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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux

颁布于 2003-12-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, standards, residues, MRL-maximum residue limit, offences/penalties

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  1. Untitled (7).max 4003 Art. 2.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 18 decembre 2003. et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Dir. 2001/46 et 2003/7/CE Henri Reglement grand-ducal du 19 decembre 2003 concernant les substances indesirables dans les aliments pour animaux. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 2002/32/CE du Parlement europeen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indesirables dans les aliments pour animaux; Vu la directive 2003/57/CE de la Commission du 17 juin 2003 modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement europeen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indesirables dans les aliments pour animaux; Vu le reglement (CE) no 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires: Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er,. 1. Le present reglement concerne les substances indesirables dans les produits destines aux aliments pour animaux. 2. II s'applique sans prejudice des dispositions concernant: a) les additifs dans l'alimentation des animaux; b) la circulation des matieres premieres des aliments pour animaux et des aliments composes pour animaux; c) la fixation de teneurs maximales pour les residus de pesticides sur et dans les produits destines a la nutrition animale dans la mesure ou ces residus ne sont pas mentionnes a l'annexe; d) certains produits utilises dans l'alimentation des animaux: e) les aliments des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers; f) la legislation relative aux questions veterinaires liees a la sante publique et a la sante animale. Art. 2.- Au sens du present reglement, on entend par: a) «aliments pour animaux»: les produits d'origine vegetale ou animale a l'etat naturel, frais ou conserves, et les derives de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en melanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destines a l'alimentation des animaux par voie orale; b) «matieres premieres des aliments pour animaux»: les differents produits d'origine vegetale ou animale, a l'etat naturel, frais ou conserves, et les derives de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destines a etre utilises pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit, apres transformation, pour la preparation d'aliments composes pour animaux ou en tant que substrats de premelanges; c) «additifs»: les additifs tels qu'ils sont definis a !'article 2, point a) du reglement grand-ducal modifie du 25 fevrier 2000 concernant l'emploi et le controle des additifs dans l'alimentation animale; Untitled (7).max 4004 d) «premelanges»: des melanges d'additifs ou des melanges comportant un ou plusieurs additifs lies a des substances servant de support, destines a la preparation d'aliments pour animaux; e) «aliments composes pour animaux»: des melanges de matieres premieres des aliments pour animaux, comprenant ou non des additifs, destines a l'alimentation des animaux par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complementaires; f) «aliments complementaires»: les melanges d'aliments dont la teneur en certaines substances est elevee et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journaliere que s'ils sont associes a d'autres aliments pour animaux; g) «aliments complets»: les melanges d'aliments pour animaux qui, grace a leur composition, suffisent a assurer la ration journaliere; h) «produits destines aux aliments pour animaux»: les matieres premieres des aliments pour animaux, les premelanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destine a etre utilise ou utilise dans les aliments pour animaux; i) «ration journaliere»: la quantite totale d'aliments rapportee a une teneur en humidite de 12 %, necessaire en moyenne par jour a un animal d'une espece, d'une categorie d'age et d'un rendement determines pour satisfaire !'ensemble de ses besoins; j) «animaux»: les animaux appartenant a des especes normalement nourries et detenues ou consommees par l'homme ainsi que les animaux vivant en liberte dans la nature dans le cas ou ils sont nourris avec des aliments pour animaux; k) «mise en circulation» ou «circulation»: le fait de detenir des produits destines aux aliments pour animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, a titre gracieux ou non, a des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites; I) «substance indesirable»: toute substance ou tout produit, a !'exception des agents pathogenes, qui est present dans et/ou sur le produit destine aux aliments pour animaux et qui presence un risque potentiel pour la sante animale ou la sante humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire a la production animale; m) «autorite competence»: le Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, agissant par l'intermediaire de !'Administration des services techniques de !'agriculture, laboratoire de contr61e et d'essais. Art. 3.- 1. Les produits destines aux aliments pour animaux ne peuvent entrer, en provenance de pays tiers aux fins de leur utilisation au Grand-Duche de Luxembourg, etre mis en circulation et/ou utilises au Grand-Duche de Luxembourg que s'ils sont de qualite saine, loyale et marchande et, par consequent, lorsqu'ils sont utilises correctement, ne presentent aucun danger pour la sante humaine, la sante animale ou l'environnement ou ne sont pas susceptibles de nuire a la production animale. 2. En particulier, les produits destines aux aliments pour animaux sont consideres comme non conformes au paragraphe 1 er si leur teneur en substances indesirables depasse les teneurs maximales fixees a l'annexe. Art. 4.- 1. Les substances indesirables enumerees a l'annexe du present reglement ne peuvent etre tolerees dans les produits destines aux aliments pour animaux que sous reserve des conditions fixees a ladite annexe. 2. Afin de reduire ou d'eliminer les sources de substances indesirables dans les produits destines aux aliments pour animaux, en cooperation avec les operateurs economiques, des enquetes visant a identifier les sources de substances indesirables sont effectuees par l'autorite competente lorsque les limites maximales sont depassees et lorsqu'une augmentation des niveaux de ces substances est constatee, en tenant compte des niveaux de fond. Toutes les informations pertinentes et les constatations concernant la source et les mesures prises pour reduire la teneur en substances indesirables ou eliminer lesdites substances sont communiquees a la Commission et aux Etats membres. Art. 5.- Les produits destines aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indesirables depasse la teneur maximale fixee a l'annexe, ne peuvent pas etre melanges a des fins de dilution avec le meme produit ou avec d'autres produits destines aux aliments pour animaux. Art. 6.- Pour les aliments complementaires et compte tenu de la proportion prescrite pour une ration joumaliere, les teneurs en substances indesirables enumerees a l'annexe du present reglement ne peuvent depasser celles qui sont fixees pour les aliments complets. Art. 7.- Si en raison de nouvelles donnees ou d'une nouvelle evaluation des donnees existantes, intervenues depuis !'adoption des dispositions en cause, ii est demontre qu'une teneur maximale fixee a l'annexe ou qu'une substance indesirable non mentionnee dans cette annexe presente un danger pour la sante animale ou humaine ou pour l'environnement, cette teneur peut etre provisoirement reduite, une nouvelle teneur maximale etre fixee ou bien la presence de la substance indesirable peut etre interdite dans les produits destines aux aliments pour animaux. Dans ce cas, l'autorite competente en informe immediatement les autres Etats membres et la Commission en precisant les motifs justifiant sa decision. Art. 8.- Les precedes de detoxification pour les produits destines aux aliments pour animaux ne peuvent etre appliques que dans des etablissements agrees a cette fin. Labonne application de ces precedes, juges acceptables, et la conformite des produits detoxifies destines aux aliments pour animaux avec les dispositions de l'annexe sont a verifier par l'autorite competente. Untitled (7).max 4005 Art. 9.- Les produits destines aux aliments pour animaux qui sont conformes au present reglement ne sont pas soumis a d'autres restrictions de circulation en raison de la presence de substances indesirables autres que celles prevues par le present reglement ainsi que par le reglement grand-ducal du 25 juillet 2002 fixant les principes relatifs a !'organisation des contr61es officiels dans le domaine de l'alimentation animale. Art. 10.- 1. Les dispositions du present reglement s'appliquent egalement aux produits destines aux aliments pour animaux a des fins d'exportation vers des pays tiers. 2. Les dispositions du paragraphe 1 er ne portent pas atteinte au droit d'autoriser la reexportation dans le respect des conditions enoncees a !'article 12 du reglement (CE) no 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires. Art. 11.- 1. Si un exploitant du secteur de l'alimentation animale considere ou a des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'il a importe, produit, transforme, fabrique ou distribue ne repond pas aux prescriptions relatives a la securite des aliments pour animaux, ii engage immediatement les procedures de retrait du marche de !'aliment en question et en informe l'autorite competente. Dans ces circonstances ou, dans le cas de !'article 15, paragraphe 3 du reglement (CE) no 178/2002 precite, lorsque le lot ou chargement ne satisfait pas aux prescriptions en matiere de securite des aliments pour animaux, cet aliment pour animaux est detruit, sauf si l'autorite competence estime qu'il n'est pas necessaire de le faire. II informe les utilisateurs de !'aliment pour animaux de fa,;:on effective et precise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits deja fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau eleve de protection de la sante. 2. Tout exploitant du secteur de l'alimentation animale responsable d'activites de commerce de detail ou de distribution qui n'affectent pas l'emballage, l'etiquetage, la securite ou l'integrite des aliments pour animaux engage, dans les limites de ses activites propres, les procedures de retrait du marche des produits qui ne repondent pas aux prescriptions relatives a la securite des aliments pour animaux et contribue a la securite alimentaire en transmettant les informations necessaires pour retracer le cheminement d'un aliment pour animaux et en cooperant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou I' autorite competente. 3. Tout exploitant du secteur, de l'alimentation animale informe immediatement l'autorite competente s'il considere ou a des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'il a mis sur le marche ne repond pas aux prescriptions relatives a la securite des aliments pour animaux. 4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale collaborent avec l'autorite competente en ce qui concerne les actions engagees pour eviter les risques presences par un aliment pour animaux qu'ils fournissent ou ont fourni. Art. 12.- La surveillance des mesures prevues au present reglement est assuree conformement aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Art. 13.- Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies conformement aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiee du 19 mai 1983 precitee. Art. 14.- L'annexe fait partie integrante du present reglement grand-ducal. Art. 15.- Le reglement grand-ducal modifie du 5 fevrier 1999 concernant les substances et produits indesirables dans l'alimentation des animaux est abroge. Art. 16.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Femand Boden Le Ministre de la Sante et de la Securite Sodale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2002/32/CE et 2003/57/CE Palais de Luxembourg, le 19 decembre 2003. Henri Untitled (7).max 4006 Annexe Substances indesirables Produits destines aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidite de 12 % (1) (2) (3) 1. Arsenic Matieres premieres pour aliments des animaux, a !'exception de: 2 farines d'herbes, de luzerne et de trefle deshydrate ainsi que la pulpe sechee de betteraves sucrieres et la pulpe sechee, melassee de betteraves sucrieres 4 phosphates et aliments des animaux provenant de la transformation de poissons ou d'autres animaux marins 10 Aliments complets, a !'exception de: 2 aliments complets pour poissons 4 Aliments complementaires, a !'exception de: 4 aliments mineraux 12 2. Plomb Matieres premieres pour aliments des animaux, a !'exception de: 10 fourrages verts 40 phosphates 30 levures 5 Aliments complets 5 Aliments complementaires, a !'exception de: 10 aliments mineraux 30 3. Fluor Matieres premieres pour aliments des animaux, a !'exception de: 150 aliments d'origine animale 500 phosphates 2 000 Aliments complets, a !'exception de: 150 aliments complets pour bovins, ovins, caprins en lactation 30 autres 50 aliments complets pour pores 100 aliments complets pour volaille 350 aliments complets pour poussins 250 Composes mineraux pour bovins, ovins et caprins 2 000 Autres aliments complementaires 125 (1) Untitled (7).max 4007 Substances indesi rabies Produits destines aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidite de 12 % (1) (2) (3) 4. Mercure Matieres premieres pour aliments des animaux, a !'exception de: 0,1 aliments provenant de la transformation de poisson ou d'autres animaux marins 0,5 Aliments complets, a !'exception de: 0,1 aliments complets pour chiens et chats 0,4 Aliments complementaires, a !'exception de: 0,2 aliments complementaires pour chiens et chats 5. Nitrites Farine de poisson 60* Aliments complets, a !'exception de: 15* aliments pour animaux domestiques sauf (*: exprime en les oiseaux et poissons d'ornement nitrite de sodium) 6. Cadmium Matieres premieres pour aliments des animaux d'origine vegetale 1 Matieres premieres pour aliments des animaux d'origine animale, a !'exception de: 2 aliments pour animaux domestiques Phosphates 10 Aliments complets pour bovins, ovins et caprins, a !'exception de: 1 aliments complets pour veaux, agneaux et chevreaux Autres aliments complets, a !'exception de: 0,5 aliments pour animaux domestiques Aliments mineraux 5 Autres aliments complementaires pour bovins, ovins et caprins 0,5 7. Aflatoxine B1 Matieres premieres pour aliments des animaux, a !'exception de: 0,05 arachide, coprah, palmiste, graines de coton, babassu, mais et derives de leur transformation 0,02 Aliments complets pour bovins, ovins et caprins, a !'exception de: 0,05 betail, laitier 0,005 veaux, agneaux O,Q1 Aliments complets pour pores et volailles (a !'exception des jeunes animaux) 0,02 Autres aliments complets 0,01 betail, laitier Untitled (7).max 4008 Substances indesirables Produits destines aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidite de 12 % (1) (2) (3) Aliments complementaires pour bovins. ovins et caprins (a !'exception des aliments complementaires pour betail laitier, veaux, agneaux) 0,05 Aliments complementaires pour pores et volailles (a !'exception des jeunes animaux) 0,03 Autres aliments complementaires 0,005 8. Acide cyanhydrique Matieres premieres pour aliments des animaux, a !'exception de: so graines de lin 250 tourteaux de lin 350 produits de manioc et tourteaux d'amandes 100 Aliments complets, a !'exception de: so aliments complets pour poussins 10 9. Gossypol libre Matieres premieres pour aliments des animaux, a !'exception de: 20 tourteaux de graines de coton 1 200 Aliments complets, a !'exception de: 20 aliments complets pour bovins, ovins et caprins 500 aliments complets pour volailles (a !'exception de volaille de ponte) et veaux 100 aliments complets pour lapins et pores (a !'exception des porcelets) 60 10. Theobromine Aliments complets, a !'exception de: 300 aliments complets pour bovins adultes 700 11. Essence volatile de moutarde Matieres premieres pour aliments des animaux, a !'exception de: 100 tourteaux de colza 4 000'' Aliments complets, a !'exception de: 150* aliments complets pour bovins, ovins et caprins (a !'exception des jeunes animaux) 1 000"' aliments complets pour pores 500* (a !'exception des porcelets) et volailles (*: exprime en isothio-cyanate d'allyle) 12. Vinylthiooxazolidone Aliments complets pour volailles, a (vinyleoxazolidie thion) !'exception de: 1 000 aliments complets pour volaille de ponte 500 Untitled (7).max 4009 Substances indesi rabies Produits destines aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidite de 12 % (1) (2) (3) 13. Ergot du seigle Tous les aliments contenant des cereales (Claviceps purpurea) non moulues 1 000 14. Graines de mauvaises herbes Tous les aliments 3 000 et fruits non moulus ni broyes contenant des al-calo"fdes, des glucosides ou autres substances toxiques, isolement ou ensemble, dont: a) Lolium temulentum L. 1 000 b) Lolium remotum Schrank 1 000 c) Datura stramonium L. 1 000 15. Ricin - Rizinus communis L. Tous les aliments 10* (*: exprime en coques de ricin) 16. Crotalaria spp. Tous les aliments 100 I i I 17. Aldrine I isolement ou Tousles aliments, a !'exception de: I 0,01 ensemble calcule \ - matieres grasses J 0,2 18. j sous forme de j Dieldrine dieldrine 19. Camphechlore (toxaphene) Tous les aliments 0,1 20. Chlordane (somme des Tousles aliments, a !'exception de: 0,02 isomeres cis et trans et de l'oxychlordane, calculee sous - matieres grasses 0,05 forme de chlordane) 21. DDT (somme des isomeres Tous les aliments, a !'exception de: 0,05 de DDT, TDE et DDE, calculee sous forme de DDT) - matieres grasses 0,5 22. Endosulfane (somme des Tous les aliments, a !'exception de: 0,1 isomeres alpha et beta et - mars 0,2 de I' endosulfansulfate calculee - graines oleagineuses 0,5 sous forme d'endosulfan) - aliments complets pour poissons 0,005 23. Endrine (somme de l'endrine Tousles aliments, a !'exception de: 0,01 et de la delta-cetoendrine, calculee sous forme - matieres grasses 0,05 d'endrine) 24. Heptachlore (somme de Tousles aliments, a !'exception de: 0,01 l'heptachlore et de l'heptachloreepoxyde, - matieres grasses 0,2 calculee sous forme d'heptachlore) 25. Hexachlorobenzene (HCB) Tousles aliments, a !'exception de: 0,01 matieres grasses 0,2 Untitled (7).max 4010 Substances indesirables Produits destines aux aliments Teneur maximale en mg/kg pour animaux (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidite de 12 % (1) (2) (3) 26. Hexachlorocyclohexane (HCH) Tousles aliments, a !'exception de: 0,02 26.1. lsomere alpha - matieres grasses 0,2 26.2. lsomere beta Aliments composes, a !'exception de: O,Q1 aliments pour betail laitier 0,005 Matieres premieres, pour aliments des animaux, a !'exception de: 0,01 matieres grasses 0,1 26.3. lsomere gamma Tousles aliments, a !'exception de: 0,2 matieres grasses 2,0 27. Dioxine [somme des a) Toutes les matieres premieres d'origine 0,75 ng OMS-PCDD/F dibenzopara-dioxines vegetale pour aliments des animaux, y compris TEQ/kg (2H3l polychlorees (PCDD) et des les huiles vegetales et les sous-produits dibenzofuranes polychlores (PCDF), exprimee en b) Mineraux au sens de l'annexe de la directive 1,0 ng OMS-PCDD/F equivalents toxiques de 96/25/CE concernant la circulation et TEQ/kg (2)(3) !'Organisation mondiale de !'utilisation des matieres premieres pour la sante (OMS), en utilisant aliments des animaux les TEF-OMS (facteurs d'equivalence toxique, 1997)] c) Argiles kaolinitiques, sulphate de calcium 0,75 ng OMS-PCDD/F dihydrate, vermiculite, natrolite-phonolite, TEQ/kg (2)(3J aluminates de calcium synthetiques et clinoptilolite d'origine sedimentaire appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants autorises en vertu de la directive 70/524/CEE d) Matieres grasses animales, y compris les 2,0 ng OMS-PCDD/F matieres grasses du lait et de l'~uf TEQ/kg (2)(3) e) Autres produits d'animaux terrestres, y 0,75 ng OMS-PCDD/F compris le lait et les produits laitiers et les TEQ/kg (2)(3) ~ufs et les ovoproduits D Huile de poisson 6 ng OMS-PCDD/F TEQ/kg (2H3l g) Poissons, autres animaux aquatiques, leurs 1,25 ng OMS-PCDD/F produits et leurs sous-produits, a !'exception TEQ/kg (2)(3J de l'huile de poisson et des hydrolysats de proteines de poisson contenant plus de 20 % de matieres grasses<4l h) Aliments composes pour animaux, a 0,75 ng OMS-PCDD/F !'exception des aliments destines aux animaux TEQ/kg (2)(3) a fourrure, aux animaux domestiques et aux poissons i) Aliments pour poissons 2,25 ng OMS-PCDD/F Aliments pour animaux domestiques TEQ/kg (2)(3) j) Hydrolysats de proteines de poisson 2,25 ng OMS-PCDD/F contenant plus de 20 % de matieres grasses TEQ/kg (2)(3) Untitled (7).max Substances indesi rabies (1) 28. Abricot - Prunus armeniaca L. 29. Amande amere Prunus du/cis (Mill.) DA Webb var.amara (DC.) Focke [ = Prunus amygda/us Batsch var.amara (DC.) Focke] 30. Faine non decortiquee Fogus silvatica (L.) 31. Cameline - Camelina sativa (L.) Crantz 32. Mowrah, Bassia, Madhuca Madhuca /ongifolia (L.) Macbr. (= Bassia /ongifolia L. = 11/ipe malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin [= Bassia /atifolia (Roxb.) = 11/ipe /atifolia (Roscb.) F. Mueller] 33. Purgere - Jatropha curcas L. 34. Croton - Croton tiglium L. 35. Moutarde indienne - Brassica juncea (L.) Czern et Coss.ssp. integrifolia (West.) Thell. 36. Moutarde de Sarepte Brassica juncea (L.) Czern.et Coss. ssp.juncea 37. Moutarde chinoise Brassica juncea (L.) Czern.et Coss.ssp. juncea var. /utea Batalin 38. Moutarde noire - Brassica nigra (L.) Koch 39. Moutarde d'Abyssinie (d'Ethiopie} - Brassica carinata A. Braun (1) T eneur en flu or pour 1 % de phosphore. 4011 Produits destines aux aliments pour animaux \ \ \ I l I \ \ i ) (2) T ous les aliments , \ I I I I I l \ \ I ' i I u \ Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidite de 12 % (3) Les graines et fruits et derives de leur transformation des especes vegetales ci-contre ne peuvent se trouver dans les aliments des animaux qu'en quantite indecelable (2) Concentrations superieures; les concentrations superieures sent calculees en supposant que toutes les valeurs des differents congeneres au-dessous du seuil de quantification sont egales au seuil de quantification. (3) Ces Ii mites maximales feront l'objet d'un premier reexamen avant le 31 decembre 2004 a la lumiere d'informations nouvelles sur la presence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne !'inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs a etablir, et feront l'objet d'un reexamen supplementaire avant le 31 decembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de maniere significative. (4) Le poisson frais foumi et utilise directement sans traitement intermediaire pour la production d'aliments pour animaux a fourrure n'est pas soumis a ce seuil maximal; le poisson frais utilise pour l'alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis a un seuil maximum de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et proteines animales transformees issus de ces animaux (animaux a fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaine alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'elevage gardes, engraisses ou eleves pour la production de denrees alimentaires. Editeur: Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg lmprimeur: lmprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I. Leudelange

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