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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients

颁布于 1991-10-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
food additives, standards, good practices, food safety and quality

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1395 Reglement grand-ducal du 14 octobre 1991 concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et leurs ingredients. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 88/344/CEE du 13 juin 1988 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilises dans la fabrication des denrees alimentaires et de leurs ingredients; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'll y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• 1. Le present reglernent s'applique aux solvants d'extraction utilises ou destines aetre utilises dans la fabrication des denrees alimentaires ou de leurs ingredients. II ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilises pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutrition nels, sauf si ces additifs figurent sur une des listes de I'annexe. Toutefois I'utilisation d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels ne doit pas entrainer, dans les denrees alimentaires, des residus de solvants d'extraction a des teneurs dangereuses pour la sante humaine. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: 2.1. «solvant»: toute substance propre a dissoudre une denree alimentaire ou tout composant d'une denree alimentaire, y compris tout agent contaminant present dans ou sur cette denree alimentaire; 2.2. «solvant d'extraction»: un solvant utilise au cours du processus d'extraction lors du traitement de rnatieres premieres, de denrees alimentaires, de composants ou d'ingredients de ces produits, qui est elirnine et qui peut provoquer la presence, involontaire mais techniquement inevitable, de residus ou de derives dans la denree alimentaire ou l'ingredient. Art. 2. 1. L'utilisation, en tant que solvants d'extraction dans la fabrication de denrees alimentaires ou de leurs ingredients, des substances et rnatieres enumerees a I'annexe est autorisee, dans les conditions d'emploi et Ie respect des limites maximales de residus qui y sont eventuellernent precisees. 2. L'utilisation, en tant que solvants d'extraction, de substances et matieres autres que les solvants d'extraction enurneres a I'annexe est interdite. Les conditions d'utilisation et limites maximales de residus admissibles ne peuvent pas etre etendues au-dela de ce qui y est indique, 3. l.'eau, a laquelle peuvent avoir ete ajoutees des substances reglant l'acidite ou l'alcalinite, ainsi que d'autres subs tances alimentaires qui possedent des proprietes de solvants sont autorisees comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrees alimentaires ou de leurs ingredients. Art. 3. Les substances et matieres figurant aI'annexe comme solvants d'extraction doivent repondre aux criteres de purete suivants: 1) ne pas contenir de quantite toxicologiquement dangereuse d'un quelconque element ou substance; 2) sous reserve des derogations eventuellement prevues par les criteres de purete specifiques vises au point 3), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb: 3) etre conformes aux criteres specifiques de purete adeterminer par des directives CEE. Art. 4. Si, a la suite d'informations nouvelles ou d'une reevaluation d'informations existantes effectuee apres l'adop tion du present reglernent, il existe des motifs precis permettant d'etablir que I'emploi, dans les denrees alimentaires, de I'une des substances enurnerees aI'annexe ou la presence dans ces substances de I'un ou de plusieurs composants vises a I'article 3 est susceptible de nuire ala sante humaine bien que les conditions enoncees dans Ie present reglernent soient respectees, Ie ministre de la Sante peut suspendre ou restreindre temporairement I'emploi de la ou des substances en question. Art. 5. 1. Les substances enumerees a I'annexe et destinees, en tant que solvants d'extraction, a I'usage alimentaire ne peuvent etre mises sur Ie rnarche que si leurs em ballages, recipients ou etiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de maniere aetre facilement visibles, c1airement lisibles et indelebiles. 1396 1.1. la denomination de vente indiquee conforrnement aI'annexe; 1.2. une mention claire indiquant que la substance est de qualite appropriee a son usage pour I'extraction des denrees alimentaires ou de leurs ingredients; 1.3. une mention permettant d'identifier Ie lot; 1.4. Ie nom ou la raison sociale et I'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur etabli al'interieur de la Cornrnunaute: 1.5. la quantite nette exprirnee en unite de volume; 1.6. si necessaire, les conditions particulieres de conservation ou d'utilisation. 2. Par derogation au paragraphe 1, les mentions aux points 1.3., 1.4., 1.5. et 1.6. de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, afournir avec ou avant la livraison. 3. Le present article n'affecte pas les dispositions communautaires, plus precises ou plus etendues, relatives a la rnetrologie ou ala classification ainsi qu'au conditionnement et al'etiquetage de substances et preparations dange reuses. 4. Les mentions prevues au present article doivent etre indiquees au moins dans une des trois langues francaise, alle mande ou luxembourgeoise. Art. 6. Des reglernents a prendre par Ie ministre de la Sante pourront determiner: 1. les methodes d'analyse necessaires au contr61e du respect des criteres generaux et speciflques de purete rnentionnes aI'article 3; 2. La procedure de prise d'echantillons et les methodes d'analyse qualitative et quantitative d'extraction enurneres a I'annexe et utilises dans les denrees ou ingredients. 3. si necessaire et suite a une directive CEE, les criteres specifiques de purete des solvants d'extraction enurneres a I'annexe, et notamment les teneurs maximales autorisees en mercure et en cadmium de ces solvants. Art. 7. II est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter dans un pays de la Cornrnunaute, de detenir ou de tran sporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de ceder atitre onereux ou gratuit des solvants d'extraction non conformes ainsi que des denrees alimentaires ou des ingredients contenant des solvants d'extraction non conformes aux prescriptions du present reglement. Art. 8. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies des peines edictees par I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines cornminees par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. Art, 9. Notre ministre de la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec son annexe. LeMinistre de la Sante, Johny Lahure Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach ANNEXE Chateau de Berg, Ie 14 octobre 1991. Jean Solvants d'extraction dont I'utilisation est autorisee pour Ie traitement de matieres premieres, de denrees alimentaires ou de composants de denrees alimentaires ou de leurs ingredients Partie I Solvants d'extraction autiliser dans Ie respect des bonnes pratiques de fabrication pour les usagers C) Nom Propane Butane Acetate de butyle Acetate d'ethyle Ethanol Anhydride carbonique Acetone Protoxyde d'azote C) On considere qu'un solvant d'extraction est utilise dans Ie respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu'a la presence de residus ou de derives et dans des quantites techniquement inevitables et ne presentant pas de risques pour la sante humaine. 1397 Partie II Solvants d'extraction dont les conditionsd'utilisotion sont precisee: Nom Hexanei") Conditions d'utilisation (Description succinte de l'extraction) Production ou fractionnement de graisses et huiles et production de beurre de cacao Preparation de produits a base de proteines et de farines degraissees Preparation de germes de cereales degraissees Produits de soja degraisses Residus maximaux dans les denrees alimentaires ou les ingredients extraits 5 mg/kg dans la graisse ou I'huile ou beurre de cacao 10 mg/kg dans la denree alimentaire contenant Ie produit a base de proteines et les farines degraisseesi") 5 mg/kg dans les germes de cereales degraissees 30 mg/kg dans Ie produit de soja tel que vendu au consommateur final Acetate de rnethyle Decafeination ou suppression des 20 mg/kg dans Ie cafe ou Ie the rnatieres irritantes et arneres du cafe ou du the Production de sucre a partir de rnelasses 1 mg/kg dans Ie sucre Methyl-ethyl-cetone Dichlorornethane Fractionnement de graisses et huiles Decafeination ou suppression des matieres irritantes et arneres du cafe et du the Decafeination ou suppression des rnatieres irritantes et arneres du cafe et du the 5 mg/kg dans la graisse ou huile 50 mg/kg dans Ie cafe ou Ie the 10e) mg/kg dans Ie cafe torrefie et 5 mg/kg dans Ie the C) Hexane: produit commercial compose essentiellement d'hydrocarbures acycliques satures contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 640 et 70 0 • e) Cette teneur sera reduite a5 mg/kg trois ans apres l'adoption de la presence directive. Partie III Soivams d'extroction dont /es conditions d'utilisotion sont precisees Nom Ether diethylique Isobutane Hexane Cyclohexane Acetate de rnethyle Butanol-1 Butanol-2 Methyl-ethyl-cetone Dichlorornethane Methyl-propanol-1 Teneurs maximales en residus dans la denree alimentaire dus a I'utilisation de solvants d'extraction dans la preparation des arornes a partir d'arornates naturels 2 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 0,1 mg/kgC) 1 mg/kg C) Exception: 1 mg/kg dans les produits de confiserie et de la patisserie contenant des arornes qui caracterisent la denree alimentaire et qui sont obtenus a partir d'extraits de boissons alcoolisees titrant plus de 35° d'alcool.

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