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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage

颁布于 2010-10-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, game, enforcement/compliance

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. L U X E M B O U R G 2995 S o m m a i r e APPÂTAGE Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage . . . . . . . . . . . . page 2996 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 218 12 octobre 2012 L U X E M B O U R G 2996 Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les espèces de la faune sauvage classées gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage au sens de l’article 12 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse sont les suivantes: a) Ruminants: – Cerf (Cervus elaphus) – Daim (Dama dama) – Mouflon (Ovis musimon) b) Omnivores: – Sanglier (Sus scrofa). Art. 2. Pour l’appâtage des ruminants l’usage des produits suivants est autorisé: betteraves, foin, herbes, silage d’herbes, carottes, fruits indigènes frais et tombés, marc de fruits avec ou sans mélange d’avoine en petites quantités. La quantité maximale autorisée pour l’appâtage des ruminants est de cinq litres de produit d’alimentation en total par emplacement d’appâtage. L’appâtage des ruminants est seulement autorisé pendant la période d’ouverture de la chasse au cerf (Cervus elaphus). Art. 3. Pour l’appâtage des sangliers seulement l’usage de céréales y compris le maïs est autorisé. Les produits offerts aux sangliers sont à présenter de telle façon que les ruminants sont incapables de les absorber. La quantité maximale autorisée pour l’appâtage des sangliers est d’un litre de produit d’agrainage en total par emplacement d’appâtage. L’appâtage des sangliers est seulement autorisé pendant la période d’ouverture de la chasse à cette espèce. Art. 4. La distribution du produit d’appâtage se fait exclusivement par main d’homme. L’accumulation du produit d’appâtage au-delà de la quantité maximale autorisée par emplacement d’appâtage est interdite. Art. 5. Sur un même lot de chasse peuvent être fonctionnels en même temps au maximum un emplacement d’appâtage pour ruminants et un emplacement d’appâtage pour sangliers par 50 ha de forêt entamés. Les lieux des emplacements d’appâtage doivent être signalés à l’Administration de la nature et des forêts par écrit et accompagné d’un plan topographique à l’échelle 1/10.000 ou 1/20.000. Art. 6. Sont interdits: – les dispositifs de distribution automatiques ou non à l’exception des mangeoires pour les ruminants; – l’appâtage en dehors de la forêt, à l’exception de la chasse au cerf; – l’utilisation de produits et résidus avariés; – l’utilisation de toute alimentation carnée même transformée; – l’utilisation de nourriture non naturelle ou transformée; – l’utilisation de nourriture traitée avec des produits chimiques additionnels (anticoccidiens, vermifuges, vitaminés etc.), sauf en cas de lutte contre les épizooties autorisée par le ministre. La mise à disposition de sels minéraux n’est pas considérée comme appâtage et reste autorisée. Art. 7. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement Château de Berg, le 9 octobre 2012. durable et aux Infrastructures, Henri Marco Schank Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck