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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler

颁布于 2017-07-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Water
关键词
groundwater, basin/catchment/watershed, water conservation zone, water quality standards, potable water, water supply, zoning, pollution control, monitoring, freshwater pollution, water resources management, public water, water abstraction, inland waters, standards

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 748 du 17 août 2017 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ; Vu l’avis des Conseils communaux de Betzdorf et de Flaxweiler ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Sont créées sur le territoire des communes de Betzdorf et de Flaxweiler, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Lampbour (code national : SCC-121-05), Giedgendall 1 (SCC-121-01), Giedgendall 2 (SCC-121-02), exploités par l’Administration communale de Betzdorf, et des captages d’eau souterraine Auf Setzen 1 (SCC-123-01), Auf Setzen 4 (SCC-123-04) et Lampicht (SCC-121-06), exploités par l’Administration communale de Flaxweiler et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. Les zones de protection autour des captages Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Auf Sietzen 1, Auf Sietzen 4 et Lampicht sont formées par les parcelles cadastrales suivantes : 1° Zone de protection immédiate : a) commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler : 680/3474 (partie), 682/2773 (partie), 754/3490 (partie) ; b) commune de Betzdorf, section E de Mensdorf : 2350 (partie), 1914/5317 (partie), 1914/5318. 2° Zone de protection rapprochée : a) commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler : 683, 684, 827 (partie), 680/3474, 681/245, 681/246, 682/2773, 682/2774, 683/2, 685/2320, 685/2775, 685/2776, 686/3206, 733/3483 (partie), 734/1963 (partie), 734/2322, 734/2323, 734/2324 (partie), 735/1964 (partie), 736/1965 (partie), 736/1966 (partie), 738/1967 (partie), 738/1968 (partie), 739/3209 (partie), 739/3211 (partie), 741/3213 (partie), 743/3484, 744/3485, 747/3486, 749/3487, 752/3488, 754/3490 (partie), 853/3520 (partie) ; A 748 - 1 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 748 du 17 août 2017 b) commune de Betzdorf, section E de Mensdorf : 2349 (partie), 2350 (partie), 1872/5298, 1896/5305 (partie), 1897/5306 (partie), 1898/5307 (partie), 1899/5308 (partie), 1901/5310 (partie), 1902/5312 (partie), 1903/5313 (partie), 1904/5314 (partie), 1905/5315 (partie), 1908/5316 (partie), 1914/5317. 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée : a) commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler : 725/3482 (partie), 733/3483 (partie), 734/1963 (partie), 734/2324 (partie), 735/1964 (partie), 736/1965 (partie), 736/1966 (partie), 738/1967 (partie), 738/1968 (partie), 739/3209 (partie), 739/3211 (partie), 741/3213 (partie), 752/3488 (partie), 754/3490 (partie) b) commune de Betzdorf, section E de Mensdorf : 2349 (partie), 2350 (partie), 1896/5305 (partie), 1897/5306 (partie), 1898/5307 (partie), 1899/5308 (partie), 1901/5310 (partie), 1902/5312 (partie), 1903/5313 (partie), 1904/5314 (partie), 1905/5315 (partie), 1908/5316 (partie). 4° Zone de protection éloignée : a) commune de Flaxweiler, section A de Flaxweiler: 827 (partie), 847/3515, 905/1405, 905/2556, 907/3527, 920/3532 (partie) ; b) commune de Betzdorf, section E de Mensdorf : 1871, 1921, 1925/752, 1925/753, 1870, 2350 (partie), 1901/5311, 1908/5316 (partie). La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate moyennant une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 2. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer et de manière durable sur le terrain. 3. L’accès aux chemins forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestière et aux ayants droit. Des barrières de protection sont à installer aux entrées de chemins. 4. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestier est interdit. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. 5. Interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée. 6. Interdiction de toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 dans la zone de protection rapprochée. 7. Interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans la zone de protection rapprochée. 8. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise certaines activités par dérogation aux dispositions des points 5 à 7 du présent article. 9. Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. A 748 - 2 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 748 du 17 août 2017 Art. 4. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013. Art. 5. Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q). Art. 6. Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4. Art. 7. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Cabasson, le 28 juillet 2017. Henri A 748 - 3 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 748 du 17 août 2017 Annexe A 748 - 4

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes de Betzdorf et Flaxweiler · Nelum