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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques

颁布于 1994-03-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal reproduction, international trade, pests/diseases, animal health, animal production
类别
*

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文本

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  1. 404 Reglement grand-ducal du 4 mars 1994 deflnlssant les conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, a des reglementatlons speclflques. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des porcs; Vu Ie reglement grand-ducal rnodifie du 8 aoirt 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail ; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 definissant les conditions de police sanitaire regissant les echanges et les importations dans la Cornmunaute d'anirnaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux reglernentations communautaires specifiques visees aI'annexe A Section I de la directive 90/425/CEE: Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis du College Veterinaire: Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'll y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil, Arretons: Chapitre I. - Dispositions generales Art. 1er• Le present reglement definit les conditions de police sanitaire regissant les echanges et les importations en provenance de pays-tiers d'anirnaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non sournis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux reglernentations specifiques visees aI'annexe A section I du reglement grand-ducal du 10 fevrier 1993 relatif aux contr61es veterinaires et zootechniques applicables dans les echanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits. Le present reglernent s'applique sans prejudice des dispositions arretees dans Ie cadre du reglernent (CEE) no 3626/ 82. Le present reglement n'affecte pas les regles applicables aux animaux de compagnie. Art. 2. 1. Aux fins du present reglernent, on entend par: a) «echanges» les echanges tels que definis aI'article 2 point 3) du reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite ; b) «animaux» les specimens qui appartiennent aux especes animales autres que celles visees par: Ie reglernent grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif ades problernes de police sanitaire en matiere d'echanges intracommunautaires d'animaux des especes bovine et porcine; Ie reglement grand-ducal du 13 aoGt 1992 relatif aux conditions de police sanitaire regissant les echanges d'equides entre Ie Grand-Duche de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d'equides en provenance des pays tiers; Ie reglernent grand-ducal du 19 mars 1993 relatif aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intra communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs acouver; Ie reglement grand-ducal du 15 decernbre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire regissant la mise sur Ie rnarche d'animaux et de produits d'aquaculture; Ie reglement grand-ducal du 4 Ievrier 1993 relatif aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intra communautaires d'ovins et de caprins; Ie reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie rnarche de mollusques bivalves vivants; Ie reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie rnarche de produits de la peche ; c) «organisme, institut ou centreofftciellement agree» toute installation permanente, geographiquement limitee, agreee conforrnernent a I'article 13, Oll une ou plusieurs especes d'animaux sont habituellement detenues ou elevees, a des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants: exposition de ces animaux et education du public, conservation des especes, recherche scientifique fondamentale ou appliquee ou elevage d'animaux pour les besoins de cette recherche ; d) «maladies adeclaration obligatoire» les maladies visees aI'annexe A. e) «autorite cornpetente» Ie Ministre ayant dans ses attributions I'Administration des Services veterinaires. 405 2. En outre, les definitions, autres que celles des centres et organismes agrees, prevues a I'article 2 des reglernents grand-ducaux suivants s'appliquent mutatis mutandis: reglernent grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) precite ; reglement grand-ducal du 15 decernbre 1993 (animaux et produits d'aquaculture) precite: reglernent grand-ducal du 19 mars 1993 (volailles et oeufs acouver) precite ; Chapitre II. - Dispositions applicables aux echanges Art. 3. Les conditions de police sanitaire fixees par Ie present reglernent sont seules applicables aux echanges des animaux et produits vises aI'article 1· r, premier alinea, sans prejudice de mesures de sauvegarde eventuellement prises. Art.4. Aux fins de I'application de I'article 4 paragraphe 1 point a) du reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite, les animaux vises aux articles 5 a10 du present reglernent ne peuvent, sans prejudice de l'article 13 et des dispo sitions particulieres a arreter en application de l'article 24, faire I'objet d'echanges que s'ils satisfont aux conditions prevues aux articles 5 a10 et s'ils proviennent d'exploitations ou de commerces vises al'article 12 paragraphes 1 a3 du present reglement qui font I'objet d'un enregistrement par l'autorite cornpetente et qui s'engagent: afaire examiner regulierernent les animaux detenus, conforrnement aI'article 3 paragraphe 3 du reglement grand ducal du 10 fevrier 1993 precite ; adeclarer a l'autorite cornpetente, outre I'apparition de maladies adeclaration obligatoire, I'apparition des mala dies visees a I'annexe B; arespecter les mesures specifiques de lutte contre une maladie qui presence une importance particuliere et qui fait l'objet d'un programme etabli conformement a I'article 14 ou d'une decision conformernent a I'article 15 para graphe 2; ane mettre sur Ie rnarche aux fins d'echanges que des animaux ne presentant aucun signe de maladie et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font I'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et, en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accornpagnes d'un certificat sanitaire ou d'un document commercial prevu aux articles 5 a 11, que des animaux accompagnes par une auto-certification de la part de I'exploitant attestant que les animaux en question ne presentent au moment de l'expedition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise ades mesures de restriction de police sanitaire; arespecter les exigences permettant d'assurer Ie bien-etre des animaux detenus, Art. 5. 1. Les singes (simiae et prosimiae) ne peuvent faire I'objet d'echanges qu'en provenance et a destination d'organismes, d'instituts ou de centres officiellement agrees par l'autorite cornpetente, conforrnernent aI'article 13, et a condition d'etre accornpagnes d'un certificat veterinaire conforme au modele figurant aI'annexe E, dont I'attestation devra etre cornpletee par Ie veterinaire officiel de I'organisme, de I'institut ou du centre d'origine pour garantir l'etat sanitaire des animaux. 2. l.'autorite cornpetente peut, par derogation au paragraphe 1, autoriser I'acquisition par un organisme, un institut ou un centre agree de singes appartenant a un particulier. Art. 6. Sans prejudice des articles 14 et 15 du present reglernent les ongules des especes autres que celles visees par: Ie reglernent grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) precite, Ie reglement grand-ducal du 13 aout 1992 (equides) precite, Ie reglernent grand-ducal du 4 fevrier 1993 (ovins et caprins) precite, ne peuvent faire I'objet d'echanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes: 1) d'une maniere generate a) etre identifies conforrnement a I'article 3 paragraphe 1 point c) du reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite: b) ne pas devoir etre elimines dans Ie cadre d'un programme d'eradication d'une maladie contagieuse; c) ne pas avoir ete vaccines contre la fievre aphteuse et satisfaire aux exigences pertinentes du reglement grand ducal du 7 decernbre 1992 (fievre aphteuse) et de I'article 4bis du reglement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins); d) provenir d'une exploitation visee a l'article 3 paragraphe 2 points b) et c) du reglement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) qui n'est pas soumise ades mesures de police sanitaire et dans laquelle ils ont ete maintenus de facon permanente depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours avant l'expedi tion e) s'ils ont ete importes: provenir d'un pays tiers figurant dans la colonne «autres ongules» ainserer sur la liste etablie conformernent aI'article 3 de la directive 72/462/CEE: satisfaire ades conditions specifiques de police sanitaire, afixer par les instances communautaires; 406 f) etre accornpagnes d'un certificat conforme au modele figurant a. I'annexe E, complete par I'attestation suivante: «Attestation Je soussigne (veterinaire officiel) certifie que Ie ruminant/Ie suide (a), autre que celui couvert par la directive 64/432/CEE: a) appartient a. I'espece : b) n'a presente, lors de I'examen, aucun signe c1inique des maladies auxquelles il est sensible; c) provient d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose/officiellement indemne ou indemne de brucel lose/d'une exploitation non soumise a. restrictions au regard de la peste porcine (a) ou d'une exploitation dans laquelle il a subi, avec un resultat negatif, les tests prevus a. I'article 6 paragraphe 2 point a ii) de la directive 92/65/CEE. (a) Biffer la mention inutile.» 2) s'il s'agit de ruminants: a) provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucel lose conformement au reglement grand-ducal du 21 janvier 1993 ou au reglement grand-ducal du 4 fevrier 1993 precites et satisfaire, en ce qui concerne les regles de police sanitaire aux exigences pertinentes prevues pour l'espece bovine a. l'article 3 paragraphe 2 points c), d), f), g) et h) du reglement grand-ducal du 21 janvier 1993 ou pour l'espece ovine a. I'article 3 du reglement grand-ducal du 4 fevrier 1993 precites: b) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel repondant aux conditions prevues au point a), provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a ete constate au cours des 42 jours precedant Ie chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont ete soumis, dans les 30 jours precedant l'expedition, avec un resultat negatif, a: un test visant a. dernontrer une reaction a. la tuberculose, et un test visant a. dernontrer I'absence d'anticorps contre la brucellose. Les exigences relatives a. ces tests et a. la definition du statut vis-a-vis de la tuberculose et de la brucellose des exploitations, a. etablir par les instances communautaires, sont applicables. Dans I'attente des decisions prevues a. l'alinea precedent, les regles nationales restent d'application, en particu Iier en ce qui concerne la tuberculose; 3) s'il s'agit de suides: a) ne pas provenir d'une zone sou mise a. des mesures d'interdiction liees a. I'existence de la peste porcine africaine en application de l'article 9bis du reglement grand-ducal du 21 janvier 1993 (bovins et porcins) precite ; b) provenir d'une exploitation qui n'est soumise a. aucune restriction prevue par Ie reglement grand-ducal du 12 fevrier 1993 (peste porcine c1assique) precite du fait de la peste porcine c1assique; c) provenir d'un cheptel indemne de brucellose conformernent au reglernent grand-ducal du 21 janvier 1993 precite et satisfaire aux exigences de police sanitaire pertinentes prevues pour l'espece porcine par ce rnerne reglernent ; d) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel repondant aux conditions prevues au point c), avoir, au cours des 30 jours precedant leur expedition, subi avec resultat negatif un test visant a. dernontrer I'absence d'anticorps contre la brucellose. Art. 7. A. Les oiseaux autres que ceux vises par Ie reglernent grand-ducal du 19 mars 1993 (volailles et oeufs a. couver) precite ne peuvent faire I'objet d'echanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes: 1) d'une rnaniere generale: a) provenir d'une exploitation dans laquelle I'influenza aviaire n'a pas ete diagnostiquee au cours des 30 jours precedant l'expedition: b) provenir d'une exploitation ou d'une zone qui ne so it pas soumise a. des restrictions au titre des mesures de lutte contre la maladie de Newcastle. Dans I'attente de la mise en oeuvre des mesures communautaires visees a. I'article 19 du reglernent grand-ducal du 19 mars 1993 (volailles et oeufs a. couver), les exigences nationales en matiere de lutte contre la maladie de Newcastle restent applicables, dans Ie respect des dispositions generales du traite ; c) avoir, conformernent a. I'article 10 paragraphe 1 troisierne tiret du reglement grand-ducal du 10 fevrier 1993 (animaux en provenance de pays-tiers), subi, s'ils ont ete importes en provenance d'un pays tiers, une quaran taine dans I'exploitation dans laquelle ils ont ete introduits; 2) en outre, s'il s'agit de psittacides: a) ne pas provenir d'une exploitation ou avoir ete en contact avec des animaux d'une exploitation dans laquelle la psittacose (Chlamida psittaci) a ete diagnostlquee. La duree d'interdiction doit etre d'au moins deux mois a. compter du dernier cas diagnostique et d'un traite ment effectue sous controle veterinaire, reconnu par les instances communautaires; 407 b) etre identifies conformernent a l'article 3 paragraphe 1 point c) du reglement grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite. Les methodes d'identification des psittacides, et notamment des psittacides malades, deterrninees par les instances communautaires, sont applicables; c) etre accornpagnes d'un document commercial vise par un veterinaire officiel ou par Ie veterinaire qui a en charge I'exploitation ou Ie commerce d'origine et aqui l'autorite competente aura delegue cette competence. Art. 8. Les abeilles (Apis melifera) ne peuvent faire I'objet d'echanges que si elles satisfont aux exigences suivantes: a) provenir d'une zone qui ne fait pas I'objet d'une interdiction liee aI'apparition de la loque arnericaine. La duree d'interdiction doit etre d'au moins 30 jours acompter du dernier cas constate et de la date a laquelle to utes les ruches situees dans un rayon de trois kilometres ont ete controlees par Ie veterinaire-inspecteur compe tent et toutes les ruches infectees ont ete brulees ou traitees et controlees ala satisfaction du veterinaire-inspec teur competent. Les exigences auxquelles sont soumises les abeilles (Apis melifera) ou des exigences equivalentes peuvent etre appliquees aux bourdons suite a une decision des instances communautaires; b) etre accornpagnees d'un certificat sanitaire conforme au modele figurant aI'annexe E, dont I'attestation devra etre cornpletee par Ie veterinaire-inspecteur competent pour attester Ie respect des exigences prevues au point a). Art. 9. Les lagomorphes ne peuvent faire l'objet d'echanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes: a) ne pas provenir d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a ete presumee au cours du dernier mois et ne pas avoir ete en contact avec des animaux d'une telle exploitation; b) provenir d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne presente des signes c1iniques de myxomatose. Art. 10. 1. Les echanges de furets, visons et renards qui proviennent d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est presumee au cours des six derniers mois ou qui ont ete en contact avec les animaux d'une telle exploita tion, dans la mesure ou ils ne sont pas soumis aune vaccination systematique, sont interdits. 2. Pour faire I'objet d'echanges, les chiens et les chats doivent satisfaire aux exigences suivantes: a) s'il s'agit d'animaux de plus de trois mois: ne presenter au jour de l'expedition de I'exploitation aucun signe de maladie, et notamment de maladies conta gieuses de l'espece, etre tatoues ou munis d'un systerne d'identification «micropuce» selon des rnodalites a preciser par les instances communautaires, avoir, apres l'age de trois mois, ete vaccines contre la rage, avec un rappel annuel, ou selon une periodicite autorisee pour ce vaccin, par injection d'un vaccin inactive, d'au moins une unite antigenique internationale (norme OMS) rnesuree en conforrnite avec Ie test d'activite selon la methode decrite par la Pharrnacopee europeenne et reconnu par les instances communautaires. La vaccination doit etre attestee par un veterinaire officiel ou Ie veterinaire qui a en charge I'exploitation d'ori gine et aqui l'autorite cornpetente aura delegue cette competence. Le certificat de vaccination doit porter Ie nom du vaccin et Ie nurnero du lot (vignette autocollable si possible), les chiens doivent etre vaccines contre la maladie de Carre, etre accornpagnes d'un passeport individuel permettant d'identifier c1airement I'animal et dans lequel sont consignees les dates de vaccination et/ou d'un certificat conforme au modele figurant a I'annexe E, complete par l'attestation suivante aremplir par un veterinaire officiel ou par Ie veterinaire qui a en charge I'exploitation d'origine et aqui l'autorite cornpetente aura delegue cette competence: «Je soussigne certifie que les chats/chiens vises dans Ie present certificat satisfont aux exigences de l'article 10 paragraphe 2 points a) et b) et paragraphe 3 point b) de la directive 92/65/CEE (a) et proviennent dune exploitation dans laquelle aucun cas de rage n'a ete constate au cours des six derniers mois. (a) Biffer la mention inutile.» b) s'il s'agit d'animaux de moins de trois mois: satisfaire aux exigences du point a) premier et cinquierne tirets, ne pas provenir d'une exploitation faisant I'objet de mesures de restriction aux mouvements d'animaux pour des motifs de sante animate, etre nes sur I'exploitation d'origine et avoir ete maintenus en captivite depuis leur naissance. Art. 11. 1. Sans prejudice des decisions a prendre en application des articles 21 et 23, seuls peuvent faire I'objet d'echanges les spermes, ovules et embryons repondant aux conditions visees aux paragraphes 2 et 3. 2. Les spermes des especes ovine, caprine et equine doivent, sans prejudice d'eventuels criteres arespecter pour l'ins cription des equides dans les livres genealogiques pour certaines races specifiques: avoir ete collectes et traites en vue de l'insemination artificielle dans une station ou un centre agrees, d'un point de vue sanitaire, conformernent a I'annexe D chapitre lou, s'agissant d'ovins et caprins par derogation a ce qui precede, dans une exploitation satisfaisant aux exigences du reglernent grand-ducal du 4 fevrier 1993 (ovins et caprins) precite ; 408 avoir ete collectes sur des animaux repondant aux conditions flxees en annexe D chapitre II (admission et controle de routine des animaux), avoir ete collectes, traites et conserves conformernent aux dispositions de I'annexe D chapitre III, etre accompagnes au cours de leur acheminement vers un autre Etat membre d'un certlficat sanitaire conforme a un modele a- definir par les instances communautaires. 3. Les ovules et les embryons des especes ovine, caprine, porcine et equine doivent: avoir ete preleves par une equipe de collecte agreee par l'autorite competente et traites dans un laboratoire adapte, et sur femelles donneuses repondant aux conditions fixees a- I'annexe D chapitre IV, avoir ete traites et stockes conformernent aux dispositions retenues a- I'annexe D chapitre III, etre accornpagnes lors de l'expedition d'un certificat sanitaire conforme a- un modele a- definir par les instances communautaires. Les spermes utilises pour l'insernination des femelles donneuses doivent etre conformes aux dispositions du para graphe 2 pour les ovins, les caprins et equides et aux dispositions du reglernent grand-ducal du 28 avril 1992 (sperme porcin) pour les porcins. D'eventuelles garanties additionnelles pourront etre fixees par les instances communautaires. Art. 12. 1. Les regles de controle prevues par Ie reglement grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite sont applicables, notamment en ce qui concerne I'organisation des controles a- effectuer et les suites a- donner a- ceux-ci, aux animaux et spermes, ovules et embryons vises par Ie present reglernent qui sont accompagnes d'un certificat sanitaire. Les autres animaux doivent provenir d'exploitatlons soumises, en ce qui concerne les controles a- effectuer a- I'origine et a- destina tion, aux principes du reglement grand-ducal precite. 2. l.'article 10 du reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite s'applique aux animaux, sperrnes, ovules et embryons vises par Ie present reglernent. 3. Aux fins des echanges, les dispositions de I'article 12 du reglement grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite sont etendues aux commerces qui detiennent de rnaniere permanente ou a- titre occasionnel des animaux tels que vises aux articles 7, 9, et 10. 4. L'information du lieu de destination prevu a- I'article 4 paragraphe 2 du reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 precite pour les animaux, spermes, ovules ou embryons qui, conformernent au present reglernent, sont accornpagnes d'un certificat sanitaire, doit intervenir par Ie systerne ANIMO. 5. Sans prejudice des dispositions specifiques du present reglement, Ie veterinaire-lnspecteur competent precede, en cas de suspicion de non-observation du present reglernent ou en cas de doute quant a- la sante des animaux ou la qualite des spermes, ovules et embryons vises a- I'article 'l ", a- tous les controles qu'il juge appropries. Art. 13. 1. Les echanges d'anirnaux des especes sensibles aux maladies visees a- I'annexe A ou aux maladies visees a I'annexe B, dans Ie cas ou l'Etat membre de destination beneficie de garanties prevues aux articles 14 et 15, ainsi que les echanges de spermes, d'ovules ou d'embryons de ces animaux, a- partir et a- destination d'organismes, d'instituts ou de centres agrees conformernent a- I'annexe C, sont subordonnes a- la presentation d'un document de transport reprenant .Ies indications du modele figurant a- I'annexe E. Ce document, a- completer par Ie veterinaire qui a en charge I'organisme, I'institut ou Ie centre d'origine, doit preciser que les animaux, spermes, ovules ou embryons proviennent d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agree conforrnernent a- I'annexe C et doit les accompagner au cours du transport. 2. a) Pour etre agrees, les organismes, instituts ou centres doivent, en ce qui concerne les maladies a- declaration obliga toire, presenter a- l'autorite cornpetente toutes les pieces justificatives pertinentes se rapportant aux exigences de I'annexe C. b) Apres reception du dossier relatif a- la demande d'agrement ou de renouvellement de l'agrernent, l'autorite cornpe tente I'examine a- la lurniere des renseignements qui y figurent et, Ie cas echeant, des resultats des controles effec tues sur place. c) L'autorite cornpetente retire l'agrernent conforrnernent a- I'annexe C paragraphe 3. d) La·Iistedes organismes, instituts et centres agrees, ainsi que toute modification de cette liste sont cornrnuniquees a la Commission. Art. 14. Dans Ie cas ou un programme facultatif ou obligatoire de lutte ou de surveillance contre une des maladies visees a- I'annexe B, a ete etabli, ce programme peut etre soumis a- la Commission en indiquant notamment: la situation de la maladie sur son territoire, Ie caractere obligatoire de la notification de la maladie, la justification du programme, en prenant en compte I'importance de la rnaladie et ses avantages cout/benefice, la zone geographique dans laquelle Ie programme va etre applique, les differents statuts applicables aux etablissernents, les exigences dernandees pour chaque espece au niveau de I'introduction dans l'elevage et les procedures de test, les procedures de controle du programme, y compris Ie degre d'association des eleveurs et la mise en oeuvre du programme de lutte ou de surveillance, la consequence a- tirer en cas de perte de statut de I'exploitation pour quelque raison que ce soit, les mesures a- prendre en cas de resultats positifs constates lors de controles effectues conformernent au programme, Ie caractere non discriminatoire entre les echanges sur Ie territoire national et les echanges intracommunautaires. 409 Art. 15. Lorsqu'il est constate que Ie territoire national est totalement indemne de I'une des maladies visees a I'annexe B auxquelles les animaux vises par Ie present reglernent sont sensibles, l'autorite cornpetente soumet a la Commission les justifications appropriees et notamment: la nature de la maladie et I'historique de son apparition sur Ie territoire national, les resultats des tests de surveillance fondes sur une recherche serologique, microbiologique, pathologique ou epiderniologique, depuis combien de temps cette maladie est a declaration obligatoire aupres des autorites cornpetentes, la duree de la surveillance effectuee, eventuellement, la periode durant laquelle la vaccination contre la maladie a ete interdite et la zone geographique concernee par cette interdiction, les regles permettant Ie controle de I'absence de la maladie. Chapitre III. - Dispositions applicables aux importations en provenance de pays-tiers Art. 16. Les conditions applicables aux importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons couverts par Ie present reglement doivent etre au moins equivalentes a celles prevues au chapitre II. Art. 17. 1. Aux fins de I'application uniforme de I'article 16, les dispositions des paragraphes suivants s'appliquent. 2. Ne peuvent faire I'objet d'importations en provenance des pays-tiers que les animaux et les spermes, ovules et embryons vises a I'article 11 qui satisfont aux exigences suivantes: a) provenir d'un pays tiers figurant sur une Iiste a etablir par les instances communautaires; b) etre accompagnes d'un certificat sanitaire, conforme a un modele a etablir par les instances communautaires et signe par l'autorite competente du pays exportateur et attestant que les animaux, spermes, ovules ou embryons remplissent les conditions supplernentaires ou offrent les garanties equivalentes visees au paragraphe 4 de I'article 17 de la directive 92/65/CEE ou proviennent de centres, d'organismes, d'instituts ou de stations de collecte agrees offrant ces garanties. Art. 18. 1. Les animaux, spermes, ovules et embryons vises par Ie present reglement ne peuvent etre irnportes que: s'ils sont accornpagnes d'un certificat delivre par Ie veterinaire officiel. Le modele de certificat etabli, en fonction des especes, par les instances communautaires, est applicable, s'ils ont satisfait aux controles prevus par Ie reglernent grand-ducal du 10 fevrier 1993 fixant les principes relatifs a I'organisation des controles veterinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Commu naute et par Ie reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs a I'organisation des controles veterinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Cornrnunaute, s'ils ont ete soumis, avant I'embarquement, a un controle par un veterinaire officiel pour s'assurer que les condi tions de transport prevues par la directive 91/628/CEE relative a la protection des animaux en cours de transport sont respectees, notamment pour ce qui est de I'approvisionnement en eau et en nourriture, si, lorsqu'il s'agit d'animaux vises aux articles 5 a 10, ils font l'objet, avant leur importation, d'une quarantaine dont les rnodalites sont fixes par les instances communautaires. 2. Dans I'attente de la fixation des modalites d'application du present article, les regles nationales applicables aux importations en provenance de pays tiers pour lesquels ces exigences ne sont pas arretees au niveau communautaire continuent a s'appliquer, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles prevues au chapitre II. Art. 19. Les conditions specifiques de police sanitaire, a l'irnportation dans la Cornrnunaute, la nature et Ie contenu des documents d'accompagnement des animaux destines a des zoos, a des cirques, a des pares d'attraction ou a des labo ratoires d'experimentation, selon les especes et les garanties additionnelles a celles prevues pour les differentes especes d'animaux vises par Ie present reglement, pour proteger les especes communautaires concernees, fixees par les instances communautaires, sont applicables. Art. 20. Les principes et regles prevus par Ie reglement grand-ducal du 21 octobre 1992 (produits pays-tiers) s'appli quent, notamment en ce qui concerne I'organisation des controles et les suites a donner aces controles, ainsi que les mesures de sauvegarde a mettre en oeuvre. Dans I'attente de la mise en oeuvre des decisions prevues a l'article 8 point 3 et a I'article 30 de la directive 91/496/ CEE, les modalites nationales pertinentes d'application de I'article 8 points 1 et 2 de ladite directive continuent a s'appli quer, sans prejudice du respect des principes et regles vises au premier alinea du present article. Chapitre IV. - Dispositions communes et finales Art. 21. Les eventuels rnodeles de certificats applicables aux echanges ainsi que les conditions de police sanitaire auxquelles doivent satisfaire les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, autres que ceux vises aux articles 5 a 11 pour pouvoir faire I'objet d'echanges, qui seront fixees, en tant que de besoin, par les instances communautaires, sont applicables. Art. 22. Les annexes du present reglernent peuvent etre modifiees par reglernent rninisteriei suite a une decision des instances communautaires. 410 Art. 23. Par derogation aI'article 6 paragraphe A point 1) e) et au chapitre II,des conditions specifiques pour la circu lation des animaux accompagnant des cirques et des forains et les echanges d'animaux, de spermes, ovules et embryons destines ades zoos, fixees par les instances communautaires, sont applicables. Art 24. L'autorite cornpetente peut subordonner a la presentation d'un certificat sanitaire, attestant que les exigences du present reglernent sont respectees, I'introduction sur Ie terrritoire du Grand-Duche de Luxembourg des animaux (y compris les oiseaux de volieres) et des spermes, ovules et embryons vises par Ie present reglement qui ont transite atravers Ie territoire d'un pays tiers. Art. 25. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours asix mois et d'une amende de deux mille cinq cent un acent "Dille francs, ou d'une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et des produits d'animaux ayant fait I'objet de I'infraction peut etre prononcee par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code penal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, rnodifiee par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes, sont applicables. Art. 26. Toutes les dispositions du reglement grand-ducal modifie du 3 decernbre 1986 fixant les conditions sanitaires speciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux et notamment les articles 26 a38, qui sont contraires aux dispositions du present reglernent, sont abrogees, Art 27. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et duDeveloppement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 4 mars 1994. de la Viticulture Jean et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs LeMinistre de laJustice, Marc Fischbach Dir.92/65. ANNEXE A Maladies a declaration obligatoire dans Ie cadre du present reglement (a) Maladies Newcastle, Influenza aviaire Psittacose Loque americaine Bruxellose (Bruxella ssp.) Tuberculose Peste porcine c1assique Peste porcine africaine Fievre aphteuse Espices concernees Oiseaux Psittacides Abeilles Ruminants Suides Rage (b) Toutes especes sensibles (a) Sans prejudice des maladies adeclaration obligatoire prevues a I'annexe I de la directive 82/894/CEE. (b) Conformernent a I'article 2 de la directive 89/455/CEE. ANNEXE B Liste des maladies pour lesquelles des programmes de lutte et d'eradlcatlon peuvent etre reconnus au titre du present reglernent Visons Abeilles Singes et felides Ruminants Lagomorphes Enterite virale Maladie aleoutienne Loque europeenne Varroase et acariose Tuberculose Tuberculose Myxomatose Maladies virales et hernarrogiques Tularemia 411 ANNEXE C Conditions d'agrement des organismes, instituts ou centres agrees 1. Pour etre officiellement agree au titre de l'article 13 paragraphe 2 du present reglement, un organisme, un institut ou un centre tel que defini a l'article 2 paragraphe 1 point c) doit: a) etre nettement delirnite et separe de son environnement; b) etre situe a distance raisonnable d'etablissements agricoles dont Ie statut sanitaire peut etre menace par la presence de I'organisme, de I'institut ou du centre agree; c) etre place sous la responsabilite d'un veterinaire (1) qui assume la surveillance des animaux, lesquels doivent pouvoir etre captures, enferrnes et encages atout moment; d) disposer d'une installation de quarantaine adequate; e) disposer d'un ou de plusieurs locaux appropries pour pratiquer la necropsie: f) etre indemne des maladies visees a I'annexe A et, pour les maladies faisant dans Ie pays concerne I'objet d'un programme conforrnernent a l'article 14, des maladies visees aI'annexe B; g) tenir a jour des registres indiquant: Ie nombre d'animaux de chaque espece presents dans I'exploitation, avec indication de leur age, Ie nombre d'animaux arrives dans I'exploitation ou ayant quitte celle-ci, ainsi que les donnees relatives au transport et a l'etat de sante des animaux, les constatations faites pendant la quarantaine, les resultats de I'examen periodique des excrements, les resultats des examens sanguins ou de toute autre procedure diagnostique, les cas de maladie et, Ie cas echeant, des traitements adrninistres, les resultats des dissections de tous les animaux morts dans I'exploitation, y compris des animaux mort nes: h) disposer de facilites permettant d'eliminer de facon appropriee des cadavres d'animaux morts des suites d'une maladie; i) etre controle par un veterinaire officiel, qui devra effectuer au moins deux contr61es sanitaires par an. Le contr61e sanitaire doit com porter au moins: une inspection de tous les animaux se trouvant dans l'exploitation, un prelevement d'echantillons representatifs sur les especes sensibles aux maladies visees aux annexes A et B ou la recherche desdites maladies selon d'autres methodes. Les echantillons doivent etre analyses par un laboratoire agree, qui verifiera s'ils contiennent les agents des maladies indiquees pour chaque espece a I'annexe A. Le prelevernent des echantillons peut s'etaler sur toute l'annee, Le resultat de I'analyse en laboratoire des echantillons preleves lors des contr61es sanitaires doit etre negatif en ce qui concerne les agents pathogenes en question; I'examen des registres dont la tenue est obligatoire. 2. l.'agrement est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites: a) les animaux introduits doivent provenir d'un autre centre, institut ou organisme agree; b) les animaux vises par la directive 64/432/CEE, s'ils sont detenus dans un centre, institut ou organisme agree, ne peuvent en sortir que sous contr61e officiel; c) un contr61e sanitaire doit etre effectue deux fois par an dans Ie centre, institut ou organisme agree, conforrne ment au paragraphe 1 point h) du present reglement; d) Ie resultat de I'analyse en laboratoire des echantillons preleves doit etre negatif en ce qui concerne les agents de maladies visees aux annexes A et B; e) toute mort suspecte ou la presence de tout autre sympt6me laissant supposer que les animaux ont contracte une ou plusieurs des maladies visees aux annexes A et B (2) doit etre declaree sans delai a l'autorite cornpe tente. 3. l.'agrernent est suspendu, restitue ou retire dans les conditions suivantes: a) dans Ie cas d'une declaration au sens du paragraphe 2 point d) ci-avant, l'autorite cornpetente suspend tempo rairement l'agrernent du centre, organisme ou institut agree; b) un echantillon preleve sur I'animal suspect est transmis au laboratoire agree, qui examinera si les agents patho genes concernes y sont presents. Les resultats de I'analyse sont irnrnediaternent communiques a l'autorite cornpetente c) lorsque l'autorite cornpetente a ete inforrnee des soupcons existant quant a la presence d'une des maladies visees aux annexes A et B (2), elle agit, en ce qui concerne I'analyse de laboratoire, I'examen epizootiologique, la lutte contre la maladie et la suspension de l'agrernent, comme si la maladie s'etait effectivement declaree, conforrnernent aux directives regissant, dans ce domaine, la lutte contre les maladies ainsi que Ie commerce des animaux; d) lorsque les resultats des analyses sont negatifs pour les agents pathogenes concernes, l'autorite cornpetente retablit l'agrernent: (1) Responsable du respect quotidien, du respect des exigences de police sanitaire du present reglement. (2) Dans la mesure ou I'une de ces maladies est adeclaration obligatoire. 412 e) I'organisme, I'institut ou Ie centre n'est a nouveau agree que si, apres l'eradication des foyers d'infection, les conditions prevues au paragraphe 1 ci-avant, a I'exception de celie enoncee ason point f) sont a nouveau remplies; f) l'autorite cornpetente informe la Commission de la suspension, de la restitution ou du retrait de l'agrement. ANNEXE D Chapitre I. I. Conditions d'agrernent des centres et des stations de collecte de sperme. Les stations et les centres de collecte de sperme doivent: 1) etre places so us la surveillance d'un veterinaire dit du centre, 2) disposer d'installations distinctes et materiellernent separees permettant d'assurer Ie logement et I'isolement des animaux, la collecte du sperme, Ie nettoyage et la desinfectation des equipernents, Ie traitement du sperme, Ie stockage du sperme, 3) etre construits ou isoles de facon aeviter tout contact avec des animaux se trouvant aI'exterieur, 4) disposer des installations susvisees au point 2 ci-dessus faciles anettoyer et adesinfecter, II. Conditions de surveillance des stations et centres de collecte de spermes. Les stations et les centres de collecte de sperme doivent: 1) etre surveilles de facon ace que seuls puissent y sejourner des animaux dont Ie sperme doit etre collecte. Cepen dant d'autres animaux domestiques peuvent sejourner dans ces centres pour autant qu'ils satisfassent aux condi tions generales prevues ci-apres, 2) etre surveilles de facon ace que soit tenu un registre permettant de connaltre: I'identification des animaux presents dans Ie centre, les mouvements eventuels (entrees et sorties) des animaux, les contr61es sanitaires realises, I'historique sanitaire, la destination du sperme, Ie stockage du sperme, 3) etre soumis au moins deux fois par an ades inspections par un veterinaire officiel s'assurant du respect des condi tions d'agrernent et de surveillance, 4) employer un personnel competent et ayant recu une formation adequate au sujet des techniques de desinfectation et d'hygiene permettant de prevenir la propagation des maladies, 5) etre surveilles de facon ace que: la collecte, Ie traitement et Ie stockage du sperme soient realises exclusivement dans les locaux prevus acet effet, tous les outils entrant en contact avec Ie sperme ou I'animal donneur pendant la collecte ou Ie traitement soient convenablement desinfectes ou sterilises avant chaque usage, tout recipient assurant Ie stockage et Ie transport du sperme soit desinfecte ou sterilise avant toute operation de remplissage, 6) veiller autiliser: des produits d'origine animale utilises dans Ie traitement du sperme (additif ou diluant) ne presentant aucun risque sanitaire ou ayant subi un traitement prealable de nature aecarter ce risque, un agent cryogene n'ayant pas servi anterieurernent pour d'autres produits d'origine animale, 7) assurer une identification adequate de chaque dose de sperme permettant de connaitre la date de collecte, la race et I'identification de I'animal donneur ainsi que Ie nom du centre agree ayant assure la collecte. Chapitre II Conditions applicables dans les centres et les stations de collecte Exigences relatives a I'admission des malesdonneurs A. ETALONS Ne peuvent etre affectes ala collecte de sperme que les etalons qui, ala satisfaction du veterinaire officiel: 1) sont en bonne sante au moment de la collecte, 2) satisfont aux exigences de la directive 90/426/CEE et qui proviennent d'exploitations qui satisfont egalernent aux dites exigences, 3) avoir ete soumis avec un resultat negatif, dans les 60 jours precedant la premiere collecte, aux epreuves suivantes: 413 a) pour la recherche de l'anernie infectieuse des equides aune epreuve d'immunodiffusion en gelose, dite «test de Coggins» ; b) pour la recherche de l'arterite virale, aune epreuve de seroneutralisation (dilution ( 1/4), completes, en cas de resultat positif, par un examen virologique sur Ie sperme total avec un resultat negatif ; c) pour la recherche de la rnetrite contagieuse des equides par isolement du germe Taylorella equlgenitalis, au moins a un controle effectue sur des prelevernents realises au niveau de la fosse uretrale et du liquide pre ejaculatoire. Le resultat de ces recherches doit etre certifie par un laboratoire reconnu par l'autorite cornpetente. Au cours de la periode rnentionnee au premier alinea du point 3 ci-dessus et pendant la duree de la periode de collecte les etalons ne peuvent etre admis a la monte naturelle. B. OVINS ET CAPRINS 1. Ne peuvent etre affectes ala collecte de sperme que les ovins et caprins des centres, stations ou exploitations qui, a la satisfaction du veterinaire officiel : a) sont en bonne sante a la date de la collecte, b) repondent aux exigences prevues aux articles 4,5 et 6 de la directive 91/68/CEE relative aux echanges intra communautaires. En outre les animaux donneurs seront soumis, avec resultat negatif, au cours des 30 jours qui precedent la collecte, a un test pour la recherche de la brucellose (brucella melitensis) conforrnernent aI'annexe C de la directive 91/68/CEE, un test pour la recherche de l'epididyrnite contagieuse du belier (brucella ovis) conformernent aI'annexe D de la directive 91/68/CEE, un test d'isolation du virus pour la border disease, c) ont ete soumis aux tests ou controles pertinents visant agarantir Ie respect des exigences des points a) et b) ci-dessus. 2. Les examens vises au point 1 doivent etre effectues par un laboratoire agree. C. Si l'un des examens vises sous A et B se revele positif, I'animal doit etre isole et son sperme, collecte depuis la date du dernier examen negatif, ne peut faire I'objet d'une mise sur Ie marche, II en est de rnerne pour Ie sperme des autres animaux sejournant dans I'exploitation ou la station de collecte depuis la date a laquelle I'examen a ete positif. Les echanges ne pourront reprendre que lorsque la situation sanitaire aura ete retablie, Chapitre III Exigences relatives aux spermes, ovules et embryons Les spermes, les ovules et les embryons doivent avoir ete collectes, traites, laves et conserves avec un produit biolo gique exempt de micro-organismes vivants, conforrnernent aux principes suivants: a) Ie lavage des ovules et des embryons doit s'effectuer conforrnernent aI'article 11 paragraphe 3 du present regle ment. Leur zone pellucide doit etre intacte avant et apres lavage. Seuls les ovules et les embryons provenant d'une rneme donneuse peuvent etre laves en meme temps. Apres lavage, la zone pellucide de chaque ovule ou embryon doit etre examinee sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins 50 fois et etre certifiee intacte et exempte de tout corps etranger adherent; b) les milieux et les solutions utilises pour la collecte, la congelation et la conservation des ovules et des embryons doivent etre sterilises selon les methodes agreees, conformernent aI'article 11 paragraphe 3 et etre rnanipules de facon arester steriles, Des antibiotiques peuvent etre ajoutes au milieu de collecte, de lavage et de conservation selon des rnodalites aetablir selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent; c) tout Ie materiel utilise pour la collecte, la manipulation, Ie lavage, la congelation et la conservation des ovules ou embryons doit etre sterilise avant usage; d) avoir ete soumis, conformernent aI'article 11 paragraphe 2, ades examens complernentaires afixer selon la proce dure du Cornite Veterlnaire Permanent, portant notamment sur les Iiquides de collecte ou de lavage, destines a determiner I'absence de germes pathogenesy: e) etre conserves dans des recipients steriles (ampoules, paillettes dOment identifiees selon une methode a etablir suivant la procedure du Cornite Veterinaire Permanent); ne contenant que des produits provenant d'un rnerne donneur ou donneuse, scelles au moment de la congelation dans de I'alcool ou de I'azote Iiquide frais et etiquetes, et etre places dans des conteneurs d'azote Iiquide sterilises ne presentant aucun risque de contamination des produits; f) etre stockes dans des conditions agreees pendant une periode minimale de trente jours avant l'expedition ; g) etre transportes dans des flacons prealablernent nettoyes, desinfectes ou sterilises avant toute operation de remplissage. 414 Chapitre IV Femelles donneuses Ne peuvent etre affectees ala collecte d'embryons ou d'ovules que les femelles qui, ala satisfaction du veterinaire offi ciel, satisfont aux exigences des directives pertinentes en matiere d'echanges intracommunautaires d'animaux vivants d'elevage et de rente en fonction de l'espece concernee, asavoir la directive 64/432/CEE pour les porcins, la directive 90/426/CEE pour les equides et la directive 91/68/CEE en ce qui concerne les ovins/caprins et qui proviennent de trou peaux qui satisfont egalernent auxdites exigences. ANNEXE E Certificat Communaute Europeenne 1. Expediteur (nom et adresse complete) 3. Destinataire (nom et adresse complete) CERTIFICAT SANITAIRE n° ORIGINAL (a) 2. Etat membre d'origine 4. AUTORITE COMPETENTE 5. Adresse de I'exploitation d'origine ou de I'organisme, de l'institut ou du centre officiellement agree d'ori gine (b) de "exploitation ou du commerce ou de l'orga nisme, de I'institut ou du centre officielement agree de destination (b) 6. Lieu de chargement 7. Moyen de transport 8. Espece 9. Nombre d'animaux/de ruches/ou lot de reines (avec accompagnatrices) (b) 10. Identification du lot 11. ATTESTATION (c) Fait a Ie . Signature: Nom en majuscules: Titre et qualification: (a) Un certificat separe sera fourni pour chaque lot et I'original du certificat devra accompagner I'envoi jusqu'au lieu de destination final et sa duree de validite est de 10 jours. (b) Biffer la mention inutile. (c) A completer conformernent aux articles 5 a11 de la directive 92/65/CEE dans les 24 heures precedant Ie chargement des animaux. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. ar. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d'animaux de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques · Nelum