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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux

颁布于 2017-12-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Water, Wild species and ecosystems
关键词
wetlands, protected area, protection of environment, protection of habitats, protection of species, national parks, zoning, biodiversity

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 1037 du 7 décembre 2017 Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et notamment ses articles 2 et 34 à 45 ; Vu la décision du Gouvernement en conseil du 13 janvier 2017 relative au plan national concernant la protection de la nature 2017-2021 et ayant trait à sa première partie intitulée « Stratégie national Biodiversité » ; Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ; Vu l'avis émis par le conseil communal de Clervaux après enquête publique ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide « Bréichen », sise sur le territoire de la commune de Clervaux, partie de la zone protégée d’intérêt communautaire « Weicherdange - Bréichen » (LU0001004). Art. 2. La zone protégée « Bréichen », d'une étendue totale de 46.68 ha, se compose de deux parties : 1. la partie A, d'une étendue de 12,02 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes : a) commune de Clervaux, section CB d’Eselborn : 982/2282, 982/3352, 982/3354, 983/2288 partie, 984/1282, 984/1356, 985/1738, 985/2596, 985/2597, 986/1624, 986/1625, 987/2563, 989/1, 989/2, 989/1626, 989/1627, 992/5, 992/6, 992/866, 992/1366, 992/1367, 992/1368, 992/1369, 992/1371, 992/2353, 992/2354, 992/2706, 992/2707, 993/1372, 995/1634, 996/1635, 996/1636, 996/1637, 997/1638, 997/1639, 998/133, 999, 1000/873, 1000/874, 1001/2598 partie, 1024/1923 partie, 1024/2567 partie, 1024/2915, b) commune de Clervaux, section CF de Mecher : 549/2062, 550/621, 551/1538, 555/379, A 1037 - 1 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 1037 du 7 décembre 2017 2. la partie B, d'une étendue de 34,66 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes : a) commune de Clervaux, section CB d’Eselborn : 982/1874, 982/3351, 982/3353, 1001/2598 partie, 1002/2542, 1002/2543, 1003, 1004/877, 1004/878, 1004/2289, 1005, 1006/2290, 1006/3053, 1007/3054, 1007/3055, 1007/3355, 1007/3356, 1010/2237, 1010/2238, 1010/2239, 1011/2, 1011/2240, 1012/2709, 1012/2910, 1013/889, 1015, 1016/2316, 1018/2911, 1019/1644, 1019/1645, 1020/135, 1020/213, 1020/216, 1020/2377, 1020/2378, 1020/2379, 1020/2667, 1021/1647, 1022/1648, 1024/1923 partie, 1024/2565, 1024/2566, 1024/2567 partie, 1024/2916, 1024/3294, 1032/3300 partie, 1032/3545 partie, 1033/3301, 1056/3549, 1056/3551, 1069/2814, 1069/2815, 1069/3568, 1070/1688, 1070/2712, 1070/2713, 1070/2714, 1070/2817, 1070/3570, 1071, 1071/2, 1072/3573, 1072/3574, b) commune de Clervaux, section CF de Mecher : 503/2245 504, 505/2246, 509/2, 509/594, 509/2450, 537/2255, 547/2268, 547/2351, 547/2352, 548/1535, 552/1539, 553/1540, 554/2269, 554/2270. Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros, tels que chemins et cours d’eau se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national. La délimitation de la zone protégée et de ses parties est indiquée sur le plan annexé. Art. 3. Dans la partie A sont interdits : 1. les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai, l’extraction de matériaux ; 2. le dépôt de déchets et de matériaux ; 3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, ainsi que le rejet d'eaux usées ; 4. toute construction incorporée au sol ou non ; 5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre » ; 6. le changement d’affectation des sols, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes, tels que sources, cours d’eau, haies, arbres solitaires, rangées d’arbres, lisières de forêts, couvertures végétales constituées par des joncs, prairies humides ou friches,mares, marais, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 7. la circulation à l’aide de véhicules motorisés en dehors des voies munies d’un revêtement à base de bitume, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit ; 8. la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit ; 9. la divagation d’animaux domestiques ; 10. l'appâtage du gibier ; 11. la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes ; 12. l’enlèvement, l’endommagement et la destruction de plantes sauvages ; la lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée ; 13. le retournement des prairies permanentes et le sursemis ; 14. l'emploi de pesticides ou de fertilisants, ainsi que le chaulage ; 15. la plantation de résineux. A 1037 - 2 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 1037 du 7 décembre 2017 Art. 4. Dans la partie B sont interdits : 1. les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblai, le remblai ou l’extraction de matériaux dépassant un volume de 50 m3 ; 2. le dépôt de déchets ; 3. les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux, le curage, ainsi que le rejet d'eaux usées ; 4. toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception d'abris agricoles sans impact significatif sur le site, la faune, la flore et le paysage, qui restent soumis à autorisation du ministre ; 5. la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, sauf dans le cadre de projets de constructions conformes au présent règlement ; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes restent soumises à autorisation préalable du ministre. 6. la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes, tels que sources, cours d’eau, haies, arbres solitaires, rangées d’arbres, lisières de forêts, couvertures végétales constituées par des joncs, prairies humides, ainsi que les habitats énumérés à l’annexe 1 et les habitats d’espèces énumérées aux annexes 2, 3 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 7. le retournement ou le sursemis des prairies permanentes, les réparations de dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de l’administration de la nature et des forêts ; 8. l’emploi de rodenticides. Art. 5. Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre. Art. 6. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 1er décembre 2017. Henri A 1037 - 3 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 1037 du 7 décembre 2017 A 1037 - 4

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