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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

颁布于 1994-01-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, standards, MRL-maximum residue limit, residues

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  1. 212 Reglement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant les substances et produits indesirables dans I'alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant reglernentation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive rnodifiee n° 74/63/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indesirables dans les aliments des animaux; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice, et apres deliberation du Gouvernment en Conseil; Arretons: Art. t-. 1. Le present reglernent concerne les substances et produits indesirables dans I'alimentation des animaux. 2. II s'applique sans prejudice des dispositions concernant: a) les additifs dans I'alimentation des animaux; b) la commercialisation des aliments des animaux; c) la fixation de teneurs maximales pour les residus de pesticides sur et dans les produits destines a la nutrition animale dans la mesure ou ces residus ne sont pas rnentionnes a I'annexe I, partie B; d) certains produits utilises dans I'alimentation des animaux. Art. 2. 1. Au sens du present reglement on entend par: a) aliments des animaux: les produits d'origine vegetate ou animale al'etat naturel, frais ou conserves et les derives de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en melange, comprenant ou non les additifs, qui sont destines a I'alimentation animale par voie orale; b) aliments simples pour animaux: les differents produits d'origine vegetale ou animale a l'etat nature], frais ou conserves et les derives de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorgani ques, comprenant ou non des additifs, qui sont destines tels quels a I'alimentation animale par voie orale; c) aliments composes pour animaux: les melanges composes de produits d'origine vegetate ou animale a l'etat nature], frais ou conserves, et les derives de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destines aI'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments cornplementaires: d) aliments complets: les melanges d'aliments des animaux qui, grace a leur composition, suffisent aassurer une ration journaliere: e) aliments complementaires: les melanges d'aliments qui contiennent des taux eleves de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journaliere que s'ils sont associes ad'autres aliments des animaux; f) substances et produits indesirables: les substances et les produits qui, sans etre additionnes, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adherent et qui sont susceptibles de nuire a la sante animale et a la qualite des produits d'origine animale; g) premelanges: les melanges d'additifs entre eux ou les melanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destines a la fabrication d'aliments pour animaux; h) animaux: les animaux appartenant a des especes normalement nourries et detenues ou consornrnees par I'homme ainsi que les animaux vivant en liberte dans la nature dans Ie cas ou ils sont nourris avec des aliments pour animaux; i) animaux fami/iers: animaux appartenant ades especes normalement nourries et detenues, mais non consom rnees par I'homme, a I'exception des animaux eleves pour leur fourrure; j) ration journaliere: la quantite totale d'aliments, rap portae a une teneur en hurnidite de 12%, necessaire en moyenne par jour a un animal d'une espece, d'une categorie et d'un rendement determine pour satisfaire I'ensemble de ses besoins; k) motieres premieres (ingredients): les differents produits d'origine vegetale ou animale a l'etat naturel, frais ou conserves et les derives de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs qui sont destines aetre mis en circulation en tant qu'aliments simples ou pour la preparation d'aliments composes ou en tant que support des prernelanges. 2. Les rnatieres premieres ne peuvent etre mises en circulation dans la Cornmunaute que si elles sont de qualite saine, loyale et marchande. 213 3. En particulier, et sous reserve des dispositions prevues it l'annexe II partie A, ne peuvent etre considerees comme etant de qualite saine, loyale et marchande des rnatieres premieres dont la teneur en substances ou produits indesi rabies est si elevee qu'elle rend impossible Ie respect des teneurs maximales fixees it I'annexe I pour les aliments composes pour animaux. Art. 3. 1) II est interdit de fabriquer, de preparer, d'importer, d'exporter, de detenir ou de transporter en vue de la vente, de vendre, de ceder it titre onereux ou gratuit, ou d'echanger des aliments pour animaux, dans lesquels des substances ou produits indesirables, enurneres aux annexes I ou II, ne repondent pas aux conditions y fixees, 2) Sont reputes detenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de preparation, les magasins, les depots ou les entrepots de fabricants, irnportateurs, preparateurs ou vendeurs. 3) Par derogation it l'alinea 1, les Ministres ayant dans leurs attributions I'agriculture et la sante, peuvent admettre que les teneurs maximales fixees it I'annexe I soient depassees s'il s'agit de fourrages produits et utilises tels quels dans la meme exploitation agricole et pour autant qu'un tel depassernent s'avere necessaire eu egard it des exigences particulieres et it condition qu'aucun effet nocif ne puisse en resulter pour la sante animale ou humaine. Un lot d'une matiere premiere enumeree it I'annexe II partie A ayant une teneur d'une substance ou d'un produit indesi rable superieure it la teneur maximale fixee dans la colonne 3 de I'annexe precitee ne doit pas etre melange avec d'autres lots de rnatieres premieres ou avec des lots d'aliments. Art. 4. 1) Les rnatieres premieres enurnerees it I'annexe II ne peuvent etre mises en circulation que si les teneurs en sub stances ou produits indesirables rnentionnees it la colonne 1 de ladite annexe n'excedent pas la teneur maximale fixee it la colonne 3 de la rnerne annexe. 2) Si la teneur en substance ou produit indesirable rnentionnee it la colonne 1 de I'annexe II est superieure it celie qui est fixee it la colonne 3 de I'annexe I pour I'aliment simple, la matiere premiere, visee it la colonne 2 de I'annexe II, ne peut, sans prejudice du paragraphe 1 ci-avant, etre cornrnercialisee pour autant: a) qu'elle so it destines it des fabricants d'aliments composes inscrits sur une liste nationale it arreter: b) qu'il so it indique sur un document d'accompagnement: que la matiere premiere est destinee it des fabricants d'aliments composes qui remplissent la condition prevue au point a); que la matiere premiere ne peut pas etre utilisee telle quelle pour I'alimentation directe des animaux; la teneur en substance ou produit indesirable. 3) Le paragraphe 2, points a) et b), est egalernent applicable aux rnatieres premieres et aux substances ou produits indesirables enurneres it I'annexe II, dont la teneur maximale n'est pas fixee dans la partie A, si la teneur de la matiere premiere en substance ou produit indesirable est superieure it celie fixee it la colonne 3 de I'annexe I pour les aliments simples correspondants. 4) Le paragraphe 2, point a), peut etre restreint aux seuls fabricants d'aliments composes qui utilisent les rnatieres premieres en cause pour la production et la commercialisation d'alirnents composes. Art. 5. Les aliments complernentaires, dans la mesure ou il n'existe pas de disposition particuliere it leur egard, ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prevue pour leur utilisation, des teneurs en substances et produits enurneres it I'annexe I superieures it celles qui sont fixees pour les aliments complets. Art. 6. Si, en raison de nouvelles donnees ou d'une nouvelle evaluation des donnees existantes, intervenues depuis I'adoption des dispositions en cause, il existe une presornption fondee qu'une teneur maximale fixee it I'annexe I ou it I'annexe II, ou qu'une substance ou un produit non rnentionne it ces annexes, presente un danger pour la sante animale ou humaine ou pour I'environnement, cette teneur peut etre reduite: une nouvelle teneur maximale peut etre fixee ou bien la presence de la substance ou du produit peut etre interdite dans les aliments des animaux, ou dans les rnatieres premieres. Dans ce cas, Ie Gouvernement en informe irnrnediaternent les autres Etats membres et la Commission en precisant les motifs justifiant la decision. Art. 7. Les annexes au present reglernent peuvent etre modifiees par reglernent rninisteriel. Art. 8. Les aliments des animaux et les rnatieres premieres qui sont conformes au present reglernent ne peuvent pas etre soumis it d'autres restrictions de commercialisation en ce qui concerne la presence de substances et de produits indesirables. Art. 9. 1) Les organes de controle vises it I'article 11 effectuent, au moins par sondage, Ie controle des aliments des animaux et des rnatieres premieres quant au respect des exigences prevues au present reglernent, 2) Lorsqu'un operateur (importateur, producteur, etc.) ou une personne qui, du fait de ses activites profession nelles, possede, a possede ou a ete en contact direct avec un lot de rnatieres premieres ou d'aliments pour animaux dispose d'informations indiquant que: Ie lot des matieres premieres est impropre it to ute utilisation dans I'alimentation animale en raison d'une conta mination par une substance ou un produit indesirable vise par Ie present reglernent et n'est pas de ce fait conforme aux dispositions de I'article 3 paragraphe 1 et constitue des lors un danger grave pour la sante animale ou humaine; Chateau de Berg, Ie 31 janvier 1994. Jean 214 Ie lot d'aliments pour animaux n'est pas conforme aux dispositions de I'annexe I et constitue des lors un danger grave pour la sante animale ou humaine, cette personneou cet operateur en informe aussit6t les autorites offi cielles, meme si la destruction du lot est envisagee, Apres verification des informations recues, dans Ie cas d'un lot contamine, des mesures necessaires sont prises pour que ce lot ne so it pas utilise dans I'alimentation animale. La destination finale du lot contarnine, y compris sa destruction eventuelle, ne peut avoir des effets nuisibles sur la sante humaine, animale ou sur I'environnement. 3) Si un lot de matieres premieres ou un lot d'aliments pour animaux est susceptible d'etre expedie vers un Etat membre alors qu'il a ete juge non conforme aux dispositions du present reglernent en raison d'une teneur trop elevee en substances ou produits indesirables, Ie Ministre de I'Agriculture communique imrnediatement aux autres Etats membres et a la Commission tout renseignement utile concernant ce lot. Art. 10. 1. Les dispositions du present reglernent s'appliquent egalernent aux aliments pour animaux destines a I'exportation vers des pays tiers. 2. La reexportation vers Ie pays tiers exportateur des lots d'aliments pour animaux qui ne remplissent pas les condi tions du present reglement peut etre autorisee, Art. 11. La surveillance des mesures prevues au present reglernent est assuree, sous l'autorite des Ministres ayant dans leurs attributions I'agriculture et la sante, sans prejudice des dispositions concernant les agents de police generale et locale et outre les experts et agents vises par l'arrete grand-ducal rnodifie du 7 septembre 1954 concernant la designa tion des agents et experts charges de l'execution des dispositions de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, par les agents suivants, qui acet effet, sont investis des pouvoirs speciaux prevus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux: Experts: 1) les ingenieurs de la division des laboratoires de contr61e et d'essais aupres de l'Administration des services techni ques de I'agriculture; 2) les ingenieurs du service de la production animale aupres de "Administration des services techniques de I'agricul ture. Agents: les agents techniques de la division des laboratoires de contr61e et d'essais aupres de l'Administration des services techniques de I'agriculture. Art. 12. Pour autant que les instances communautaires ont arrete des methodes d'echantillormage et d'analyse pour Ie contr61e des aliments des animaux, ces methodes sont d'application. Pour autant que cela n'est pas Ie cas, un regle ment ministeriel peut fixer de telles methodes. Art. 13. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours asix mois et d'une amende de deux mille cinq cent un atrois cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les disposi tions du livre premier du code penal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, aux cours et tribunaux de l'appreciation de circonstances attenuantes sont applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du present reglement, Art. 14. Le reglement grand-ducal du 10 octobre 1988 concernant les substances et produits indesirables dans I'ali mentation des animaux, est abroge. Art. 15. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture de 10 Viticulture et du Deve/oppement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de 10 Sante, Johny Lahure Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir.74/63. Substances, produits (1) 1. Arsenic 2. Plomb 3. Fluor 4. Mercure 215 ANNEXE I Substances et produits indesirables dans aliments pour animaux A. Substances (ions au elements) Aliments pour animaux (2) Aliments simples a I'exception de: farines d'herbes, de luzerne et de trefle deshydrates, ainsi que pulpes de betteraves sucrieres deshydratees et pulpes de betteraves sucrieres deshydratees et melassees; phosphate et aliments des animaux provenant dela transfor mation de poissons ou d'autres animaux marins Aliments complets Aliments complernentaires a I'exception de Composes rnineraux Aliments simples a I'exception de: fourrages verts phosphates levures Aliments complets Aliments complernentaires a I'exception de Composes rnineraux Aliments simples a I'exception de aliments d'origine animale phosphates Aliments complets a I'exception de: aliments complets pour bovins, ovins, caprins en lactation autres aliments complets pour pores aliments complets pour volailles aliments complets pour poussins composes rnineraux pour bovins, ovins et caprins Autres aliments complementaires Aliments simples a I'exception de aliments des animaux provenant dela transformation de pois sons ou d'autres animaux marins Aliments complets a I'exception de: aliments complets pour chiens et chats a I'exception des aliments cornplernentaires pour chiens et chats Aliments cornplementaires a "exception des aliments cornplernentaires pour chiens et chats Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliment rarnene a un taux en hurnidite de 12% (3) 2 4 10 2 4 12 10 40 30 5 5 10 30 150 500 2000 150 30 50 100 350 250 2000 (1) 125 (2) 0,1 0,5 0,1 0,4 0,2 (1) La teneur maximale en fluor peut aussi etre egale a1,25% de la teneur en phosphore. (2) teneur en fluor par pour-cent de phosphore Substances, produits (1 ) 5. Nitrite 6. Cadmium 216 Aliments pour animaux (2) Farine de poissons Aliments complets a l'exception de: aliments destines aux animaux familiers, excepte les oiseaux et poissons d'acquarium Aliments simples d'origine vegetale Aliments simples d'origine animale (a I'exception des aliments pour animaux familiers) Phosphates Aliments complets pour bovins, ovins et caprins (a I'exception des aliments complets pour veaux, agneaux et chevreaux) Autres aliments complets (a I'exception des aliments pour animaux familiers) Aliments rnineraux Autres aliments cornplernentaires pour bovins, ovins et caprins Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliment rarnene a un taux en hurnidite de 12% (3) 60 (exprirne en nitrite de sodium) 15 (exprirne en nitrite de sodium) 1 2 10 (3) 1 a,s 5 (4) a,s (3) les Etats membres peuvent egalernent prescrire une teneur maximale en cadmium de a,s mg par pour cent de phos phore (4) les Etats membres peuvent egalernent prescrire une teneur maximale en cadmium de 0,75 mg par pour cent de phos phore. B. Produits Substances, produits (1 ) 1. Aflatoxine B, Aliments pour animaux (2) Aliments simples, a I'exception de: arachide, copra, palmiste, graines de coton, babassu, rnais et des derives de leur transformation Aliments simples Aliments complets pour bovins, ovins et caprins a I'exception de betail laitier, des veaux et agneaux) Aliments complets pour porcins et volailles (a I'exception des jeunes animaux) Autres aliments complets Aliments cornplernentaires pour bovins, ovins et caprins (a I'exception des aliments complementaires pour betail laitier, veaux et agneaux) Aliments cornplernentaires pour porcins et volailles (a I'exception de jeunes animaux) Autres aliments cornplernentaires Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliment rarnene a un taux en hurnidite de 12% (3) 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,01 0,05 0,03 0,005 217 Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliment Substances, produits Aliments pour animaux ramene aun taux en hurnidite de 12% (1) (2) (3) 2. Acide cyanhidrique Aliments simples 50 aI'exception de: graines de lin 250 tourteaux de lin 350 produits de manioc et tourteaux d'amandes 100 Aliments complets 50 aI'exception de: aliments complets pour poussins 10 3. Gossypol libre Aliments simples 20 aI'exception de: tourteaux de coton 1200 Aliments complets 20 a I'exception de: aliments complets pour bovins, ovins, caprins 500 aliments complets pour volailles et veaux 100 (a I'exception de volailles de ponte) aliments complets pour lapins et porcins (sauf porcelets) 60 4. Theobromine Aliments complets 300 aI'exception de: aliments complets pour bovins adultes 700 5. Essence volatile de moutarde Aliments simples 100 aI'exception de: tourteaux de colza 4000 (exprirne en isothio cyanate d'allyle) Aliments complets 150 (exprirne en isothyo cyanate d'allyle) aI'exception de aliments complets pour bovins, ovins et caprins 1000 (a I'exception des jeunes animaux) aliments complets pour porcins (excepte les porcelets) et volailles 500 6. Vinylthiooxazolidone Aliments complets pour volailles, 1000 (Vinyl-oxa- aI'exception de: zolidinetione) aliments complets pour volailles pondeuses 500 7. Ergot de seigle Tous les aliments contenant des cereales non moulues 1000 (Claviceps purpurea) 218 Teneur maximale en Substances, produits mg/kg (ppm) d'aliment Aliments pour animaux rarnene a un taux en humidite de 12% (1) (2) (3) 8. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyes contenant des alcaloides, des Tous les aliments 3000 glucosides ou d'autres substances toxiques, isolernent ou ensemble, dont a) Lolium temu- 1000 lentum L. b) Lolium remotum 1000 Schrank c) Datura stramo- 1000 nium L. 9. Ricin (Ricinus Tous les aliments 10 communis L.) (exprirne en coques de ricin) 10. Crotalaria L. spp. Tous les aliments 100 11. Aldrine isolernent Tous les aliments a I'exception de 0,01 ou ensemble, - graisses 0,02 exprirnee 12. Dieldrine en dieldrine 13. Camphechlore Tous les aliments 0,1 (toxaphene) 14. Chlordane (somme Tous les aliments 0,02 des isorneres -cis a I'exception de: et -trans et de - graisses 0,05 l'oxychlordane exprirnes en chlor dane) 15. DDT (somme des Tous les aliments 0,05 isornetres du DDT, a I'exception de: du TDE et DDC) - graisses 0,5 exprirnes en DDT 16. Endosulfan Tous les aliments 0,1 (somme des a I'exception de: isorneres alpha et - mars 0,2 beta et du sulfate graines oleagineuses 0,5 d'endosulfan exprirnes en endo- - aliments complets pour poissons 0,005 sulfan Substances, produits (1) 17. Endrine (somme de I'endrine et de la delta-ceto-endrine exprimes en endrine) 18. Heptachlore (somme de I'hepta chlore et de I'hep tachlore-epoxyde exprirnes en hepta chlore) 19. Hexachloroben zene (HCB) Tous les aliments a I'exception de: graisses Tous les aliments aI'exception de: graisses Tous les aliments a I'exception de: graisses 219 Aliments pour animaux (2) Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliment ramene a un taux en hurnidite de 12% (3) 0,01 0,05 0,01 0,2 0,01 0,2 20. Hexachlorocyclo hexane (HCH) 20.1. lsornere alpha Tous les aliments 0,02 a I'exception de: graisses 0,2 20.2. lsornere beta Aliments composes 0,01 a I'exception des: aliments pour betail laitier 0,005 Aliments simples 0,01 a I'exception de: graisses 0,1 20.3. lsomere Tous les aliments 0,2 gamma a"exception de: graisses 2,0 220 C. Impuretes botoniques Substances, produits (1 ) 1. Abricots - Prunus armeniaca L. 2. Amande amere - Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC) Focke 3. Fame non decortiquee - Fagus sylvatica L. 4. Cameline - Camelina sativa (L) Crantz 5. Mowrah, bassia, madhuca - Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = lllipe malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb. = IIlipe latifolia (Roxb.) F. Mueller 6. Purgere - Jatropha curcas L. 7. Croton - Croton tiglium L. 8. Moutarde indienne - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. Integrifolia (West.) Theil 9. Moutarde de sarepte. Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea 10. Moutarde chinoise. Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin 11. Moutarde noire - Brassica nigra (L.) Koch 12. Moutarde d'Ethiopie - Brassica carinata A. Braun Aliments pour animaux (2) TOUS LES ALIMENTS Teneur maximafe en mg/kg (ppm) d'aliment rarnene aune teneur en hurnidite de 12% (3) Les graines et fruits des especes vegetates ci-contre ainsi que les derives de leur trans formation ne peuvent etre presents dans les aliments des animaux qu'a l'etat de traces quantitativement indeterrninables. ANNEXE II Substances et produits lndeslrables dans matleres premieres pour aliments pour animaux Substances, produits (1) 1. Aflatoxine B, 2. Cadmium 3. Arsenic Matieres premieres (2) Arachide, copra, palmiste, graines de coton, babassu, rnais et les derives de leur transformation Phosphates Phosphates Teneur maximale en mg/kg de matiere premiere rarnenee a un taux en hurnidite de 12% (3) 0,2 10 (1) 20 (1) Les Etats membres peuvent egalernent prescrire une teneur maximale en cadmium de 0,50 mg par pour-cent de phosphore. Directives C.E.E. considerees pour10 presents revision 1) Directive N° 91/126/CEE de la Commission J.O.L. 60/16 du 7.3.91 2) Directive N° 92/63/CEE de la Commission J.O.L. 221/49 du 6.8.92 3) Directive N° 92/88/CEE du Conseil J.O.L. 321/26 du 6.11.92 Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg

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