Règlement grand-ducal du 16 octobre 2019 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2019
颁布于 2019-10-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food additives, food safety and quality, viticulture/oenological practices
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 698 du 21 octobre 2019 Règlement grand-ducal du 16 octobre 2019 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2019. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ; Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil tel qu’il a été modifié ; Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, tel qu’il a été modifié ; Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ; Vu l’article 1er, paragraphe 1, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. (1) L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2019, est autorisée dans la limite de 3 % vol. pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques. (2) Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui suit la récolte. Art. 2. Notre ministre ayant la viticulture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 16 octobre 2019. Henri A 698 - 1