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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal déclarant zone protégée la zone humide Haff Réimech englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein

颁布于 1998-03-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Wild species and ecosystems
关键词
protected area, wetlands, management/conservation

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled (22).max 520 Reglement grand-ducal du 25 fevrier 1998 portant modification du reglement grand-ducal modifie du 26 fevrier 1988 fixant les conditions et modalites du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l'Etat. Nous JEAN, par la gdice de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 46 de la loi du 24 decemb1·e 1984 concernant le budget des recettes et des depenses de l'Etat pou1· l'exe1· cice 1985; Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre du Budget et apres deliberation du Gouvernement en conseil; A1-retons: Art. 1er. L'article 1 er alinea 2 du reglement grand-ducal modifie du 26 fevrier 1988 fixant les conditions et moda lites du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l'Etat est modifie comme suit: «Le prix di1·ectew· pour chaque chambre individuelle meublee avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixe a soixante-quato1·ze mi lie francs par mois et par personne)). Art. 2. L'article 2 alinea 2 du reglement grand-ducal precite est modifie comme suit: «Sur !'ensemble des revenus determines suivant l'alinea qui precede, un avoir d'une contre-valeur de sept mille cinq cent francs est immunise et laisse a la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.» Art. 3. L'a1·ticle 9 du reglement g1·and-ducal p1·ecite est modifie comme suit: «Ces prix s'appliquent a partir du 1 ei· mars 1998.)) Art. 4. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre du Budget sont cha1·ges chacun en ce qui le concerne de !'exe cution des dispositions du present reglement grand-ducal qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Chateau de Berg, le 25 fevrie1· 1998. Georges Wohlfart Jean Le Ministre du Budget, Luc Frieden Reglement grand-ducal du 23 mars 1998 declarant zone protegee la zone humide «Haff Reimech» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources natu 1·elles et notamment ses articles 27 a 32; Vu la decision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'amenagement pa1·tiel concernant l'en vironnement natui-el et ayant trait a sa premiei-e partie intitulee «Decla1·ation d'intention gene1·ale)); Vu le reglement grand-ducal du 10 avril 1997 declarant obligatoire le plan d'amenagement global "Haff Reimech"; Vu le dossier etabli par !'administration des eaux et forets; Vu l'avis du conseil supei-ieur pou1· la protection de la nature et des ressou1·ces naturelles; Vu l'avis em is par les conseils communaux de Remerschen et de Wellenstein apres enquete publique; Vu les observations du commissaire de district a Grevenmacher; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'environnement et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er, Est declaree zone protegee la zone humide «Haff Reimech» se trouvant sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein. La zone protegee se compose des deux reserves naturelles «Baggerweieren» et «Taupeschwues» et des deux zones tampon A et B definies par le reglement grand-ducal du 10 avril 1997 declarant obligatoire le plan d'amenagement glo bal «Haff Reimech». Art. 2. La reserve naturelle "Baggerweieren" est formee par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Wintrange, et de la commune de Wellenstein, section C de Schwebsange, sous les numeros: Untitled (22).max 521 Commune de Remerschen, section A de Wintrange: 1127/4810, 1127/4811, 1128/4079, 1128/4812, 1129/4082, 1130/4813, 1132/5506, 1140/7053, 1142/7054, 1143/4103, 1165/7055, 1167/3742, 1167/3743, 1168/167, 1168/168, 1169, 1170 partie, 1187/7056, 1187/7058, 1210/7057 partie, 1241/7059, 1252/4402, 1254/7060, 1260/7061, 1266/7062, 1268/4414, 1272/7063, 1275/4019, 1275/4020, 1276/7064, 1279/4142, 1279/4417, 1280, 1281, 1282/666, 1284/2, 1284/4143, 1285, 1286/667, 1287/3640, 1287/5048, 1287/5049, 1288/4419, 1290/4420, 1290/4421, 1291/4422, 1294/4423, 1296/4424, 1301 /4425, 1303/4426, 1304/4427, 1308/4436, 1312/7065, 1326/4894, 1326/4895, 1327 /4448, 1334/4449, 1336/2166, 1336/2167, 1349/4459, 1350/4460, 1350/7066, 1352/7067, 1354/7068, 1359/7069, 1367/7070, 1376/4482, 1382/7071, 1400/7072, 1405/7073, 1424/506, 1424/507, 1425/4506, 1427/4507, 1430/3037, 1432/3039, 1433/3417, 1433/4508, 1433/4509, 1433/4510, 1434/4147, 1438/4511, 1439, 1440/2021, 1440/2022, 1442, 1443/2508, 1443/2509, 1446/6739, 1447/6740, 1449/2134, 1449/2135, 1450, 1453/3747, 1456/4512, 1457/4513, 1460/1419, 1461/4514, 1462/1276, 1463/2023, 1463/3914, 1464, 1465, 1466/4515, 1467/4516, 1467/4517, 1468/4518, 1468/4519, 1469/4520, 1469/4521, 1470/4522, 1470/4523, 1472/4524, 1472/4525, 1473/4526, 1473/4527, 1474/4528, 1475/4529, 1477/4530, 1477/4531, 1477/4532, 1477/4533, 1477/4534, 1478/4535, 1478/6741, 1483/4537, 1485/7074, 1509/7075, 1523/7076, 1551 /4563, 1553/4564, 1554/4565, 1556/4566, 1558, 1558/4568, 1559/4569, 1561/4570, 1587/2220, 1587/4587, 1587/5138, 1587/5139, 1588, 1588/7077, 1594/7078, 1613/7079, 1622/7080, 1636/7081, 1639/7082, 1650/7083, 1663/2, 1664/5261, 1674/5200, 1674/5262, 1723/6822 partie, 1734/7027, 1739/6937 partie, 1739/7028, 1739/7029, 1739/7030 par tie, 1739/7031, 1739/7032, 1739/7033, 1750/3865, 1754/7084, 1774/7085, 1845/7086, 1849/4651, 1853/4652, 1853/4653, 1854/4654, 1854/4655, 1855/4937, 1855/4938, 1855/4939, 1856/2247, 1856/2248, 1857, 1857/4650, 1868, 1872/726, 1881 /4663, 1906/4685, 1907 /4686, 1912/735, 1916/7087, 1923/3255, 1924, 1925/5499, 1926/7088, 1928 partie, 1936/6782, 1937/6859, 1945/7089, 1962/4345, 1962/4691, 1963/1301, 1963/1302, 1964/6785, 1965/6786, 1967 /4693, 1968/6860, 1969/6787, 1970, 1971, 1972/6861, 1973/6788, 1977 /6791, 1977/7090, 1977/7091, 1984/7092, 1994/7094, 1996/7093, 2000/4714, 2000/4715, 2000/4716, 2000/4717, 2001/4719, 2001/7095, 2003/4720, 2004/4723, 2008/4724, 2009/4725, 2010/4726, 2010/4727, 2011/4728, 2012/4729, 2014/4730, 2015/4731, 2017/4732, 2018/4733, 2018/4734, 2019/4902, 2019/4903, 2019/4904, 2019/4905, 2022/7034, 2026/4740, 2027 /4741, 2034/7096, 2037 /4750, 2041 /7097, 2042/4753, 2042/4754, 2043/4755, 2043/4756, 2044/4757, 2047/4758, 2047/6960, 2048/4759, 2054/7035, 2062/4927, 2064/4771, 2065/4772, 2066/4773, 2067/4819, 2067/4820, 2069/4775 partie, 2070/4776 partie, 2071/4777 partie, 2075/6895 partie. Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange: 493/9, 494, 495, 497/1654, 497 /1655, 498, 499, 500/818, 502, 503/3962, 504/99, 505/100, 506, 508/3843, 638/4116 partie, 640/4122, 640/4123, 640/4124, 640/4125, 641/1008, 641/1009, 641/1010, 641/1011, 641/4126. La reserve naturelle ''Taupeschwues" est formee par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein, section B de Bech, section C de Schwebsange, sous les numeros: Commune de Wellenstein, section B de Bech: 1669/4182, 1669/4184, 1675/4186, 1676/3255 partie, 1677/4188, 1680/4190, 1684/4192, 1685/4194, 1686/4199, 1687/4201, 1689/4203, 1732/3853 partie, 1732/4240, 1732/4241. Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange: 753/4232, 753/4303, 755/4042, 756/4041, 759/4302, 762/4039, 762/4040, 763/4038, 765/4301, 767/4300, 770/4037. La zone tampon A est formee par des fonds inscdts au cadastre de la commune de Reme1-schen, section A de Wintrange, section C de Flur, sous les numeros: Commune de Remerschen, section A de Wintrange: 1210/7057 partie. Commune de Remerschen, section C de Flur: 21/1217, 21/1493, 21/1494, 23/990, 25, 26/2072, 26/2171, 26/2172, 29/2962, 32/4551, 33/4553, 34/3064, 39/4554, 45/4555, 46/4556, 47 /4557, 48/3068, 48/3069, 49/3070, 49/4558, 49/4559, 54/4, 54/5, 54/1875, 54/4621, 222 partie, 223, 224/3125, 225 partie, 226/1715 partie, 228/3126, 230/2 partie, 230/2300 partie, 231 /3127, 232/3129, 232/3130, 233/1218 partie, 233/1219 partie, 234/660 partie, 236/3131, 238/2216 partie, 242/2650 par tie, 243/2651, 244, 245 partie, 247 partie, 248, 251 /1000 partie, 252/1001, 252/1002, 253/1576, 256/1577, 258, 259 partie, 260/2077 partie, 261 /205, 266, 267, 268, 269, 270/1996, 270/1997, 271 /1998, 271 /1999, 274/2000, 275/2001, 277/3140, 277/3142, 278/3143, 279, 280/4239, 283/4240, 284/3147, 286/4241, 289/3136, 290/3137, 291, 292, 298/3010, 298/3138, 299/3011, 299/3013, 300/3014, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312/3015, 313, 324/4649, 324/4650, 328/3148, 328/4651, 328/4652, 329/1847, 331, 332/1341, 334/1848, 351/4096, 353, 353/672, 353/673, 354, 357/4097, 360/2217, 360/2218, 360/2219, 360/2220, 362/2827, 364/321, 365/2653 partie, 366/2654 partie, 424/4564 parties. La zone tampon B est formee par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein, section B de Bech, section C de Schwebsange, sous les numeros: Commune de Wellenstein, section B de Bech: 1509/3896, 1510/3897, 1512/3898, 1512/3899, 1516/3900, 1516/3901, 1518/3902, 1518/3903, 1521/2, 1521 /3, 1521/856, 1521/857, 1523/4131, 1523/4132, 1524/4130, 1525/972, 1525/1485, 1526/1964, 1531/2445, 1532/2446, 1533/1292, 1533/2716, 1533/2717, 1533/2756, 1533/2757, 1654/4175, 1660/4177, 1663/4179, Untitled (22).max 522 1664/1629, 1665/4180, 1732/3853 partie. Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange: 671/4293, 675/3887 partie, 680/4294, 685/4295, 694/4296, 700/513, 700/3896, 701, 702/2109, 702/2110, 703, 704, 705, 705/2, 706, 708/3974, 709/4231, 712/4230, 714/1712, 716, 717, 718/694, 718/695, 719, 720/696, 722, 723, 726/1183, 726/1184, 729/350, 730/2722, 732/2342, 735/2343, 738, 739/514, 739/515, 740/1480, 740/1481, 741, 742/1924, 743, 744, 745/1809, 747, 748, 750/242, 751 /571, 777 /4036, 781 /4035, 786/4325, 788/4034, 791/4033, 792/4032, 795/4298, 796/4031, 799/4326, 803/4297, 827 /4299. La delimitation de ces zones est indiquee sur les plans annexes qui font partie integrante du present reglement. Art 3. Dans les deux rese1·ves naturelles «Baggerweieren» et «Taupeschwues» sont interdits: la chasse aux oiseaux-gibier; la chasse a l'affut et a l'approche pendant la periode du 1 er mars au 1 er a out et, pendant le reste de l'annee, entre 09.00 heures et 18.00 heures; la chasse en battue, a !'exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s'exercer, une fois par an, pen dant la periode du 15 octobre au 31 janvier; le piegeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que !'installation de gagnages; la peche a !'exception de celle reglementee pa1· des conventions qui sont etablies ent1·e l'Etat et les prop1·ietaires pl"ives; la captu1·e ou la destrnction d'animaux sauvages non classes comme gibier; l'effarouchement des etourneaux sans autorisation prealable du ministre ayant dans ses attributions !'adminis tration des eaux et forets, designe dans le present reglement par les termes "le ministre"; l'enlevement, l'endommagement et la destruction de plantes sauvages; les travaux de ten·assement, notamment l'enlevement de te1-re vegetale, le deblayage, le 1·emblayage, !'extraction de matei-iaux, les fouilles, les sondages; le depot de dechets et de materiaux; les t1·avaux susceptibles de modifier le regime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans d'eau existants, le drainage et le rejet d'eaux usees; la circulation a cheval; la circulation a l'aide de vehicules motorises ou non, a !'exception de celle necessaire a des travaux d'entretien qui restent cependant soumis a l'autorisation du ministre, de celle prevue dans les conventions qui sont etablies entre l'Etat et les proprietaires prives et, en ce qui concerne la reserve naturelle ''Taupeschwues", celle sur le chemin d'acces vers le centre de sports et de loisirs situe a l'extremite septentrionale de la zone; la circulation a pied en dehors des sentiers amenages et balises a cet effet, a !'exception de celle reglementee dans les conventions qui sont etablies entre l'Etat et les proprietaires prives; les visites guidees en dehors des sentiers, a !'exception de celles autorisees pa1· le ministre dans un but scienti fique; la divagation d'animaux domestiques et la circulation avec chien, a !'exception de celle avec chien tenu en laisse sur les chemins balises a cet effet; la constrnction; l'emploi de pesticides et d'engrais; le changement d'affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le defri chement; la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'energie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'equipements assimiles, les interventions necessaires a l'entretien des installations existantes restant soumises a l'autorisation du ministre; l'exercice d'activites sportives et de loisir telles que la baignade, la natation, !'utilisation d'embarcations, le pique nique, a !'exception de celles prevues dans les conventions qui sont etablies entre l'Etat et les proprietaires pri ves. Art 4. Dans la zone tampon A sont interdits: la chasse aux oiseaux-gibier; la chasse a l'affut et a l'approche pendant la periode du 1 er mars au 1 er aout et, pendant le reste de l'annee, entre 09.00 heures et 18.00 heures; la chasse en battue, a !'exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s'exercer, une fois par an, pen dant la periode du 15 octobre au 31 janvier; le piegeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que !'installation de gagnages; la peche sur les terrains appartenant a l'Etat, ou elle reste cependant autorisee sur les pontons amenages a cet effet; l'effarouchement des etourneaux sans autorisation prealable du ministre; Untitled (22).max 523 les t1-avaux de terrassement, notamment l'enlevement de terre vegetale, le deblayage, le remblayage, !'extraction de materiaux, les fouilles, les sondages; le depot de dechets et de materiaux; les travaux susceptibles de modifier le regime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans d'eau existants, le drainage et le rejet d'eaux usees; la circulation a l'aide de vehicules motorises, cette interdiction ne s'appliquant pas aux proprietaires des terrains et leurs ayants droit; la divagation d'animaux domestiques et la circulation avec chien, a !'exception de celle avec chien tenu en laisse sur les chemins balises a cet effet; la construction; le changement d'affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le defri chement; la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'energie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'equipements assimiles, les interventions necessaires a l'entretien des installations existantes restant soumises a l'autorisation du ministre; l'exercice d'activites sportives et de loisir, a !'exception de celles actuellement pratiquees par les proprietaires prives. Art 5. Dans la zone tampon B sont interdits: la chasse aux oiseaux-gibie1-; la chasse a l'affut et a l'approche pendant la periode du 1 er ma1-s au 1 er aout et, pendant le reste de l'annee, entre 09.00 heures et 18.00 heu1-es; la chasse en battue, a !'exception de celle sur le sanglie1- et le renard qui pouri-a s'exercer, une fois par an, pen dant la periode du 15 octobre au 31 janvie1-; le piegeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que !'installation de gagnages; la peche dans l'ancien bi-as de la Moselle; l'effarouchement des etourneaux sans autorisation prealable du ministre; les travaux de terrassement, notamment l'enlevement de terre vegetale, le deblayage, le remblayage, !'extraction de materiaux, les fouilles, les sondages; le depot de dechets et de materiaux; les travaux susceptibles de modifier le regime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans d'eau existants, le drainage et le rejet d'eaux usees; la circulation a l'aide de vehicules motorises, cette interdiction ne s'appliquant pas aux proprietaires des terrains et a leurs ayants droit, ni a l'entretien des berges de la Moselle, ni au chem in d'acces vers le centre de sports et de loisirs situe a l'extremite septent1-ionale de la zone, ni au chemin d'entree situe dans la partie me1-idionale; la nouvelle construction et la reconstruction, les travaux d'entretien aux batiments existants restant soumis a l'autorisation du ministre; le changement d'affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le defri chement; la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'energie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'equipements assimiles, les interventions necessaires a l'entretien des installations existantes restant soumises a l'autorisation du ministre; l'exercice d'activites sportives et de loisir a !'exception de celles actuellement pratiquees. Art 6. Les dispositions enumerees aux articles 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux mesures pdses dans l'interet de la conservation de zone protegee, de sa gestion et de son equilibre ainsi que dans l'interet de la protection des cultures agricoles et viticoles environnantes. Ces mesures restent toutefois soumises a l'autodsation du ministre. Art 7. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies des peines prevues par !'article 44 de la loi modifiee du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 8. Notre Ministre ayant dans ses attributions !'administration des eaux et forets est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Le Ministre de /'Environnement, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 23 mars 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Untitled (22).max 524 reserve naturelle "Bagge rweieren• zone tampon A • .... ,. "Haff R6lmech Zone prot I\ U\ I 'lr-i ii Untitled (22).max 525 Untitled (22).max 526 MODELE DE CONVENTION conclue en execution de !'article 3 du reglement grand-ducal declarant zone protegee la zone humide «Haff Reimech*. Entre l'Etat du Grand-Duche de Luxembourg, represente par son ministre de l'environnement, et Monsieur et Madame ................................................................. , demeu1-ant a ............................................................................. , proprietaires des terrains inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Wintrange, comme suit ii est convenu ce qui suit: 1. Les pe1-sonnes (membres de famille, ga1-dien, locatai1-e ayant la qualite de personne physique) qui auront sur le terrain les memes droits, par rapport au reglement grand-ducal, que le proprietaire sont enume1-ees ci-apres: 2. Le proprietai1-e et les personnes enumerees sub 1 pourront en tout temps acceder au ten-ain et s'y deplacer a pied sur !'ensemble de la surface. 3. lls pou1-ront, en tout temps et su1- !'ensemble du ten-ain, exe1-ce1- la peche en solitaii-e. 4. Les invites ne pourront acceder au terrain qu'en presence du proprietaire ou de l'une des personnes enume rees sub 1. 5. Les activites de loisir, telles que le pique-nique, la baignade, l'accueil d'invites se derouleront uniquement sur les emplacements pour activites de loisir tels qu'ils sont delimites sur le plan cadastral ci-joint qui fait partie inte grante de la convention et tels qu'ils sont materialises sur le terrain. 6. Le proprietaire s'engage a creer sur son terrain une zone de protection speciale telle qu'elle est delimitee en commun par les deux parties sur le plan cadastral ci-joint. II y favorisera !'installation de la vegetation naturelle et de la faune sauvage, notamment de l'avifaune. A cet effet, ii renoncera notamment au fauchage et a la taille des arbres et arbustes. Des eventuelles plantations se feront uniquement a l'aide d'essences autochones de la foret alluviale. Si des interventions dans ce sens s'averent necessaires, elles feront l'objet d'une autorisation spe ciale et prealable de !'administration des eaux et forets. Le proprietaire essayera d'y developper les milieux amphibiens et humid es, le long des berges et sur les ilots, par des operations de terrassement qui 1-estent cepen dant soumises a l'autorisation speciale et prealable du ministre de l'environnement. 7. A l'exterieur de la zone de protection speciale, le proprietaire ou les personnes enumerees sub 1 pourront continuer a executer les travaux d'entretien normaux tels que le fauchage, la plantation et la taille des arbres et arbustes. Les plantations se feront uniquement a l'aide d'essences autochones de la foret alluviale. 8. Le proprietaire veillera a ce que, lors de parties de peche avec invites, personne ne penetre dans la zone de protection speciale. L'acces en reste reserve au proprietaire et aux personnes enumerees sub 1, a des fins d'en tretien specialement et prealablement autorisees et pour l'exercice de la peche en solitaire. II y sera cependant renonce a l'amenagement de sentiers, de pontons ou emplacements de peche. 9. Le proprietaire et les personnes enumerees sub 1 pourront acceder au terrain en voiture pour transporter le materiel necessaire a l'entretien et a l'exercice des activites de loisir. Le proprietaire veillera a ce qu'aucune autre personne ne circule en voiture ni dans l'enceinte de la reserve naturelle ni sur son terrain. 10. Dans le cadre et les Ii mites budgetaires, l'Etat participera aux coCits des amenagements ecologiques prevus sub 6. 11. La presente convention est conclue pour une periode indeterminee. L'Etat renonce a sa faculte de denoncia tion unilaterale dans la mesure ou celle-ci serait susceptible de remettre en cause les droits conferes au pro prietaire par la convention. 12. L'Etat s'engage a renouveler avec l'acheteur du terrain la convention qui avait ete conclue avec le vendeur. Le meme engagement vaut vis-a-vis des heritiers du proprietaire. 13. Le proprietaire s'engage a informer l'Etat dans un delai raisonnable de son intention de vendre et a !'inviter a lui soumettre une offre. L'Etat s'engage de son cote a faire parvenir au proprietaire, egalement dans un delai rai sonnable, une proposition dans ce sens. Le proprietaire se reserve le droit d'accepter ou non l'offre de l'Etat. 14. En cas de non-respect ou de denonciation de la convention de la part du proprietaire, les interdictions du regle ment s'appliquent.

Règlement grand-ducal déclarant zone protégée la zone humide Haff Réimech englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein · Nelum