n.d. Royaume-Uni Cormorant. North 34.9 0.7 Cormorant. South (Cormorant 35.7 0.6 Royaume-Uni “A”) Royaume-Uni Alba 19.2 n.d. Royaume-Uni Foinhaven 26.3 0.38 Royaume-Uni Schiehallion 25.8 n.d. Royaume-Uni Captain 19.1 0.7 Royaume-Uni Harding 20.7 0.59 Russie Urals 31 2 Russie Russian Export Blend 32.5 1.4 Russie M100 17.6 2.02 Russie M100 Heavy 16.67 2.09 Russie Siberian Ligh 37.8 0.4 Russie E4 (Gravenshon) 19.84 1.95 Russie E4 Heavy 18 2.35 A 781 - 25 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Russie Purovsky Condensate 64.1 0.01 Russie Sokol 39.7 0.18 Singapore Rantau 50.5 0.1 Syrie Syrian Straight 15 n.d. Syrie Thayyem 35 n.d. Syrie Omar Blend 38 n.d. Syrie Omar 36.5 0.1 Syrie Syrian Light 36 0.6 Syrie Souedie 24.9 3.8 Tchad Doba Blend (Early Production) 24.8 0.14 Tchad Doba Blend (Later Production) 20.8 0.17 Thaïlande Erawan Condensate 54.1 n.d. Thaïlande Sirikit 41 n.d. Thaïlande Nang Nuan 30 n.d. Thaïlande Bualuang 27 n.d. Thaïlande Benchamas 42.4 0.12 Trinité-et-Tobago Galeota Mix 32.8 0.3 Trinité-et-Tobago Trintopec 24.8 n.d. Trinité-et-Tobago Land/Trinmar 23.4 1.2 Trinité-et-Tobago Calypso Miscellaneous 30.84 0.59 Tunisie Zarzaitine 41.9 0.1 Tunisie Ashtart 29 1 Tunisie El Borma 43.3 0.1 Tunisie Ezzaouia-2 41.5 n.d. Tunisie Turkish Miscellaneous n.d. n.d. Ukraine Ukraine Miscellaneous n.d. n.d. Venezuela Jobo (Monagas) 12.6 2 Venezuela Lama Lamar 36.7 1 Venezuela Mariago 27 1.5 Venezuela Ruiz 32.4 1.3 Venezuela Tucipido 36 0.3 Venezuela Venez Lot 17 36.3 0.9 Venezuela Mara 16/18 16.5 3.5 A 781 - 26 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Venezuela Tia Juana Light 32.1 1.1 Venezuela Tia Juana Med 26 24.8 1.6 Venezuela Officina 35.1 0.7 Venezuela Bachaquero 16.8 2.4 Venezuela Cento Lago 36.9 1.1 Venezuela Lagunillas 17.8 2.2 Venezuela La Rosa Medium 25.3 1.7 Venezuela San Joaquin 42 0.2 Venezuela Lagotreco 29.5 1.3 Venezuela Lagocinco 36 1.1 Venezuela Boscan 10.1 5.5 Venezuela Leona 24.1 1.5 Venezuela Barinas 26.2 1.8 Venezuela Sylvestre 28.4 1 Venezuela Mesa 29.2 1.2 Venezuela Ceuta 31.8 1.2 Venezuela Lago Medio 31.5 1.2 Venezuela Tigre 24.5 n.d. Venezuela Anaco Wax 41.5 0.2 Venezuela Santa Rosa 49 0.1 Venezuela Bombai 19.6 1.6 Venezuela Aguasay 41.1 0.3 Venezuela Anaco 43.4 0.1 Venezuela BCF-Bach/Lag17 16.8 2.4 Venezuela BCF-Bach/Lag21 20.4 2.1 Venezuela BCF-21.9 21.9 n.d. Venezuela BCF-24 23.5 1.9 Venezuela BCF-31 31 1.2 Venezuela BCF Blend 34 1 Venezuela Bolival Coast 23.5 1.8 Venezuela Ceuta/Bach 18 18.5 2.3 Venezuela Corridor Block 26.9 1.6 Venezuela Cretaceous 42 0.4 A 781 - 27 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Venezuela Guanipa 30 0.7 Venezuela Lago Mix Med. 23.4 1.9 Venezuela Larosa/Lagun 23.8 1.8 Venezuela Menemoto 19.3 2.2 Venezuela Cabimas 20.8 1.8 Venezuela BCF-23 23 1.9 Venezuela Oficina/Mesa 32.2 0.9 Venezuela Pilon 13.8 2 Venezuela Recon (Venez) 34 n.d. Venezuela 102 Tj (25) 25 1.6 Venezuela Tjl Cretaceous 39 0.6 Venezuela Tia Juana Pesado (Heavy) 12.1 2.7 Venezuela Mesa 28.4 1.3 Venezuela Oritupano 19 2 Venezuela Hombre Pintado 29.7 0.3 Venezuela Merey 17.4 2.2 Venezuela Lago Light 41.2 0.4 Venezuela Laguna 11.2 0.3 Venezuela Bach/Cueta Mix 24 1.2 Venezuela Bachaquero 13 13 2.7 Venezuela Ceuta – 28 28 1.6 Venezuela Temblador 23.1 0.8 Venezuela Lagomar 32 1.2 Venezuela Taparito 17 n.d. Venezuela BCF-Heavy 16.7 n.d. Venezuela BCF-Medium 22 n.d. Venezuela Caripito Blend 17.8 n.d. Venezuela Laguna/Ceuta Mix 18.1 n.d. Venezuela Morichal 10.6 n.d. Venezuela Pedenales 20.1 n.d. Venezuela Quiriquire 16.3 n.d. Venezuela Tucupita 17 n.d. Venezuela Furrial-2 (E. Venezuela) 27 n.d. A 781 - 28 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Venezuela Curazao Blend 18 n.d. Venezuela Santa Barbara 36.5 n.d. Venezuela Cerro Negro 15 n.d. Venezuela BCF22 21.1 2.11 Venezuela Hamaca 26 1.55 Venezuela Zuata 10 15 n.d. Venezuela Zuata 20 25 n.d. Venezuela Zuata 30 35 n.d. Venezuela Monogas 15.9 3.3 Venezuela Corocoro 24 n.d. Venezuela Petrozuata 19.5 2.69 Venezuela Morichal 16 16 n.d. Venezuela Guafita 28.6 0.73 Viêt Nam Bach Ho (White Tiger) 38.6 0 Viêt Nam Dai Hung (Big Bear) 36.9 0.1 Viêt Nam Rang Dong 37.7 0.5 Viêt Nam Ruby 35.6 0.08 Viêt Nam Su Tu Den (Black Lion) 36.8 0.05 Yémen North Yemeni Blend 40.5 n.d. Yémen Alif 40.4 0.1 Yémen Maarib Lt. 49 0.2 Yémen Masila Blend 30-31 0.6 Yémen Shabwa Blend 34.6 0.6 Zone neutre Eocene (Wafra) 18.6 4.6 Zone neutre Hout 32.8 1.9 Zone neutre Khafji 28.5 2.9 Zone neutre Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Zone neutre Ratawi 23.5 4.1 Zone neutre Neutral Zone Mix 23.1 n.d. Zone neutre Khafji Blend 23.4 3.8 Autre Huile de schiste n.d. n.d. Autre Schistes bitumineux n.d. n.d. Gaz naturel: acheminé par n.d. n.d. Autre gazoduc depuis la source A 781 - 29 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Pays Dénomination commerciale de API Soufre (% massique) la matière de base Autre Gaz naturel : à partir de GNL n.d. n.d. Gaz de schiste: acheminé par n.d. n.d. Autre gazoduc depuis la source Autre Charbon n.d. n.d. Art. 14. L´annexe II du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe II formulée comme suit : «
Annexe II CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES Méthode de calcul a) La norme de base concernant les carburants se calcule sur la base de la consommation moyenne de pétrole, de diesel, de gazole, de GPL et de GNC (carburants fossiles) de l'Union, comme suit : Norme de base concernant les carburants= ∑x(GHGix×MJx) ∑xMJx où: « x » représente les différents carburants et énergies relevant de la présente directive, tels que définis dans le tableau ci- dessous ; « GHGix » est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de la quantité annuelle de carburant x ou d'énergie relevant de la présente directive vendue sur le marché, exprimée en gCO2eq/MJ. Les valeurs correspondant aux carburants fossiles figurant à l'annexe I, partie 2, point 5, sont utilisées ; « MJx » est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimée en mégajoules. b) Données relatives à la consommation Les données relatives à la consommation utilisées pour le calcul de la valeur sont les suivantes : Consommation énergétique Carburant Source (MJ) 6 Diesel 7 894 969 × 10 6 Gazole non routier 240 763 × 10 6 Déclarations 2010 des États membres Pétrole 3 844 356 × 10 au titre de la CCNUCC 6 GPL 217 563 × 10 6 GNC 51 037 × 10 Intensité d'émission de gaz à effet de serre La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de: 94,1 gCO2eq/MJ » . » A 781 - 30 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Art. 15. L´annexe III du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe III formulée comme suit : «
Annexe III MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉES Carburant — fournisseurs individuels 2 Quantité Réduction Rapport Code Intensité des Réduction Ent conjoint Pays Fourniss Type de par litres par 1 7 NC du de GES émissions moyenne rée (OUI/ eur carburant carburant 7 énergie moyenne en en 2010 NON) 5 amont Code Intensité Matière Intensité durable 4 Code NC 4 NC de GES de base de GES (Oui/Non) Composante F.1 Composante B.1 (Composante de (Composante de carburants 1 biocarburants) fossiles) Composante F.n Composante B.m (Composante de (Composante de carburants biocarburants) fossiles) Code Intensité Matière 2 Intensité durable 2 4 Code NC 4 NC de GES de base de GES (Oui/Non) Composante F.1 Composante B.1 (Composante de (Composante de carburants k biocarburants) fossiles) Composante F.n Composante B.m (Composante de (Composante de carburants biocarburants) fossiles) A 781 - 31 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Carburant — fournisseurs conjoints 2 Quantité Réduction Rapport Code Intensité des Réduction Ent Fourniss Type de conjoint Pays 1 7 NC du par de GES émissions moyenne rée eur carburant carburant par litres énergie 7 (Oui/Non) moyenne en en 2010 5 amont Oui Oui Sous-total Code Intensité Matière Intensité durable 4 Code NC 4 NC de GES de base de GES (Oui/Non) l Composante F.1 Composante B.1 (Composante de (Composante de carburants biocarburants) fossiles) Composante F.n Composante B.m (Composante de (Composante de carburants biocarburants) fossiles) Oui Oui Sous-total Code Intensité Matière 2 Intensité durable 2 4 Code NC 4 NC de GES de base de GES (Oui/Non) x Composante F.1 Composante B.1 (Composante de (Composante de carburants biocarburants) fossiles) Composante F.n Composante B.m (Composante de (Composante de carburants biocarburants) fossiles) A 781 - 32 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Électricité Quantité Réduction par Rapport 1 Type Intensité rapport conjoint Pays Fournisseur 7 d’énergie par énergie de GES à la moyenne (Oui/Non) de 2010 Non Informations relatives aux fournisseurs conjoints Quantité Réduction par Rapport 1 Type Intensité de rapport conjoint Pays Fournisseur 7 d’énergie par énergie GES à la moyenne (Oui/Non) de 2010 Oui Oui Sous- total 8 Origine — Fournisseurs individuels Entrée Composante Entrée Composante Entrée Composante Entrée Composante 1 F.1 1 F.n k F.1 k F.n Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes 3 3 3 3 Comm. API Comm. API Comm. API Comm. API Matière Matière Matière Matière de de de de base base base base A 781 - 33 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Entrée Composante Entrée Composante Entrée Composante Entrée Composante 1 B.1 1 B.m k B.1 k B.m Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes 3 3 3 3 Comm. API Comm. API Comm. API Comm. API Matière Matière Matière Matière de de de de base base base base 8 Origine — Fournisseurs conjoints Entrée Composante Entrée Composante Entrée Composante Entrée Composante 1 F.1 1 F.n x F.1 x F.n Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes 3 3 3 3 Comm. API Comm. API Comm. API Comm. API Matière Matière Matière Matière de de de de base base base base A 781 - 34 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 Entrée Composante Entrée Composante Entrée Composante Entrée Composante 1 F.1 1 F.n x F.1 x F.n Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Dénom. Densité Tonnes Comm. API3 Comm. API3 Comm. API3 Comm. API3 Matière Matière Matière Matière de de de de base base base base A 781 - 35 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 9 Lieu d'achat Nom Nom Nom Nom Nom Nom des des des des des des install install install install install installat. Com at. at. at. at. at. Ent de po- Pays de Pays de Pays de Pays de Pays de Pays rée traite sante traite traite traite traite traite ment/ ment/ ment/ ment/ ment/ ment/ raffine raffine raffine raffine raffine raffine ries ries ries ries ries ries 1 F.1 1 F.n 1 B.1 1 B.m k F.1 k F.n k B.1 k B.m l F.1 l F.n l B.1 l B.m x F.1 x F.n x B.1 x B.m Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées par État membre 10 Volume (par énergie) Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Notes relatives au format Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres. Les cellules grisées ne doivent pas être remplies. re 1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1 , point 3, lettre a) ; er 2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1 , point 3, lettre c) ; 3. La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément à la méthode d'essai ASTM D287 ; re 4. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1 , point 3, lettre e) ; re 5. L'UER est définie à l'annexe I, partie 1 , point 3, lettre d) ; les modalités de communication des informations sont définies à l'annexe I, partie 2, point 1) ; 6. La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie II, point 6 ; re 7. Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1 , point 3, lettre b) ; 8. L'origine est définie à l'annexe I, partie II, points 2 et 4 ; A 781 - 36 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 781 du 1 septembre 2017 9. Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie II, points 3 et 4 ; 10. La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée. » Art. 16. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 29 août 2017. Carole Dieschbourg Henri Le Ministre de l’Économie, Etienne Schneider La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch A 781 - 37